MPLF et problèmes administratifs ....

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Gardiendelombre
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Re: MPLF et problèmes administratifs ....

Message par Gardiendelombre »

Bonjour à tous, une question "administrative" cette fois ...

En résumant, on retrouve ceci sur le Net concernant les "MPLF" .


Doit porter la mention " Mort pour la France " tout acte de décès :

1° D'un militaire tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
2° D'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
3° D'un militaire mort d'accident survenu en service en temps de guerre ;
4° D'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;
5° De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre .
On remarquera que les maladies doivent être CAUSEES par la guerre .
Si elle s’est AGGRAVEE (et c’est le cas des tuberculoses en particulier),on est pas « MPLF »….


Ensuite… Ca devient moins clair parce que sur les sites où j’ai été il y a des amalgames avec « 40 » …
Je ne sais en particulier pas si en « 14 » on parlait des points 6 et suivants,où si cela a été ajouté « ensuite »cad "après 40" ....
Parce qu'en "14",il y a eu des otages, des déportés, des actes de résistance ...


6° De toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
8° De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
9° De toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;
11° De tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays.
12° De tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France.
Les présentes dispositions sont applicables également aux ressortissants français et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 488.

Par ailleurs , un diplôme d'honneur portant en titre " Aux morts de la grande guerre, la patrie reconnaissante " est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles.

A ce que je crois comprendre, on peut très bien ne pas être MPLF et néanmoins avoir son « diplôme » ….
Bon… Mais suivant ce texte, il n’est pas interdit de penser comme c’est écris qu’on peut avoir aussi ce diplôme , même si on a été « fusillé » (sauf disposition contraire mais inhérente alors au statut de « fusillé) … ?
Ca peut paraitre « bizarre », mais dans les textes en tous les cas ,ce n’est pas précisé …

Par ailleurs ,et c’est là le véritable objet de ma demande : peut-on être MPLF et avoir le diplôme si on a été affecté (tout en étant mobilisé) à un travail utile à la défense ; je pense par exemple aux ouvriers mineurs et métallurgistes décédés suite à un accident de travail .





Donc une fois encore,
je suis preneur pour tout renseignement, lien, etc,
et je remercie par avance tous les participants pour l'aide apportée
Merci encore . :hello:

Rutilius
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Re: MPLF et problèmes administratifs ....

Message par Rutilius »


Bonsoir,


L'attribution la mention « Mort pour la France » durant la Grande guerre obéissait aux seules dispositions de la loi du 2 juillet 1915 complétant, en ce qui concerne les actes de décès de militaires ou civils tués à l'ennemi ou morts dans des circonstances se rapportant à la guerre, les articles du Code civil sur les actes de l’état civil (J.O., 9 juill. 1915, p. 4.653), telle que modifiée par la loi du 28 février 1922 (J.O., 1er mars 1922, p. 2.450).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6 ... 1.image.r=

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6 ... age.langFR

De façon générale, une qualification juridique s'effectue uniquement en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date des faits sur lesquels elle porte. Dès lors, il est juridiquement erroné, pour apprécier le droit à l'attribution de la mention « Mort pour la France » de soldats, marins ou civils décédés lors de la première guerre mondiale, de se reporter aux dispositions contemporaines de l'article L. 488 de l'actuel Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Ce qui, au demeurant, constitue en recherche historique un anachronisme condamnable...


Texte consolidé


• Loi du 2 juillet 1915 complétant, en ce qui concerne les actes de décès de militaires ou civils tués à l'ennemi ou morts dans des circonstances se rapportant à la guerre, les articles du Code civil sur les actes de l’état civil, telle que modifiée par la loi du 28 février 1922.


Article 1er. (L. 28 févr. 1922, art. unique) L’acte de décès d’un militaire des armées de terre ou de mer, tué à l’ennemi, mort de blessures ou de maladie contractées en service commandé, ou encore des suites d’accidents survenus en service ou à l’occasion du service, en temps de guerre, de tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades ou blessés de l’armée, de tout civil ayant succombé à la suite d’actes de violence commis par l’ennemi devra, sur avis favorable de l’autorité militaire, contenir la mention : « Mort pour la France. »

Article 2. (L. 28 févr. 1922, art. unique) En ce qui concerne les militaires ou civils tués ou morts dans les circonstances prévues par l’article 1er, depuis le 2 août 1914 et dont l’acte de décès ne contiendrait pas, par erreur, omission ou toute autre cause, la susdite mention, l’officier de l'état civil devra, sur avis favorable de l’autorité militaire, inscrire en marge des actes de décès les mots : « Mort pour la France. »
Il en sera de même pour les actes qui, par erreur ou omission, ne contiendraient pas cette mention.

Article 3. ― Les dispositions ci-dessus s’appliquent à tout otage, à tout prisonnier de guerre, militaire ou civil, mort en pays ennemi ou neutre, des suites de ses blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées en captivité, d’un accident du travail ou fusillé par l’ennemi.

Article 4. ― La présente loi est applicable aux actes de décès des indigènes de l’Algérie, des colonies ou pays de protectorat et des engagés au titre étranger tués ou morts dans les mêmes circonstances.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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Gardiendelombre
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Re: MPLF et problèmes administratifs ....

Message par Gardiendelombre »

Un grand merci pour cette réponse bien claire et bien rapide .
Je ne savais pas faire la part des choses entre 14 et 40 .

Je remarque que la tuberculose qui s'est aggravée dans les tranchées n'est pas reprise (art 1) , mais qu'elle est reprise si elle s'est aggravée dans un camp de prisonniers (art 3) .

Une question demeure : est ce que les décès dus à un accident de travail chez les ouvriers mineurs, métallurgistes ou autre qui, bien que faisant partie de la levée, ont été néanmoins pour des raisons de qualifications professionnelles "remis au travail" tout en restant "mobilisé" est repris comme MPLF ? .
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