Bonsoir Bernard,
L’ «
état signalétique et des services » concernant une personne déterminée constitue à l’évidence un «
document administratif », au sens du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
(J.O., 18 juill. 1978, p. 2.851), telle que modifiée en dernier lieu par l’article 21 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
(J.O., 12 oct. 2013, Texte n° 2). Il doit donc être communiqué par l’autorité administrative qui le détient à l’intéressé qui en fait la demande, sans qu’en la circonstance, puisse être opposé à ce dernier un quelconque
« secret protégé par la loi » (L. 17 juill. 1978, art. 6 - I - 2° - h).
L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration
(L. 17 juill. 1978, art. 4) :
— Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
— Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
— Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
V. ici la version consolidée de la loi du 17 juillet 1978 —> http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte