Bonsoir le Forum,
A l'époque qui nous intéresse, quels sont les grades successifs portés par un étudiant de St Cyr à son entrée, pendant, et à sa sortie d'études ?
En cas de guerre et d'études abrégées, quel grade prend il ?
Merci
Cordialement
Florent
Grades à St Cyr
- Florent Deludet
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Re: Grades à St Cyr
"- C'est nous...du 106...Nous rentrons. -Oh! pauvres...Pauvres enfants ! "
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- Stephan @gosto
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Re: Grades à St Cyr
Bonsoir Florent,
Ceux des promotions "Montmirail" (1912-14) et "La Croix du Drapeau" (1913-14) rejoignirent leur unités respectives, à la mobilisation, avec le grade de sous-lieutenant.
Amicalement,
Stéphan
Ceux des promotions "Montmirail" (1912-14) et "La Croix du Drapeau" (1913-14) rejoignirent leur unités respectives, à la mobilisation, avec le grade de sous-lieutenant.
Amicalement,
Stéphan

- Florent Deludet
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Re: Grades à St Cyr
Merci de ta réponse Stephan.
Mais les étudiants St Cyr étaient ils "aspirants" pendant leurs études ?
Personne n'a fait St Cyr ici ??
bonne soirée
Mais les étudiants St Cyr étaient ils "aspirants" pendant leurs études ?
Personne n'a fait St Cyr ici ??

bonne soirée
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Re: Grades à St Cyr
Bonjour,
Avant la loi du 7 août 1913 qui établit le service de trois ans :
Après un an en corps de troupes qu'ils terminent avec le grade de sergent, les élèves passaient aspirants en deuxième année ( ils portent le galon d'élève-officier sur leur tenue de sortie ainsi que le sabre d'officier ) avant de quitter l'école avec le grade de sous-lieutenant .
Après la loi du 7 août 1913 :
L'année préalable en corps de troupe est supprimée, mais remplacée par un stage d'un mois en fin de chaque année d'instruction, comme simple soldat ( 1 août -1 septembre 1914 ) puis comme sergent ( 1 août-1 septembre 1915 ) . Le cours des événements supprimera ces dispositions .
in " Histoire des Saint-Cyriens " par le colonel Michel Camus . Lavauzelles 1980 .
Cordialement BB
Avant la loi du 7 août 1913 qui établit le service de trois ans :
Après un an en corps de troupes qu'ils terminent avec le grade de sergent, les élèves passaient aspirants en deuxième année ( ils portent le galon d'élève-officier sur leur tenue de sortie ainsi que le sabre d'officier ) avant de quitter l'école avec le grade de sous-lieutenant .
Après la loi du 7 août 1913 :
L'année préalable en corps de troupe est supprimée, mais remplacée par un stage d'un mois en fin de chaque année d'instruction, comme simple soldat ( 1 août -1 septembre 1914 ) puis comme sergent ( 1 août-1 septembre 1915 ) . Le cours des événements supprimera ces dispositions .
in " Histoire des Saint-Cyriens " par le colonel Michel Camus . Lavauzelles 1980 .
Cordialement BB
Re: Grades à St Cyr
Bonsoir à tous,
Quelques précisions sur la situation militaire, lors de la déclaration de guerre et durant le conflit, des " jeunes gens " admis au concours d'entrée à l' Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et de ceux ayant satisfait aux examens de sortie de ladite école :
I. - Situation militaire des candidats admis au concours d'entrée à l'école.
La situation militaire des candidats admis au concours d'entrée à l'école - comme celle, du reste, des candidats admis au concours d'entrée à l' Ecole du service de santé militaire de Lyon ou à l' Ecole du service de santé de la Marine - était déterminée par l'article 23 de la loi du 21 mars 1905 [...] sur le recrutement dans l'armée [...] (J.O., 23 mars 1905 ; Bull. des lois, n° 2616, p. 1265, Texte n° 45814), dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 13 de la loi du 7 août 1913 modifiant les lois des cadres de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie, en ce qui concerne l'effectif des unités, et fixant les conditions de l'armée active et la durée du service dans l'armée active et ses services (J.O., 8 août 1913 ; Bull. des lois, n° 111, p. 2077, Texte n° 5895).
Les candidats admis au concours entraient directement dans cette école pour y accomplir leur deux années de service. Ils étaient versés chaque année, pendant deux mois, dans un corps de troupe à la date du 1er août pour y servir, la première année, comme soldats, la deuxième année, comme sous-officiers, et participer aux grandes manoeuvres. En entrant à l'école, ils étaient tenus de contracter un engagement de huit ans (L. 21 mars 1905, art. 23, al. 1).
Les élèves qui n'avaient pas satisfait aux examens de sortie et ceux qui avaient quitté l'école pour une cause quelconque étaient incorporés dans un corps de troupe comme soldats ou comme sous-officiers, pour accomplir le complément de trois années de service exigé par la loi, ce complément ne pouvant être inférieur à deux ans (L. 21 mars 1905, art. 23, al. 5). Dans ce cas, l'engagement qu'ils avaient contracté se trouvait ipso facto annulé (L. 21 mars 1905, art. 23, al. 6).
II. - Situation militaire des élèves ayant satisfait aux examens de sortie de l'école.
La situation militaire des élèves ayant satisfait aux examens de sortie de l'école était réglée par l'article 3 de la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée, en ce qui concerne la nomination aux grades de sous-lieutenant et de lieutenant, dans la rédaction qui lui avait été donnée par l'article 1er de la loi du 1er août 1913 (J.O., 3 août 1913 ; Bull. des lois, n° 111, p. 2027, Texte n° 5864) et par l'article 1er de la loi du 18 décembre 1913 (J.O., 20 déc. 1913 ; Bull. des lois, n° 120, p. 3163, Texte n° 6402).
Aux termes du 2° de cette disposition, pouvait être nommé au grade de sous-lieutenant quiconque, agé de plus de 18 ans au moins, avait été élève de l'école pendant deux ans et avait satisfait aux examens de sortie, ces conditions étant cumulatives.
III. - Dérogations aux dispositions législatives précédement exposées.
" A titre exceptionnel ", et par dérogation aux dispositions de l'article 23 de la loi du 21 mars 1905 et de l'article 3 de la loi du 14 avril 1832, l'article unique d'une loi du 4 juillet 1913 (J.O., 5 juil. 1913 ; Bull. des lois, n° 109, p. 1580, Texte n° 5780) avait posé des règles particulières pour les élèves entrés à l'Ecole spéciale militaire en 1911 et 1912.
Pouvaient être nommés au grade de sous-lieutenant (al. 1) :
1°) A la date du 10 juillet 1913, les élèves qui accomplissaient à l'école leur première année de formation ;
2°) A la date du 1er janvier 1914, les élèves qui accomplissaient à l'école leur première année de formation.
Les uns et les autres devaient néanmoins avoir satisfait aux examens de sortie (al. 2).
Les élèves nommés le 10 juillet 1913 prirent rang dans le grade de sous-lieutenant, sans rappel de solde, à la date du 1er octobre 1912 ; ceux nommés le 1er janvier 1914 prirent rang, dans les mêmes conditions, à la date du 1er octobre 1913 (al. 3).
Une dérogation similaire fut instituée par une loi du 24 avril 1916 (J.O., 27 avr. 1916 ; Bull. des lois, n° 176 p. 665, Texte n° 9818), en faveur des candidats admis en 1914 au concours d'entrée à l'école. " Sur proposition de leurs chefs hiérarchiques ", et " dans des conditions définies par la décision ministérielle du 12 août 1914, insérée au Journal officiel du 14 du même mois ", ils pouvaient être nommés au grade de sous-lieutenant " à titre exceptionnel ".
En vous priant de bien vouloir me pardonner la malencontreuse erreur de manoeuvre initiaale,
Bien à vous,
Daniel.
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Quelques précisions sur la situation militaire, lors de la déclaration de guerre et durant le conflit, des " jeunes gens " admis au concours d'entrée à l' Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et de ceux ayant satisfait aux examens de sortie de ladite école :
I. - Situation militaire des candidats admis au concours d'entrée à l'école.
La situation militaire des candidats admis au concours d'entrée à l'école - comme celle, du reste, des candidats admis au concours d'entrée à l' Ecole du service de santé militaire de Lyon ou à l' Ecole du service de santé de la Marine - était déterminée par l'article 23 de la loi du 21 mars 1905 [...] sur le recrutement dans l'armée [...] (J.O., 23 mars 1905 ; Bull. des lois, n° 2616, p. 1265, Texte n° 45814), dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 13 de la loi du 7 août 1913 modifiant les lois des cadres de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie, en ce qui concerne l'effectif des unités, et fixant les conditions de l'armée active et la durée du service dans l'armée active et ses services (J.O., 8 août 1913 ; Bull. des lois, n° 111, p. 2077, Texte n° 5895).
Les candidats admis au concours entraient directement dans cette école pour y accomplir leur deux années de service. Ils étaient versés chaque année, pendant deux mois, dans un corps de troupe à la date du 1er août pour y servir, la première année, comme soldats, la deuxième année, comme sous-officiers, et participer aux grandes manoeuvres. En entrant à l'école, ils étaient tenus de contracter un engagement de huit ans (L. 21 mars 1905, art. 23, al. 1).
Les élèves qui n'avaient pas satisfait aux examens de sortie et ceux qui avaient quitté l'école pour une cause quelconque étaient incorporés dans un corps de troupe comme soldats ou comme sous-officiers, pour accomplir le complément de trois années de service exigé par la loi, ce complément ne pouvant être inférieur à deux ans (L. 21 mars 1905, art. 23, al. 5). Dans ce cas, l'engagement qu'ils avaient contracté se trouvait ipso facto annulé (L. 21 mars 1905, art. 23, al. 6).
II. - Situation militaire des élèves ayant satisfait aux examens de sortie de l'école.
La situation militaire des élèves ayant satisfait aux examens de sortie de l'école était réglée par l'article 3 de la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée, en ce qui concerne la nomination aux grades de sous-lieutenant et de lieutenant, dans la rédaction qui lui avait été donnée par l'article 1er de la loi du 1er août 1913 (J.O., 3 août 1913 ; Bull. des lois, n° 111, p. 2027, Texte n° 5864) et par l'article 1er de la loi du 18 décembre 1913 (J.O., 20 déc. 1913 ; Bull. des lois, n° 120, p. 3163, Texte n° 6402).
Aux termes du 2° de cette disposition, pouvait être nommé au grade de sous-lieutenant quiconque, agé de plus de 18 ans au moins, avait été élève de l'école pendant deux ans et avait satisfait aux examens de sortie, ces conditions étant cumulatives.
III. - Dérogations aux dispositions législatives précédement exposées.
" A titre exceptionnel ", et par dérogation aux dispositions de l'article 23 de la loi du 21 mars 1905 et de l'article 3 de la loi du 14 avril 1832, l'article unique d'une loi du 4 juillet 1913 (J.O., 5 juil. 1913 ; Bull. des lois, n° 109, p. 1580, Texte n° 5780) avait posé des règles particulières pour les élèves entrés à l'Ecole spéciale militaire en 1911 et 1912.
Pouvaient être nommés au grade de sous-lieutenant (al. 1) :
1°) A la date du 10 juillet 1913, les élèves qui accomplissaient à l'école leur première année de formation ;
2°) A la date du 1er janvier 1914, les élèves qui accomplissaient à l'école leur première année de formation.
Les uns et les autres devaient néanmoins avoir satisfait aux examens de sortie (al. 2).
Les élèves nommés le 10 juillet 1913 prirent rang dans le grade de sous-lieutenant, sans rappel de solde, à la date du 1er octobre 1912 ; ceux nommés le 1er janvier 1914 prirent rang, dans les mêmes conditions, à la date du 1er octobre 1913 (al. 3).
Une dérogation similaire fut instituée par une loi du 24 avril 1916 (J.O., 27 avr. 1916 ; Bull. des lois, n° 176 p. 665, Texte n° 9818), en faveur des candidats admis en 1914 au concours d'entrée à l'école. " Sur proposition de leurs chefs hiérarchiques ", et " dans des conditions définies par la décision ministérielle du 12 août 1914, insérée au Journal officiel du 14 du même mois ", ils pouvaient être nommés au grade de sous-lieutenant " à titre exceptionnel ".
En vous priant de bien vouloir me pardonner la malencontreuse erreur de manoeuvre initiaale,
Bien à vous,
Daniel.
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- Florent Deludet
- Messages : 568
- Inscription : dim. sept. 18, 2005 2:00 am
Re: Grades à St Cyr
Bonsoir,
et merci pour ces infos nettes et précises de Bernard et Daniel.
C'est très complet et clair !
cordialement
Florent
et merci pour ces infos nettes et précises de Bernard et Daniel.
C'est très complet et clair !
cordialement
Florent
"- C'est nous...du 106...Nous rentrons. -Oh! pauvres...Pauvres enfants ! "
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Re: Grades à St Cyr
III. - Dérogations aux dispositions législatives précédement exposées.
" A titre exceptionnel ", et par dérogation aux dispositions de l'article 23 de la loi du 21 mars 1905 et de l'article 3 de la loi du 14 avril 1832, l'article unique d'une loi du 4 juillet 1913 (J.O., 5 juil. 1913 ; Bull. des lois, n° 109, p. 1580, Texte n° 5780) avait posé des règles particulières pour les élèves entrés à l'Ecole spéciale militaire en 1911 et 1912.
Pouvaient être nommés au grade de sous-lieutenant (al. 1) :
1°) A la date du 10 juillet 1913, les élèves qui accomplissaient à l'école leur première année de formation ;
2°) A la date du 1er janvier 1914, les élèves qui accomplissaient à l'école leur première année de formation.
Les uns et les autres devaient néanmoins avoir satisfait aux examens de sortie (al. 2).
Les élèves nommés le 10 juillet 1913 prirent rang dans le grade de sous-lieutenant, sans rappel de solde, à la date du 1er octobre 1912 ; ceux nommés le 1er janvier 1914 prirent rang, dans les mêmes conditions, à la date du 1er octobre 1913 (al. 3).
Bonsoir à tous,
ADDENDA :
Une loi du 15 juillet 1914 (J.O., 17 juill. 1914 ; Bull. des lois, n° 133, p. 2083, Texte n° 7328) avait fixé de nouvelles règles d'avancement par anticipation des élèves de l' Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Elle prévoyait que pourraient être nommés au grade de sous-lieutenant, pour prendre rang le 1er octobre 1914, les aspirants élèves entrés en Octobre 1913, après une année de service réglementaire, sous réserve d'avoir satisfait aux examens de sortie.
Cette condition fut supprimée quelques jours plus tard par une loi du 5 août 1914 (J.O., 6 août 1914 ; Bull. des lois, n° 135, p. 2274, Texte n° 7453). Ce texte se bornait en effet à indiquer que pourraient être nommés au grade de sous-lieutenant, pour prendre rang à compter de la date de promulgation - soit le 6 août 1914 -, les aspirants élèves de cette école qui y étaient entrés en Octobre 1913, dès lors qu'ils avaient effectué une année de service réglementaire.
En revanche, une autre loi du 5 août 1914 (J.O., 6 août 1914 ; Bull. des lois, n° 135, p. 2275, Texte n° 7454) avait maintenu cette exigence de réussite aux examens de sortie pour les aspirants élèves admis dans l'école en 1913, mais sous le régime de l'article 23 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement dans l'armée, dans la rédaction qui lui avait été donnée à par l'article 13 de la loi du 7 août 1913 (V. supra). Selon leur ordre de classement à l'issue de l'examen de sortie, ils pouvaient être nommés au grade de sous-lieutenant, pour prendre rang à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 6 août 1914.
Bien à vous,
Daniel.