Évolution des règles de francisation et de jaugeage des navires
depuis l’An II jusqu’au début du XXe siècle
depuis l’An II jusqu’au début du XXe siècle
Décret du 27 vendémiaire An II (18 octobre 1793) contenant les dispositions
relatives à l’acte de francisation
relatives à l’acte de francisation
(Recueil des Lois relatives à la Marine et aux Colonies, T. IV., du 1er juillet 1793
au 1er thermidor An II, Texte n° 207, p. 183)
au 1er thermidor An II, Texte n° 207, p. 183)
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de sa commission des douanes, DÉCRÈTE ce qui suit :
ART. Ier. — La laine non ouvrée d’Espagne ou d’Angleterre, la soie brune, les espèces d’or et d’argent, la cochenille, l’indigo, les bijoux d’or ou d’argent, dont la matière vaut au moins trois fois le prix de la main-d’œuvre et accessoires, ne sont pas compris dans la prohibition d’importation indirecte décrétée par l’acte de navigation.
II. — En temps de guerre, les bâtiments français ou neutres peuvent importer indirectement d’un port neutre ou ennemi, les denrées ou marchandises de pays ennemis, s’il n’y a pas une prohibition générale ou partielle des denrées et marchandises du pays ennemi.
III. — En temps de paix ou de guerre, les bâtiments français ou étrangers frétés pour le compte de la République, sont exceptés de l’acte de navigation.
IV. — Les bâtiments au-dessous de trente tonneaux, et tous les bateaux, barques, allèges, canots et chaloupes employés au petit cabotage, à la pêche sur la côte, ou à la navigation intérieure des rivières, seront marqués d’un numéro, et des noms des propriétaires et des ports auxquels ils appartiennent.
V. — Les numéros et noms des propriétaires et des ports seront insérés dans un congé que chacun de ces bâtiments sera tenu de prendre chaque année, sous peine de confiscation et de cent livres d’amende.
VI. — Ceux des bâtiments qui seront pontés, paieront trois livres pour chaque congé ; il ne sera payé que vingt sous pour celui des bâtiments non pontés.
VII. — Un bâtiment étranger étant jeté sur les côtes de France ou possessions françaises, et tellement endommagé que le propriétaire ou assureur ait préféré de le vendre, sera, en devenant entièrement propriété française, et après radoub ou réparation, dont le montant sera quadruple du prix de vente du bâtiment, et étant monté par des Français, réputé bâtiment français.
VIII. — Les bâtiments français ne pourront, sous peine d’être réputés bâtiments étrangers, être radoubés ou réparés en pays étranger, si les frais de radoub ou réparation excèdent six livre par ton-neau, à moins que la nécessité de frais plus considérables ne soit constatée par le rapport, signé et affirmé par le capitaine et autres officiers du bâtiment, vérifié par le consul ou autre officier de France, ou de deux négociants français résidant en pays étranger, et déposé au bureau du port français où le bâtiment reviendra.
IX. — Les bâtiments de trente tonneaux et au-dessus auront un congé où seront la date et le numéro de l’acte de francisation, qui exprimera les nom, état, domicile du propriétaire, et son affirmation qu’il est seul propriétaire (ou conjointement avec des Français dont il indiquera les nom, état et domicile), le nom du bâtiment, du port auquel il appartient, le temps et le lieu où le bâtiment est construit, ou condamné, ou adjugé, le nom du vérificateur, qui certifierai que le bâtiment est de construction .... ; qu’il a .... mâts, .... ponts ; que sa longueur est de .... pieds .... pouces ; qu’il mesure .... tonneaux ; qu’il est un brik, ou navire, ou bateau ; qu’il a ou n’a pas de galerie ou de tête.
X. — Ces congés et actes de francisation seront délivrés au bureau du port ou district auquel appar-tient le bateau.
XI. — Le propriétaire donnera une soumission et caution de vingt livres par tonneau, si le bâtiment est au-dessous de deux cents tonneaux ; et de trente livres par tonneau, s’il est au-dessus de deux cents tonneaux ; de quarante livres par tonneau, s’il est au-dessus de quatre cents tonneaux. Les congés ne seront bons que pour un voyage.
XII. — Aucun Français résidant en pays étranger ne pourra être propriétaire, en totalité ou en partie, d’un bâtiment français, s’il n’est pas associé d’une maison de commerce française, faisant le commerce en France ou possession de France, et s’il n’est pas prouvé par le certificat de consul de France dans le pays étranger où il réside, qu’il n’a point prêté serment de fidélité à cet État, et qu’il s’y est soumis à la juridiction consulaire de France.
XIII. — Le serment à prêter par le propriétaire avant la délivrance de ces congés et actes de francisation sera en cette forme :
« (Le nom, état, domicile) jure et affirme que (le nom du bâtiment, du port auquel appartient le bâtiment), est un (espèce, tonnage du bâtiment et description, suivant le certificat du mesureur-vérifi-cateur), a été construit à (lieu de construction), en (année de construction ; s’il a été pris, ou confis-qué, ou perdu sur la côte, exprimer le lieu, le temps des jugements et vente) ; que je suis seul proprié-taire dudit bâtiment, ou conjointement avec (nom, état, domicile des intéressés), et qu’aucune autre personne quelconque n’y a droit, titre, intérêt, portion ou propriété ; que je suis citoyen de France, fidèle à la constitution des Français, ainsi que les associés ci-dessus (s’il y en a) ; qu’aucun étranger n’est directement ou indirectement intéressé dans le susdit bâtiment ».
XIV. — Le préposé du bureau se transportera à bord pour en vérifier la description et le tonnage, et en sera responsable.
XV. — Tous ceux qui prêteront leur nom à la francisation de ces bâtiments étrangers ; qui concourront comme officiers publics ou témoins aux ventes simulées ; tout préposé dans les bureaux, consignataire, agent des bâtiment et cargaison, capitaine et lieutenant du bâtiment, qui, connaissant la francisation frauduleuse, n’empêcheront pas la sortie du bâtiment, disposeront de la cargaison d’entrée ou en fourniront une à la sortie, auront commandé ou commandent le bâtiment, seront condamnés solidai-rement et par corps en six mille livres d’amende, déclarés incapables d’aucun emploi, de commander aucun bâtiment français. Le jugement de condamnation sera publié et affiché.
XVI. — Le propriétaire ou les propriétaires se soumettront, par le cautionnement qu’ils seront tenus de donner, sous peine de confiscation du montant des sommes énoncées audit cautionnement, outre les autres condamnations prononcées par le présent décret, à ne point vendre, donner, prêter, ni autre-ment disposer des congés et actes de francisation, à n’en faire usage que pour le service du bâtiment pour lequel ils sont accordés, à rapporter l’acte de francisation au même bureau, si le bâtiment est pris par l’ennemi, brûlé ou perdu de quelque autre manière, vendu en partie ou en tout à un étranger ; et ce, dans un mois, si la perte ou vente de la totalité ou partie du bâtiment eu lieu en France ou sur les côtes de France ; et dans trois, six ou neuf mois, suivant la distance des autres lieux de perte ou de vente.
Dans le même cas et les mêmes délais, les passes pour la Méditerranée seront remises au bureau.
XVII. — Les ventes de parties du bâtiment seront inscrites au dos de l’acte de francisation, par le pré-posé du bureau, qui en tiendra registre, et auquel il sera payé six livres pour chaque endossement.
XVIII. — Toute vente de bâtiment, ou de partie de bâtiment, contiendra la copie de l’acte de fran-cisation, et sera faite par-devant un officier public, sans qu’il soit perçu plus de quinze sous pour droit d’enregistrement, quel que soit le prix de vente.
XIX. — Les noms du bâtiment et du port auquel il appartient, seront marqués à sa poupe en lettres blanches de quatre pouces de hauteur, sur un fond noir. Défenses sont faites d’effacer, couvrir ou charger les noms du bâtiment ou du port, sous peine de trois mille livres d’amende, solidairement et par corps, contre les propriétaires, consignataires, agent ou capitaine.
XX. — Si l’acte de francisation est perdu, le propriétaire, en affirmant la sincérité de cette perte, en obtiendra un nouveau, en observant les mêmes formalités, et à la charge des mêmes cautionnement, soumission, déclaration et droits que pour l’obtention du premier.
XXI. — Si, après la délivrance de l’acte de francisation, le bâtiment est changé dans sa forme, tonnage, ou de toute autre manière, on en obtiendra un nouveau ; autrement, le bâtiment sera réputé bâtiment étranger.
XXII. — Après la publication du présent décret, aucun bâtiment français ne pourra partir du port ou district auquel il appartiendra, sans acte de francisation et congé, conformément au présent décret.
XXIII. — Le préposé du bureau laissera partir avec un ancien congé, les bâtiments qui ne seront pas dans le port ou district auxquels ils appartiennent, en exigeant une soumission et caution du quart de la valeur du bâtiment, que ces actes seront pris au bureau où ils doivent l’être, dans un délai qui sera fixé suivant la distance du lieu ou la longueur du voyage proposé.
XXIV. — Le préposé du port où sera le bâtiment, transmettra, s’il en est requis, à celui du port ou district auquel appartient le bâtiment, l’état de description, mesurage et tonnage du bâtiment par lui certifié.
XXV. — Sur cet état ainsi certifié, qui sera déposé au bureau du port ou district auquel appartient le bâtiment, le préposé de ce bureau recevra du propriétaire du bâtiment, les cautionnement, décla-ration, soumission, affirmation ordonnés par le présent décret, et délivrera un acte de francisation, sur l’exhibition duquel le préposé du bureau du port où sera le bâtiment lui donnera un congé.
XXVI. — Il sera payé pour l’acte de francisation des bâtiments au-dessous de cent tonneaux, neuf livres ; de cent tonneaux et au-dessous de deux cents, dix-huit livres ; de deux cent tonneaux et au-dessous de trois cents, vingt-quatre livres ; et en sus, six livres pour chaque cent de tonneaux au-dessus de trois cents. On paiera six livre pour chaque congé.
XXVII. — Une moitié du produit des confiscations et amendes prononcées par le présent décret, frais déduits, sera donnée au dénonciateur ou aux préposés dans les bureaux saisissants et poursuivants ; l’autre moitié sera au profit de la République.
XXVIII. — Les actes de francisation et congés seront, dans les vingt-quatre heures de l’arrivée du bâti-ment, déposés au bureau, et y resteront jusqu’au départ.
XXIX. — Les droits de fret, ancrage, feux, phares, tonnes, balises, signaux, lestage, délestage, pon-tage, traversage et tous autres de cette nature, sous quelque dénomination que ce soit, sont suppri-més.
XXX. — Les bâtiments français au-dessus de trente tonneaux, venant d’un port français sur l’Océan dans un autre sur l’Océan, ou d’un port français sur la Méditerranée dans un autre dans la Méditer-ranée, paieront trois sous par tonneau ; s’ils viennent d’un port français sur l’Océan dans un sur la Mé-diterranée, et vice versa, ils paieront quatre sous par tonneau.
XXXI. — Les bâtiments français venant des colonies et comptoirs des français en Asie, en Afrique, en Amérique, dans un port de France, paieront six sous par tonneau.
XXXII. — Les bâtiments français venant de la pêche, de la course ou d’un port étranger, ne paieront aucun droit.
XXXIII. — Les bâtiments étrangers venant dans un port de France, paieront cinquante sous par tonneau.
XXXIV. — Le tonnage des bâtiments sera calculé ainsi : « déduire de la longueur du maître-pont les trois cinquièmes du bau ; multiplier le reste par la largeur du bau ; multiplier encore par moitié de la largeur du bau, pour la profondeur de la cale ; puis diviser par quatre-vingt-quinze ; si le bâtiment n’a qu’un pont, multiplier sa longueur et sa largeur par la profondeur de la cale, et puis diviser par quatre-vingt-quinze ».
XXXV. — Les bâtiments étrangers paieront pour frais d’expédition, d’entrée et sortie, dix-huit livres, s’ils sont de deux cents tonneaux ou au-dessous ; trente-six livres s’ils sont au-dessus.
XXXVI. — Les bâtiments français de trente à cent cinquante tonneaux, paieront deux livres ; de cent cinquante à trois cents, six livres ; au-dessus de trois cents, quinze livres.
XXXVII. — Tous acquis, permis et certificats relatifs aux cargaisons étrangères, seront payés vingt sous ; ceux pour cargaisons françaises, dix sous.
XXXVIII. — Le registre pour entrée et sortie des bâtiments, contiendra la date d’arrivée ou départ, l’ espèce, le nom du bâtiment, le nom du capitaine, le nombre des officiers et matelots, la nation dont ils sont, le lieu d’arrivée ou destination, la date et le numéro du manifeste général des cargaisons, qui sera signé et déposé par les capitaines, dans les vingt-quatre heures de l’arrivée et avant le départ, distinctement et outre les déclarations à faire par les consignataires et parties intéressées à la car-gaison, pour acquitter les droits.
XXXIX. — Les actes de francisation seront extraits du registre où sont inscrites les déclarations de construction, mesurage, description et propriété, ordonnées par le présent décret.
ART. Ier. — La laine non ouvrée d’Espagne ou d’Angleterre, la soie brune, les espèces d’or et d’argent, la cochenille, l’indigo, les bijoux d’or ou d’argent, dont la matière vaut au moins trois fois le prix de la main-d’œuvre et accessoires, ne sont pas compris dans la prohibition d’importation indirecte décrétée par l’acte de navigation.
II. — En temps de guerre, les bâtiments français ou neutres peuvent importer indirectement d’un port neutre ou ennemi, les denrées ou marchandises de pays ennemis, s’il n’y a pas une prohibition générale ou partielle des denrées et marchandises du pays ennemi.
III. — En temps de paix ou de guerre, les bâtiments français ou étrangers frétés pour le compte de la République, sont exceptés de l’acte de navigation.
IV. — Les bâtiments au-dessous de trente tonneaux, et tous les bateaux, barques, allèges, canots et chaloupes employés au petit cabotage, à la pêche sur la côte, ou à la navigation intérieure des rivières, seront marqués d’un numéro, et des noms des propriétaires et des ports auxquels ils appartiennent.
V. — Les numéros et noms des propriétaires et des ports seront insérés dans un congé que chacun de ces bâtiments sera tenu de prendre chaque année, sous peine de confiscation et de cent livres d’amende.
VI. — Ceux des bâtiments qui seront pontés, paieront trois livres pour chaque congé ; il ne sera payé que vingt sous pour celui des bâtiments non pontés.
VII. — Un bâtiment étranger étant jeté sur les côtes de France ou possessions françaises, et tellement endommagé que le propriétaire ou assureur ait préféré de le vendre, sera, en devenant entièrement propriété française, et après radoub ou réparation, dont le montant sera quadruple du prix de vente du bâtiment, et étant monté par des Français, réputé bâtiment français.
VIII. — Les bâtiments français ne pourront, sous peine d’être réputés bâtiments étrangers, être radoubés ou réparés en pays étranger, si les frais de radoub ou réparation excèdent six livre par ton-neau, à moins que la nécessité de frais plus considérables ne soit constatée par le rapport, signé et affirmé par le capitaine et autres officiers du bâtiment, vérifié par le consul ou autre officier de France, ou de deux négociants français résidant en pays étranger, et déposé au bureau du port français où le bâtiment reviendra.
IX. — Les bâtiments de trente tonneaux et au-dessus auront un congé où seront la date et le numéro de l’acte de francisation, qui exprimera les nom, état, domicile du propriétaire, et son affirmation qu’il est seul propriétaire (ou conjointement avec des Français dont il indiquera les nom, état et domicile), le nom du bâtiment, du port auquel il appartient, le temps et le lieu où le bâtiment est construit, ou condamné, ou adjugé, le nom du vérificateur, qui certifierai que le bâtiment est de construction .... ; qu’il a .... mâts, .... ponts ; que sa longueur est de .... pieds .... pouces ; qu’il mesure .... tonneaux ; qu’il est un brik, ou navire, ou bateau ; qu’il a ou n’a pas de galerie ou de tête.
X. — Ces congés et actes de francisation seront délivrés au bureau du port ou district auquel appar-tient le bateau.
XI. — Le propriétaire donnera une soumission et caution de vingt livres par tonneau, si le bâtiment est au-dessous de deux cents tonneaux ; et de trente livres par tonneau, s’il est au-dessus de deux cents tonneaux ; de quarante livres par tonneau, s’il est au-dessus de quatre cents tonneaux. Les congés ne seront bons que pour un voyage.
XII. — Aucun Français résidant en pays étranger ne pourra être propriétaire, en totalité ou en partie, d’un bâtiment français, s’il n’est pas associé d’une maison de commerce française, faisant le commerce en France ou possession de France, et s’il n’est pas prouvé par le certificat de consul de France dans le pays étranger où il réside, qu’il n’a point prêté serment de fidélité à cet État, et qu’il s’y est soumis à la juridiction consulaire de France.
XIII. — Le serment à prêter par le propriétaire avant la délivrance de ces congés et actes de francisation sera en cette forme :
« (Le nom, état, domicile) jure et affirme que (le nom du bâtiment, du port auquel appartient le bâtiment), est un (espèce, tonnage du bâtiment et description, suivant le certificat du mesureur-vérifi-cateur), a été construit à (lieu de construction), en (année de construction ; s’il a été pris, ou confis-qué, ou perdu sur la côte, exprimer le lieu, le temps des jugements et vente) ; que je suis seul proprié-taire dudit bâtiment, ou conjointement avec (nom, état, domicile des intéressés), et qu’aucune autre personne quelconque n’y a droit, titre, intérêt, portion ou propriété ; que je suis citoyen de France, fidèle à la constitution des Français, ainsi que les associés ci-dessus (s’il y en a) ; qu’aucun étranger n’est directement ou indirectement intéressé dans le susdit bâtiment ».
XIV. — Le préposé du bureau se transportera à bord pour en vérifier la description et le tonnage, et en sera responsable.
XV. — Tous ceux qui prêteront leur nom à la francisation de ces bâtiments étrangers ; qui concourront comme officiers publics ou témoins aux ventes simulées ; tout préposé dans les bureaux, consignataire, agent des bâtiment et cargaison, capitaine et lieutenant du bâtiment, qui, connaissant la francisation frauduleuse, n’empêcheront pas la sortie du bâtiment, disposeront de la cargaison d’entrée ou en fourniront une à la sortie, auront commandé ou commandent le bâtiment, seront condamnés solidai-rement et par corps en six mille livres d’amende, déclarés incapables d’aucun emploi, de commander aucun bâtiment français. Le jugement de condamnation sera publié et affiché.
XVI. — Le propriétaire ou les propriétaires se soumettront, par le cautionnement qu’ils seront tenus de donner, sous peine de confiscation du montant des sommes énoncées audit cautionnement, outre les autres condamnations prononcées par le présent décret, à ne point vendre, donner, prêter, ni autre-ment disposer des congés et actes de francisation, à n’en faire usage que pour le service du bâtiment pour lequel ils sont accordés, à rapporter l’acte de francisation au même bureau, si le bâtiment est pris par l’ennemi, brûlé ou perdu de quelque autre manière, vendu en partie ou en tout à un étranger ; et ce, dans un mois, si la perte ou vente de la totalité ou partie du bâtiment eu lieu en France ou sur les côtes de France ; et dans trois, six ou neuf mois, suivant la distance des autres lieux de perte ou de vente.
Dans le même cas et les mêmes délais, les passes pour la Méditerranée seront remises au bureau.
XVII. — Les ventes de parties du bâtiment seront inscrites au dos de l’acte de francisation, par le pré-posé du bureau, qui en tiendra registre, et auquel il sera payé six livres pour chaque endossement.
XVIII. — Toute vente de bâtiment, ou de partie de bâtiment, contiendra la copie de l’acte de fran-cisation, et sera faite par-devant un officier public, sans qu’il soit perçu plus de quinze sous pour droit d’enregistrement, quel que soit le prix de vente.
XIX. — Les noms du bâtiment et du port auquel il appartient, seront marqués à sa poupe en lettres blanches de quatre pouces de hauteur, sur un fond noir. Défenses sont faites d’effacer, couvrir ou charger les noms du bâtiment ou du port, sous peine de trois mille livres d’amende, solidairement et par corps, contre les propriétaires, consignataires, agent ou capitaine.
XX. — Si l’acte de francisation est perdu, le propriétaire, en affirmant la sincérité de cette perte, en obtiendra un nouveau, en observant les mêmes formalités, et à la charge des mêmes cautionnement, soumission, déclaration et droits que pour l’obtention du premier.
XXI. — Si, après la délivrance de l’acte de francisation, le bâtiment est changé dans sa forme, tonnage, ou de toute autre manière, on en obtiendra un nouveau ; autrement, le bâtiment sera réputé bâtiment étranger.
XXII. — Après la publication du présent décret, aucun bâtiment français ne pourra partir du port ou district auquel il appartiendra, sans acte de francisation et congé, conformément au présent décret.
XXIII. — Le préposé du bureau laissera partir avec un ancien congé, les bâtiments qui ne seront pas dans le port ou district auxquels ils appartiennent, en exigeant une soumission et caution du quart de la valeur du bâtiment, que ces actes seront pris au bureau où ils doivent l’être, dans un délai qui sera fixé suivant la distance du lieu ou la longueur du voyage proposé.
XXIV. — Le préposé du port où sera le bâtiment, transmettra, s’il en est requis, à celui du port ou district auquel appartient le bâtiment, l’état de description, mesurage et tonnage du bâtiment par lui certifié.
XXV. — Sur cet état ainsi certifié, qui sera déposé au bureau du port ou district auquel appartient le bâtiment, le préposé de ce bureau recevra du propriétaire du bâtiment, les cautionnement, décla-ration, soumission, affirmation ordonnés par le présent décret, et délivrera un acte de francisation, sur l’exhibition duquel le préposé du bureau du port où sera le bâtiment lui donnera un congé.
XXVI. — Il sera payé pour l’acte de francisation des bâtiments au-dessous de cent tonneaux, neuf livres ; de cent tonneaux et au-dessous de deux cents, dix-huit livres ; de deux cent tonneaux et au-dessous de trois cents, vingt-quatre livres ; et en sus, six livres pour chaque cent de tonneaux au-dessus de trois cents. On paiera six livre pour chaque congé.
XXVII. — Une moitié du produit des confiscations et amendes prononcées par le présent décret, frais déduits, sera donnée au dénonciateur ou aux préposés dans les bureaux saisissants et poursuivants ; l’autre moitié sera au profit de la République.
XXVIII. — Les actes de francisation et congés seront, dans les vingt-quatre heures de l’arrivée du bâti-ment, déposés au bureau, et y resteront jusqu’au départ.
XXIX. — Les droits de fret, ancrage, feux, phares, tonnes, balises, signaux, lestage, délestage, pon-tage, traversage et tous autres de cette nature, sous quelque dénomination que ce soit, sont suppri-més.
XXX. — Les bâtiments français au-dessus de trente tonneaux, venant d’un port français sur l’Océan dans un autre sur l’Océan, ou d’un port français sur la Méditerranée dans un autre dans la Méditer-ranée, paieront trois sous par tonneau ; s’ils viennent d’un port français sur l’Océan dans un sur la Mé-diterranée, et vice versa, ils paieront quatre sous par tonneau.
XXXI. — Les bâtiments français venant des colonies et comptoirs des français en Asie, en Afrique, en Amérique, dans un port de France, paieront six sous par tonneau.
XXXII. — Les bâtiments français venant de la pêche, de la course ou d’un port étranger, ne paieront aucun droit.
XXXIII. — Les bâtiments étrangers venant dans un port de France, paieront cinquante sous par tonneau.
XXXIV. — Le tonnage des bâtiments sera calculé ainsi : « déduire de la longueur du maître-pont les trois cinquièmes du bau ; multiplier le reste par la largeur du bau ; multiplier encore par moitié de la largeur du bau, pour la profondeur de la cale ; puis diviser par quatre-vingt-quinze ; si le bâtiment n’a qu’un pont, multiplier sa longueur et sa largeur par la profondeur de la cale, et puis diviser par quatre-vingt-quinze ».
XXXV. — Les bâtiments étrangers paieront pour frais d’expédition, d’entrée et sortie, dix-huit livres, s’ils sont de deux cents tonneaux ou au-dessous ; trente-six livres s’ils sont au-dessus.
XXXVI. — Les bâtiments français de trente à cent cinquante tonneaux, paieront deux livres ; de cent cinquante à trois cents, six livres ; au-dessus de trois cents, quinze livres.
XXXVII. — Tous acquis, permis et certificats relatifs aux cargaisons étrangères, seront payés vingt sous ; ceux pour cargaisons françaises, dix sous.
XXXVIII. — Le registre pour entrée et sortie des bâtiments, contiendra la date d’arrivée ou départ, l’ espèce, le nom du bâtiment, le nom du capitaine, le nombre des officiers et matelots, la nation dont ils sont, le lieu d’arrivée ou destination, la date et le numéro du manifeste général des cargaisons, qui sera signé et déposé par les capitaines, dans les vingt-quatre heures de l’arrivée et avant le départ, distinctement et outre les déclarations à faire par les consignataires et parties intéressées à la car-gaison, pour acquitter les droits.
XXXIX. — Les actes de francisation seront extraits du registre où sont inscrites les déclarations de construction, mesurage, description et propriété, ordonnées par le présent décret.
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Décret du 12 nivôse An II (31 décembre 1793) qui détermine la manière
de calculer le tonnage des bâtiments
(Recueil des Lois relatives à la Marine et aux Colonies, T. IV., du 1er juillet 1793
au 1er thermidor An II, Texte n° 295, p. 272)
de calculer le tonnage des bâtiments
(Recueil des Lois relatives à la Marine et aux Colonies, T. IV., du 1er juillet 1793
au 1er thermidor An II, Texte n° 295, p. 272)
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de sa commission des douanes, DÉCRÈTE ce qui suit :
L’article XXXIV du décret du 27 vendémiaire est rapporté. Le tonnage des bâtiments sera calculé de la manière suivante :
« Ajouter la longueur du pont, prise de tête en tête, à celle de l’étrave à l’étambot ; déduire la moitié du produit ; multiplier le reste par la plus grande largeur du navire au maître bau ; multiplier encore le produit par la hauteur de la cale et de l’entrepont, et diviser par 94.
« Si le bâtiment n’a qu’un pont, prendre la plus grande longueur du bâtiment, multiplier par la plus grande largeur du navire au maître bau, et le produit par la plus grande hauteur puis diviser par 94. »
L’article XXXIV du décret du 27 vendémiaire est rapporté. Le tonnage des bâtiments sera calculé de la manière suivante :
« Ajouter la longueur du pont, prise de tête en tête, à celle de l’étrave à l’étambot ; déduire la moitié du produit ; multiplier le reste par la plus grande largeur du navire au maître bau ; multiplier encore le produit par la hauteur de la cale et de l’entrepont, et diviser par 94.
« Si le bâtiment n’a qu’un pont, prendre la plus grande longueur du bâtiment, multiplier par la plus grande largeur du navire au maître bau, et le produit par la plus grande hauteur puis diviser par 94. »
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Loi du 5 juillet 1836 relative aux Douanes.
(Bulletin des Lois, XIe série, T. 13, Deuxième semestre 1836,
n° 441, p. 625, Texte n° 6.386)
(Bulletin des Lois, XIe série, T. 13, Deuxième semestre 1836,
n° 441, p. 625, Texte n° 6.386)
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Art. 6. — (Jaugeage des navires) Des ordonnances du Roi pourront modifier le mode d’établir la jauge des navires de commerce, afin d’en rapprocher les résultats de ceux que produit la méthode adoptée par les autres pays de grande navigation.
Les réductions de tonnage qui pourront résulter du nouveau mode à déterminer par lesdites ordon-nances ne changeront pas la condition actuelle des navires de pêche, relativement aux transports qu’il leur est permis de faire, ni aux immunités dont ils pourraient jouir en raison de la contenance que leur attribuait la loi du 12 nivôse An II. »
Les réductions de tonnage qui pourront résulter du nouveau mode à déterminer par lesdites ordon-nances ne changeront pas la condition actuelle des navires de pêche, relativement aux transports qu’il leur est permis de faire, ni aux immunités dont ils pourraient jouir en raison de la contenance que leur attribuait la loi du 12 nivôse An II. »
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Ordonnance du Roi du 18 novembre 1837 relative au jaugeage
des bâtiments à voile de commerce
(Bulletin des Lois, XIe série, T. 15, Deuxième semestre 1837,
n° 544, p. 711, Texte n° 7.170)
des bâtiments à voile de commerce
(Bulletin des Lois, XIe série, T. 15, Deuxième semestre 1837,
n° 544, p. 711, Texte n° 7.170)
Au palais des Tuileries, le 18 novembre 1837.
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.
Vu la loi du 12 nivôse An II, sur le jaugeage des navires de commerce ;
Vu l’article 6 de la loi du 5 juillet 1836, portant : « Le mode prescrit par ladite loi pourra être modifié par des ordonnances royales ; »
Vu la loi du 4 juillet 1837 sur l’emploi exclusif des mesures métriques ;
Sur le rapport de nos ministres secrétaires d’État des travaux publics, de l’agriculture et du commerce, et des finances ;
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Art. 1er. — A partir du 1er mars 1838, le jaugeage des bâtiments à voile de commerce, dans les ports français, aura lieu ainsi qu’il suit :
Les trois dimensions principales servant à l’évaluation du tonnage continueront à être prises confor-mément à la loi du 12 nivôse An II.
Ces trois dimensions seront exprimées en mètres et fractions décimales du mètre.
Leur produit, divisé par 3 80, exprimera le tonnage légal du bâtiment.
Art. 2. — Le nombre de tonneaux ainsi obtenu sera gravé au ciseau sur les faces, avant et arrière du maître-bau : cette opération sera faite, soit lors de la mise à l’eau du bâtiment, soit lorsqu’après avoir subi des réparations importantes, ou pour tout autre cause, le jaugeage devra être effectué de nou-veau.
Afin de faciliter les vérifications de la douane, des marques seront appliquées ou gravées, par les soins de l’administration, sur les points du bâtiment où auront été prises les dimensions principales sur les-quelles le tonnage aura été calculé.
Art. 3. — Nos ministres secrétaires d’État aux départements des finances et des travaux publics, de l’agriculture et du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la pré-sente ordonnance.
Signé : LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi : le Ministre Secrétaire d’État au département des travaux publics, de l’agriculture et du commerce,
Signé : N. MARTIN (du Nord).
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Art. 20. — L’exemption du droit de tonnage et d’expédition accordée par la loi du 27 vendémiaire An II aux bâtiments français qui viennent de la pêche, de la course ou d’un port étranger, sera étendue :
1° — A ceux qui font le cabotage d’un port à l’autre du royaume ;
2° — A ceux qui arrivent des possessions françaises d’outre-mer.
Le droit de permis de cinquante centime établi par l’article 37 de la même loi est supprimé, à l’égard des cargaisons françaises autres que celles qui sont destinées pour l’étranger ou qui en arrivent.
La disposition de l’article 5 de la loi du 27 vendémiaire an II, qui fixe à une année la durée du congé des navires de moins de trente tonneaux, sera appliquée à tous les congés.
Ne sera plus perçu le droit de six francs établi par l’article 17 de la loi du 27 vendémiaire An II, pour l’inscription au dos de l’acte de francisation, des ventes de tout ou partie des navires.
Art. 21. — Les navires, bateaux, barques, chaloupes, et généralement toutes embarcations de com-merce employées à la navigation maritime, seront marqués à la poupe en lettres blanches, d’un déci-mètre de hauteur, sur fond noir, des noms du bâtiment et du port auquel il appartient, sous peine d’une amende de cinq cents francs, solidairement encourue par les propriétaire, agent ou capitaine, et pour sûreté de laquelle le bâtiment pourra être retenu.
Défenses sont faites, sous la même peine, d’effacer, altérer, couvrir ou masquer lesdites marques.
Les articles 4 et 19 de la loi du 27 vendémiaire An II sont abrogés.
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.
Vu la loi du 12 nivôse An II, sur le jaugeage des navires de commerce ;
Vu l’article 6 de la loi du 5 juillet 1836, portant : « Le mode prescrit par ladite loi pourra être modifié par des ordonnances royales ; »
Vu la loi du 4 juillet 1837 sur l’emploi exclusif des mesures métriques ;
Sur le rapport de nos ministres secrétaires d’État des travaux publics, de l’agriculture et du commerce, et des finances ;
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Art. 1er. — A partir du 1er mars 1838, le jaugeage des bâtiments à voile de commerce, dans les ports français, aura lieu ainsi qu’il suit :
Les trois dimensions principales servant à l’évaluation du tonnage continueront à être prises confor-mément à la loi du 12 nivôse An II.
Ces trois dimensions seront exprimées en mètres et fractions décimales du mètre.
Leur produit, divisé par 3 80, exprimera le tonnage légal du bâtiment.
Art. 2. — Le nombre de tonneaux ainsi obtenu sera gravé au ciseau sur les faces, avant et arrière du maître-bau : cette opération sera faite, soit lors de la mise à l’eau du bâtiment, soit lorsqu’après avoir subi des réparations importantes, ou pour tout autre cause, le jaugeage devra être effectué de nou-veau.
Afin de faciliter les vérifications de la douane, des marques seront appliquées ou gravées, par les soins de l’administration, sur les points du bâtiment où auront été prises les dimensions principales sur les-quelles le tonnage aura été calculé.
Art. 3. — Nos ministres secrétaires d’État aux départements des finances et des travaux publics, de l’agriculture et du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la pré-sente ordonnance.
Signé : LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi : le Ministre Secrétaire d’État au département des travaux publics, de l’agriculture et du commerce,
Signé : N. MARTIN (du Nord).
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Loi du 6 mai 1841 relative aux Douanes
(Bulletin des Lois, IXe série, T. 22, Premier semestre 1841,
n° 809, p. 625, Texte n° 9.287)
(Bulletin des Lois, IXe série, T. 22, Premier semestre 1841,
n° 809, p. 625, Texte n° 9.287)
................................................................................................................................
Art. 20. — L’exemption du droit de tonnage et d’expédition accordée par la loi du 27 vendémiaire An II aux bâtiments français qui viennent de la pêche, de la course ou d’un port étranger, sera étendue :
1° — A ceux qui font le cabotage d’un port à l’autre du royaume ;
2° — A ceux qui arrivent des possessions françaises d’outre-mer.
Le droit de permis de cinquante centime établi par l’article 37 de la même loi est supprimé, à l’égard des cargaisons françaises autres que celles qui sont destinées pour l’étranger ou qui en arrivent.
La disposition de l’article 5 de la loi du 27 vendémiaire an II, qui fixe à une année la durée du congé des navires de moins de trente tonneaux, sera appliquée à tous les congés.
Ne sera plus perçu le droit de six francs établi par l’article 17 de la loi du 27 vendémiaire An II, pour l’inscription au dos de l’acte de francisation, des ventes de tout ou partie des navires.
Art. 21. — Les navires, bateaux, barques, chaloupes, et généralement toutes embarcations de com-merce employées à la navigation maritime, seront marqués à la poupe en lettres blanches, d’un déci-mètre de hauteur, sur fond noir, des noms du bâtiment et du port auquel il appartient, sous peine d’une amende de cinq cents francs, solidairement encourue par les propriétaire, agent ou capitaine, et pour sûreté de laquelle le bâtiment pourra être retenu.
Défenses sont faites, sous la même peine, d’effacer, altérer, couvrir ou masquer lesdites marques.
Les articles 4 et 19 de la loi du 27 vendémiaire An II sont abrogés.
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Décret du 24 décembre 1872 qui modifie le mode de jaugeage des navires
de commerce prescrit par la loi du 12 nivôse An II
(J.O. 28 déc. 1872, p. 8.097 ; Bulletin des Lois, XIIe série,
Deuxième semestre 1872, T. 5, n° 116, p. 778, Texte n° 1.652)
de commerce prescrit par la loi du 12 nivôse An II
(J.O. 28 déc. 1872, p. 8.097 ; Bulletin des Lois, XIIe série,
Deuxième semestre 1872, T. 5, n° 116, p. 778, Texte n° 1.652)
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du commerce ;
Vu l’article 6 de la loi du 5 juillet 1836, portant : « Le mode de jaugeage prescrit par la loi du 12 nivôse An II pourra être modifié par des ordonnances royales ; »
DÉCRÈTE :
Art. 1er. — Les navires de commerce seront jaugés d’après la méthode appliquée en Angleterre en ver-tu du Bill du 10 août 1854. (*) Les dimensions servant au calcul du tonnage seront exprimées en mètres et fractions décimales du mètre. Leur produit sera divisé par deux mètres cubes quatre-vingt-trois cen-tièmes.
Le nombre de tonneaux obtenu sera gravé au ciseau sur les faces, avant et arrière du maître-bau.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret recevront leur exécution à dater du 1er juin prochain.
Tout navire qui sera construit postérieurement à cette date devra être soumis aux opérations de jaugeage avant qu’aucune cloison ou aucun compartiment n’ait été établi à l’intérieur de la cale.
A partir de la même date, les navires comportant l’effectif actuel de la marine marchande devront, au fur et à mesure de leur retour en France, et après leur entier déchargement, être laissés vides pendant le délai nécessaire au jaugeage, sans que, toutefois ; ce délai doive dépasser huit jours.
Les constructeurs, propriétaires ou consignataires seront tenus de faire établir, à leurs frais, les écha-faudages nécessaires pour le mesurage des dimensions des navires.
Art. 3. — Le ministre de l’agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Fait à Versailles, le 24 Décembre 1872,
Signé : Adolphe THIERS.
Le Ministre des finances,
Signé : Léon SAY.
Le Ministre de l’agriculture et du commerce,
Signé : E. TEISSERENC DE BORT.
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du commerce ;
Vu l’article 6 de la loi du 5 juillet 1836, portant : « Le mode de jaugeage prescrit par la loi du 12 nivôse An II pourra être modifié par des ordonnances royales ; »
DÉCRÈTE :
Art. 1er. — Les navires de commerce seront jaugés d’après la méthode appliquée en Angleterre en ver-tu du Bill du 10 août 1854. (*) Les dimensions servant au calcul du tonnage seront exprimées en mètres et fractions décimales du mètre. Leur produit sera divisé par deux mètres cubes quatre-vingt-trois cen-tièmes.
Le nombre de tonneaux obtenu sera gravé au ciseau sur les faces, avant et arrière du maître-bau.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret recevront leur exécution à dater du 1er juin prochain.
Tout navire qui sera construit postérieurement à cette date devra être soumis aux opérations de jaugeage avant qu’aucune cloison ou aucun compartiment n’ait été établi à l’intérieur de la cale.
A partir de la même date, les navires comportant l’effectif actuel de la marine marchande devront, au fur et à mesure de leur retour en France, et après leur entier déchargement, être laissés vides pendant le délai nécessaire au jaugeage, sans que, toutefois ; ce délai doive dépasser huit jours.
Les constructeurs, propriétaires ou consignataires seront tenus de faire établir, à leurs frais, les écha-faudages nécessaires pour le mesurage des dimensions des navires.
Art. 3. — Le ministre de l’agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Fait à Versailles, le 24 Décembre 1872,
Signé : Adolphe THIERS.
Le Ministre des finances,
Signé : Léon SAY.
Le Ministre de l’agriculture et du commerce,
Signé : E. TEISSERENC DE BORT.
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(*) Décret du 24 mai 1873 relatif au jaugeage des navires de commerce (J.O. 31 mai 1873 p. 3.467), tel que modifié par les décrets des 21 juillet 1887 (J.O. 7 août 1887, p. 3.686), 7 mars 1889 (J.O. 10 mars 1889, p. 1.222), 31 janvier 1893 (J.O. 2 févr. 1893, p. 582) et 22 juin 1904 (J.O. 25 juin 1904, p. 3.791).
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Loi du 23 novembre 1897 modifiant l’article 18 du décret
du 27 vendémiaire An II (Vente de navires)
(J.O. 25 nov. 1897, p. 6.587)
du 27 vendémiaire An II (Vente de navires)
(J.O. 25 nov. 1897, p. 6.587)
LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :
Article unique. — L’article 18 du décret du 27 vendémiaire An II (18 octobre 1793) est modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 18. — Tout acte de vente de bâtiment ou de partie de bâtiment contiendra :
1° — Le nom et la désignation du navire ;
2° — La date et le numéro de l’acte de francisation ;
3° — La copie in extenso des extraits dudit acte, relatifs au port d’attache, à l’immatriculation, au tonnage, à l’identité, à la construction et à l’âge du navire. »
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 23 Novembre 1897.
Signé : Félix FAURE.
Le Ministre des finances, Signé : Georges COCHERY.
Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
Signé : Henry BOUCHER.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :
Article unique. — L’article 18 du décret du 27 vendémiaire An II (18 octobre 1793) est modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 18. — Tout acte de vente de bâtiment ou de partie de bâtiment contiendra :
1° — Le nom et la désignation du navire ;
2° — La date et le numéro de l’acte de francisation ;
3° — La copie in extenso des extraits dudit acte, relatifs au port d’attache, à l’immatriculation, au tonnage, à l’identité, à la construction et à l’âge du navire. »
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 23 Novembre 1897.
Signé : Félix FAURE.
Le Ministre des finances, Signé : Georges COCHERY.
Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
Signé : Henry BOUCHER.
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Loi portant fixation du budget général des dépenses
et des recettes de l’exercice 1910
(J.O. 10 avr. 1910, p. 3.157 et 3.161)
et des recettes de l’exercice 1910
(J.O. 10 avr. 1910, p. 3.157 et 3.161)
Art. 29. — L’article 3 de la loi du 11 janvier 1892 et le tableau E. annexé à ladite loi, ainsi que l’article 26 de la loi du 27 vendémiaire An II, modifié par l’article 6 de la loi du 2 juillet 1836, sont complétés ou modifiés ainsi qu’il suit :
« Tout navire francisé dans une colonie ou dans un pays de protectorat autre que l’Algérie ou la Tunisie, qui transporte son port d’attache en France, n’est tenu d’acquitter que la différence entre les droits de douane et de francisation exigibles en France et ceux déjà acquittés dans la colonie, à charge de jus-tifier du payement de ces derniers, en produisant un certificat délivré par le service local des douanes. »
[Nota. — Le décret du 27 vendémiaire An II (18 octobre 1793) contenant les dispositions relatives à l’acte de francisation, tel que modifié par les dispositions législatives ou réglementaires ci-dessus reproduites, était toujours en vigueur à la déclaration de guerre et l'est demeuré tout au cours du conflit.
De même, était toujours applicable à cette époque le décret du 24 mai 1873 modifié relatif au jaugeage des navires de commerce.]
« Tout navire francisé dans une colonie ou dans un pays de protectorat autre que l’Algérie ou la Tunisie, qui transporte son port d’attache en France, n’est tenu d’acquitter que la différence entre les droits de douane et de francisation exigibles en France et ceux déjà acquittés dans la colonie, à charge de jus-tifier du payement de ces derniers, en produisant un certificat délivré par le service local des douanes. »
[Nota. — Le décret du 27 vendémiaire An II (18 octobre 1793) contenant les dispositions relatives à l’acte de francisation, tel que modifié par les dispositions législatives ou réglementaires ci-dessus reproduites, était toujours en vigueur à la déclaration de guerre et l'est demeuré tout au cours du conflit.
De même, était toujours applicable à cette époque le décret du 24 mai 1873 modifié relatif au jaugeage des navires de commerce.]