bonjour à tous,
qui peut me rafraichir la mémoire ? il me semble avoir lu il y a
longtemps qu'une loi avait été votée pendant la guerre afin
d'éviter que tous les hommes de la même famille
soient mobilisés... vrai ou faux ?
cordialement.
charles.
vrai ou faux ?
- Alain Dubois-Choulik
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- Inscription : lun. oct. 18, 2004 2:00 am
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Re: vrai ou faux ?
Bonjour
Ca nous paraîtrait logique, mais je me demande si ça a un fondement... d'autant qu'il faudrait définir le lien familial ... ?
Sait-on quel est le maximum constaté ? J'avais signalé il y a quelque temps le cas au Canada de "Lady Lost Five Sons" :
Cordialement
Alain
Ca nous paraîtrait logique, mais je me demande si ça a un fondement... d'autant qu'il faudrait définir le lien familial ... ?
Sait-on quel est le maximum constaté ? J'avais signalé il y a quelque temps le cas au Canada de "Lady Lost Five Sons" :

Cordialement
Alain
Re: vrai ou faux ?
merci, mais j'affine la question...cette disposition aurait étébonjour à tous,
qui peut me rafraichir la mémoire ? il me semble avoir lu il y a
longtemps qu'une loi avait été votée pendant la guerre afin
d'éviter que tous les hommes de la même famille
soient mobilisés... vrai ou faux ?
cordialement.
charles.
prise pour éviter qu'un père perde tous ses fils ?
à bientôt !
- Jean-Claude Poncet
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- Inscription : lun. oct. 18, 2004 2:00 am
Re: vrai ou faux ?
Bonjour,
Je possède une correspondance dans laquelle l'un des frères aînés fantassin conseille vivement au plus jeune non encore mobilisé de s'engager dans l'artilerie lourde... Tout plutôt que l'infanterie.
Mais je n'ai pas de traces d'exemption ou de texte de loi à ce sujet.
Cordialement.
JCP.
Je possède une correspondance dans laquelle l'un des frères aînés fantassin conseille vivement au plus jeune non encore mobilisé de s'engager dans l'artilerie lourde... Tout plutôt que l'infanterie.
Mais je n'ai pas de traces d'exemption ou de texte de loi à ce sujet.
Cordialement.
JCP.
- RIO Jean-Yves
- Messages : 1169
- Inscription : mer. oct. 20, 2004 2:00 am
- Localisation : VANNES (Morbihan)
- Contact :
Re: vrai ou faux ?
Bonsoir à tous.
A titre d'"exemple", à VANNES les deux familles les plus durement éprouvées furent celles des CRAPEL et CREACH qui perdirent chacune leurs 4 fils, tués en opération ou décédés de leurs blessures. La Municipalité d'après guerre tint à les honorer en leurs attribuant deux rues de leur quartier.
Cordialement. JYR
A titre d'"exemple", à VANNES les deux familles les plus durement éprouvées furent celles des CRAPEL et CREACH qui perdirent chacune leurs 4 fils, tués en opération ou décédés de leurs blessures. La Municipalité d'après guerre tint à les honorer en leurs attribuant deux rues de leur quartier.
Cordialement. JYR
- Guilhem LAURENT
- Messages : 653
- Inscription : dim. nov. 21, 2004 1:00 am
Re: vrai ou faux ?
Bonsoir à toutes et à tous,
En fouillant un peu dans les textes officiels, voici ce que j'ai trouvé. C'est le seul cas qui se rapproche un peu de la question initiale de ce fil. Mais cela concerne qu'une catégorie : les hommes exemptés et réformé n°2 avant la mobilisation des classes 1896 à 1914 incluse.
Pour ceux que la lecture des textes officiels rebute un peu, je leur conseille de se référer aux points 3 et 4 de l'article 5.
Loi relative à la visite par les commissions spéciales de réforme des exemptés et réformés.
Paris, le 20 février 1917.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adoptés,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art.1er.
Tous les hommes exemptés ou réformé n°2 avant la mobilisation, appartenant aux classe 1896 à 1914 incluse, qui ont été visités par application du décret du 9 septembre 1914, ratifié par la loi du 30 mars 1915, et maintenus dans leur position, seront soumis à l'examen de commissions de réforme, dont la composition est déterminée à l'article 2.
Ces hommes devront faire, dans le délai de 15 jours, à partir de la promulgation de la présente loi, une déclaration de situation militaire à la mairie du lieu de leur résidence actuelle.
[je vous dispense de l'article 2 : composition des commissions de réforme...]
Art.3.
Les commissions de réforme instituées par l'article 2 auront qualité :
a) A l'égard des exemptés pour prononcer leur classement dans le service armé, dans le service auxiliaire ou leur maintien dans la position d'exemptés.
b) A l'égard des réformés n°2, pour prononcer leur classement dans le service armé, leur classement dans le service auxiliaire, leur maintien dans la position de réforme n°2 ou la transformation de leur réforme n°2 en réforme temporaire 1re catégorie.
Un dossier médical sera constitué pour chaque homme. Celui-ci aura le droit d'y faire annexer les certificats médicaux qu'il jugera utiles.
Les commissions de réforme devront suivre rigoureusement les indications de l'instruction sur l'aptitude physique au service militaire.
Art.4.
Les exemptés et réformés aptes au service armé ou au service auxiliaire suivront le sort de leur classe aux dates fixées par le Ministre de la guerre. Ceux qui n'auront pas répondu à leur convocation devant la commission de réforme seront considérés comme aptes au service armé.
Art.5.
Sont dispensés de la visite prévue à l'article 1er :
1° Les engagés spéciaux dont l'engagement a été par la suite résilié pour inaptitude physique ;
2° Exception faite des insoumis, les hommes âgés de plus de 40 ans appartenant aux classes de mobilisation postérieures à la classe 1895, ces hommes devant être versés dans leur classe d'âge et en suivre le sort.
Les engagés spéciaux qui, à la suite de la visite qu'ils auront subie, seront déclarés inaptes au service armé ou au service auxiliaire, seront leur demande, dégagés de tout engagement et il leur sera loisible de rentrer dans la vie civile ;
3° Les pères d'au moins quatre enfants vivants et les veufs de pères de trois enfants ;
4° Les fils de familles nombreuses ayant cinq frères en service armé sous les drapeaux ou qui ont eu deux frères tués au champ d'honneur ;
5° Les prisonniers civils ou militaires évadés, échangés ou rapatriés d'Allemagne.
Par dérogation à l'article 12 de la loi du 21 mars 1905, pendant la durée de la guerre, les naturalisés, anciens sujets des nations alliées ou neutres, suivent le sort de la classe à laquelle les rattachent leur âge.
[les articles 6, 7 et 8 reviennent sur le retrait des classes 1888 et 1889 en service aux armées, sur les affectations des élèves écclésiastiques et sur les résidants dans les territoires hors d'Europe, là n'est pas le sujet de ce fil...]
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 février 1917
R.Poincaré.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre,
Lyautey.
Bien cordialement à toutes et à tous,
Guilhem LAURENT
En fouillant un peu dans les textes officiels, voici ce que j'ai trouvé. C'est le seul cas qui se rapproche un peu de la question initiale de ce fil. Mais cela concerne qu'une catégorie : les hommes exemptés et réformé n°2 avant la mobilisation des classes 1896 à 1914 incluse.
Pour ceux que la lecture des textes officiels rebute un peu, je leur conseille de se référer aux points 3 et 4 de l'article 5.
Loi relative à la visite par les commissions spéciales de réforme des exemptés et réformés.
Paris, le 20 février 1917.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adoptés,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art.1er.
Tous les hommes exemptés ou réformé n°2 avant la mobilisation, appartenant aux classe 1896 à 1914 incluse, qui ont été visités par application du décret du 9 septembre 1914, ratifié par la loi du 30 mars 1915, et maintenus dans leur position, seront soumis à l'examen de commissions de réforme, dont la composition est déterminée à l'article 2.
Ces hommes devront faire, dans le délai de 15 jours, à partir de la promulgation de la présente loi, une déclaration de situation militaire à la mairie du lieu de leur résidence actuelle.
[je vous dispense de l'article 2 : composition des commissions de réforme...]
Art.3.
Les commissions de réforme instituées par l'article 2 auront qualité :
a) A l'égard des exemptés pour prononcer leur classement dans le service armé, dans le service auxiliaire ou leur maintien dans la position d'exemptés.
b) A l'égard des réformés n°2, pour prononcer leur classement dans le service armé, leur classement dans le service auxiliaire, leur maintien dans la position de réforme n°2 ou la transformation de leur réforme n°2 en réforme temporaire 1re catégorie.
Un dossier médical sera constitué pour chaque homme. Celui-ci aura le droit d'y faire annexer les certificats médicaux qu'il jugera utiles.
Les commissions de réforme devront suivre rigoureusement les indications de l'instruction sur l'aptitude physique au service militaire.
Art.4.
Les exemptés et réformés aptes au service armé ou au service auxiliaire suivront le sort de leur classe aux dates fixées par le Ministre de la guerre. Ceux qui n'auront pas répondu à leur convocation devant la commission de réforme seront considérés comme aptes au service armé.
Art.5.
Sont dispensés de la visite prévue à l'article 1er :
1° Les engagés spéciaux dont l'engagement a été par la suite résilié pour inaptitude physique ;
2° Exception faite des insoumis, les hommes âgés de plus de 40 ans appartenant aux classes de mobilisation postérieures à la classe 1895, ces hommes devant être versés dans leur classe d'âge et en suivre le sort.
Les engagés spéciaux qui, à la suite de la visite qu'ils auront subie, seront déclarés inaptes au service armé ou au service auxiliaire, seront leur demande, dégagés de tout engagement et il leur sera loisible de rentrer dans la vie civile ;
3° Les pères d'au moins quatre enfants vivants et les veufs de pères de trois enfants ;
4° Les fils de familles nombreuses ayant cinq frères en service armé sous les drapeaux ou qui ont eu deux frères tués au champ d'honneur ;
5° Les prisonniers civils ou militaires évadés, échangés ou rapatriés d'Allemagne.
Par dérogation à l'article 12 de la loi du 21 mars 1905, pendant la durée de la guerre, les naturalisés, anciens sujets des nations alliées ou neutres, suivent le sort de la classe à laquelle les rattachent leur âge.
[les articles 6, 7 et 8 reviennent sur le retrait des classes 1888 et 1889 en service aux armées, sur les affectations des élèves écclésiastiques et sur les résidants dans les territoires hors d'Europe, là n'est pas le sujet de ce fil...]
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 février 1917
R.Poincaré.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre,
Lyautey.
Bien cordialement à toutes et à tous,
Guilhem LAURENT