Actes d’état civil dressés en mer
Code civil
Dans sa rédaction en vigueur à l’époque de la Grande guerre
Dans sa rédaction en vigueur à l’époque de la Grande guerre
Art. 59. — (L. 8 juin 1893, art. 1er) (1) En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l’accouchement en présence du père s’il est à bord, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d’officier d’état civil.
Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l’État, par l’officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron ou par celui qui en remplit les fonctions.
Il y sera fait mention de celles des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l’acte a été dressé.
L’acte sera inscrit à la suite du rôle d’équipage.
Art. 60. — (L. 8 juin 1893, art. 1er) Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause que celle de son désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.
Ce dépôt sera fait savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bâtiments de l’État, et au bureau de l’inscription maritime par les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau des armements, de bureau de l’inscription maritime ou de consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d’escale ou de relâche.
L’une des expéditions déposées sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra à l’officier d’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de la mère, si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres ; si le dernier domicile ne peut être retrouvé, ou s’il est hors de France, la transcription sera faite à Paris (2).
L’autre expédition restera déposée aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent articles sera portée en marge des actes originaux par les commissaires de l’inscription maritime ou par les consuls.
Art. 61. — (L. 8 juin 1893, art. 1er) A l’arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’officier instru-mentaire sera tenu déposer, en même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n’aurait point été déjà déposée conformément aux prescriptions de l’article précédent. Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l’État, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments, au bureau de l’inscription maritime.
L’expédition ainsi déposée sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra comme il est dit à l’article précédent.
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Art. 86. — (L. 8 juin 1893, art. 1er) En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l’article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures et en présence de deux témoins, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
Les dépôts et transmission des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions prévues par les articles 60 et 61.
La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt ou, si ce domicile est inconnu, à Paris (2). (3)
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(1) Loi du 8 juin 1893 portant modification des dispositions du Code civil relatives à certains actes d’état civil et aux testaments faits soit aux armées, soit au cours d’un voyage maritime (J.O. 9 juin 1893, p. 2.850 ; Bull. des lois n° 1563, p. 1.455, Texte n° 26.639).
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d’officier d’état civil.
Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l’État, par l’officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron ou par celui qui en remplit les fonctions.
Il y sera fait mention de celles des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l’acte a été dressé.
L’acte sera inscrit à la suite du rôle d’équipage.
Art. 60. — (L. 8 juin 1893, art. 1er) Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause que celle de son désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.
Ce dépôt sera fait savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bâtiments de l’État, et au bureau de l’inscription maritime par les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau des armements, de bureau de l’inscription maritime ou de consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d’escale ou de relâche.
L’une des expéditions déposées sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra à l’officier d’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de la mère, si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres ; si le dernier domicile ne peut être retrouvé, ou s’il est hors de France, la transcription sera faite à Paris (2).
L’autre expédition restera déposée aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent articles sera portée en marge des actes originaux par les commissaires de l’inscription maritime ou par les consuls.
Art. 61. — (L. 8 juin 1893, art. 1er) A l’arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’officier instru-mentaire sera tenu déposer, en même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n’aurait point été déjà déposée conformément aux prescriptions de l’article précédent. Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l’État, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments, au bureau de l’inscription maritime.
L’expédition ainsi déposée sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra comme il est dit à l’article précédent.
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Art. 86. — (L. 8 juin 1893, art. 1er) En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l’article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures et en présence de deux témoins, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
Les dépôts et transmission des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions prévues par les articles 60 et 61.
La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt ou, si ce domicile est inconnu, à Paris (2). (3)
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(1) Loi du 8 juin 1893 portant modification des dispositions du Code civil relatives à certains actes d’état civil et aux testaments faits soit aux armées, soit au cours d’un voyage maritime (J.O. 9 juin 1893, p. 2.850 ; Bull. des lois n° 1563, p. 1.455, Texte n° 26.639).
(2) Disposition précisée par l’article unique la loi du 10 août 1917 relative aux transcriptions d’actes de l’état civil qui doivent être faites à Paris (J.O. 13 août 1917, p. 6.340 ; Bull. des lois 1917, n° 207, p. 1.623, Texte n° 11.400), article ainsi rédigé :
« Les transcriptions d’actes de l’état civil et de jugements qui, aux termes des articles 60, paragraphe 3 ; 86, paragraphe 3 ; 92, paragraphe 1er, et 94 du Code civil, et 4 de la loi du 30 mars 1916, doivent être faites à Paris, seront effectuées à la mairie du premier arrondissement. »
(3) Sur la procédure de constatation judiciaire des disparitions survenues en mer, voir les articles 87, 88 et 90 à 92 du Code civil, dans la rédaction qui leur fut donnée par l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 précitée.
« Les transcriptions d’actes de l’état civil et de jugements qui, aux termes des articles 60, paragraphe 3 ; 86, paragraphe 3 ; 92, paragraphe 1er, et 94 du Code civil, et 4 de la loi du 30 mars 1916, doivent être faites à Paris, seront effectuées à la mairie du premier arrondissement. »
(3) Sur la procédure de constatation judiciaire des disparitions survenues en mer, voir les articles 87, 88 et 90 à 92 du Code civil, dans la rédaction qui leur fut donnée par l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 précitée.