ARIADNE - Compagnie Charles Tricot

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Ar Brav
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Re: ARIADNE - Compagnie Charles Tricot

Message par Ar Brav »

Sorry, I misunderstood your notice "on le verrait plutot sur le lac Léman..." :(
Bonjour Klaus,

Ah ! Je comprends mieux :)
It was only a joke

Amicalement,
Franck
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Le cœur des vivants doit être le tombeau des morts. André Malraux.
Rutilius
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Re: ARIADNE - Compagnie Charles Tricot

Message par Rutilius »

Bonsoir Klaus,
Bonsoir à tous,

Lloyd's Register 1913 has two French ships named " Ariadne " :
- a bigger one of 1986 GRT built 1897 (and scrapped in 1932)
- a " Ariadne " of 410 GRT, built in 1889 as " Lady Gwendoline "
The second one was - according to Miramarships - a paddle steamer, so I assume it's the ship we are looking for. Sold in 1891 to the German company HAPAG she probably served at the beginning under the German flag (see the French flag in the foretop in the second picture!) before her transfer under the French flag.
In 1923 the " Ariadne " was sold as " Milas " to Turkish owners. in 1924 she became first " Denizli " and than " Hayrullah ". Scrapped 1926.


Le second de ces bâtiments n'aurait-il pas été illégalement déclaré prise de guerre par l'autorité maritime française ? Dans Ouest-Eclair - éd. de Nantes - n° 5984 du 31 octobre 1915 (p. 3), on peut en effet lire à ce propos ce qui suit :

" NOUVELLES MARITIMES. - [...]

LA CAPTURE DE L'ARIADNE. - La capture de l'Ariadne, qui avait été saisie comme navire allemand, a été soumise au Conseil des prises.
Celui-ci, considérant le paragraphe 57 de la Déclaration de Londres, portant que le caractère neutre ou ennemi est déterminé par le pavillon qu'il a le droit de porter et que l'Ariadne avait été enregistrée comme navire français, n'a pas examiné la question de savoir à qui, en réalité, appartenait le navire, et a décidé que la capture était nulle et de nul effet. "


Bien amicalement à vous,
Daniel.
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Ar Brav
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Re: ARIADNE - Compagnie Charles Tricot

Message par Ar Brav »

Bonjour Daniel,

Comme vous le savez, à l'époque des paquebots, il était courant que les Compagnies arment des transbordeurs pour le transfert des passagers du quai à bord. Si ces bateaux étaient gérés le plus souvent par des Compagnies locales, le propriétaire n'en restait pas moins la maison mère, en l'occurrence ici l'Hapag probablement. L'Ariadne servant dans un port français, il a tout naturellement été réquisitionné ; de là à considérer que la "capture" était nulle et de nul effet, je ne me prononcerai pas :)

La question d'un second Ariadne n'a toujours pas été élucidée, celui noté par Klaus de 1897 figure bien chez Miramar, mais comme russe construit pour le compte de Finska Angfartygs A/B, Helsinki. Je n'ai pas plus de détails :

http://www.miramarshipindex.org.nz/ship/show/232502

Bien amicalement,
Franck
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Rutilius
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Re: ARIADNE - Compagnie Charles Tricot

Message par Rutilius »


Bonjour Franck,

Décidément, il est bien difficile de démêler les fils d'Ariadne !

Bien amicalement à vous,
Daniel.
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Ar Brav
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Re: ARIADNE - Compagnie Charles Tricot

Message par Ar Brav »

Bonjour Franck,

Décidément, il est bien difficile de démêler les fils d'Ariadne !

Bien amicalement à vous,
Daniel.
Daniel !

J'ai trouvé un Ariadne de chez Morel & Prom de Bordeaux en 1913-1914 (qui ont également le Général Dodds), mais sans autre précision. La chasse commence, mais pas facile à saisir, la fille de Minos...

Post :

1831: Louis Hubert PROM s'associe à son cousin Hilaire MAUREL
1845: Etablissements MAUREL & H. PROM spécialisé dans l'huile d'arachide
1939: 3 navires
1957: 2 navires
1980: Flotte rachetée par DELMAS-VIELJEUX.
La société actuelle MAUREL & PROM est tournée vers une autre huile, plus lucrative: le pétrole.

Amicalement, :hello:
Franck
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Ar Brav
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Re: ARIADNE - Compagnie Charles Tricot

Message par Ar Brav »

Re, Daniel,

Ce qui serait en cohérence avec votre message (et là je comprends mieux) :

(...) PARIS, 16 février. - [...]

Le ministre vient de citer à l'ordre de l'armée le capitaine au long cours LAGRANNE, commandant l'Ariadne, et décerne la croix de guerre au chef mécanicien de ce vapeur. On se rappellle que l'Ariadne, attaqué deux fois sur la côte occidentale d'Afrique, soutint un long combat d'artillerie avec un grand sous-marin ennemi. C'est au moment où le bâtiment français allait être obligé de se jeter à la côte, après 3 heures de combat, que le sous-marin, atteint par un obus, disparut définitivement.
Un témoignage officiel de satisfaction du ministre est accordé par ailleurs au vapeur Ariadne." (...)


La Société Maurel & Prom disposant de nombreux établissements sur la Côte d'Afrique et commerçant principalement avec elle.

A bientôt,
Amicalement,
Franck
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Ar Brav
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Re: ARIADNE - Compagnie Charles Tricot

Message par Ar Brav »

Re de Re,

Je crois l'avoir :

Cargo Ariadne construit en 1897 par Wigham Richardson & C° de Newcastle. 1 986 t ; 1 783 tjb ; 1 237 tjn ; 282,0 x 38,5 x 12,9 pieds, immatriculé à Bordeaux pour le compte de la Compagnie Maurel & Prom.
Figure au Lloyd's Register de 1930-1931. Affaire à suivre dans un nouveau sujet...

Amicalement,
Franck
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Yves D
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Re: ARIADNE - Compagnie Charles Tricot

Message par Yves D »

Bonjour Franck

LR 1897
ARIADNE RU 1T (11*)
1,981 Finska Ångfartygs A/B, Helsingfors 282.0 x 38.5
C Wigham Richardson & Co., Newcastle (7) #332 156
01 - Maurel & H. Prom, Bordeaux 20 - Établ. Maurel & Prom FR
Broken up at Savona 1932, sold Sep 1932


LR 1930
ARIADNE NO 1T (14)
2,029 A/S Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen 271.3 x 38.2
P Nylands Verksted, Oslo (3) #303
Bombed and sunk by German aircraft, 9 June 1940, about 80 miles west of Røst, voy. Tromsø - U. K. (hospital ship)

Celui qui nous intéresse est bien celui de 1897, celui de 1930 est un autre navire.
Amts
Yves
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La guerre sous-marine 14-18, Arnauld de la Perière
et autres thèmes d'histoire maritime.
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Ar Brav
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Re: ARIADNE - Compagnie Charles Tricot

Message par Ar Brav »

Yves,

Merci pour ta confirmation ; j'ai donc ouvert un autre sujet sur l'Ariadne de chez Maurel & Prom et y ai collé ton message. L'affaire se précise :)

pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviati ... 1684_1.htm

Amts,
Franck
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Rutilius
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ARIADNE ― Compagnie Charles Tricot.

Message par Rutilius »

Bonjour à tous,

Le propriétaire véritable de l’Ariadne était la H.A.P.A.G.

Avant guerre, la Hamburg-Amerikanishe Packetfahrt Aktien Gesellschaft (H.A.P.A.G.) avait, en réalité, conservé l’entière propriété non seulement de l’Ariadne, mais encore de deux autres navires transbordeurs, le Bon Voyage et l’Au Revoir, qu’elle utilisait en France pour assurer le service d’escale de ses transatlantiques : Philippe Hattemer, agent général de la compagnie à Paris, n’était qu’un homme de paille, utilisé par celle-ci à seule fin de contourner les règles nationales de francisation et de cabotage. La fraude est révélée par le « chapeau » – ci-après reproduit – d’un jugement du tribunal civil de la Seine en date du 12 novembre 1921, publié au Dalloz 1923 (Deuxième partie : Cours d’appel et tribunaux, p. 103 à 105). Cette décision fut prononcée dans une affaire qui opposait le sieur Hattemer à l’Administration des douanes, l’intéressé prétendant voir appliquer à ce subterfuge l’article 10 de la loi du 24 octobre 1919 qui amnistiait « les délits et contraventions en matière de navigation maritime » !

« Avant la guerre, les paquebots de la Compagnie allemande Hamburg Amerika Linie, assurant le service d’Hambourg à New-York, faisaient escale à Boulogne et Cherbourg. Leur tonnage, leur tirant d’eau et la nécessité de ne pas perdre de temps les empêchaient de rentrer dans ces ports, et ils mouillaient en rade foraine. Pour le transport des marchandises légères, des passagers et de leurs bagages, de la terre au paquebot et vice versa, il fallait donc que la Compagnie possédât des vapeurs transbordeurs. Elle en acquit trois, dénommés Bon Voyage, Au Revoir et Ariadne. Mais la navigation pratiquée par ces petits bâtiments était une navigation au cabotage, puisqu’elle s’exerçait en vue des côtes, et, par conséquent, bien largement en deçà des limites déterminées pour les voyages de long cours par l’art. 377 c. com. (L. 14 juin 1854, D.P. 54. 4. 113). Or, la navigation au cabotage français est strictement réservée au pavillon français par les art. 3 et 4 du décret-loi du 21 septembre 1793 [...]. La Compagnie Hamburg Amerika Linie tourna la difficulté. Elle obtint de son agent général à Paris, le sieur Hattemer, de nationalité française, qu’il se fît passer pour le propriétaire des trois bâtiments. Et, afin de colorer davantage le statagème, celui-ci, en la fausse qualité de propriétaire, contracta auprès du sieur Vairon, un autre agent de la Hamburg Amerika Linie, des emprunts sur le corps des navires.

Après la déclaration de guerre, lors de la recherche des biens ennemis, la fraude fut découverte. Poursuivi par l’Administration des douanes : 1° – Pour francisation frauduleuse ; 2° – Pour cabotage interdit, le sieur Hattemer fut, par jugements du juge de paix de Cherbourg du 29 mai 1915 et du juge de paix du 9e arrondissement de Paris des 23 juill. 1915, 28 juill. 1916 et 12 juill. 1918, condamné, en vertu des art. 15 du décret-loi du 27 vendém. an 2 [...] et 3 et 4 du décret-loi du 21 sept. 1793, à des amendes qui, avec les accessoires, atteignirent le total de 30.460 fr. Après avoir longtemps résisté, il fini par s’exécuter, et, le 8 nov. 1920, il versa cette somme au receveur principal des douanes à Paris.

Mais, après versement, il s’avisa qu’il avait eu tort de l’effectuer et que l’Administration avait commis une faute en l’exigeant, car les condamnations avaient, entre temps, été, suivant lui, effacées par la loi d’amnistie du 24 oct. 1919 (D.P. 1920 4. 161). Et il assigna l’Administration des douanes devant le tribunal civil de la Seine, en restitution et en payement de dommages-intérêts.
»

Bien évidemment, Hattemer fut déclaré mal fondé en toutes ses demandes et conclusions et, en consé-quence, débouté par les motifs suivants :

« Attendu qu’il résulte de toute la législation qui régit la matière que l’Administration des douanes a pour mission de protéger l’industrie et le commerce français contre la concurrence étrangère, soit par la perception de droits, soit par l’application de mesures de protection de notre marine nationale ; que c’est elle, notamment, qui est chargée de percevoir les droits de francisation et de surveiller le cabotage, c’est-à-dire le transport des marchandises d’un port français à un autre port français ; que le service de la surveillance de côtes et frontières du territoire de la République est attribué à l’Administration des douanes, et que ce service a notamment pour objet la répression de la fraude et de la contrebande ; qu’il n’est pas douteux que les actes commis par Hattemer constituent des fraudes au régime douanier, la fausse francisation donnée par lui à trois bateaux lui ayant permis de pratiquer le cabotage qui leur était interdit ; ― Attendu, dès lors, qu’en constatant et en poursuivant Hattemer pour les infractions qu’il avait commises, l’Administration des douanes n’a pas agit seulement comme un agent de constatation et de poursuite en matière maritime ; qu’elle était, au contraire, complètement dans ses attributions quand, en poursuivant une fausse francisation, elle assurait aux navires français les avantages réservés au pavillon français et notamment le monopole du cabotage ; que le rôle qui lui incombe et qu’elle exerce partout aux frontières ou sur les rivages de la mer se mêle forcément aux opérations maritimes ; ― Attendu, d’ailleurs, qu’il n’est nullement entré dans la pensée du législateur, en amnistiant les délits en matière de navigation maritime, d’amnistier des infractions de la nature de celles commises par Hattemer, et qui avaient pour but de causer un préjudice considérable à la navigation française au profit de l’étranger ; que les délits et contraventions amnistiés sont notamment ceux prévus et réprimés par le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, tels que désobéissance, rixe, ivresse, rébellion, outrages, absences sans permission, etc. ; que la place occupée par l’art. 10 dans la loi du 24 oct. 1919 vient confirmer cette interprétation ; que se plaçant, en effet, après les dispositions relatives aux insoumis, aux déserteurs, aux militaires et aux marins, l’art. 10 ne peut se rapporter qu’à des infractions relatives à la police et à la discipline, et non à des délits ou des contraventions tels que la francisation frauduleuse ou le cabotage interdit ; qu’on ne comprendrait pas que le législateur qui a voté la loi d’amnistie du 24 oct. 1919 dans une pensée de concorde nationale, et qui a pris le soin de limiter les effets de l’amnistie aux infractions douanières ayant entraîné des condamnations pécuniaires inférieures à 625 fr., ait voulu en faire bénéficier les auteurs d’infractions ayant encouru des condamnations comme celles qui ont été prononcées contre Hattemer, et qui révélaient chez leur auteur l’intention de faire échec à la protection nationale que la douane est chargée d’assurer ; que le préjudice ainsi causé aux intérêts français serait trop évident et trop important pour qu’une semblable interprétation de la loi d’amnistie du 24 oct. 1919 pût être accueillie ; qu’il s’ensuit que la demande de Hattemer en restitution de la somme 30.460 fr. doit être repoussée ; que par voie de conséquence, la demande de 20.000 fr. de dommages-intérêts se trouve dépourvue de tout fondement ; ... déboute. »
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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