Bonjour à tous,
Il me semble que les engagements volontaires des étrangers ont été suspendus quelques temps au début de la guerre (entre le 6 et le 21 août).
Mais qu'en a-t-il été des réformés français qui voulaient s'engager ?
Ont-ils eux aussi dû attendre jusqu'au 21 août ?
Cordialement,
Olivier
Engagement volontaire d'exemptés français
- olivier gaget
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Re: Engagement volontaire d'exemptés français
Bonjour,
Il semble que le cas des engagements ait été envisagé par un télégramme du 6 août 1914 dont je ne trouve pas la trace.
Un instruction du 15 août 1914 revient sur ce sujet et aborde en fin d'article le cas des exemptés et réformées, admissibles également à partir du 21 août. Voici le texte complet :
"Instruction ministérielle du 15 août 1914, Relative à la réception des engagements volontaires des Français pour la durée de la guerre (Journ. off. du 16 août 1914).
Paris, le 15 août 1914.
Aux termes de l'article 52 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée, tout Français ayant accompli le temps de service prescrit pour l'armée active, la réserve de l'armée active et l'armée territoriale est admis à contracter dans un corps de son choix, un engagement pour la durée de la guerre ; cette faculté cesse pour les hommes de la réserve de l'armée territoriale, lorsqu'ils sont rappelés à l'activité.
D'autre part, le décret du 6 août 1914 autorise les jeunes gens âgés de dix-sept ans à contracter un engagement pour la durée de la guerre et fixe les conditions d'acceptation de ces engagements.
Ces prescriptions doivent être interprétées en ce sens que tout Français appartenant à la réserve de l'armée territoriale et non encore rappelé ou dégagé, pour quelque cause que ce soit, de ses obligations militaires (exempté, réformé, libéré définitivement, etc.) ou n'y étant pas encore astreint en raison de son âge ou par omission peut contracter l'engagement dont il s'agit, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude et de moralité exigées. En outre, les mineurs de moins de vingt ans devront avoir le consentement de leurs parents ou de leurs représentants légaux.
Ces divers engagements seront contractés dans les formes prévues par l'article 53 de la loi du 21 mars 1905, l'article 16 du décret du 27 juin 1905 et l'article 13 du décret du 25 août 1905.
Dans l'application, il y aura lieu de se conformer aux règles suivantes : 1° Les engagements pour la durée de la guerre seront reçus à partir du 20e jour de la mobilisation (21 août) ; 2° Ils ne pourront être contractés que pour les corps (métropolitains et coloniaux) et services dont les dépôts sont stationnés dans la zone de l'intérieur, hors de la subdivision du domicile de l'intéressé, et sous réserve que l'effectif de ces dépôts ne dépassera pas l'effectif de guerre majoré de 20 p. 100 pour les corps d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie et de l'aéronautique et de 10 p. 100 pour les autres corps et services.
Les commandants des régions où sont stationnés les dépôts suspendront en conséquence les engagements dans chaque corps et service lorsque ce sera nécessaire; ils en aviseront directement par télégramme les commandants des autres régions et le ministre; ils agiront de même pour autoriser la reprise des engagements lorsque la situation des effectifs le permettra; 3° Les engagés seront désormais tous dirigés sur les dépôts; 4° Les opérations relatives à l'appel du contingent de 1914, étant actuellement en cours d'exécution, les jeunes gens qui en font partie ne seront pas admis à contracter d'engagements pour la durée de la guerre, ils rejoindront leur corps d'affectation suivant les indications de l'ordre d'appel, qui leur sera adressé en temps utile.
En ce qui concerne les hommes exemptés ou réformés, comme il importe de n'admettre à l'engagement que des hommes parfaitement valides et en état de supporter les fatigues exceptionnelles d'une campagne, on devra s'enquérir spécialement des causes ayant motivé jadis l'exemption ou la réforme de ces hommes et s'assurer qu'elles ont disparu; on prendra enfin toutes les précautions utiles pour ne pas engager des non-valeurs qui, au bout de peu de temps, encombreraient les formations sanitaires et seraient les premières victimes d'affections épidémiques.
En tous cas, les commandants de recrutement feront prendre connaissance aux médecins de l'instruction sur l'aptitude physique au service militaire du 22 octobre 1905 dont toutes les dispositions sont à observer rigoureusement."
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2023557c/f9.item
Cordialement,
Régis R.
Il semble que le cas des engagements ait été envisagé par un télégramme du 6 août 1914 dont je ne trouve pas la trace.
Un instruction du 15 août 1914 revient sur ce sujet et aborde en fin d'article le cas des exemptés et réformées, admissibles également à partir du 21 août. Voici le texte complet :
"Instruction ministérielle du 15 août 1914, Relative à la réception des engagements volontaires des Français pour la durée de la guerre (Journ. off. du 16 août 1914).
Paris, le 15 août 1914.
Aux termes de l'article 52 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée, tout Français ayant accompli le temps de service prescrit pour l'armée active, la réserve de l'armée active et l'armée territoriale est admis à contracter dans un corps de son choix, un engagement pour la durée de la guerre ; cette faculté cesse pour les hommes de la réserve de l'armée territoriale, lorsqu'ils sont rappelés à l'activité.
D'autre part, le décret du 6 août 1914 autorise les jeunes gens âgés de dix-sept ans à contracter un engagement pour la durée de la guerre et fixe les conditions d'acceptation de ces engagements.
Ces prescriptions doivent être interprétées en ce sens que tout Français appartenant à la réserve de l'armée territoriale et non encore rappelé ou dégagé, pour quelque cause que ce soit, de ses obligations militaires (exempté, réformé, libéré définitivement, etc.) ou n'y étant pas encore astreint en raison de son âge ou par omission peut contracter l'engagement dont il s'agit, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude et de moralité exigées. En outre, les mineurs de moins de vingt ans devront avoir le consentement de leurs parents ou de leurs représentants légaux.
Ces divers engagements seront contractés dans les formes prévues par l'article 53 de la loi du 21 mars 1905, l'article 16 du décret du 27 juin 1905 et l'article 13 du décret du 25 août 1905.
Dans l'application, il y aura lieu de se conformer aux règles suivantes : 1° Les engagements pour la durée de la guerre seront reçus à partir du 20e jour de la mobilisation (21 août) ; 2° Ils ne pourront être contractés que pour les corps (métropolitains et coloniaux) et services dont les dépôts sont stationnés dans la zone de l'intérieur, hors de la subdivision du domicile de l'intéressé, et sous réserve que l'effectif de ces dépôts ne dépassera pas l'effectif de guerre majoré de 20 p. 100 pour les corps d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie et de l'aéronautique et de 10 p. 100 pour les autres corps et services.
Les commandants des régions où sont stationnés les dépôts suspendront en conséquence les engagements dans chaque corps et service lorsque ce sera nécessaire; ils en aviseront directement par télégramme les commandants des autres régions et le ministre; ils agiront de même pour autoriser la reprise des engagements lorsque la situation des effectifs le permettra; 3° Les engagés seront désormais tous dirigés sur les dépôts; 4° Les opérations relatives à l'appel du contingent de 1914, étant actuellement en cours d'exécution, les jeunes gens qui en font partie ne seront pas admis à contracter d'engagements pour la durée de la guerre, ils rejoindront leur corps d'affectation suivant les indications de l'ordre d'appel, qui leur sera adressé en temps utile.
En ce qui concerne les hommes exemptés ou réformés, comme il importe de n'admettre à l'engagement que des hommes parfaitement valides et en état de supporter les fatigues exceptionnelles d'une campagne, on devra s'enquérir spécialement des causes ayant motivé jadis l'exemption ou la réforme de ces hommes et s'assurer qu'elles ont disparu; on prendra enfin toutes les précautions utiles pour ne pas engager des non-valeurs qui, au bout de peu de temps, encombreraient les formations sanitaires et seraient les premières victimes d'affections épidémiques.
En tous cas, les commandants de recrutement feront prendre connaissance aux médecins de l'instruction sur l'aptitude physique au service militaire du 22 octobre 1905 dont toutes les dispositions sont à observer rigoureusement."
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2023557c/f9.item
Cordialement,
Régis R.
- olivier gaget
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Re: Engagement volontaire d'exemptés français
Bonjour à tous,
merci Régis, voilà qui est parfait
Cordialement,
Olivier
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