Conditions d’admission des Alsaciens-Lorrains
dans les armées de terre ou de mer
dans les armées de terre ou de mer
I. ― Alsaciens-Lorrains ayant contracté un engagement volontaire.
Loi du 5 août 1914 relative à l’admission des Alsaciens-Lorrains dans l’armée française
(J.O. 6 août. 1914, p. 7.130)
Loi du 5 août 1914 relative à l’admission des Alsaciens-Lorrains dans l’armée française
(J.O. 6 août. 1914, p. 7.130)
LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :
Art. 1er. ― Les Alsaciens-Lorrains qui contractent pendant le cours de la guerre un engagement volon-taire au titre de l’un des régiments étrangers recouvrent, sur leur demande et après la signature de leur acte d’engagement, la nationalité française.
Ils peuvent, en conséquence, être incorporés, après accomplissement de cette formalité, dans un corps quelconque de l’armée, s’ils remplissent les conditions d’aptitude exigées pour l’armée dont ce corps fait partie.
Art. 2. ― Le bénéfice des dispositions de l’article précédent est également applicable aux Alsaciens-Lorrains, servant dans des régiments étrangers au moment de la déclaration de guerre, qui en feront la demande.
Art. 3. ― Le gouvernement est autorisé à naturaliser, sans condition de résidence, les étrangers qui contracteront un engagement pour la durée de la guerre.
Fait à Paris, le 5 août 1914.
Par le Président de la République :
Signé : Raymond POINCARRÉ.
Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
Signé : Jean BIENVENU-MARTIN.
Le Ministre de la Guerre,
Signé : Adolphe MESSIMY.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :
Art. 1er. ― Les Alsaciens-Lorrains qui contractent pendant le cours de la guerre un engagement volon-taire au titre de l’un des régiments étrangers recouvrent, sur leur demande et après la signature de leur acte d’engagement, la nationalité française.
Ils peuvent, en conséquence, être incorporés, après accomplissement de cette formalité, dans un corps quelconque de l’armée, s’ils remplissent les conditions d’aptitude exigées pour l’armée dont ce corps fait partie.
Art. 2. ― Le bénéfice des dispositions de l’article précédent est également applicable aux Alsaciens-Lorrains, servant dans des régiments étrangers au moment de la déclaration de guerre, qui en feront la demande.
Art. 3. ― Le gouvernement est autorisé à naturaliser, sans condition de résidence, les étrangers qui contracteront un engagement pour la durée de la guerre.
Fait à Paris, le 5 août 1914.
Par le Président de la République :
Signé : Raymond POINCARRÉ.
Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
Signé : Jean BIENVENU-MARTIN.
Le Ministre de la Guerre,
Signé : Adolphe MESSIMY.
Circulaire du Garde des Sceaux aux préfets du 15 août 1914 relative à l’application
de la loi du 5 août 1914 relative à l’admission des Alsaciens-Lorrains dans l’armée française
(J.O. 17 août. 1914, p. 7.465)
de la loi du 5 août 1914 relative à l’admission des Alsaciens-Lorrains dans l’armée française
(J.O. 17 août. 1914, p. 7.465)
Circulaire du Ministre de la Marine du 13 septembre 1917
relative à l’engagement des Alsaciens-Lorrains dans l’armée de mer
relative à l’engagement des Alsaciens-Lorrains dans l’armée de mer
(Bulletin officiel de la Marine 1917, n° 27, p. 271)
II. ― Alsaciens-Lorrains faits prisonniers et ayant demandé à être
admis à servir dans les armées de terre ou de mer.
admis à servir dans les armées de terre ou de mer.
• L’Ouest-Éclair ― éd. de Caen ―, n° 5.690, Jeudi 11 mars 1915, p. 4.
• L’Ouest-Éclair — éd. de Caen —, n° 2.912, Mercredi 9 octobre 1918,
p. 3, en rubrique « Dans la région – Cherbourg ».
p. 3, en rubrique « Dans la région – Cherbourg ».