Etat signalétique et des services

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LABARBE Bernard
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Re: Etat signalétique et des services

Message par LABARBE Bernard »

Bonjour,
Incroyable mais vrai. Demandé à Toulon mon état signalétique et des services, reçu un simplifié.
Incorporé le 1er novembre 1966, rayé des contrôles le 1er mars 1968, durée 1 an 4 mois. C'est tout, je le savais déjà...
Téléphoné, réponse si ce n'est pas pour mon calcul de retraite, on ne me délivrera pas le complet ! Ma retraite il y a longtemps qu'elle a été prise et pour le calcul des annuités la marine marchande avait déjà tout.
Avez-vous obtenu des états complets pour des marins 14-18 ? Si oui je suppose qu'il faut que le marin soit mort. :whistle:
Cordialement,
Bernard
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martinez renaud
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Re: Etat signalétique et des services

Message par martinez renaud »

Bonjour Bernard,
Je crois que tu dois attendre d'avoir 92 ans !!
Amicalement
Renaud
Gloire aux 53ème et 253ème RI
Rutilius
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Re: Etat signalétique et des services

Message par Rutilius »


Bonsoir Bernard,


L’ « état signalétique et des services » concernant une personne déterminée constitue à l’évidence un « document administratif », au sens du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (J.O., 18 juill. 1978, p. 2.851), telle que modifiée en dernier lieu par l’article 21 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (J.O., 12 oct. 2013, Texte n° 2). Il doit donc être communiqué par l’autorité administrative qui le détient à l’intéressé qui en fait la demande, sans qu’en la circonstance, puisse être opposé à ce dernier un quelconque « secret protégé par la loi » (L. 17 juill. 1978, art. 6 - I - 2° - h).

L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration (L. 17 juill. 1978, art. 4) :

— Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

— Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

— Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

V. ici la version consolidée de la loi du 17 juillet 1978 —> http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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LABARBE Bernard
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Re: Etat signalétique et des services

Message par LABARBE Bernard »

Bonsoir à tous,
Renaud, 24 ans à attendre c'est long :lol:
Daniel merci, je vais envoyer un mail à Toulon pour leur mettre sous le nez le texte.
Il en a fallu de même pour certaines AD qui ne connaissaient pas (ou ne voulaient pas connaitre) les nouvelles dispositions sujet fiches matricules.
Cordialement,
Bernard
Rutilius
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Re: Etat signalétique et des services

Message par Rutilius »


Re,

Deux précisions importantes. Aucune disposition de droit positif n’exige que la demande de communication d’un document administratif soit motivée par celui qui la formule. En revanche, toute décision de refus de communication opposée au demandeur par l’administration saisie doit expressément l’être, en application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public concernant la motivation des actes administratifs (J.O., 12 juill. 1979, p. 1.711), tel que modifié par l’article 14., §. I., de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (J.O., 18 mai 2011, Texte n° 1). En application de cette disposition, doivent en effet être motivées les décisions administratives qui « refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ». Et, selon une jurisprudence constante, la motivation doit comporter l’énonciation détaillée des considérations de droit et de fait qui justifient juridiquement la décision négative ainsi opposée à l’administré.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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