Bonjour à tous,
Trouvé sur une fiche matricule , pour un soldat incorporé à compter du 9 octobre 1913 :
"Maintenu au corps (article 33 de la Loi du 21 mars 1905"
Cette loi est citée un peu partout, mais je n'en trouve le texte complet nulle part. A défaut, quelqu'un sait-il en quoi consiste son article 33 ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Violette
Art 33 loi du 21 mars 1905
- violette
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Re: Art 33 loi du 21 mars 1905
"Voici que point ton dernier jour - Dépose ici toute espérance - Hélas, comme un fardeau trop lourd"
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- Arnaud Carobbi
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Re: Art 33 loi du 21 mars 1905
Bonsoir Violette,
J'ai le fameux texte de loi, mais pas dans un format qui permette de le mettre en ligne ce soir sur le forum. Je vous fais parvenir un mail avec le fichier attaché.
Bonnes recherches,
Bien cordialement,
Arnaud
J'ai le fameux texte de loi, mais pas dans un format qui permette de le mettre en ligne ce soir sur le forum. Je vous fais parvenir un mail avec le fichier attaché.
Bonnes recherches,
Bien cordialement,
Arnaud
Le site du Parcours du combattant de 14-18 : Trésor d’archives n°68 – En avant la musique ! Auxerre, 1908 : présentation et écoute d'une séance de musique militaire. 21/06/2025
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Re: Art 33 loi du 21 mars 1905
Bonsoir,
Le texte est accessible sur http://www.senat.fr/rap/l98-355/l98-3553.html;
1. La loi du 27 juillet 1872 : le texte fondateur
. La loi du 27 juillet 1872
La loi rétablit le principe de l'universalité assorti cependant de nombreuses exemptions. Aux termes de ce texte, " Tout Français (...) peut être appelé, depuis l'âge de vingt ans jusqu'à celui de quarante ans, à faire partie de l'armée active et des réserves " (art. 2).
La durée des obligations militaires est fixée à vingt ans (art. 36) :
- cinq ans dans l'armée active,
- quatre ans dans la réserve de l'armée active (composée des hommes compris dans les quatre classes appelées immédiatement avant celles qui forment l'armée active),
- cinq ans dans l'armée territoriale (composée d'hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour l'armée d'active et la réserve),
- six ans dans la réserve de l'armée territoriale (composée des hommes qui ont accompli le temps de service légal dans l'armée territoriale).
Par ailleurs, l'article 43 de la loi autorise le rappel de la réserve de l'armée active " d'une manière distincte et indépendante pour l'armée de terre et pour l'armée de mer ".
Ce dispositif témoignera d'une longévité remarquable jusqu'à nos jours : répartition des obligations en quatre phases successives, possibilité réservée à chaque armée de gérer ses réserves de " manière distincte et indépendante ", durée maximale de chaque période fixée à quatre semaines pour la réserve de l'armée active...
Les lois successives auront, après 1872, pour principal effet de modifier la durée des obligations militaires.
. La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée
Elle porte à 25 années la durée des obligations militaires (art. 42).
Les hommes " envoyés dans la réserve de l'armée active, dans l'armée territoriale et dans la réserve de ladite armée (...) sont tenus de rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de rappel de classe (...) et de convocation pour des manoeuvres et exercices ".
Comme le prévoyait la loi du 27 juillet 1872, les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis à prendre part à deux manoeuvres, chacune d'une durée de quatre semaines (art. 49). Par ailleurs, les hommes de l'armée territoriale ne sont assujettis qu'à une période de deux semaines (art. 49). Les dispenses prévues par la loi concernent les " soutiens indispensables de famille ", certains fonctionnaires et agents (art. 49) ainsi que les résidents français à l'étranger (art. 50).
Le rappel des réservistes peut s'organiser " d'une manière indépendante pour l'armée de terre, pour l'armée de mer et pour les troupes coloniales ".
Le rappel de la réserve de l'armée territoriale est limité au cas de guerre et " à défaut des ressources suffisantes fournies par l'armée territoriale " (art. 48).
. La loi du 21 mars 1905 modifiant la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.
Elle exclut toute dispense, au nom du principe d'égalité, à l'obligation du service militaire actif dont la durée est ramenée à deux ans.
Les réservistes sont tenus :
- d'une part, de " rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de rappel de leur classe (...) et de convocation pour des manœuvres et exercices " (art. 40)
- d'autre part, de participer à des manœuvres de quatre semaines chacune pendant le temps de service dans la réserve de l'armée active, à une période d'exercice de deux semaines pendant le service dans l'armée territoriale (art. 41), et -c'est le principal apport de la loi- à des exercices spéciaux d'une durée maximale de neuf jours pendant les six années de service dans la réserve de l'armée territoriale (art. 41).
Le rappel des hommes effectuant leur première année de service dans la réserve est autorisé " dans les cas où les circonstances paraîtraient l'exiger " (art. 33). De manière générale, le rappel est motivé par l' " agression " ou la " menace d'agression caractérisée par le rassemblement de forces étrangères en armes " (art. 40).
Bonne lecture
Bien cordialement
Jean-Luc DRON
Le texte est accessible sur http://www.senat.fr/rap/l98-355/l98-3553.html;
1. La loi du 27 juillet 1872 : le texte fondateur
. La loi du 27 juillet 1872
La loi rétablit le principe de l'universalité assorti cependant de nombreuses exemptions. Aux termes de ce texte, " Tout Français (...) peut être appelé, depuis l'âge de vingt ans jusqu'à celui de quarante ans, à faire partie de l'armée active et des réserves " (art. 2).
La durée des obligations militaires est fixée à vingt ans (art. 36) :
- cinq ans dans l'armée active,
- quatre ans dans la réserve de l'armée active (composée des hommes compris dans les quatre classes appelées immédiatement avant celles qui forment l'armée active),
- cinq ans dans l'armée territoriale (composée d'hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour l'armée d'active et la réserve),
- six ans dans la réserve de l'armée territoriale (composée des hommes qui ont accompli le temps de service légal dans l'armée territoriale).
Par ailleurs, l'article 43 de la loi autorise le rappel de la réserve de l'armée active " d'une manière distincte et indépendante pour l'armée de terre et pour l'armée de mer ".
Ce dispositif témoignera d'une longévité remarquable jusqu'à nos jours : répartition des obligations en quatre phases successives, possibilité réservée à chaque armée de gérer ses réserves de " manière distincte et indépendante ", durée maximale de chaque période fixée à quatre semaines pour la réserve de l'armée active...
Les lois successives auront, après 1872, pour principal effet de modifier la durée des obligations militaires.
. La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée
Elle porte à 25 années la durée des obligations militaires (art. 42).
Les hommes " envoyés dans la réserve de l'armée active, dans l'armée territoriale et dans la réserve de ladite armée (...) sont tenus de rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de rappel de classe (...) et de convocation pour des manoeuvres et exercices ".
Comme le prévoyait la loi du 27 juillet 1872, les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis à prendre part à deux manoeuvres, chacune d'une durée de quatre semaines (art. 49). Par ailleurs, les hommes de l'armée territoriale ne sont assujettis qu'à une période de deux semaines (art. 49). Les dispenses prévues par la loi concernent les " soutiens indispensables de famille ", certains fonctionnaires et agents (art. 49) ainsi que les résidents français à l'étranger (art. 50).
Le rappel des réservistes peut s'organiser " d'une manière indépendante pour l'armée de terre, pour l'armée de mer et pour les troupes coloniales ".
Le rappel de la réserve de l'armée territoriale est limité au cas de guerre et " à défaut des ressources suffisantes fournies par l'armée territoriale " (art. 48).
. La loi du 21 mars 1905 modifiant la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.
Elle exclut toute dispense, au nom du principe d'égalité, à l'obligation du service militaire actif dont la durée est ramenée à deux ans.
Les réservistes sont tenus :
- d'une part, de " rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de rappel de leur classe (...) et de convocation pour des manœuvres et exercices " (art. 40)
- d'autre part, de participer à des manœuvres de quatre semaines chacune pendant le temps de service dans la réserve de l'armée active, à une période d'exercice de deux semaines pendant le service dans l'armée territoriale (art. 41), et -c'est le principal apport de la loi- à des exercices spéciaux d'une durée maximale de neuf jours pendant les six années de service dans la réserve de l'armée territoriale (art. 41).
Le rappel des hommes effectuant leur première année de service dans la réserve est autorisé " dans les cas où les circonstances paraîtraient l'exiger " (art. 33). De manière générale, le rappel est motivé par l' " agression " ou la " menace d'agression caractérisée par le rassemblement de forces étrangères en armes " (art. 40).
Bonne lecture
Bien cordialement
Jean-Luc DRON
- violette
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Re: Art 33 loi du 21 mars 1905
Bonjour à tous,
Merci, Jean-Luc et Arnaud, de vos réponses. Il est interessant d'avoir la succession des textes pour bien en comprendre l'évolution. Sur Gallica, je n'avais trouvé qu'un décret en date du 28 janvier 1908 qui faisait référence à cette fameuse loi.
Cordialement,
Violette
Merci, Jean-Luc et Arnaud, de vos réponses. Il est interessant d'avoir la succession des textes pour bien en comprendre l'évolution. Sur Gallica, je n'avais trouvé qu'un décret en date du 28 janvier 1908 qui faisait référence à cette fameuse loi.
Cordialement,
Violette
"Voici que point ton dernier jour - Dépose ici toute espérance - Hélas, comme un fardeau trop lourd"
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Re: Art 33 loi du 21 mars 1905
Je suis interesse aussi par cette loi du 21 mars 1905.
Mon grand pere maternel Ducros charles avait ete incorpore au 2e bataillon de zouaves a sathonay le 15 Novembre 1903 et avait du tirer un mauvais numero qui le forcait a faire 5 ans de service militaire. La loi de 1905 reduisant la duree de service a 2 ans signifie qu'il aurait du etre libere des ses obligation en Novembre 1905. Or ceci ne s'est pas fait.
quelqu'un du forum saurait il pourquoi?
ceci fut tres important pour lui car a partir du mois d'avril 1906 commence une serie de condamantion par la justice militaire (principalement pour refus d'autorite) qui le veras pendant les 8 annees suivantes visiter la plupart des penitentier militaires de france et d'algerie ainsi que des periodes de travaux forces dans lesatelier de travaux publics de bougie et d'orleansville en algerie.
il fut amnitie de toutes ses condamnations par décret du 4 Juillet 1914, exécutoire le 13 du dit et affecte au 55 eme (Régiment infanterie). il passa donc directement au front a l'age de 32 ans et fut Blesse le 29 Novembre 1914 a Montzeville sur plaie pénétrante au bras droit.
Campagnes contre l’Allemagne: Du 20 Aout 1914 au 9 Février 1916.
comme je n'ai pu trouver aucune condamnation dans le civil avant ou apres ces episode facheux, je me demande si, cette apparente injustice fut le point de depart de ses rebelions.
Je n'ai pas pu trouver de details forcant les militaires a continuer leur service audela des 2 ans nouvellement prescrit.
toute aide sera bienvenue
Jean-Pierre
Mon grand pere maternel Ducros charles avait ete incorpore au 2e bataillon de zouaves a sathonay le 15 Novembre 1903 et avait du tirer un mauvais numero qui le forcait a faire 5 ans de service militaire. La loi de 1905 reduisant la duree de service a 2 ans signifie qu'il aurait du etre libere des ses obligation en Novembre 1905. Or ceci ne s'est pas fait.
quelqu'un du forum saurait il pourquoi?
ceci fut tres important pour lui car a partir du mois d'avril 1906 commence une serie de condamantion par la justice militaire (principalement pour refus d'autorite) qui le veras pendant les 8 annees suivantes visiter la plupart des penitentier militaires de france et d'algerie ainsi que des periodes de travaux forces dans lesatelier de travaux publics de bougie et d'orleansville en algerie.
il fut amnitie de toutes ses condamnations par décret du 4 Juillet 1914, exécutoire le 13 du dit et affecte au 55 eme (Régiment infanterie). il passa donc directement au front a l'age de 32 ans et fut Blesse le 29 Novembre 1914 a Montzeville sur plaie pénétrante au bras droit.
Campagnes contre l’Allemagne: Du 20 Aout 1914 au 9 Février 1916.
comme je n'ai pu trouver aucune condamnation dans le civil avant ou apres ces episode facheux, je me demande si, cette apparente injustice fut le point de depart de ses rebelions.
Je n'ai pas pu trouver de details forcant les militaires a continuer leur service audela des 2 ans nouvellement prescrit.
toute aide sera bienvenue
Jean-Pierre
Re: Art 33 loi du 21 mars 1905
Bonjour Jean Pierre
Sur le principe, une loi ou un décret ne sont que très rarement retro-actifs. La loi étant parue le 21/03/15 ne s'applique qu'aux personnes incorporées à partir de cette date sauf disposition spéciale qui serait alors indiquée dans cette loi. Etait ce le cas ?
Cordialement
FABRICE
Sur le principe, une loi ou un décret ne sont que très rarement retro-actifs. La loi étant parue le 21/03/15 ne s'applique qu'aux personnes incorporées à partir de cette date sauf disposition spéciale qui serait alors indiquée dans cette loi. Etait ce le cas ?
Cordialement
FABRICE
- Arnaud Carobbi
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Re: Art 33 loi du 21 mars 1905
Bonjour Jean-Pierre,
Bonjour à tous,
Votre grand-père a tiré le mauvais numéro, comme plus des 2/3 des hommes de l'époque. Ce mauvais numéro ne l'oblige pas à faire 5 ans mais 3 ans (5 ans, c'est avant la loi de 1889).
La classe 1902 a été incorporée autour d'octobre/novembre 1903 et libérée en octobre 1906 au terme des trois ans de service (sauf pour les dispensés et ceux qui ont tiré un mauvais numéro). La loi des deux ans de 1905 n'a été appliquée qu'à partir de la classe 1905. Il n'y a donc pas d'injustice dans le cas présent à ce niveau : il a tiré un mauvais numéro comme la majorité des hommes de sa classe, il devait faire trois ans et non deux car la loi de 1905 ne s'appliquait pas à sa classe.
Par contre, il y a bien des articles des lois de recrutement qui prévoient de garder plus longtemps des hommes après leurs trois ans de service, justement en cas de condamnations ! Mais ce n'est pas l'article 33 de la loi de recrutement qui explique cette situation : il s'agit des articles 41 et 47 de la loi de 1889. En voici la transcription.
Cordialement,
Arnaud
Bonjour à tous,
Votre grand-père a tiré le mauvais numéro, comme plus des 2/3 des hommes de l'époque. Ce mauvais numéro ne l'oblige pas à faire 5 ans mais 3 ans (5 ans, c'est avant la loi de 1889).
La classe 1902 a été incorporée autour d'octobre/novembre 1903 et libérée en octobre 1906 au terme des trois ans de service (sauf pour les dispensés et ceux qui ont tiré un mauvais numéro). La loi des deux ans de 1905 n'a été appliquée qu'à partir de la classe 1905. Il n'y a donc pas d'injustice dans le cas présent à ce niveau : il a tiré un mauvais numéro comme la majorité des hommes de sa classe, il devait faire trois ans et non deux car la loi de 1905 ne s'appliquait pas à sa classe.
Par contre, il y a bien des articles des lois de recrutement qui prévoient de garder plus longtemps des hommes après leurs trois ans de service, justement en cas de condamnations ! Mais ce n'est pas l'article 33 de la loi de recrutement qui explique cette situation : il s'agit des articles 41 et 47 de la loi de 1889. En voici la transcription.
Cependant, votre grand-père ayant été envoyé en Algérie, il est probable que son cas sorte de celui qui est présenté ci-dessus et qu'il ait cumulé les sanctions qui font qu'il est resté bien plus longtemps encore sous l'uniforme.41. Ne compte pas pour les années de service exigées par la présente loi dans l'armée d'active, la réserve de l'armée d'active et l'armée territoriale, le temps pendant lequel un militaire de l'armée d'active, un réserviste ou un homme de l'armée territoriale a subi la peine de l'emprisonnement en vertu d'un jugement, si cette peine a eu pour effet de l'empêcher d'accomplir au moment fixé tout ou partie des obligations d'activité qui lui sont imposées par la présente loi ou par les engagements qu'il a souscrits.
Ces individus seront tenus de remplir leurs obligations d'activité, soit à l'expiration de leur peine s'ils appartiennent à l'armée d'active, soit au moment de l'appel qui suit leur élargissement s'ils font partie de la réserve de l'armée d'active ou de l'armée territoriale.
47. Les militaires qui, pendant la durée de leur service, auront subi des punitions de prison ou de cellule, seront maintenus au corps après le départ des hommes de leur classe, pendant un nombre de jours égal au nombre de journées de prison ou de cellule qu'ils auront subies.
(...) Si le total de ces journées de prison ou de cellule dépasse soixante, la durée du maintien au corps sera fixée par le conseil de discipline statuant en dernier ressort ; elle ne pourra être inférieure à trois mois, ni supérieures à un an.
Cordialement,
Arnaud
Le site du Parcours du combattant de 14-18 : Trésor d’archives n°68 – En avant la musique ! Auxerre, 1908 : présentation et écoute d'une séance de musique militaire. 21/06/2025
Re: Art 33 loi du 21 mars 1905
Merci de ces renseignements tres precieux, car je n'avais pas trouve tous les different articles, comme il avait ete incorpore en novembre 1903 , il aurais du rester tranquile 7 mois de plus, jusquen novembre 1906. mais il n'a su le faire.
jp guillon
- Arnaud Carobbi
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Re: Art 33 loi du 21 mars 1905
Bonsoir Jean-Pierre,
Autant pour moi, je me suis trompé dans sur sa classe dans mon précédent message : s'il a été incorporé en novembre 1903, il appartenait à la classe 1902. J'ai modifié le texte de ma première intervention pour rectifier et donner les bonnes dates.
Combien a-t-il fait de temps en plus ?
Cordialement,
Arnaud
Autant pour moi, je me suis trompé dans sur sa classe dans mon précédent message : s'il a été incorporé en novembre 1903, il appartenait à la classe 1902. J'ai modifié le texte de ma première intervention pour rectifier et donner les bonnes dates.
Combien a-t-il fait de temps en plus ?
Cordialement,
Arnaud
Le site du Parcours du combattant de 14-18 : Trésor d’archives n°68 – En avant la musique ! Auxerre, 1908 : présentation et écoute d'une séance de musique militaire. 21/06/2025
Re: Art 33 loi du 21 mars 1905
de 1906 a 1914. Étant a l'atelier d'Orleanville gracie du restant de sa peine par décret du 4 Juillet 1914, exécutoire le 13 du dit et affecte au 55 eme (Régiment infanterie) par décision ministérielle en date du 7 Juillet. Arrive au corps le 24 Juillet 1914 soldat de 2 eme classe le 25 Juillet 1914. Admis a la reforme No 1 avec gratification renouvelable de 4 eme catégorie par décision ministérielle du 9 Février 1916. Déjà reforme définitif, propose un pension définitive, invalidité 60% (sur pièce)"Impotence fonctionnelle du membre supérieur droit. Commission de reforme de St Étienne du 8 Janvier 1928. Je suis en train d'ecrire sa biographie qui est extremement interessante.
jp guillon