Droit maritime — Règles de francisation et de jaugeage des navires.

Rutilius
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Droit maritime — Règles de francisation et de jaugeage des navires.

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Bonjour à tous,


Évolution des règles de francisation et de jaugeage des navires
depuis l’An II jusqu’au début du XXe siècle


Décret du 27 vendémiaire An II (18 octobre 1793) contenant les dispositions
relatives à l’acte de francisation

(Recueil des Lois relatives à la Marine et aux Colonies, T. IV., du 1er juillet 1793
au 1er thermidor An II, Texte n° 207, p. 183)

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de sa commission des douanes, DÉCRÈTE ce qui suit :

ART. Ier. — La laine non ouvrée d’Espagne ou d’Angleterre, la soie brune, les espèces d’or et d’argent, la cochenille, l’indigo, les bijoux d’or ou d’argent, dont la matière vaut au moins trois fois le prix de la main-d’œuvre et accessoires, ne sont pas compris dans la prohibition d’importation indirecte décrétée par l’acte de navigation.

II. — En temps de guerre, les bâtiments français ou neutres peuvent importer indirectement d’un port neutre ou ennemi, les denrées ou marchandises de pays ennemis, s’il n’y a pas une prohibition générale ou partielle des denrées et marchandises du pays ennemi.

III. — En temps de paix ou de guerre, les bâtiments français ou étrangers frétés pour le compte de la République, sont exceptés de l’acte de navigation.

IV. — Les bâtiments au-dessous de trente tonneaux, et tous les bateaux, barques, allèges, canots et chaloupes employés au petit cabotage, à la pêche sur la côte, ou à la navigation intérieure des rivières, seront marqués d’un numéro, et des noms des propriétaires et des ports auxquels ils appartiennent.

V. — Les numéros et noms des propriétaires et des ports seront insérés dans un congé que chacun de ces bâtiments sera tenu de prendre chaque année, sous peine de confiscation et de cent livres d’amende.

VI. — Ceux des bâtiments qui seront pontés, paieront trois livres pour chaque congé ; il ne sera payé que vingt sous pour celui des bâtiments non pontés.

VII. — Un bâtiment étranger étant jeté sur les côtes de France ou possessions françaises, et tellement endommagé que le propriétaire ou assureur ait préféré de le vendre, sera, en devenant entièrement propriété française, et après radoub ou réparation, dont le montant sera quadruple du prix de vente du bâtiment, et étant monté par des Français, réputé bâtiment français.

VIII. — Les bâtiments français ne pourront, sous peine d’être réputés bâtiments étrangers, être radoubés ou réparés en pays étranger, si les frais de radoub ou réparation excèdent six livre par ton-neau, à moins que la nécessité de frais plus considérables ne soit constatée par le rapport, signé et affirmé par le capitaine et autres officiers du bâtiment, vérifié par le consul ou autre officier de France, ou de deux négociants français résidant en pays étranger, et déposé au bureau du port français où le bâtiment reviendra.

IX. — Les bâtiments de trente tonneaux et au-dessus auront un congé où seront la date et le numéro de l’acte de francisation, qui exprimera les nom, état, domicile du propriétaire, et son affirmation qu’il est seul propriétaire (ou conjointement avec des Français dont il indiquera les nom, état et domicile), le nom du bâtiment, du port auquel il appartient, le temps et le lieu où le bâtiment est construit, ou condamné, ou adjugé, le nom du vérificateur, qui certifierai que le bâtiment est de construction .... ; qu’il a .... mâts, .... ponts ; que sa longueur est de .... pieds .... pouces ; qu’il mesure .... tonneaux ; qu’il est un brik, ou navire, ou bateau ; qu’il a ou n’a pas de galerie ou de tête.

X. — Ces congés et actes de francisation seront délivrés au bureau du port ou district auquel appar-tient le bateau.

XI. — Le propriétaire donnera une soumission et caution de vingt livres par tonneau, si le bâtiment est au-dessous de deux cents tonneaux ; et de trente livres par tonneau, s’il est au-dessus de deux cents tonneaux ; de quarante livres par tonneau, s’il est au-dessus de quatre cents tonneaux. Les congés ne seront bons que pour un voyage.

XII. — Aucun Français résidant en pays étranger ne pourra être propriétaire, en totalité ou en partie, d’un bâtiment français, s’il n’est pas associé d’une maison de commerce française, faisant le commerce en France ou possession de France, et s’il n’est pas prouvé par le certificat de consul de France dans le pays étranger où il réside, qu’il n’a point prêté serment de fidélité à cet État, et qu’il s’y est soumis à la juridiction consulaire de France.

XIII. — Le serment à prêter par le propriétaire avant la délivrance de ces congés et actes de francisation sera en cette forme :


« (Le nom, état, domicile) jure et affirme que (le nom du bâtiment, du port auquel appartient le bâtiment), est un (espèce, tonnage du bâtiment et description, suivant le certificat du mesureur-vérifi-cateur), a été construit à (lieu de construction), en (année de construction ; s’il a été pris, ou confis-qué, ou perdu sur la côte, exprimer le lieu, le temps des jugements et vente) ; que je suis seul proprié-taire dudit bâtiment, ou conjointement avec (nom, état, domicile des intéressés), et qu’aucune autre personne quelconque n’y a droit, titre, intérêt, portion ou propriété ; que je suis citoyen de France, fidèle à la constitution des Français, ainsi que les associés ci-dessus (s’il y en a) ; qu’aucun étranger n’est directement ou indirectement intéressé dans le susdit bâtiment ».

XIV. — Le préposé du bureau se transportera à bord pour en vérifier la description et le tonnage, et en sera responsable.

XV. — Tous ceux qui prêteront leur nom à la francisation de ces bâtiments étrangers ; qui concourront comme officiers publics ou témoins aux ventes simulées ; tout préposé dans les bureaux, consignataire, agent des bâtiment et cargaison, capitaine et lieutenant du bâtiment, qui, connaissant la francisation frauduleuse, n’empêcheront pas la sortie du bâtiment, disposeront de la cargaison d’entrée ou en fourniront une à la sortie, auront commandé ou commandent le bâtiment, seront condamnés solidai-rement et par corps en six mille livres d’amende, déclarés incapables d’aucun emploi, de commander aucun bâtiment français. Le jugement de condamnation sera publié et affiché.

XVI. — Le propriétaire ou les propriétaires se soumettront, par le cautionnement qu’ils seront tenus de donner, sous peine de confiscation du montant des sommes énoncées audit cautionnement, outre les autres condamnations prononcées par le présent décret, à ne point vendre, donner, prêter, ni autre-ment disposer des congés et actes de francisation, à n’en faire usage que pour le service du bâtiment pour lequel ils sont accordés, à rapporter l’acte de francisation au même bureau, si le bâtiment est pris par l’ennemi, brûlé ou perdu de quelque autre manière, vendu en partie ou en tout à un étranger ; et ce, dans un mois, si la perte ou vente de la totalité ou partie du bâtiment eu lieu en France ou sur les côtes de France ; et dans trois, six ou neuf mois, suivant la distance des autres lieux de perte ou de vente.
Dans le même cas et les mêmes délais, les passes pour la Méditerranée seront remises au bureau.

XVII. — Les ventes de parties du bâtiment seront inscrites au dos de l’acte de francisation, par le pré-posé du bureau, qui en tiendra registre, et auquel il sera payé six livres pour chaque endossement.

XVIII. — Toute vente de bâtiment, ou de partie de bâtiment, contiendra la copie de l’acte de fran-cisation, et sera faite par-devant un officier public, sans qu’il soit perçu plus de quinze sous pour droit d’enregistrement, quel que soit le prix de vente.

XIX. — Les noms du bâtiment et du port auquel il appartient, seront marqués à sa poupe en lettres blanches de quatre pouces de hauteur, sur un fond noir. Défenses sont faites d’effacer, couvrir ou charger les noms du bâtiment ou du port, sous peine de trois mille livres d’amende, solidairement et par corps, contre les propriétaires, consignataires, agent ou capitaine.

XX. — Si l’acte de francisation est perdu, le propriétaire, en affirmant la sincérité de cette perte, en obtiendra un nouveau, en observant les mêmes formalités, et à la charge des mêmes cautionnement, soumission, déclaration et droits que pour l’obtention du premier.

XXI. — Si, après la délivrance de l’acte de francisation, le bâtiment est changé dans sa forme, tonnage, ou de toute autre manière, on en obtiendra un nouveau ; autrement, le bâtiment sera réputé bâtiment étranger.

XXII. — Après la publication du présent décret, aucun bâtiment français ne pourra partir du port ou district auquel il appartiendra, sans acte de francisation et congé, conformément au présent décret.

XXIII. — Le préposé du bureau laissera partir avec un ancien congé, les bâtiments qui ne seront pas dans le port ou district auxquels ils appartiennent, en exigeant une soumission et caution du quart de la valeur du bâtiment, que ces actes seront pris au bureau où ils doivent l’être, dans un délai qui sera fixé suivant la distance du lieu ou la longueur du voyage proposé.

XXIV. — Le préposé du port où sera le bâtiment, transmettra, s’il en est requis, à celui du port ou district auquel appartient le bâtiment, l’état de description, mesurage et tonnage du bâtiment par lui certifié.

XXV. — Sur cet état ainsi certifié, qui sera déposé au bureau du port ou district auquel appartient le bâtiment, le préposé de ce bureau recevra du propriétaire du bâtiment, les cautionnement, décla-ration, soumission, affirmation ordonnés par le présent décret, et délivrera un acte de francisation, sur l’exhibition duquel le préposé du bureau du port où sera le bâtiment lui donnera un congé.

XXVI. — Il sera payé pour l’acte de francisation des bâtiments au-dessous de cent tonneaux, neuf livres ; de cent tonneaux et au-dessous de deux cents, dix-huit livres ; de deux cent tonneaux et au-dessous de trois cents, vingt-quatre livres ; et en sus, six livres pour chaque cent de tonneaux au-dessus de trois cents. On paiera six livre pour chaque congé.

XXVII. — Une moitié du produit des confiscations et amendes prononcées par le présent décret, frais déduits, sera donnée au dénonciateur ou aux préposés dans les bureaux saisissants et poursuivants ; l’autre moitié sera au profit de la République.

XXVIII. — Les actes de francisation et congés seront, dans les vingt-quatre heures de l’arrivée du bâti-ment, déposés au bureau, et y resteront jusqu’au départ.

XXIX. — Les droits de fret, ancrage, feux, phares, tonnes, balises, signaux, lestage, délestage, pon-tage, traversage et tous autres de cette nature, sous quelque dénomination que ce soit, sont suppri-més.

XXX. — Les bâtiments français au-dessus de trente tonneaux, venant d’un port français sur l’Océan dans un autre sur l’Océan, ou d’un port français sur la Méditerranée dans un autre dans la Méditer-ranée, paieront trois sous par tonneau ; s’ils viennent d’un port français sur l’Océan dans un sur la Mé-diterranée, et vice versa, ils paieront quatre sous par tonneau.

XXXI. — Les bâtiments français venant des colonies et comptoirs des français en Asie, en Afrique, en Amérique, dans un port de France, paieront six sous par tonneau.

XXXII. — Les bâtiments français venant de la pêche, de la course ou d’un port étranger, ne paieront aucun droit.

XXXIII. — Les bâtiments étrangers venant dans un port de France, paieront cinquante sous par tonneau.

XXXIV. — Le tonnage des bâtiments sera calculé ainsi :
« déduire de la longueur du maître-pont les trois cinquièmes du bau ; multiplier le reste par la largeur du bau ; multiplier encore par moitié de la largeur du bau, pour la profondeur de la cale ; puis diviser par quatre-vingt-quinze ; si le bâtiment n’a qu’un pont, multiplier sa longueur et sa largeur par la profondeur de la cale, et puis diviser par quatre-vingt-quinze ».

XXXV. — Les bâtiments étrangers paieront pour frais d’expédition, d’entrée et sortie, dix-huit livres, s’ils sont de deux cents tonneaux ou au-dessous ; trente-six livres s’ils sont au-dessus.

XXXVI. — Les bâtiments français de trente à cent cinquante tonneaux, paieront deux livres ; de cent cinquante à trois cents, six livres ; au-dessus de trois cents, quinze livres.

XXXVII. — Tous acquis, permis et certificats relatifs aux cargaisons étrangères, seront payés vingt sous ; ceux pour cargaisons françaises, dix sous.

XXXVIII. — Le registre pour entrée et sortie des bâtiments, contiendra la date d’arrivée ou départ, l’ espèce, le nom du bâtiment, le nom du capitaine, le nombre des officiers et matelots, la nation dont ils sont, le lieu d’arrivée ou destination, la date et le numéro du manifeste général des cargaisons, qui sera signé et déposé par les capitaines, dans les vingt-quatre heures de l’arrivée et avant le départ, distinctement et outre les déclarations à faire par les consignataires et parties intéressées à la car-gaison, pour acquitter les droits.

XXXIX. — Les actes de francisation seront extraits du registre où sont inscrites les déclarations de construction, mesurage, description et propriété, ordonnées par le présent décret.

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Décret du 12 nivôse An II (31 décembre 1793) qui détermine la manière
de calculer le tonnage des bâtiments


(Recueil des Lois relatives à la Marine et aux Colonies, T. IV., du 1er juillet 1793
au 1er thermidor An II, Texte n° 295, p. 272)

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de sa commission des douanes, DÉCRÈTE ce qui suit :

L’article XXXIV du décret du 27 vendémiaire est rapporté. Le tonnage des bâtiments sera calculé de la manière suivante :


« Ajouter la longueur du pont, prise de tête en tête, à celle de l’étrave à l’étambot ; déduire la moitié du produit ; multiplier le reste par la plus grande largeur du navire au maître bau ; multiplier encore le produit par la hauteur de la cale et de l’entrepont, et diviser par 94.
« Si le bâtiment n’a qu’un pont, prendre la plus grande longueur du bâtiment, multiplier par la plus grande largeur du navire au maître bau, et le produit par la plus grande hauteur puis diviser par 94. »

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Loi du 5 juillet 1836 relative aux Douanes.

(Bulletin des Lois, XIe série, T. 13, Deuxième semestre 1836,
n° 441, p. 625, Texte n° 6.386)

................................................................................................................................


Art. 6. — (Jaugeage des navires) Des ordonnances du Roi pourront modifier le mode d’établir la jauge des navires de commerce, afin d’en rapprocher les résultats de ceux que produit la méthode adoptée par les autres pays de grande navigation.

Les réductions de tonnage qui pourront résulter du nouveau mode à déterminer par lesdites ordon-nances ne changeront pas la condition actuelle des navires de pêche, relativement aux transports qu’il leur est permis de faire, ni aux immunités dont ils pourraient jouir en raison de la contenance que leur attribuait la loi du 12 nivôse An II. »

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Ordonnance du Roi du 18 novembre 1837 relative au jaugeage
des bâtiments à voile de commerce


(Bulletin des Lois, XIe série, T. 15, Deuxième semestre 1837,
n° 544, p. 711, Texte n° 7.170)

Au palais des Tuileries, le 18 novembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 12 nivôse An II, sur le jaugeage des navires de commerce ;
Vu l’article 6 de la loi du 5 juillet 1836, portant :
« Le mode prescrit par ladite loi pourra être modifié par des ordonnances royales ; »
Vu la loi du 4 juillet 1837 sur l’emploi exclusif des mesures métriques ;
Sur le rapport de nos ministres secrétaires d’État des travaux publics, de l’agriculture et du commerce, et des finances ;

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. 1er. — A partir du 1er mars 1838, le jaugeage des bâtiments à voile de commerce, dans les ports français, aura lieu ainsi qu’il suit :
Les trois dimensions principales servant à l’évaluation du tonnage continueront à être prises confor-mément à la loi du 12 nivôse An II.
Ces trois dimensions seront exprimées en mètres et fractions décimales du mètre.
Leur produit, divisé par 3 80, exprimera le tonnage légal du bâtiment.

Art. 2. — Le nombre de tonneaux ainsi obtenu sera gravé au ciseau sur les faces, avant et arrière du maître-bau : cette opération sera faite, soit lors de la mise à l’eau du bâtiment, soit lorsqu’après avoir subi des réparations importantes, ou pour tout autre cause, le jaugeage devra être effectué de nou-veau.
Afin de faciliter les vérifications de la douane, des marques seront appliquées ou gravées, par les soins de l’administration, sur les points du bâtiment où auront été prises les dimensions principales sur les-quelles le tonnage aura été calculé.

Art. 3. — Nos ministres secrétaires d’État aux départements des finances et des travaux publics, de l’agriculture et du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la pré-sente ordonnance.


Signé : LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d’État au département des travaux publics, de l’agriculture et du commerce,

Signé : N. MARTIN (du Nord).

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Loi du 6 mai 1841 relative aux Douanes

(Bulletin des Lois, IXe série, T. 22, Premier semestre 1841,
n° 809, p. 625, Texte n° 9.287)

................................................................................................................................

Art. 20. — L’exemption du droit de tonnage et d’expédition accordée par la loi du 27 vendémiaire An II aux bâtiments français qui viennent de la pêche, de la course ou d’un port étranger, sera étendue :
1° — A ceux qui font le cabotage d’un port à l’autre du royaume ;
2° — A ceux qui arrivent des possessions françaises d’outre-mer.
Le droit de permis de cinquante centime établi par l’article 37 de la même loi est supprimé, à l’égard des cargaisons françaises autres que celles qui sont destinées pour l’étranger ou qui en arrivent.
La disposition de l’article 5 de la loi du 27 vendémiaire an II, qui fixe à une année la durée du congé des navires de moins de trente tonneaux, sera appliquée à tous les congés.
Ne sera plus perçu le droit de six francs établi par l’article 17 de la loi du 27 vendémiaire An II, pour l’inscription au dos de l’acte de francisation, des ventes de tout ou partie des navires.

Art. 21. — Les navires, bateaux, barques, chaloupes, et généralement toutes embarcations de com-merce employées à la navigation maritime, seront marqués à la poupe en lettres blanches, d’un déci-mètre de hauteur, sur fond noir, des noms du bâtiment et du port auquel il appartient, sous peine d’une amende de cinq cents francs, solidairement encourue par les propriétaire, agent ou capitaine, et pour sûreté de laquelle le bâtiment pourra être retenu.
Défenses sont faites, sous la même peine, d’effacer, altérer, couvrir ou masquer lesdites marques.
Les articles 4 et 19 de la loi du 27 vendémiaire An II sont abrogés.

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Décret du 24 décembre 1872 qui modifie le mode de jaugeage des navires
de commerce prescrit par la loi du 12 nivôse An II


(J.O. 28 déc. 1872, p. 8.097 ; Bulletin des Lois, XIIe série,
Deuxième semestre 1872, T. 5, n° 116, p. 778, Texte n° 1.652)


LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du commerce ;
Vu l’article 6 de la loi du 5 juillet 1836, portant :
« Le mode de jaugeage prescrit par la loi du 12 nivôse An II pourra être modifié par des ordonnances royales ; »

DÉCRÈTE :

Art. 1er. — Les navires de commerce seront jaugés d’après la méthode appliquée en Angleterre en ver-tu du
Bill du 10 août 1854. (*) Les dimensions servant au calcul du tonnage seront exprimées en mètres et fractions décimales du mètre. Leur produit sera divisé par deux mètres cubes quatre-vingt-trois cen-tièmes.
Le nombre de tonneaux obtenu sera gravé au ciseau sur les faces, avant et arrière du maître-bau.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret recevront leur exécution à dater du 1er juin prochain.
Tout navire qui sera construit postérieurement à cette date devra être soumis aux opérations de jaugeage avant qu’aucune cloison ou aucun compartiment n’ait été établi à l’intérieur de la cale.
A partir de la même date, les navires comportant l’effectif actuel de la marine marchande devront, au fur et à mesure de leur retour en France, et après leur entier déchargement, être laissés vides pendant le délai nécessaire au jaugeage, sans que, toutefois ; ce délai doive dépasser huit jours.
Les constructeurs, propriétaires ou consignataires seront tenus de faire établir, à leurs frais, les écha-faudages nécessaires pour le mesurage des dimensions des navires.

Art. 3. — Le ministre de l’agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 24 Décembre 1872,


Signé : Adolphe THIERS.

Le Ministre des finances,
Signé : Léon SAY.

Le Ministre de l’agriculture et du commerce,
Signé : E. TEISSERENC DE BORT.

_________________________________________________________________________________________

(*) Décret du 24 mai 1873 relatif au jaugeage des navires de commerce (J.O. 31 mai 1873 p. 3.467), tel que modifié par les décrets des 21 juillet 1887 (J.O. 7 août 1887, p. 3.686), 7 mars 1889 (J.O. 10 mars 1889, p. 1.222), 31 janvier 1893 (J.O. 2 févr. 1893, p. 582) et 22 juin 1904 (J.O. 25 juin 1904, p. 3.791).
_________________________________________________________________________________________

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* *

Loi du 23 novembre 1897 modifiant l’article 18 du décret
du 27 vendémiaire An II (Vente de navires)


(J.O. 25 nov. 1897, p. 6.587)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

Article unique. — L’article 18 du décret du 27 vendémiaire An II (18 octobre 1793) est modifié ainsi qu’il suit :


« Art. 18. — Tout acte de vente de bâtiment ou de partie de bâtiment contiendra :

1° — Le nom et la désignation du navire ;
2° — La date et le numéro de l’acte de francisation ;
3° — La copie in extenso des extraits dudit acte, relatifs au port d’attache, à l’immatriculation, au tonnage, à l’identité, à la construction et à l’âge du navire. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 23 Novembre 1897.

Signé : Félix FAURE.

Le Ministre des finances, Signé : Georges COCHERY.

Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
Signé : Henry BOUCHER.

*
* *

Loi portant fixation du budget général des dépenses
et des recettes de l’exercice 1910


(J.O. 10 avr. 1910, p. 3.157 et 3.161)

Art. 29. — L’article 3 de la loi du 11 janvier 1892 et le tableau E. annexé à ladite loi, ainsi que l’article 26 de la loi du 27 vendémiaire An II, modifié par l’article 6 de la loi du 2 juillet 1836, sont complétés ou modifiés ainsi qu’il suit :

« Tout navire francisé dans une colonie ou dans un pays de protectorat autre que l’Algérie ou la Tunisie, qui transporte son port d’attache en France, n’est tenu d’acquitter que la différence entre les droits de douane et de francisation exigibles en France et ceux déjà acquittés dans la colonie, à charge de jus-tifier du payement de ces derniers, en produisant un certificat délivré par le service local des douanes. »

[Nota. — Le décret du 27 vendémiaire An II (18 octobre 1793) contenant les dispositions relatives à l’acte de francisation, tel que modifié par les dispositions législatives ou réglementaires ci-dessus reproduites, était toujours en vigueur à la déclaration de guerre et l'est demeuré tout au cours du conflit.

De même, était toujours applicable à cette époque le décret du 24 mai 1873 modifié relatif au jaugeage des navires de commerce.]
Dernière modification par Rutilius le ven. août 30, 2024 8:05 pm, modifié 3 fois.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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Ar Brav
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Re: Droit maritime — Règles de francisation et de jaugeage des navires.

Message par Ar Brav »

Bonjour Daniel,
Bonjour à tous,

J'ai cherché en vain dans cet ouvrage (qui m'a d'ailleurs renvoyé à mes études et aux nuits blanches que tout le monde a connu :) ):

Manuel de Droit Maritime, Ed. Vermond, Librairie de la Sté du Recueil Général des Lois et Arrêts, Paris, 1898

Mais n'ai rien trouvé de comparable et d'aussi précis que ce que vous venez de mettre en ligne.

Etait de même toujours applicable à cette époque le décret du 24 mai 1873 modifié relatif au jaugeage des navires de commerce. Si vous en exprimez le souhait, je puis, après retranscription, en publier une version consolidée à la date du 22 juin 1904, date de sa dernière modification d'avant-guerre.

Si vous trouvez le temps pour la retranscription, et sans crainte d'abuser, j'aimerais bien pour ma part en effet, en connaitre la suite. :)

Bien amicalement,
Franck
www.navires-14-18.com
Le cœur des vivants doit être le tombeau des morts. André Malraux.
Rutilius
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Droit maritime — Règles de francisation et de jaugeage des navires.

Message par Rutilius »

Bonsoir Franck,
Bonsoir à tous,
Ar Brav a écrit : jeu. nov. 26, 2009 6:37 pm
« Si vous trouvez le temps pour la retranscription, et sans crainte d’abuser, j’aimerais bien pour ma part, en effet, en connaître la suite. »
Je vais m'y employer dès que possible ! Autre projet : la transcription des dispositions législatives et ré-glementaires relatives aux appareils à pression de vapeur employés à bord des navires, dans leur version en vigueur au moment de la déclaration de guerre. Il me reste néanmoins à en retrouver le texte.
Dernière modification par Rutilius le ven. août 30, 2024 8:18 pm, modifié 1 fois.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
Rutilius
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Droit maritime — Règles de francisation et de jaugeage des navires.

Message par Rutilius »

Bonjour à tous,


Décret du 24 mai 1873 relatif au jaugeage des navires de commerce

(J.O. 31 mai 1873, p. 3.467)

Tel que modifié par les décrets des 21 juillet 1887 (J.O. 7 août 1887, p. 3.686), 7 mars 1889 (J.O. 10 mars 1889, p. 1.222), 31 janvier 1893 (J.O. 2 févr. 1893, p. 582), 22 juin 1904
(J.O. 25 juin 1904, p. 3.791) et 10 janvier 1912 (J.O. 21 janv. 1912, p. 709).


LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du commerce ;
Vu l’article 1er du décret du 24 décembre 1872, qui rend applicable en France la méthode de jaugeage établie en Angleterre,


DÉCRÈTE :

Art. 1er. — Les navires de commerce seront jaugés d’après les règles déterminées ci-après :


RÈGLE Ire

POUR LES NAVIRES VIDES

Longueur

Art. 2. — La longueur pour le tonnage des navires ayant un ou plusieurs ponts est prise :

Sur le pont supérieur, pour les navires à un ou deux ponts ;
Sur le second pont, à partir de la cale, pour les navires ayant plus de deux ponts.
Cette longueur est mesurée de tête en tête, en dedans du vaigrage, à la face supérieure du pont de tonnage ; on retranche ensuite des quantités correspondantes, l’une à l’élancement de l’étrave sur la partie comprise dans l’épaisseur du bordé du pont, et l’autre à la quête de l’arrière, sur une hauteur égale à l’épaisseur du bordé du pont, augmentée du tiers du bouge du bau.

Division de la longueur

Art. 3. — (Abrogé par D. 22 juin 1904, art. 1er, al. 1).

Art. 4. — A chacune des divisions de la longueur, on mesure le creux ou la hauteur de chaque section, depuis un point marqué au tiers du bouge du pont, en contrebas du can supérieur du barrot, jusque sur le vaigrage du fond, à côté de la carlingue.
(D. 7 mars 1889, art. 2) « Pour les navires en fer, le creux de chaque section sera mesuré depuis le point marqué au tiers du bouge du pont jusque sur le vaigrage du fond reposant sur les varangues. Mais, pour les navires pourvus de water-ballast s’étendant dans les fonds, le creux ne sera pris que jusqu’au plafond de ces water-ballast.
Si ces constructions ne sont pas continues d’une extrémité à l’autre du navire, le creux ne sera relevé sur le plafond que là où il se rencontre, et il sera pris, comme pour les autres navires en fer, à partir du vaigrage du fond dans les cales où le water-ballast fera défaut. »

Division des hauteurs

Art. 5. — Les hauteurs de toutes les sections transversales sont partagées en quatre parties égales, lorsque celle de la section milieu est de cinq mètres ou moins, et en six parties égales, lorsque celle de la section milieu excède cinq mètres.

Largeur des sections transversales

Art. 6. — A chacun des points de division de la hauteur de chaque section (les points extrêmes compris), on mesure la largeur du navire en dedans le vaigrage.
Chaque largeur est numérotée (n°s 1, 2, 3, etc.) à partir du pont de tonnage, et l’on multiplie :

Par 1, les largeurs n°ˢ 1 et 5 (points extrêmes) ;
Par 4, les largeurs n°ˢ 2 et 4 (points extrêmes) ;
Par 2, les largeurs n° 3 (points extrêmes),
Lorsque la hauteur est de cinq mètres ou moins ;

Par 1, les largeurs n°ˢ 1 et 7 (points extrêmes) ;
Par 4, les largeurs n°ˢ 2, 4 et 6 (points extrêmes) ;
Par 2, les largeurs n°ˢ 3 et 5 (points extrêmes),
Lorsque la hauteur est de plus de cinq mètres.

Aire des sections

Art. 7. — Le total des produits ci-dessus est multiplié par le tiers de la distance entre les divisions de la hauteur. Le résultat donne l’aire de la section.

Volume des navires et tonnage officiel

Art. 8. — Les sections transversales sont numérotées (1, 2, 3, etc.) à partir de l’avant ; on multiplie :
La première et la dernière section par 1 ;
Les sections des numéros pairs par 4 ;
Et les sections des numéros impairs (la première et la dernière exceptées) par 2.
Le total de ces produits, multiplié par le tiers de l’intervalle entre les sections, donne le volume en mètres cubes de l’espace mesuré.
Le tonnage du volume principal est obtenu en divisant ce volume par 2,83.

Navires non pontés

Art. 9. — Dans les navires non pontés, l’extrémité supérieure des virures de bordage est considérée comme la limite de l’espace à mesurer.
La longueur est mesurée et divisée comme si le pont supérieur régnait à la hauteur du can supérieur de ces bordages, et les profondeurs des sections correspondantes à chaque point de division de la longueur sont prises à partir des lignes transversales menées d’un bord à l’autre à cette hauteur.

Navires à plus de deux ponts

Art. 10. — Lorsque le navire a un troisième pont, le volume compris entre ce troisième pont et le pont de tonnage est déterminé de la manière suivante :
On mesure la longueur de l’entrepont, au milieu de la hauteur, depuis le vaigrage, sur ou à côté de l’étrave, jusqu’au revêtement intérieur de l’allonge de poupe.
Cette longueur est divisée en autant de parties qu’il en a été fait pour le deuxième pont. A chacun des points de division, ainsi qu’aux points extrêmes, on mesure la largeur au milieu de la hauteur. Les largeurs sont numérotées (1, 2, 3, 4, etc.) à partir de l’avant. On multiplie par 1 la première et la dernière, par 4 celles ayant des numéros pairs et par 2 celles ayant des numéros impairs (la première et la dernière exceptées). Le total de ces produits, multiplié par le tiers de la distance entre les divisions de la longueur, donne l’aire moyenne horizontale de l’entrepont. On obtient ensuite le volume de l’entrepont en multipliant cette aire par la hauteur moyenne, et ce volume, divisé par 2,83, représente le tonnage à ajouter au tonnage principal (article 8). Si le navire a plus de trois ponts, le volume et le tonnage des entreponts supérieurs sont calculés de la même manière et ajoutés au tonnage principal.

Dunettes, gaillards, tengues, rouffles, etc.

Art. 11. — S’il existe des dunettes, gaillards, tengues, rouffles ou toute autre construction perma-nente ou fermée pouvant recevoir du chargement ou des vivres, ou servir de logement pour l’équipage ou les passagers, le tonnage en est pareillement ajouté au tonnage principal.
Il est calculé de la manière suivante :
1° — Quand les contours sont formés par des surfaces courbes, on mesure à l’intérieur la longueur moyenne de chaque compartiment. On prend le milieu de cette longueur. A ce point, ainsi qu’aux deux extrémités, on mesure, à la moitié de la hauteur, la largeur du compartiment. On multiplie par 4 la largeur du milieu ; on y ajoute les largeurs aux points extrêmes : le total, multiplié par le tiers de la distance entre les divisions de la longueur, donne l’aire moyenne horizontale du compartiment. On mesure alors la hauteur moyenne ; on la multiplie par l’aire moyenne.
2° — Quand les contours sont entièrement formés par des surfaces planes, on mesure le volume en multipliant entre elles la longueur, la largeur et la hauteur moyennes de chaque compartiment.
L’opération est effectuée pour chaque compartiment distinct.

(D. 22 juin 1904, art. 1er, al. 2) « Dans les deux cas, les volumes obtenus divisés par deux quatre-vingt-trois centièmes (2,83) donnent le tonnage à ajouter au tonnage de la coque pour avoir la jauge brute totale, ou tonnage spécial, servant de base à la liquidation des primes et compensations d’armement.
Pour obtenir la jauge brute servant à la détermination de la jauge nette, on ne tient pas compte des espaces ci-après désignés :
Claires-voies, dômes et capots ;
Cuisine et chambre de l’appareil servant à distiller l’eau pour l’équipage et les passagers ;
Bouteilles à l’usage des officiers et de l’équipage et, en outre, s’il s’agit de navires à passagers, une bouteille par cinquante personnes, sans que le nombre des espaces exclus du mesurage puisse dépasser douze au total ;
Espaces affectés à l’appareil moteur, aux espaces auxiliaires et à la manœuvre du gouvernail, au-dessus du pont supérieur ;
Tourelles pour feux de position ;

(D. 10 janv. 1912, art. 1er) « Doubles-fonds servant de water-ballast, non construits suivant le système cellulaire et qui ne sont pas utilisables pour le transport des marchandises, des provisions ou du combustible ;
« Coquerons, peaks et espaces autres que doubles-fonds, exclusivement disposés pour servir de water-ballast, situés au-dessus du double-fond et des varangues et accessible
seulement par des trous d'homme. »
Volume des écoutilles n’excédant pas un demi pour cent (½ %) du tonnage brut.
La jauge nette des navires à voile s’établit en défalquant de la jauge brute les espaces énumérés ci-après :
Espaces destinés exclusivement à l’usage des officiers et de l’équipage ;
Espaces affectés à l’usage personnel du capitaine ;
Espaces affectés à la manœuvre du gouvernail, du cabestan et du guindeau au-dessous du pont supérieur ;
Magasin du maître d’équipage ;
Chambre des cartes, signaux et autres instruments de navigation (lorsqu’il n’y a pas de local spécial pour les cartes, on peut néanmoins accorder une déduction de trois tonneaux (3 t.) à condition que la chambre où les cartes sont déposées ne soit pas elle-même comprise dans les déductions) ;
Petite chaudière au-dessous du pont supérieur, quand il s’agit de voiliers. Pour les vapeurs, elle n’est déduite que lorsqu’elle actionne la pompe principale sans être reliée à l’appareil moteur ;
Soute aux voiles (cette déduction est spéciale aux voiliers et ne peut excéder deux cinq dixièmes pour cent [2,5 p. %] du tonnage brut).
La jauge nette des navires à vapeur s’établit en défalquant de la jauge brute les mêmes espaces (à l’exception de la soute aux voiles) et, en outre, le tonnage afférent à l’appareil moteur.

Épaisseur du vaigrage

Art. 12. — Dans la mesure de la longueur, de la largeur et de la hauteur, du volume principal ou des autres espaces, on doit ramener à l’épaisseur moyenne les vaigrages qui dépassent cette épaisseur.
Quand le vaigrage manque ou qu’il ne doit pas être établi à demeure, la longueur et la largeur sont comptées à partir de la membrure, et la hauteur à partir des varangues.

RÈGLE II

POUR LES NAVIRES CHARGÉS

Art. 13. — Lorsque les navires ont leur chargement à bord, ou que, par tout autre motif, ils ne peuvent pas être jaugés d’après la règle n° 1, on opère comme suit :
La longueur du navire est prise sur le pont supérieur, depuis le trait extérieur de la râblure de l’étrave jusqu’à la face arrière de l’étambot ; on en retranche la distance du point de rencontre de la voûte avec la râblure de l’étambot à la face arrière de cet étambot.
On mesure ensuite la plus grande largeur du navire hors bordé et hors préceintes.
On marque à l’extérieur et des deux côtés, dans une direction perpendiculaire au plan diamétral, la hauteur du pont supérieur, et l’on fait passer sous le navire une chaîne allant de l’une à l’autre marque. A la moitié de la longueur de la chaîne, on ajoute la moitié de la plus grande largeur ; on élève la somme au carré ; on multiplie le résultat, d’abord, par la longueur déjà prise, et, ensuite, par le facteur 0,17 (dix-sept centièmes), si le navire est en bois, et par le facteur 0,18 (dix-huit centièmes), si le navire est en fer. Le produit donne le volume en mètres cubes, et l’on obtient le tonnage officiel en divisant par 2,83.
Si, au-dessus du dernier pont, il existe des dunettes, gaillards, tengues, rouffles ou tout autre compartiment fermé, on en détermine le tonnage en multipliant entre elles la longueur, la largeur et la hauteur moyennes et en divisant le produit par 2,83.
Pour les navires à vapeur, il est procédé d’après la règle III ci-après.

RÈGLE III

DÉDUCTIONS POUR LES NAVIRES A VAPEUR


Principe général de la déduction

Art. 14. — Dans les navires mus par la vapeur ou par toute autre puissance mécanique exigeant une chambre des machines, déduction est faite des espaces occupés par l’appareil moteur ou nécessaires à son fonctionnement, ainsi que de ceux occupés par les magasins ou soutes à charbon, lorsque ces magasins ou soutes sont établis à titre permanent et installés de telle sorte que le charbon puisse être immédiatement versé dans l’emplacement occupé par les machines.

Maximum de la déduction

Dans aucun cas, cette déduction ne peut dépasser cinquante pour cent du tonnage total.


Remorqueurs

Pour les navires à vapeur exclusivement affectés au remorquage, la déduction est uniformément de cinquante pour cent.

Emplacement de l’appareil et des soutes dans la cale

Art. 15. — Selon les dispositions de l’appareil et des soutes à charbon, l’on procède à l’estimation des emplacements qu’ils occupent, ainsi que de ceux nécessaires au fonctionnement de l’appareil, soit en groupant lesdits emplacements, soit en les mesurant séparément.
1° — Si les emplacements à mesurer selon les dispositions de l’appareil et des soutes à charbon, l’on procède à l’estimation des emplacements qu’ils occupent, ainsi que de ceux nécessaires au fonction-nement de l’appareil, soit en groupant lesdits emplacements, soit en les mesurant séparément.
1° — Si les emplacements à mesurer comprennent des sections transversales s’étendant d’un bord à l’autre du navire, le cubage est fait comme il suit :
La longueur est mesurée au milieu de l’emplacement.
Elle est divisée en deux parties égales.
On mesure jusqu’à la hauteur du pont qui recouvre l’appareil ou les soutes, et, d’après les règles établies aux articles 3, 4 et 5, la section transversale de cet emplacement, au milieu de la longueur et aux deux extrémités.
L’aire de la section du milieu est multipliée par 4. On y ajoute l’aire des deux autres sections. Cette somme, multipliée par le tiers de l’intervalle des sections, donne le volume de l’emplacement.
2° — Si les emplacements à mesurer forment des capacités distinctes ou limitées dans tous les sens par des cloisons, on détermine le volume de chacun d’eux en multipliant entre elles la longueur, la largeur et la hauteur moyennes.

Espaces supérieurs

Art. 16. — Si, au-dessus du pont qui recouvre l’appareil et les soutes, il se trouve encore d’autres ponts, et si une partie de ces entreponts est réservée, soit pour le fonctionnement de la machine, soit pour loger du charbon, soit pour donner accès à l’air ou à la lumière, le volume en est ajouté à celui de l’emplacement des machines. On le détermine en multipliant entre elles la longueur, la largeur et la hauteur moyennes.

Tunnel de l’arbre de l’hélice

Art. 17. — Le cubage du tunnel de l’hélice s’obtient par le produit de la longueur, de la largeur et de la hauteur moyennes.

Tonnage net

Art. 18. — Les volumes des espaces dont la déduction est autorisée sont additionnés. Le total, divisé par 2,83, est défalqué du tonnage calculé conformément aux règles I et II, et la différence constitue le tonnage net des navires à vapeur.

Changement de destination des espaces intérieurs

Art. 19. — Lorsque les espaces considérés d’abord comme étant affectés à la machine ou au
combustible ont été employés à une autre destination, ils doivent être ajoutés au tonnage net des navires.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Déductions transitoires pour les bateaux à vapeur

Art. 20. — (D. 21 juill. 1887, art. 1er) « Tant que les déductions afférentes aux machines seront calculées dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande suivant la disposition de l’acte du 10 août 1854, les armateurs ou consignataires des navires auront la faculté de profiter des mêmes dispositions. »
(D. 22 juin 1904, art. 2) « Les armateurs pourront, en outre, demander que les espaces affectés à l’appareil moteur et ceux réservés pour donner accès à l’air et à la lumière dans les chambres des machines et des chaudières qui ont été exclus du tonnage brut, soient compris dans le mesurage de l’appareil moteur et, dans ce cas, ces espaces devront être ajoutés au tonnage brut.
Le calcul de la déduction afférente à l’appareil moteur s’établira comme suit » :
Lorsque, dans les navires à roues, les espaces occupés par les chaudières et les machines, ainsi que les espaces indispensables pour le fonctionnement des machines et pour donner de l’air et du jour à la chambre des machines, représenteront plus de vingt pour cent et moins de trente pour cent du tonnage du navire, remise sera faite des trente-sept centièmes (0,37) de ce tonnage.
Lorsque, dans les navires à hélice, les mêmes espaces représenteront plus de treize pour cent et moins de vingt pour cent du tonnage total, remise sera faite de trente-deux centièmes (0,32) de ce tonnage.
Si les espaces désignés ci-dessus ne représentent, dans les navires à roues, que vingt pour cent ou moins, et dans les navires à hélice, que treize pour cent ou moins du tonnage total, la déduction consistera dans le tonnage effectif desdits espaces, avec addition de moitié pour les navires à roues et des trois quarts pour les navires à hélice.

(D. 21 juill. 1887, art. 1er) « La déduction consistera également dans le tonnage effectif des espaces désignés au troisième paragraphe de l’article 20 du décret du 24 mai 1873, avec addition de moitié pour les navires à roues et de trois quarts pour les navires à hélices, quand lesdits espaces représenteront, dans le premier cas, trente pour cent ou plus, et, dans le second cas, vingt pour cent au plus du tonnage total. »
La mesure des espaces dont il s’agit aura lieu comme suit, et séparément dans chaque espace distinct :

Espaces au-dessous du pont

Pour les espaces situés au-dessous du pont qui recouvre l’appareil, on mesurera la hauteur moyenne, depuis le sommet de l’espace jusqu’au vaigrage du fond. La largeur sera mesurée, à moitié hauteur, à chacune des extrémités et au milieu de la longueur ; si la dimension de l’espace l’exige, on prendra un plus grand nombre de largeurs. On mesurera la longueur moyenne entre les cloisons. On multipliera l’une par l’autre la longueur, la largeur et la hauteur moyennes, et le produit donnera le volume de l’espace.

Espaces au-dessus du pont

Si, au dessus du pont qui recouvre l’appareil, il existe des espaces nécessaires au fonctionnement de la machine ou destinés à donner de l’air ou de la lumière, on multipliera l’une par l’autre leur longueur, leur largeur et leur hauteur, lorsque chacune de ces mentions sera constante, et, dans le cas contraire, on fera le produit de la longueur, de la hauteur et de la largeur moyennes.

Tunnel de l’arbre de l’hélice

Le volume du tunnel de l’arbre d’hélice s’obtiendra en multipliant l’une par l’autre la longueur, la hauteur et la largeur moyennes.
Déduction devra être faite, dans les espaces affectés aux chaudières, aux machines et à leur fonction-nement, de toute portion qui n’aurait pas réellement cette destination.
Les capacités des espaces mesurés séparément seront réunies. Le total, divisé par 2,83, donnera le tonnage de l’ensemble des compartiments occupés par la machine. Le calcul des déductions s’établira en raison de ce tonnage.

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Navires neufs

Art. 21. — Les dispositions relatives au jaugeage des navires vides seront exécutoires à dater du 1er juin 1873, pour tous les navires de construction française ou étrangère qui seront admis à la franci-sation.

Navires étrangers

Art. 22. — A partir de la même date, les navires étrangers seront jaugés conformément aux dispositions de l’article 13 du présent décret, et sauf les exceptions résultant des traités ou d’arran-gements spéciaux.

Effectifs actuels de la Marine marchande


Art. 23. — Pour les navires composant l’effectif actuel de la marine française, la nouvelle jauge ne sera obligatoire, suivant le tonnage de ces navires, qu’à l’expiration des délais ci-après : _________________________________________________________________________________________

Tonnage des navires ................................................................... Délais. _________________________________________________________________________________________

1.000 tonneaux et au dessus ........................................................... 2 ans.

De 1.000 tonneaux à 500 tonneaux exclusivement ................................. 3 ans.

De 500 tonneaux à 200 tonneaux inclusivement .................................... 4 ans.

De 200 tonneaux inclusivement à 100 tonneaux .................................... 5 ans.

Moins de 100 tonneaux .................................................................. 6 ans. _________________________________________________________________________________________


Le délai accordé pour l’application de la règle n° 1 est à partir du 1er juin 1873.
Toutefois, si avant l’expiration de ces délais, les navires avaient à recevoir un radoub important, le jaugeage devrait être effectué à ce moment.

Art. 24. — Le ministre de l’agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.


Fait à Versailles, le 24 mai 1873,


Signé : Adolphe THIERS.

Le Ministre de l’Agriculture et du Commerce,

Signé : E. TEISSERENC de BORT.
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Bien amicalement à vous,
Daniel.
Rutilius
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Message par Rutilius »

oOo
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Memgam
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Re: Droit maritime — Règles de francisation et de jaugeage des navires.

Message par Memgam »

Bonjour,

A l'aube de la Grande guerre, ce sont les règles des "Merchant Shipping Acts" de 1894, qui sont appliquées, admises en droit français par la loi du 17 avril 1907 sur la sécurité de la navigation maritime et le RAP du 21 septembre 1908. Elles le sont encore en 1930.

Source : Registre n° 84, Bureau Veritas 1912.
Registre n° 274, Bureau Veritas 1930.

Cordialement.
Memgam
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Droit maritime — Règles de francisation et de jaugeage des navires.

Message par Rutilius »

Bonsoir à tous,

Délivrance des actes de francisation dans les colonies et
pays de protectorat autres que l’Algérie et la Tunisie


Loi du 7 avril 1902 sur la Marine marchande, art. 14

(J.O. 10 avr. 1902, p. 2.626)

Art. 14. — Il sera statué par un règlement d’administration public sur les conditions dans lesquelles il pourra être procédé dans les colonies à la francisation des navires et la liquidation des primes accor-dées par la présente loi.

*
* *

Décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies françaises
et les pays de protectorat autres que l’Algérie et la Tunisie, art. 5, al. 2, 5°

(J.O. 23 déc. 1911, p. 10.340)

Art. 5. — Dans les colonies, l’acte de francisation est délivré par le gouverneur.
Cette délivrance est soumise aux conditions suivantes :

................................................................................................................................

5° — Le navire doit avoir été jaugé suivant la méthode réglementaire en France ;

................................................................................................................................


*
* *

Décret du 28 décembre 1911 rendant applicable aux navires ayant leur port
d’attache dans les colonies les articles 11, 15 et 16 de la loi du 27 vendémiaire An II,
et divers actes concernant le jaugeage des navires

(J.O. 30 déc. 1911, p. 10.670 ~ Errata, J.O. 6 janv. 1912, p. 217).


RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


Paris, le 28 décembre 1911.

Monsieur le Président,

Le décret du 21 décembre 1911 rendu en exécution de l’article 14 de la loi du 7 avril 1902 sur la Marine marchande a réglé les conditions de la francisation des navires dans les colonies françaises. Il se réfère, dans son article 5, aux articles 11, 15 et 16 de la loi du 27 vendémiaire An II qui déterminent les sanc-tions applicables en cas de fraude et de fausses déclarations dans la procédure de francisation des na-vires ou d’abus d'un acte de francisation.
D’autre part, le même article 5 prévoit que le jaugeage des navires ayant leur port d’attache aux colo-nies sera effectué suivant la méthode réglementaire en France.
Or, cette méthode résulte d’un certain nombre d’actes, dont le dernier est un décret du 22 juin 1904.
En conséquence, j’ai l’honneur de vous adresser un projet de décret déclarant les textes susvisés appli-cables dans toutes nos possessions. Si vous partagez ma manière de voir, je vous serais très obligé de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies,
A. LEBRUN.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de colonies,
Vu les articles 7 et 18 du sénatus consulte du 3 mai 1854 qui règle la constitution des colonies ;
Vu l’article de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande ;
Vu le décret du 21 décembre 1911, sur la Marine marchande dans les colonies françaises et les pays de protectorat autres que l’Algérie et Tunisie ;
Vu les articles 11, 15 et 16 de la loi du 27 vendémiaire An II, contenant les dispositions relatives à l’acte de navigation ;
Vu les articles 6 de la loi du 5 juillet 1836, 2 de la loi du 30 janvier 1893, 10 de la loi du 7 avril 1902 ; ensemble les décrets des 24 décembre 1872, 24 mai 1873, 21 juillet 1887, 7 mars 1889, 31 janvier 1893, 22 juin 1904 et les articles 1er du décret du 25 juillet 1893, 4 et 5 du décret du 9 septembre 1902 et 2 du décret du 31 août 1906, concernant le jaugeage des navires,

Décrète :

Art. 1er. — Sont applicables aux navires qui ont leur port d’attache dans les colonies françaises et pays de protectorat autres que l’Algérie et la Tunisie :
— Les articles 11, 15 et 16 de la loi du 27 vendémiaire An II, contenant les dispositions relatives à l’acte de navigation ;
— Les articles 6 de la loi du 5 juillet 1836, 2 de la loi du 30 janvier 1893, 10 de la loi du 7 avril 1902, ainsi que les décrets des 24 décembre 1872, 24 mai 1873, 21 juillet 1887, 7 mars 1889, 31 janvier 1893, 22 juin 1904, et les articles 1er du décret du 25 juillet 1893, 4 et 5 du décret du 9 septembre 1902, et 2 du décret du 31 août 1906, concernant le jaugeage des navires.

Art. 2. — Le présent décret entrera en vigueur dans chaque colonie un an après sa publication dans la colonie.

Art. 3. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Jour-nal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 décembre 1911.
A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
A. LEBRUN.

*
* *

Décret du 28 décembre 1911 rendant applicable aux navires ayant leur port d’attache dans les colonies le décret du 10 janvier 1912 relatif aux règles appliquées au jaugeage des navires

(J.O. 28 janv. 1912, p. 993).


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• Journal officiel des Établissements français de l’Océanie,
n° 23, 16 octobre 1932, p. 512.

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Bien amicalement à vous,
Daniel.
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