Histoire du pavillon monégasque.

Rutilius
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Histoire du pavillon monégasque.

Message par Rutilius »

Bonjour à tous,


Le pavillon monégasque


I. — La première évocation du pavillon monégasque figure dans la déclaration conjointe franco-monégasque du 27 avril 1844 relative au commerce et à la navigation ; cet accord bilatéral était ainsi rédigé (Ministère des Affaires étrangères, Base Choiseul) :

« Sa Majesté le Roi des Français, et son Altesse le Prince de Monaco voulant encourager et étendre les relations de commerce entre leurs Etats respectifs, Son Altesse fait la déclaration suivante :
Les navires français seront affranchis, dans les ports de la Principauté de Monaco, soit à l’entrée, soit pendant leur séjour, soit à leur sortie, de tous droits de tonnage, de balisage, de quaiage, de port, de phare et autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, que ces droits soient perçus par l’Etat, les provinces, les communes, etc., ou qu’ils le soient par des établis-sements publics ou corporations quelconques.
Cette concession est faite sous la condition expresse que le droit actuel sur les fruits frais de table, oranges, etc., produits du sol de la Principauté de Monaco, importés en France sous pavillon français et sous pavillon de Monaco, sera diminué des deux cinquièmes.
Le présent arrangement aura force et valeur pendant six années, à la date du jour qui sera ultérieu-rement convenu pour son exécution simultanée dans chacun des deux Etats.
En foi de quoi, Son Altesse le Prince de Monaco a signé la présente déclaration pour être échangée contre une déclaration semblable de Monsieur le Ministre, Secrétaire d’Etat au Département des Affaires étrangères de France.
Fait à Paris, le vingt-septième jour du mois d’Avril de l’an de grâce mil huit cent quarante-quatre. »


La déclaration conjointe du 27 avril 1844 fut reconduite par une déclaration rédigée en termes presque identiques, le 11 février 1851 (Ministère des Affaires étrangères, Base Choiseul) ; ce deuxième arran-gement, qui était applicable durant quatre années, différait toutefois du précédent par une réduction significative de l’abattement antérieurement appliqué au droit de douane frappant certains produits ex-portés depuis Monaco vers la France :

« Cette concession est faite sous la condition expresse que le droit établi par la loi de douane du 9 juin 1845 sur les fruits frais de table, oranges, citrons, etc., produits sur le sol de la principauté de Monaco, importés en France sous pavillon français et sous pavillon de Monaco, sera diminué d’un sixième » (Un sixième et non plus deux cinquièmes).

Enfin, la déclaration conjointe du 11 février 1851 fut elle-même reprise par la déclaration du 8 novembre 1854.

II. — Les règles d’utilisation du pavillon princier et du pavillon national de Monaco ont été déterminées par l’ordonnance souveraine du 4 avril 1881, à laquelle renvoie toujours l’alinéa 3 de l’article 7 de la Consti-tution du 17 décembre 1962 sur la Principauté.

Le pavillon princier se compose des armes de la Maison des Grimaldi sur fond blanc (art. 1er) ; il est arboré sur le Palais de Monaco et les autres résidences du Prince, ainsi que sur les édifices publics et sur les navires de l’État (art. 4).

Le pavillon national « se compose de deux bandes égales de couleur rouge et blanc », disposées de la sorte : « le rouge à la partie supérieure, le blanc à la partie inférieure, et tenant toutes deux à la hampe » (art. 2) ; il est « spécialement affecté aux navires de commerce et de pêche » (art.5).

Enfin, tous deux peuvent être arborés aux maisons particulières ou lors des fêtes publiques (art. 6).

III. — Les conditions d’octroi de la nationalité monégasque à un navire ont été initialement définies par l’article 4 de la convention douanière et de voisinage signée à Paris le 10 avril 1912 entre la France et la Principauté de Monaco — promulguée par le décret du 6 mai 1914 (J.O. 10 mai 1914, p. 4.181) —, telle que modifiée par les avenants des 9 juillet 1932 et 4 février 1938. Cette stipulation était ainsi rédigée :

« Les navires français acquitteront dans les ports de la Principauté les mêmes droits que ceux auxquels ils seraient soumis dans les ports français et, réciproquement, les navires monégasques jouiront dans les ports français du même traitement que les navires français.
La nationalité monégasque d’un navire se déterminera d’après les règles inscrites dans l’Acte de navigation du 21 septembre 1793 et dans les lois françaises subséquentes relatives à la propriété des navires et à la composition des équipages. Ces règles ne sont applicables ni aux navires portant pavillon du Prince, ni aux navires régulièrement autorisés à porter pavillon monégasque à la date du 1er janvier 1912, ni aux bateaux de plaisance, ni aux bateaux de pêche qui ne comportent pas un équipage de plus de 5 hommes et vendent le produit de leur pêche à Monaco.
Le temps de navigation des inscrits maritimes français sur les navires monégasques leur sera compté pour la retraite.
Les permis de navigation et certificats de visite des navires délivrés par l’Autorité monégasque seront valables au même titre que les permis et certificats délivrés par l’Autorité française en exécution de la loi du 17 avril 1907. »


A la convention du 10 avril 1912, s’est ultérieurement substituée la convention franco-monégasque de voisinage et d’assistance administrative mutuelle, signée à Monaco le 23 décembre 1951 (L. n° 54-934 du 18 sept. 1954 portant approbation de la convention : J.O. du 19 sept., p. 8959 ; D. n° 54-1325 du 22 déc. 1954 portant publication de la convention : J.O. 2 janv. 1955, p. 83). Cet accord bilatéral comportait un article 4 dont la teneur était la suivante :

« Les navires français acquittent dans les ports de la principauté les mêmes droits que ceux auxquels ils sont soumis dans les ports français et, réciproquement, les navires monégasques jouissent dans les ports français du même traitement que les navires français.
Pour être considérés de nationalité monégasque, les navires doivent remplir les trois conditions suivantes :
1° — Appartenir pour moitié au moins à des Monégasques ou à des Français.
S’il s’agit de navires appartenant à une société :
— Les apports des associés français et monégasques, si la société est une société en nom collectif, doivent représenter au moins 50 p. 100 du capital social,
— Le conseil d’administration ou de surveillance doit comprendre une majorité de monégasques ou de Français. Le président du conseil d’administration ou de surveillance, le directeur général et les gérants doivent être Monégasques ou Français.
Les Monégasques et les Français, propriétaires de tout ou partie des navires, doivent résider dans le territoire de la principauté ou de l’Union française ou, s’ils n’y résident pas, être associés d’une maison de commerce monégasque ou française faisant le commerce dans la principauté ou dans l’Union française. S’il s’agit de navires appartenant à une société, le siège social de celle-ci doit être situé dans le territoire de la principauté ou de l’Union française.
2° — Avoir été construits sur le territoire monégasque ou sur le territoire de l’Union française ou avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles ;
3° — Avoir un équipage composé d’officiers, patrons et marins de nationalité monégas-que ou française.
Les règles ci-dessus ne sont applicables ni aux navires portant pavillon du Prince, ni aux bateaux de plaisance, ni aux bateaux de pêche qui ne comptent pas un équipage de plus de cinq hommes.
Les permis de navigation et certificats de visite des navires délivrés par l’autorité monégasque sont valables au même titre que les permis et certificats délivrés par l’autorité française, en exécution de la législation sur la sécurité de la navigation maritime.
Le temps de navigation des inscrits maritimes français sur les navires monégasques leur est compté pour la retraite. »


Enfin, la convention du 23 décembre 1951 a elle-même été remplacée par la convention douanière entre la France et la Principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 (D. n° 63-982 du 24 sept. 1963 : J.O. 27 sept., p. 8.679), telle que modifiée par l’accord sous forme d’échange de lettres, signé à Monaco, le 8 novembre 1994 (D. n° 95-262 du 3 mars 1995 : J.O. 10 mars, p. 3.764). L’article 4 bis de cet instrument international fixe comme suit les règles actuellement applicables à l’immatriculation des navires dans la Principauté de Monaco :

« Art. 4 bis — Pour obtenir la nationalité monégasque, les navires doivent répondre aux conditions énumérées en A ou B ci-dessous :
A. — Pour tous les navires :
1°— Appartenir pour moitié au moins à des monégasques ou à des français.
S’il s’agit de navires appartenant à une société :
— les apports des associés français et monégasques, si la société est une société en nom collectif, doivent représenter au moins 50 p. 100 du capital social ;
— le conseil d’administration ou de surveillance doit comprendre une majorité de Monégasques ou de Français. Le président du conseil d’administration ou de surveillance, le directeur général, s’il y en a un, et le gérant doivent être monégasques ou français.
Les Monégasques visés au présent paragraphe doivent résider dans le territoire de la Principauté ou dans le territoire douanier français ou, s’ils n’y résident pas, remplir les conditions prévues par le Code des douanes.
Les Français visés au présent paragraphe doivent résider dans le territoire de la Principauté.
S’il s’agit de navires appartenant à une société, le siège social de celle-ci doit être situé dans le territoire de la Principauté.
2°— Avoir été construits sur le territoire monégasque ou sur le territoire douanier français, ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles.
3°— Sauf dérogations individuelles octroyées d’un commun accord, avoir un état-major et un équipage de nationalité monégasque ou française en ce qui concerne les emplois du pont, de la machine et du service radioélectrique, et de la nationalité monégasque ou française dans la proportion de trois emplois sur quatre pour chaque navire en ce qui concerne les emplois du service général.
B. — Indépendamment des cas prévus en A, le ministre d’Etat de la Principauté peut, par agrément spécial, accorder la nationalité monégasque aux navires de commerce qui remplissent les conditions suivantes :
1°— Avoir été affrétés, coque nue, par un armateur, personne physique monégasque ou française, ou par une personne morale monégasque, qui en assure le contrôle, l’armement, l’exploitation et la gestion nautique, si la loi de l’Etat du Pavillon permet, en pareille hypothèse, l’abandon du pavillon étranger.
L’armateur, personne physique monégasque visé au présent paragraphe doit résider dans le territoire de la Principauté ou dans le territoire douanier français ou, s’il n’y réside pas, remplir les conditions prévues par le Code des douanes.
L’armateur personne physique française visé au présent paragraphe doit résider dans le territoire de la Principauté.
2°— Satisfaire aux conditions de nationalité de l’équipage énoncées ci-dessus à l’alinéa A, paragraphe 3, du présent article.
C. — Les règles énoncées ci-dessus aux alinéas A et B ne sont pas applicables aux navires portant pavillon du Prince. En outre, les conditions prévues en A, paragraphes 1 et 3 ci-dessus, ne sont pas applicables aux navires aux navires qui, en France, ne seraient pas soumis à francisation, ni aux navires de pêche dont l’équipage ne dépasse pas cinq hommes, ni aux navires de plaisance dont les propriétaires sont des ressortissants de pays tiers ayant la qualité de résidents monégasques.»

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Dernière modification par Rutilius le lun. févr. 22, 2021 11:44 am, modifié 2 fois.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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Ar Brav
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Re: Histoire du pavillon monégasque.

Message par Ar Brav »

Bonjour Daniel,

Merci beaucoup pour cet éclairage :jap:

Amicalement,
Franck
www.navires-14-18.com
Le cœur des vivants doit être le tombeau des morts. André Malraux.
Rutilius
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Histoire du pavillon monégasque.

Message par Rutilius »

Bonjour à tous,

Convention douanière et de voisinage signée à Paris le 10 avril 1912 entre la France et la Principauté de Monaco, promulguée par le décret du 6 mai 1914 (J.O. 10 mai 1914, p. 4.181 et s.).

Bien amicalement à vous,
Daniel.
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