Bonsoir à tous.
Question:
Informait on les familles que le corps du soldat, était retrouvé,(apres 11/11/18) pour eventuellement donner le choix, soit de le ramener au village ou le laissez en NN.?
Parceque j'ai une personne un ARpetit fils d'un poilu(RAUBIET Louis) qui me dit que sa GRD mère avait en vains recherchez le corps de son mari dans les années 20.
Hors celui-ci repose a MERRY LA BATAILLE!
Merçi
Martial
Familles informées?
Re: Familles informées?
Bonjour à tou(te)s,
Mes AGP maternels ont eu une seule et unique lettre de leur fils, datée du 8 août 1914. Ils ont remué ciel et terre pendant toute la guerre pour avoir de ses nouvelles. Je pense que c'est en avril 1919 qu'ils ont appris où et quand il avait été tué (20 août 1914). Comment ? Je l'ignore.
Cordialement.
Xavier
Mes AGP maternels ont eu une seule et unique lettre de leur fils, datée du 8 août 1914. Ils ont remué ciel et terre pendant toute la guerre pour avoir de ses nouvelles. Je pense que c'est en avril 1919 qu'ils ont appris où et quand il avait été tué (20 août 1914). Comment ? Je l'ignore.
Cordialement.
Xavier
- christophe lagrange
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Re: Familles informées?
Bonjour,
L'information se fit apparemment par voix de presse comme par exemple à Sedan dans le " Réveil de Sedan " qui reproduit le décret paru au bulletin officiel du 2 octobre 1920 :
Réveil de Sedan - octobre 1920
Restitution des corps des militaires et des réfugiés
Voici, d'après " l'Officiel " du 2 octobre, le rapport au Président de al République et le décret réglementant cette importante question qui tient au coeur de nos concitoyens.
Ministère des pensions, des primes et des allocations de guerre
Rapport au Président de la République française
Paris le 26 septembre 1920
Monsieur le Président,
La loi de finances du 31 juillet 1920 a disposé, dans son article 106, que le s veuves, ascendants ou descendants des militaires ou marins morts pour la France ont droit à la restitution et au transfert, aux frais de l'Etat, des corps desdits militaires ou marins qui n'ont pu être identifiés.
Le même droit est reconnu aux parents des victimes civiles de la guerre et des réfugiés des départements envahis décédés pendant la guerre.
Aux termes de la même loi " un décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur et du ministre des pensions doit déterminer dans quelles conditions les transferts de corps seront effectués à partir du 1er décembre 1920 ".
Tel est l'objet du présent décret.
Celui-ci détermine d'abord la nature des opérations dont l'Etat assume la charge et les conditions générales de leur exécution.
Puis, comme il importe d'être fixé au plus tôt sur el nombre des transferts qui seront demandés, le projet détermine la forme sous laquelle devront être présentées les demandes des familles, de manière à fournir tous renseignements utiles, avec la garantie nécessaire du contrôle des autorités compétentes.
Afin que des demandes soient produites dans un délai assez court pour permettre une organisation rationnelle des transports, délai qui doit cependant être assez long pour que les familles aient eu le temps d'adopter une solution en connaissance de cause, il a paru qu'un délai de 3 mois lorsqu'il s'agirait du transfert d'un corps inhumé en France ou en Belgique et que ce délai pourrait être doublé en ce qui concerne les demandes de transport des restes des militaires, marins ou victimes civiles inhumés dans les autres pays.
Les opérations d'identification auxquelles procède le service de l'état-civil n'étant pas encore terminées, il a paru juste d'accorder aux familles des morts qui ne sont pas actuellement identifiés le même délai qu'aux parents des militaires ou marins dont la sépulture est actuellement connue, délai qui courra de la notification de l'identification.
Le nombre de transferts de corps et la nécessité de limiter au minimum la quantité de wagons à utiliser imposent l'obligation impérieuse d'effectuer des transports collectifs. Il a paru cependant désirable de donner satisfaction aux familles qui, demandant à agir par leur propres moyens et à leurs frais, voudraient, sans [illisilbe] et la voie ferrée, ramener individuellement les corps de leurs parents, déjà placés par leurs soins en cercueils hermétiques. Ces transports individuels contribueront à alléger la tâche du service des restitutions, se traduiront par une économie pour le Trésor et permettront par la suite, d'accélérer les transports collectifs. Pour toutes ces raisons, le projet prévoit que des autorisations spéciales pourront être données aux familles qui en feront la demande.
Il n'a pas paru possible d'envisager comme obligatoire la présence des familles aux opérations. Toutefois, celles qui auront le désir s'assister aux exhumations seront prévenues à temps, mais on ne saurait différer, en leur absence, l'exécution du programme qui doit être fixé pour chaque journée. Les familles seront du reste représentées en permanence par les délégués déjà accrédités à cet effet auprès des chefs du secteur d'état-civil ; elles auront ainsi toutes garanties en ce qui concerne la façon dont les identifications seront conduites et contrôlées.
Un service spécial, dit " de restitution des corps des soldats morts pour la France ", devra en liaison étroite avec le service militaire de l'état-civil dans les régions frontières, diriger et contrôler les opérations dont l'exécution pourra être confiée à des entreprises privées. Le présent décret fixe les cadres de ce service, en précise les attributions et détermine les modalités des opérations.
Une instruction complémentaire fixera le détail des dispositions qui devront être prises pour l'exécution pratique des diverses opérations relatives au transport des corps.
Nous avons l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le ministre des pensions, des primes et des décorations de guerre
MAGINOT
Le ministre de l'intérieur,
T. STEEG
Le ministre des finances,
F. FRANCOIS-MARSAL
Le ministre des travaux publics,
Yves LE TROCQUER
Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,
J-L BRETON
Merci à la Société d'histoire et d'archéologie du Sedanais (SHAS)
Cordialement,
Christophe
L'information se fit apparemment par voix de presse comme par exemple à Sedan dans le " Réveil de Sedan " qui reproduit le décret paru au bulletin officiel du 2 octobre 1920 :
Réveil de Sedan - octobre 1920
Restitution des corps des militaires et des réfugiés
Voici, d'après " l'Officiel " du 2 octobre, le rapport au Président de al République et le décret réglementant cette importante question qui tient au coeur de nos concitoyens.
Ministère des pensions, des primes et des allocations de guerre
Rapport au Président de la République française
Paris le 26 septembre 1920
Monsieur le Président,
La loi de finances du 31 juillet 1920 a disposé, dans son article 106, que le s veuves, ascendants ou descendants des militaires ou marins morts pour la France ont droit à la restitution et au transfert, aux frais de l'Etat, des corps desdits militaires ou marins qui n'ont pu être identifiés.
Le même droit est reconnu aux parents des victimes civiles de la guerre et des réfugiés des départements envahis décédés pendant la guerre.
Aux termes de la même loi " un décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur et du ministre des pensions doit déterminer dans quelles conditions les transferts de corps seront effectués à partir du 1er décembre 1920 ".
Tel est l'objet du présent décret.
Celui-ci détermine d'abord la nature des opérations dont l'Etat assume la charge et les conditions générales de leur exécution.
Puis, comme il importe d'être fixé au plus tôt sur el nombre des transferts qui seront demandés, le projet détermine la forme sous laquelle devront être présentées les demandes des familles, de manière à fournir tous renseignements utiles, avec la garantie nécessaire du contrôle des autorités compétentes.
Afin que des demandes soient produites dans un délai assez court pour permettre une organisation rationnelle des transports, délai qui doit cependant être assez long pour que les familles aient eu le temps d'adopter une solution en connaissance de cause, il a paru qu'un délai de 3 mois lorsqu'il s'agirait du transfert d'un corps inhumé en France ou en Belgique et que ce délai pourrait être doublé en ce qui concerne les demandes de transport des restes des militaires, marins ou victimes civiles inhumés dans les autres pays.
Les opérations d'identification auxquelles procède le service de l'état-civil n'étant pas encore terminées, il a paru juste d'accorder aux familles des morts qui ne sont pas actuellement identifiés le même délai qu'aux parents des militaires ou marins dont la sépulture est actuellement connue, délai qui courra de la notification de l'identification.
Le nombre de transferts de corps et la nécessité de limiter au minimum la quantité de wagons à utiliser imposent l'obligation impérieuse d'effectuer des transports collectifs. Il a paru cependant désirable de donner satisfaction aux familles qui, demandant à agir par leur propres moyens et à leurs frais, voudraient, sans [illisilbe] et la voie ferrée, ramener individuellement les corps de leurs parents, déjà placés par leurs soins en cercueils hermétiques. Ces transports individuels contribueront à alléger la tâche du service des restitutions, se traduiront par une économie pour le Trésor et permettront par la suite, d'accélérer les transports collectifs. Pour toutes ces raisons, le projet prévoit que des autorisations spéciales pourront être données aux familles qui en feront la demande.
Il n'a pas paru possible d'envisager comme obligatoire la présence des familles aux opérations. Toutefois, celles qui auront le désir s'assister aux exhumations seront prévenues à temps, mais on ne saurait différer, en leur absence, l'exécution du programme qui doit être fixé pour chaque journée. Les familles seront du reste représentées en permanence par les délégués déjà accrédités à cet effet auprès des chefs du secteur d'état-civil ; elles auront ainsi toutes garanties en ce qui concerne la façon dont les identifications seront conduites et contrôlées.
Un service spécial, dit " de restitution des corps des soldats morts pour la France ", devra en liaison étroite avec le service militaire de l'état-civil dans les régions frontières, diriger et contrôler les opérations dont l'exécution pourra être confiée à des entreprises privées. Le présent décret fixe les cadres de ce service, en précise les attributions et détermine les modalités des opérations.
Une instruction complémentaire fixera le détail des dispositions qui devront être prises pour l'exécution pratique des diverses opérations relatives au transport des corps.
Nous avons l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le ministre des pensions, des primes et des décorations de guerre
MAGINOT
Le ministre de l'intérieur,
T. STEEG
Le ministre des finances,
F. FRANCOIS-MARSAL
Le ministre des travaux publics,
Yves LE TROCQUER
Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,
J-L BRETON
Merci à la Société d'histoire et d'archéologie du Sedanais (SHAS)

Cordialement,
Christophe
Re: Familles informées?
Bonjour,
Le sujet a été étudié par Jean Charles Jauffret,à l'université de Montpellier III. Le document est consultable sur www.imprimerie-d3.com/actesducolloque . 240 000 corps auraient été restitués sur demande des familles, suite à la loi du de finance du 31 juillet 1920.
Régis
Le sujet a été étudié par Jean Charles Jauffret,à l'université de Montpellier III. Le document est consultable sur www.imprimerie-d3.com/actesducolloque . 240 000 corps auraient été restitués sur demande des familles, suite à la loi du de finance du 31 juillet 1920.
Régis