15e Groupe Spécial

DominiqueCamusso
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Re: 15e Groupe Spécial

Message par DominiqueCamusso »

bonjour à toutes et à tous,
en dépouillant des fiches matricules je tombe sur celle ci:
Image
et sur la mention d'une affectation au 15e groupe spécial. C'est la première fois que je vois ce type d'unité.
A priori il s'agit d'un rattachement au 15e CA et d'une affectation en Tunisie.
le soldat concerné avait eu droit, suite à plusieurs condamnations, à une affection au 3e BILA pour son service en 1905 et 1906.
Cela dit-il quelque chose à quelqu'un?
Cordialement
Dominique
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IM Louis Jean
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Re: 15e Groupe Spécial

Message par IM Louis Jean »

Bonsoir à toutes et à tous,
et sur la mention d'une affectation au 15e groupe spécial. C'est la première fois que je vois ce type d'unité.
Entre autres fils sur ce forum : pages1418/forum-pages-histoire/15eme-gr ... 9208_1.htm ...

Cordialement
Étienne



<< On peut critiquer les parlements comme les rois, parce que tout ce qui est humain est plein de fautes.
Nous épuiserions notre vie à faire le procès des choses. >> Clemenceau
DominiqueCamusso
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Re: 15e Groupe Spécial

Message par DominiqueCamusso »

Merci Etienne,
malgré toutes les années je n'y arrive toujours pas avec le moteur de recherche.
Bonne soirée.
Cordialement
Dominique
zephyr joyeux
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Re: 15e Groupe Spécial

Message par zephyr joyeux »

Bonsoir.Le forum a déjà traite ce sujet,un peu particulier il est vrai.Votre intervention est interessante pour deux raisons:
-le 15eme GS est le seul GS qui a eu une veritable histoire militaire,avec sa participation a la campagne de Tunisie contre les rebelles Senoussistes ,armes par les Turcs.
-votre sujet est un marin.Or l affectation des marins dans les BILA était chose rarissime au XIXeme siecle,vu que les 3 BILA recevaient les condamnes des trois series régimentaires interarmes,chaque BILA comptant son vivier propre.Mais en 1889,avec la creation des 2 BILA supplementaires pour les jeunes condamnes du civil,on s est pose la question des réservistes de la Marine,qui avaient été traduits en correctionnelle ou en conseil de guerre ,postérieurement a leur liberation.
Les premiers marins envoyes aux BILA sont des contrebandiers,ou des trafiquants d opium qui avaient servi en Chine lors de la campagne de 1860-1864.Leur nombre augmente avec la campagne du Tonkin (1882-1890) et de Formose.Il se maintient avec la campagne des "boxers" en 1900.Les lois sur le recrutement ont donc valide l envoi dans les groupes spéciaux des réservistes et territoriaux de "la Royale",trop contente de se debarrasser de cette population.Cordialement.
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Charraud Jerome
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Re: 15e Groupe Spécial

Message par Charraud Jerome »

Bonjour
Sur le sujet je conseille la lecture du "Biribi" de Dominique Kalifa.
Il y a plusieurs châpitres consacrés à l'organisation et aux disciplinaires dans la Grande Guerre.
J'y trouve:
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J'y lis notamment, histoire de résumer: "mais en juin 1900, on inventa les fameux "groupes spéciaux" (un par région militaire), qui devaient le jour de la mobilisation, rassembler les réservistes et les territoriaux des bataillons d'Afrique."

Cordialement
Jérôme Charraud
Les 68, 90, 268 et 290e RI dans la GG
Les soldats de l'Indre tombés pendant la GG
"" Avançons, gais lurons, garnements, de notre vieux régiment."
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Rutilius
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Re: 15e Groupe Spécial

Message par Rutilius »

.
Bonsoir,


Il a été fait application à ce marin des dispositions du b. ou du c. de l’article 326 – 1° du décret du 17 juillet 1908 définissant l’armée de mer et portant réorganisation du corps des équipages de la flotte, dans son édition refondue approuvée par le décret du 15 juillet 1914 (J.O. 18 juill. 1914, p. 6.553 ; B.O. Marine 1914, n° 32 bis, p. 869 et s.) – article figurant au Chapitre XVI, « Discipline. », Section 1., « Conséquences des condamnations. », du décret en question » :


« Art. 326. — 1°. – Les condamnations encourues par les marins de tous grades des équipages de la flotte entraînent, au point de vue de l’affectation ultérieure à donner, les conséquences ci-après :

.............................................................................................................................................................................................................................................................

b. – Condamnations visées à l’article 5 de la loi sur le recrutement de l’armée du 21 mars 1905, modifiée les 11 avril 1910, 30 mars 1912 et 6 décembre 1912, sous la réserve indiquée à l’article 93 de la même loi. (1)

Dès l’expiration de leur peine ou aussitôt que la sentence est devenue définitive, les condamnés sont affectés aux bataillons d’infanterie légère d’Afrique (art. 7 et 85 de la loi du 24 décembre 1896).
Les engagés volontaires affectés aux bataillons d’infanterie légère d'Afrique qui ont déjà accompli le temps de service effectif imposé par la loi et qui, en raison de leur bonne conduite et de leur manière de servir, font l’objet de propositions de réintégration de la part des autorités militaires dont ils dépendent, peuvent être réintégrés pour ordre dans les équipages de la flotte, de manière à être versés ultérieurement dans les réserves de l’armée de mer.
La réintégration pour ordre des engagés volontaires dont il s’agit entraîne la résiliation de leur acte d’engagement pour compter du jour fixé pour cette réintégration.


c. – Condamnations pour délits entachant l’honneur visés à l’article 5 de la loi sur le recrutement de l’armée du 21 mars 1905, modifiée les 11 avril 1910, 30 mars 1912 et 6 décembre 1912, dans le cas où les condamnations n’entraînent pas l’envoi aux bataillons d’infanterie légère d’Afrique, soit par application de l’article 93 de la même loi, soit en raison de leur nombre ou de leur durée. (2)

Dès l’expiration de leur peine ou aussitôt que la sentence est devenue définitive, les officiers-mariniers n’appartenant pas au cadre de maistrance, les quartiers-maîtres et matelots (sauf les engagés volontaires dont le premier lien n’est pas expiré) sont réintégrés dans les équipages de la flotte, dans les conditions fixées à l’article 327 du présent décret. Les marins dont il s’agit sont susceptibles d'être traduits devant des conseils de discipline en vue de leur envoi aux sections spéciales à la première faute grave dont ils se rendent coupables.
Dans les mêmes conditions, les engagés volontaires gradés ou non dont le premier lien n’est pas expiré, qui ont déjà accompli le temps de service effectif imposé par la loi du 7 août 1913, sont congédiés par résiliation de leur acte d’engagement. Les autres sont réintégrés dans les équipages de la flotte comme il est dit ci-dessus, mais ils sont susceptibles d’être traduits devant un conseil de discipline en vue de leur envoi aux sections spéciales à la première faute grave.


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


(1) Article 5 de loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l’armée, modifié les 11 avril 1910, 30 mars et 6 décembre 1912.

« Les individus reconnus coupables de crimes et condamnés seulement à l’emprisonnement par application des articles 67, 68 et 463 du Code pénal ;
Ceux qui ont été condamnés correctionnellement à six mois d’emprisonnement au moins, soit pour blessures ou coups volontaires, par application des articles 309 et 311 du Code pénal, soit pour violences contre les enfants, prévus par l’article 312, §. 12 et suivants, du même Code ;
Ceux qui ont été condamnés correctionnellement à un mois d’emprisonnement au moins, pour outrage public à la pudeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs, prévu par l’article 334 du Code pénal, ceux qui ont été condamnés correctionnellement pour avoir fait le métier de souteneur, délit prévu par l’article 2 de la loi du 3 avril 1903, quelle que soit la peine ;
Ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins pour rébellion (art. 209 à 221 du Code pénal) ou violence envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique (art. 228 et 230 du Code pénal) ;
Ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins, pour l’un ou plusieurs des délits spécifiés dans l’alinéa 2 du présent article ;
Ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins, pour l’un ou plusieurs des délits prévus par les articles 269 à 276 inclusivement du Code pénal ;
Ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins, pour le délit de filouterie d’aliments prévu par l’article 401 du Code pénal ;
Ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations, quelle qu’en soit la durée, pour l’un ou plusieurs des délits spécifiés dans l’alinéa 3 du présent article,
Sont incorporés dans les bataillons d’infanterie légère d’Afrique, sauf décision contraire du Ministre de la Guerre, après enquête sur leur conduite depuis leur sortie de prison.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il ne sera tenu compte des condamnations prononcées à l’étranger qu’après que la régularité et la légalité de la condamnation auront été vérifiées par le tribunal correctionnel du domicile civil du condamné.
Les individus qui, au moment de l’appel de leur classe, se trouveraient retenus, pour ces mêmes faits, dans un établissement pénitentiaire, seront incorporés dans lesdits bataillons à l’expiration de leur peine, pour y accomplir le temps de service prescrit par la présente loi.
»


(2) C’est-à-dire pour l’un des délits d'outrage public à la pudeur, de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance ou d’attentat aux mœurs.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
DominiqueCamusso
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Re: 15e Groupe Spécial

Message par DominiqueCamusso »

Bonsoir,
Merci beaucoup à tous pour votre érudition.
Il est vrai que le peu que l'on voit sur le reste de sa fiche matricule laisse à penser que son casier judiciaire est un document d'étude à lui tout seul.
Cordialement
Dominique
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