Bonjour à tous,
□ Sur le fondement de l’article 12 de la loi du 16 avril 1920, portant modifications à la législation des pensions en ce qui concerne les militaires et marins de carrière et les marins indigènes de l’Afrique du Nord (J.O. 18 avr. 1920, p. 6.106), fut compté pour le double, en sus de sa durée effective, le temps de service accompli par le personnel volant et, le cas échéant, par le personnel au sol des Centres de bal-lons captifs, qui fut affecté à ces formations de combat dans l’intervalle de leurs dates respectives d’ouverture et de fermeture.
[• Circulaire du 25 avril 1922 établissant la Liste des bâtiments et formations ayant acquis, du 3 août 1914 au 24 octobre 1919, le bénéfice du double en sus de la durée du service effectif (Loi du 16 avril 1920, art. 10, 12, 13.), §. D. — Formations de combat ayant coopéré avec l’armée de terre en France et à l’étranger. (Bull. off. Marine 1922, n° 14, p. 720 et 777 à 779)]