Bureau des renseignements sur les prisonniers de guerre.

Rutilius
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Re: Bureau des renseignements sur les prisonniers de guerre.

Message par Rutilius »



Bonjour à tous et à chacun,


Un décret du 18 mars 1916, dont l'objet était d'autoriser " à circuler en franchise par la poste, sous pli ouvert ou fermé, les correspondances concernant les prisonniers de guerre, en provenance ou à l'adresse [de cette institution] " (Bull. des lois, n° 174, p. 396), nous révèle l'existence à Paris, à l'Ambassade d'Espagne, d'un Bureau des renseignements sur les prisonniers de guerre.

Que sait-on sur l'origine de la constitution de ce bureau, sur son personnel et son organisation ainsi que sur le rôle qui a été le sien ?

Rutilius.
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mounette_girl
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Re: Bureau des renseignements sur les prisonniers de guerre.

Message par mounette_girl »

Bonsoir à toutes et tous, bonsoir "Rutilius"

J'aurais bien aimé que quelqu'un vous réponde, en vous apportant des précisions sur ce "Bureau des renseignements sur les prisonniers de guerre", sis à l'Ambassade d'Espagne. J'aimerais savoir aussi !...

Faute des lumières des spécialistes (et en les attendant !), je vais quand même vous dire ce que je suppose, à partir de trois points dont je suis sûre. A mon avis, ils sont étroitement liés.

Alors pourquoi pas : une annexe de l'AIGP (1), installée dans une ambassade d'un pays neutre (2), reprenant les dispositions de la Convention de la Haye (3).

Voici les trois points que je viens d'évoquer :

1°- "L’Agence internationale des prisonniers de guerre" (AIPG) était un organe créé par Ie "Comité international de la Croix-Rouge" (CICR). Il avait donc des antennes un peu partout. Voir à son sujet :

http://portal.unesco.org/ci/en/files/21 ... chives.rtf

2° - L'Espagne est demeurée neutre durant toute la Première Guerre Mondiale et a joué un rôle dans les pourparlers de paix.

3°- Le décret français de 1916 n'a fait que reprendre une obligation déjà imposée par la Convention de la Haye de 1907, notamment dans ses articles 14, 15 et 16 :

"-----Article 14.
Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des Etats belligérants, et, le cas échéant, dans les
pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les
prisonniers de guerre.
Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des
divers services compétents toutes les indications relatives aux internements et aux mutations, aux mises en
liberté sur parole, aux échanges, aux évasions, aux entrées dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les
autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier
de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le numéro matricule, les nom et prénom, l'âge, le lieu
d'origine, le grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l'internement, des
blessures et de la mort, ainsi que toutes les observations particulières. La fiche individuelle sera remise au
Gouvernement de l'autre belligérant après la conclusion de la paix.
Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d'un usage
personnel, valeurs, lettres etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers
libérés sur parole, échangés, évadés ou décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux
intéressés.

Article 15.
Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays et
ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour
elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités
militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de
ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux
d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l'autorité militaire, et en
prenant l'engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait.

Article 16.
Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d'argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l'Etat.----"


Ceci dit, je ne peux rien suggérer sur la mise en place du bureau de renseignements de Paris (à l'Ambassade d'Espagne), ni sur son fonctionnement, ni sur l'origine de son personnel (salarié ? bénévole ?..). Désolée.

Bien cordialement.
Mounette.
"Tes yeux brillaient moins aujourd'hui /Dis-moi, dis-moi pourquoi chère âme /Dis-moi quel chagrin, quel ennui /Mettait un voile sur leur flamme." - Sergent Ducloux Désiré, dit Gaston - 146° RI
Rutilius
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Re: Bureau des renseignements sur les prisonniers de guerre.

Message par Rutilius »


Bonsoir à tous,
Bonsoir Mounette,

Merci, Mounette, pour cet éclairage de droit internationnal auquel je n'avais pas songé. Comme vous le relevez à juste titre, le statut des Bureaux de renseignements sur les prisonniers de guerre découle effectivement des articles 14 à 16 du chapitre IV : Des prisonniers de guerre du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la Convention internationale signée à La Haye le 18 octobre 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, dite Convention IV. L'approbation de cet accord international a été autorisée en France par la loi du 8 septembre 1910 (J.O., 11 sept., p. 7602) et sa publication assurée par le décret du 2 décembre 1910 (J.O., 8 déc., p. 9930).

Néanmoins, l'article 14 du règlement en question opère une nette distinction entre, d'une part, les bureaux constitués " dans chacun des Etats belligérants ", et, d'autre part, ceux établis " dans les pays neutres qui auront recueillis des belligérants sur leur territoire." Il semble donc que les premiers doivent être directement rattachés à une administration de l'Etat belligérant lui-même et non point à la représentation d'un Etat neutre, d'autant qu'il est stipulé qu'ils doivent recevoir " des divers services compétents toutes les indications relatives [ à l'exécution de leurs attributions] ", ce qui suppose nécessairement l'existence d'un lien sinon hiérarchique, du moins fonctionnel entre un bureau national déterminé et les services administratifs locaux.

Dès lors, on perçoit mal les motifs qui auraient conduit l'autorité administrative de l'époque à se départir, à la faveur de la représentation d'un pays neutre en France, en l'epèce l'Ambassade d'Espagne, d'une compétence qui n'appartenait qu'à elle même en vertu du droit international positif. La question reste entière...

Bien à vous,

Daniel.








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