Source d'une photo

Pierre-Charles
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Re: Source d'une photo

Message par Pierre-Charles »

Bonjour,
Pour participer à la commémoration du Centenaire, je travaille à la rédaction des biographies militaires des 86 soldats figurant au monument aux morts de ma commune.
Dans mes recherches les concernant, j'étais tombé sur des photos que j'avais mises de côté sur mon disque dur pour servir d'illustration à mon travail dans ces parties générales...Pour celle-ci, je ne l'ai pas fait et malgré de nombreux coup de sonde avec google images je n'arrive pas à la retrouver et je ne peux donc aujourd'hui contacter son dépositaire pour lui demander autorisation de publication (gratuite).
Merci de m'aider à retrouver le site porteur de la photo ci jointe.
CordialitésImage
Pierre-Charles
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yvo35
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Re: Source d'une photo

Message par yvo35 »

Bonjour Pierre-Charles,

En droit français le détenteur des droits d'une oeuvre (une photo en est une) est son auteur, ou ses ayants droit (héritiers) pendant 70 ans après sa mort (100 ans s'il est MPF).
(article L123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle)
Cordialement
Yvonnick
grandchamps
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Re: Source d'une photo

Message par grandchamps »

hello les amis. Je suppose qu' il y a cession de ces droits dès que le document est vendu par les héritiers? !
Etienne
fafouille
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Yannickckck
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Re: Source d'une photo

Message par Yannickckck »

Bonsoir,

Non il y a cession d'une impression de la photo, pas des droits. De même quand j'achète un livre je suis propriétaire d'un exemplaire du livre, pas des droits d'auteur.
Et c'est pareil si j'achète le négatif original de la photo, c'est comme si j'achetais le manuscrit original du livre, mais ça ne me rend pas propriétaire des droits d'auteur pour autant...

Extrait du code de la propriété intellectuelle :
"Article L111-3
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.

L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, [...] Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3."
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20091206

Cordialement,
https://www.gvc1418.fr
NOUVELLE ADRESSE depuis le 19 juin 2023
grandchamps
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Re: Source d'une photo

Message par grandchamps »

Hello, Yannick,
Par conséquent, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation écrite du vendeur pour publier une photo achetée sur ebay?
Mais si le vendeur n'est pas l'héritier, comment être sûr que les héritiers ne vont pas refaire surface et vous demander des droits après que l'album de famille soit passé par les mains de 3 vendeurs et deux antiquaires, ?
etienne
fafouille
humanbonb
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Re: Source d'une photo

Message par humanbonb »

Bonjour,
En rentrant ce soir, je vous donnerai la source de cette photographie que je dois avoir également dans mes archives.
De tête, celle ci a été réalisée en Lorraine.

Bonne journée.
Cordialement.
Pierre-Charles
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Re: Source d'une photo

Message par Pierre-Charles »

Bonjour à ceux qui me parlent de législation alors que
ma question ne porte pas sur ce sujet puisque je m'en suis déjà préoccupé.
Et merci à Humanbomb qui a pris en compte ma demande et qui est près du but puisque je me souvenais que cette photo avait été prise en Lorraine.
Cordialement
Pierre-Charles
humanbonb
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Re: Source d'une photo

Message par humanbonb »

Bonsoir,
Comme convenu, je me suis plongé dans mes archives.

Cette photographie a été réalisée en Août 1916 par Auguste Férole en première ligne au Bois-le-Prêtre ( massif forestier situé dans le département du 54 ).

Ces données m'ont été transmises par sa nièce.

Bonne soirée à vous et merci.
Bien cordialement.
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Arnaud Carobbi
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Re: Source d'une photo

Message par Arnaud Carobbi »

Bonsoir,

Grâce à la réponse précédente, voici le lien vers un article sur Auguste Férole qui contient ladite photographie :
http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?article1728
Un de ses auteurs, Michel Guironnet, fréquente le forum. Vous pourrez le contacter et en savoir plus.
Quant aux remarques sur les droits d'auteur, ne les balayez pas d'un revers de la main, elles sont pertinentes et découlent de votre question. c'est le principe d'un forum, on discute. Car si on va au bout de la logique, vous avez publié plus haut une image sans avoir l'autorisation des auteurs de l'article de le faire et sans même pouvoir citer la source (et pour cause puisque votre problème était là).

Cordialement,
Arnaud
Rutilius
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Re: Source d'une photo

Message par Rutilius »


Bonjour Arnaud,
Bonjour à tous,
« Quant aux remarques sur les droits d'auteur, ne les balayez pas d'un revers de la main, elles sont pertinentes et découlent de votre question. C'est le principe d'un forum, on discute. »
Il doit néanmoins être précisé que doivent être strictement distingués en la matière deux droits de fondement juridique radicalement différent, distinction qui n’est pas opérée ci-dessus :

1° – Le droit exclusif d’exploitation d'une œuvre de l’esprit, qui appartient à son auteur, et, après la mort de ce dernier, à ses héritiers ou ayants cause, droit patrimonial régi par les articles L. 123-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

2° – Le droit dont dispose le propriétaire d’une œuvre de l’esprit sur l’image de ce bien et l’exploitation qui peut en être faite par des tiers, droit patrimonial découlant de l’article 544 du Code civil aux termes duquel : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Sur le premier de ces droits :


Le droit exclusif d'exploitation d'une œuvre de l'esprit


I. – L'article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît à tout auteur la faculté « de joui[r], sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire ». Cette même disposition ajoute qu' « au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. »

Le droit d'exploitation de l'œuvre ainsi accordé aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes est, en outre, prorogé « d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès » (C. prop. intell., art. L. 123-10, al. 1), ou, à défaut d'un tel acte, des termes d'un arrêté pris par le ministre chargé de la Culture (C. prop. intell., art. L. 123-10, al. 2).

Il suit de là qu'une œuvre de l'esprit, « quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (C. prop. intell., art. L. 112-1), n'est susceptible de tomber dans le domaine public qu'à la date :

― soit du centième anniversaire de la mort de son auteur, lorsque ce dernier a été déclaré « Mort pour la France » lors du Premier ou Second conflit mondial ;

― soit du soixante-dixième anniversaire de sa mort, dans la majorité des hypothèses.

Par conséquent, est, aujourd'hui, tombée dans le domaine public et, dès lors, peut être librement utilisée, à quelque fin que ce soit, y compris dans un but lucratif, toute œuvre dont l'auteur est décédé antérieurement au 6 octobre 1943.


II. – Pour ce qui est des œuvres non encore tombées dans le domaine public, l'article L. 122-1 Code de la propriété intellectuelle précise que « le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction » : la « représentation » consiste « dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque » (C. prop. intell., art. L. 122-2, al. 1) ; la « reproduction » dans « la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte , … notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique » (C. prop. intell., art. L. 122-3, al. 1 et 2).

Après sa mort, le droit patrimonial d'exploitation des œuvres de l'auteur se trouve légalement transféré à ses « ayants droit », c'est-à-dire, dans l'ordre : les descendants ; le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage ; les héritiers autres que les descendants qui ont recueilli tout ou partie de la succession ; les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Mais, le temps s'écoulant, il est très fréquent qu'il n'y ait plus aucun ayant droit connu ou habile à justifier de cette qualité, voire que la succession soit purement et simplement vacante ou en déshérence.

Néanmoins, l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que lorsqu'une œuvre a été divulguée, son auteur ― ou, après le décès de ce dernier, ses ayants droits ― ne sauraient notamment interdire :

« Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille » (C. prop. intell., art. L. 122-5, al. 1, 1°) ;

« Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II. de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique » (C. prop. intell., art. L. 122-5, al. 1, 2°) ;

« Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : … Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées » (C. prop. intell., art. L. 122-5, al. 1, 3°, a.).

De même, ne peut être interdite « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur » (C. prop. intell., art. L. 122-5, al. 1, 9°). Toutefois, cette exception n'est pas applicable (ibid.) :

— à la reproduction ou la représentation d'une œuvre, notamment photographique ou d'illustration, visant elle-même à rendre compte de l'information ;

— aux reproductions ou représentations « qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. »


III. – Ceci exposé, il reste que le législateur a essentiellement entendu prémunir l'auteur, et, après la disparition de ce dernier, ses ayants droits, de l'exploitation commerciale « sauvage » d'une œuvre, en leur permettant d'interdire à quiconque qui n'y aurait pas été expressément autorisé par eux, moyennant ou non contrepartie financière, « d'en tirer un profit pécuniaire » (C. prop. intell., art. L. 123-1, précité).

Dès lors, quand bien même elle devrait être juridiquement considérée comme constitutive d'une « exploitation », au sens de l'article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, la simple utilisation d'une photographie, voire d'un schéma illustrant une œuvre, à l'intérieur des délais de protection légale de 70 ou 100 ans, et à des fins exclusives de recherche historique, sans aucun but lucratif, bénéficierait, à n'en point douter, de l'entière clémence du juge. Et encore conviendrait-il que celui ou ceux qui se prétendent ayant droits de l'auteur de l'œuvre, sous réserve qu'il en demeure, établissent l'existence de leurs droits, la preuve de l'intérêt à agir leur incombant. A cela s'ajoute la circonstance qu'une photographie illustrant un ouvrage est le plus souvent l'œuvre d'une personne autre que l'auteur même dudit ouvrage : dans cette hypothèse, l'intérêt à agir n'appartient qu'aux seuls ayants droit du photographe.

Néanmoins, en cas d'utilisation à des fins de recherche historique d'un cliché figurant dans une œuvre ancienne, que ce soit à l'intérieur ou au delà du délai de protection légale, il est assurément juridiquement sage d'en indiquer de manière très détaillée la source : auteur et titre de l'ouvrage ; éditeur ; date de parution ; page ; auteur, date et n° de référence du cliché, lorsque ces informations sont disponibles. Au reste, ces exigences ne sont autres que celles de la plus élémentaire rigueur scientifique, voire de la simple honnêteté intellectuelle, ce qui, ici, est beaucoup trop souvent méconnu...

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Bien amicalement à vous,
Daniel.
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