Il effectue son service du 1er octobre 1909 au 24 septembre 1911 au 8e régiment de chasseurs.
Mobilisé le 1er août 1914, il est maintenu dans le service auxiliaire par la commission des 3 médecins de Bourges le 6 juin 1915 : j'en déduis donc qu'il a été affecté en service auxiliaire dès le début et que sa santé ne devait pas être bien bonne. En quoi consiste ce service auxiliaire ? Est-ce un service auxiliaire du 8e régiment de chasseurs? Où était-il basé? Qu'est-ce exactement que cette "commissions des 3 médecins" ?
Entré à l’hôpital le 27 août 1915 pour méningite cérébro-spinale (zone de l'intérieur) :que signifie la précision "zone de l'intérieur" ? Existe-t-il des registres pour savoir dans quel hôpital il était ? Rentré au dépôt le 15 novembre 1915 : il est donc resté à l’hôpital environ 2 mois et demi.
Il est ensuite indiqué qu'il est démobilisé le 10 avril 1919. Il n'y a pas d'autres précisions, il est donc resté en service auxiliaire du début à la fin. Mais il me semblait avoir lu qu'il y avait des commissions au moins tous les ans pour essayer d'envoyer le plus d'hommes possibles au front, il y aurait échappé ou est-ce plus probablement une omission ?
Concernant le service auxiliaire, il dépend de la région militaire (conseil de révision), qui décide ensuite de l'affectation selon les besoins. Les textes ci-dessous (source Gallica) aident à comprendre :
BO du ministère de la guerre. Aptitude physique. 1916.
Le classement dans le service auxiliaire est réglé par la loi du 21 mars 1905, modifiée par celle du 7 août 1913, qui porte dans son article 19 : « Les jeunes gens dont l'état physique est suffisant pour qu'ils soient versés dans l'armée active mais qui présentent une tare accidentelle ou congénitale les empêchant de faire du service armé sont versés dans le service auxiliaire. »
Il a été reconnu que le service auxiliaire, où se rencontrent une si grande variété d'emplois d'ordre manuel ou intellectuel, est compatible avec des tares accidentelles ou congénitales considérées jusqu'à présent comme des motifs d'exemption. La présente instruction tend a faire incorporer des sujets qui seraient exemptés d'après les errements anciens et qui cependant pourraient rendre à l'armée de réels services. Mais il ne faut pas oublier qu'aux termes de l'article de loi précité, « sous aucun prétexte, les hommes faibles de constitution ne peuvent être versés dans le service auxiliaire ».
Ces considérations sont également à retenir quand il s'agit de verser dans le service auxiliaire des hommes devenus impropres au service armé ou des réformés contrevisités en vertu de la loi du 17 août 1915.
BO du ministère de la guerre. Recrutement de l'armée. 1911.
Classement au point de vue des aptitudes physiques.
Avant de procéder à la visite médicale des jeunes gens, le président rappelle aux membres du conseil que, aux termes de l'article 18 de la loi du 21 mars 1905, les jeunes gens doivent être classés, au point de vue des aptitudes physiques, en quatre catégories, savoir:
1° Ceux qui sont reconnus bons pour le service armé;
2° Ceux qui, étant atteints d'une infirmité relative sans que leur constitution générale soit douteuse, sont reconnus bons pour le service auxiliaire;
3° Ceux qui, étant d'une constitution physique trop faible,sont ajournés à un nouvel examen;
4° Ceux chez qui une constitution générale mauvaise ou certaines infirmités déterminent une impotence fonctionnelle, partielle ou totale, et qui sont exemptés de tout service militaire, soit armé, soit auxiliaire.
Le président du conseil appelle l'attention sur ce point que, aux termes de l'article 19 de la loi, les jeunes gens ajournés et classés l'année suivante dans le service auxiliaire, peuvent seuls, au bout de leur première année de service et après un nouvel examen, être classés pour leur deuxième année dans le service armé. Il insiste sur l'intérêt qu'il y a, par suite, à ne classer d'emblée, dans le service auxiliaire d'où ils ne pourraient plus passer ensuite dans le service armé, que les jeunes gens dont l'aptitude physique n'est pas susceptible de s'améliorer avec le temps.
Jeunes gens à classer dans le service auxiliaire.
En exécution des articles 18 et 19 de la loi, le conseil de révision classe dans le service auxiliaire, après ou sans ajournement, les jeunes gens qui sont reconnus atteints d'une infirmité relative sans que leur constitution générale soit douteuse.
Il s'inspire, pour décider ou différer l'appel sous les drapeaux, des considérations développées à l'article 35 qui précède.
Utilisation des hommes classés dans le service auxiliaire.
Les hommes du service auxiliaire rempliront les emplois tenus jusqu'ici par des hommes du service armé, qui étaient seuls incorporés en temps de paix:
1° Soit dans les corps de troupe, et lors de la mobilisation dans les dépôts ou sur le territoire;
2° Soit dans les établissements et services spéciaux (écoles, établissements de l'artillerie, du génie, de l'intendance,etc.);
3° Soit dans les sections de secrétaires d'état-major et du recrutement, de commis et ouvriers militaires d'administration ou d'infirmiers.
D'après ces données, le conseil de révision s'inspirera, pour désigner les jeunes gens aptes au service auxiliaire, tant de l'avis du médecin que des prescriptions de l'instruction sur l'aptitude physique.
Jeunes soldats reconnus bons pour le service auxiliaire.
Aucune condition d'aptitude physique n'est exigée pour l'affectation aux différentes armes des hommes du service auxiliaire. Toutefois, en ce qui concerne la taille, il y a lieu de se conformer, autant que possible, aux indications du tableau de l'annexe n° 1 de la présente instruction.
Toutes les fois que la nécessité de fournir les spécialités indiquées dans les tableaux annexés à la circulaire annuelle de répartition des hommes du service auxiliaire ne s'y oppose pas, les affectations sont prononcées conformément aux prescriptions de la présente instruction.
Les hommes mariés, les résidants à l'étranger ou aux colonies, les appelés ayant un frère sous les drapeaux, les soutiens de famille sont affectés d'après les règles fixées pour les hommes de ces catégories appartenant au service armé.
Toutefois, quand le nombre des mariés et des soutiens de famille est inférieur au nombre d'hommes à envoyer dans les corps de la subdivision, le chiffre fixé doit être atteint par la désignation d'autres hommes non mariés ni soutiens de famille, mais toujours du service auxiliaire et d'après leur rang d'inscription sur les listes de recrutement, les plus âgés étant envoyés dans les corps les plus éloignés.
Les hommes du service auxiliaire attribués aux corps d'infanterie et d'artillerie sont dirigés sur la portion principale, sauf les exceptions indiquées dans les tableaux annexés aux circulaires de répartition.
La répartition entre la portion principale et les détachements est faite, quand il y a lieu, par le chef de corps, après l'incorporation, au mieux des intérêts du service.
Les jeunes soldats à; affecter aux compagnies ou annexes de remonte, et particulièrement à la 5e compagnie chargée d'alimenter diverses écoles, doivent être d'une taille élevée (lm ,64 au minimum) et choisis, autant que possible, parmi ceux habitués à soigner les chevaux.
Les commandants des bureaux de recrutement doivent affecter de préférence aux régiments d'artillerie, dans la composition desquels entrent les sections et compagnies d'ouvriers d'artillerie, ainsi qu'aux régiments du génie, les ouvriers qui sont pourvus d'un certificat d'aptitude professionnelle.
Les jeunes gens appartenant à l'administration des postes et télégraphes doivent tous, sans aucune exception, être affectés au 5e régiment du génie (24e bataillon). Les autres hommes formant le complément du contingent à fournir à ce bataillon ne peuvent être désignés qu'après que le commandant de recrutement s'est assuré qu'ils possèdent une bonne instruction générale les mettant à même de rendre rapidement de bons services.
Si le nombre de jeunes gens signalés comme aptes à l'emploi de secrétaires dans les sections de secrétaires d'état-major et de recrutement est inférieur au contingent à fournir, les commandants des bureaux de recrutement affectent à ces sections:
1° Tous les jeunes gens pourvus du certificat d'aptitude à l'emploi de secrétaires dans lesdites sections;
2° Les hommes ayant, obtenu le certificat d'aptitude à l'emploi de secrétaire dans les sections d'infirmiers militaires qui restent disponibles;
3° Des hommes de professions diverses pouvant être employés comme plantons ou ordonnances.
Des états annexés aux circulaires de répartition indiquent les professions que doivent exercer les jeunes soldats destinés aux écoles militaires, aux compagnies d'ouvriers d'artillerie, aux sections d'administration et aux sections d'infirmiers militaires.
Les ouvriers de diverses professions qui n'ont pas été répartis dans ces états sont affectés aux régiments d'artillerie et du génie pour le service des établissements.
Autant que possible, les régiments d'artillerie doivent recevoir deux fois plus de secrétaires et d'ouvriers en fer que les régiments du génie, et trois fois plus d'ouvriers en bois.
L'appel à l'activité des hommes du service auxiliaire a lieu aux mêmes dates et d'après les mêmes règles que celles fixées pour l'appel des hommes du service armé.
Employés du service auxiliaire dans l'artillerie, décret du 25 août 1913 portant règlement du service intérieur des corps de troupe d'artillerie.
Employés du service auxiliaire.
Les hommes du service auxiliaire sont affectés à des emplois qui ne répondent qu'à des besoins du temps de paix ou qui entraînent le maintien au dépôt au moment de la mobilisation.
Ils sont soumis à toutes les règles de discipline, de police, d'hygiène et de propreté applicables aux canonniers du service armé. Ils doivent connaître les prescriptions du service intérieur intéressant les hommes de troupe et acquérir des notions suffisantes sur les devoirs des hommes dans leurs foyers, le Code de justice militaire et le service de place. Ils exécutent en outre les exercices indispensables pour pouvoir être groupés et marcher de façon régulière. La semaine de leur incorporation et les matinées des deux semaines suivantes sont entièrement consacrées à cette instruction qui, par la suite, ne doit pas les distraire de leurs emplois pendant plus d'une demi-journée par semaine.
Enfin quelques précisions :
- L'aptitude physique est définie de manière générale par l'instruction spéciale du 21 mars 1905, les incapacités relevant du service auxiliaire sont précisées par les circulaires du 13 janvier 1908 et 02 octobre 1909.
- Pourquoi 3 médecins à Bourges (8e région)? je n'ai pas la réponse, la commission spéciale de réforme, assistée de deux médecins, n'émet d'ailleurs qu'un avis sur les cas de service auxiliaires demandant à passer à l'active.
- La zone "d'intérieur" concerne la partie du territoire encore sous le contrôle de l'autorité civile ("l'arrière"), l'autre partie est appelée "zone des armées". Chaque corps d'armée avait théoriquement sa zone d'hôpitaux dédiée, mais très rapidement ces zones sont communes. pour trouver le lieu d'hospitalisation, il faut procéder comme l'indique Yves !
J'ai envoyé un mail au SAMHA qui en accusé réception le 24 juin et aujourd'hui, j'ai reçu la réponse.
Malheureusement, ils n'ont rien trouvé....
Dans la lettre il est aussi écrit "Son nom n'a également pas été relevé sur les contrôles nominatifs de son régiment (8ème régiment de chasseurs) où sont en principe inscrits les malades ou blesés admis dans des formations sanitaires militaires"
Donc je n'en saurai pas plus sur les raisons de son affectation dans les services auxiliaires.
Et je ne peux compter sur la mémoire familiale puisque mon père, son petit-fils qui l'a bien connu puisqu'il est décédé quand mon père avait 26 ans, ignorait qu'il avait été mobilisé en 1914....
Me reste plus qu'à faire des recherches sur le 8ème régiment de chasseurs pour savoir au moins où il a effectué son service actif et où pouvait être basé le "dépôt" pendant le conflit.