Bonjour à tous,
Un petit travail non terminé sur les "Emplois Réservés" :
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Emplois réservés aux invalides de guerre .
Loi du 17 avril 1916.
• Le bénéfice de la Loi ne vaut que pour 5 ans à dater du jour de la fin des hostilités !
• L’avantage n’est pas fonction du grade ni de la durée de service .
• Pour obtenir un poste, il faut avoir les diplômes et les qualifications intellectuelles et physiques pour ce poste, et il n’y a pas de dérogation là-dessus .
• Ce sont des commissions militaires qui décident si quelqu’un est ou non apte à exercer une profession .
Si la profession exige un diplôme, il faut sans discussion, avoir au préalable ce diplôme …
• En cas d’ex aequo pour un poste ,la préférence ira au père de famille la plus nombreuse .
Puis à celui dont l’infirmité est la plus grande,
Puis à celui qui a eu le meilleur classement aux examens …
• Les postes à fournir ne sont guère « fameux » ….
Il y a cependant quelques exceptions : instituteurs, conducteurs de travaux ,facteurs-receveurs, télégraphistes .
• Il y a aussi quelques bizarreries : gardiens de phare ….
• Aucune société ne pourra plus répondre à des adjudications si elle n’accepte pas de reprendre en son sein des invalides de guerre .
• Les militaires, même parfaitement valides, qui exerçaient avant guerre un emploi dans une société ,ont priorité sur les militaires invalides mais qui n’exerçaient pas d’emploi dans cette société .
Cette préférence commence dès la promulgation de la Loi, mais pour un nombre restreint du total des postes à pourvoir .
La loi ne sera valable pour tous les postes à pourvoir qu’une fois la guerre terminée .
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1° question : quel était le facteur déterminant pour obtenir la place ?
Ce n'est pas très clair ...
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2° question concernant ces "emplois réservés", je suis à la recherche d'un fait divers que j'ai entendu il y a des années ,et dont je me souviens très vaguement concernant 2 invalides de guerre dont au minimum "un" avait perdu une jambe qui se sont retrouvés "gardien de phare" ... jusqu'au moment où il y a eu un "gros problème" ...
"Quelqu'un" se souvient-il de "quelque chose" ?
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Merci à tous pour votre participation .
Les "emplois réservés"
- Gardiendelombre
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- Inscription : mer. nov. 16, 2011 1:00 am
- genealogie-baert
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- Localisation : SEQUEDIN
Re: Les "emplois réservés"
bonsoir
un trés bon lien pour une bonne explication de cela
http://amnis.revues.org/880?lang=en#tocto1n1
amicalement
un trés bon lien pour une bonne explication de cela
http://amnis.revues.org/880?lang=en#tocto1n1
amicalement
baert marc
- Gardiendelombre
- Messages : 386
- Inscription : mer. nov. 16, 2011 1:00 am
Re: Les "emplois réservés"
Un tout grand merci .
Très intéressant .
Très intéressant .
- Gardiendelombre
- Messages : 386
- Inscription : mer. nov. 16, 2011 1:00 am
Re: Les "emplois réservés"
Bon, un grand remerciement pour le lien,
je remets le tout,c'était "très intéressant" ...
Emplois réservés aux invalides de guerre .
Il y aura 2 lois distinctes sur bien des points :
Celle de 1916 s’adressera aux seuls militaires (et pas à leurs ayants droits) .
Et le classement se fera par rapport à leur composition de familles .
Celle de 1923 s’adressera aux militaires ET aux ayants droits : veuves et orphelins ,mais aussi aux « compagnes » .
Et le classement se fera par rapport à la gravité des blessures .
Loi du 17 avril 1916.
• Le bénéfice de la Loi ne vaut que pour 5 ans à dater du jour de la fin des hostilités !
Mais cette échéance de 5 ans sera à de multiples reprise prorogée .
• L’avantage n’est pas fonction du grade ,ni de la durée de service .
• L’avantage est fonction de la composition de famille et non de la gravité des blessures (la gravité des blessures permet d’entrer dans la catégorie, mais ensuite c’est la composition de famille qui décide du reste ….
• Pour obtenir un poste, il faut avoir les diplômes et les qualifications intellectuelles et physiques pour ce poste, et il n’y a pas de dérogation là-dessus (et les exigences sont lourdes).
• Ce sont des commissions militaires qui décident si quelqu’un est ou non apte à exercer une profession (et ces commissions ne sont pas tendres) .
Si la profession exige un diplôme, il faut sans discussion, avoir au préalable ce diplôme …
• En cas d’ex aequo pour un poste ,la préférence ira au père de famille la plus nombreuse .
Puis à celui dont l’infirmité est la plus grande,
Puis à celui qui a eu le meilleur classement aux examens …
• Les postes à fournir ne sont guère « fameux » ….
Il y a cependant quelques exceptions : instituteurs, conducteurs de travaux ,facteurs-receveurs, télégraphistes .
• Il y a aussi quelques bizarreries : gardiens de phare ….
• Aucune société ne pourra plus répondre à des adjudications si elle n’accepte pas de reprendre en son sein des invalides de guerre .
• Les militaires, même parfaitement valides, qui exerçaient avant guerre un emploi dans une société ,ont priorité sur les militaires invalides mais qui n’exerçaient pas d’emploi dans cette société .
Cette préférence commence dès la promulgation de la Loi, mais pour un nombre restreint du total des postes à pourvoir .
La loi ne sera valable pour tous les postes à pourvoir qu’une fois la guerre terminée .
Loi du 30 Janvier 1923
Cette loi s’adresse à un bien plus large public : non seulement 1 million d’invalides, mais aussi 600.000 veuves et 550.000 orphelins …de guerre avec « en plus » les victimes civiles féminines et masculines qui se voient accorder un accès prioritaire à ces emplois.
Dans les faits, quelques 150 000 victimes de guerre ont pu bénéficier d'un emploi réservé, cad bien moins de 1 victime sur 10 !
Types de victimes,âge,etc …
Les mutilés sont en grande majorité des célibataires sans enfant (ce qui est logique vu qu’il s’agissait de « grands mutilés » ,avec des probabilités réduites de mariage .
Les bénéficiaires féminines, quant à elles, sont pour les trois quarts des mères de famille nombreuses, ce qui une fois de plus est très logique ….
En 1923, la très grande majorité des victimes de guerre ont déjà plus de 30 ans (les combattants et donc les veuves des combattants, sont restés mobilisés plusieurs années.
La loi s'adapte d'ailleurs à cette réalité démographique en stipulant que ces ayants droit peuvent faire acte de candidature sans condition d'âge.
Dans le même temps, les dispositions de la loi, initialement valables pour cinq ans, sont constamment prorogées, et permettent ainsi aux victimes de guerre de postuler un emploi réservé jusqu'en décembre 1939.
Cela signifie aussi que celles qui sont nommées au cours des années 1930 ont alors en moyenne une quarantaine d'années.
Ces mutilés, veuves, orphelins et victimes civiles ont pu faire valoir leur droit sur l'ensemble des territoires placés sous autorité française, métropole et colonies, et ce, à tous les échelons administratifs (des communes aux ministères).
Néanmoins, la plupart ont déposé leur candidature dans les corps d'armée des grandes villes, celui de la Seine réceptionnant un nombre beaucoup plus élevé de demandes d'emploi que les autres.
La plupart obtiennent un emploi à Paris ou dans ses banlieues.
La loi leur réserve « 600 types d’emplois divers, représentant 240 000 postes de travail ».
Ces emplois appartiennent aux quatre catégories de qualification, la « catégorie 1 » renvoyant aux fonctions qui sollicitent un haut niveau de qualification et la « catégorie 4 » à celles qui en nécessitent pas ou peu.
La loi vise ainsi à répondre aux profils professionnels de l'ensemble des victimes de guerre, des plus aux moins instruites ou aptes physiquement, mais toutefois, la majorité des emplois que les victimes de guerre demandent et obtiennent appartiennent à la quatrième catégorie, la plus accessible.
Aussi petit soit le salaire que leur procure ces postes qui ne requièrent pas ou peu de qualification, il leur est vraisemblablement nécessaire pour vivre,car il est en effet été établi que la pension de guerre était insuffisante.
Montant des pensions de guerre …
Hormis celles des grands invalides (infirmes à 85 % ou plus) dont le montant est assez élevé pour leur permettre d'être à l'abri du besoin, « les pensions » ont une valeur essentiellement « symbolique » pour les engager à se réinsérer socialement .
En 1928, une veuve de simple soldat non remariée touche une pension annuelle de 4,64 francs par jour, alors que le prix d'un kilo de pain s'élève à 2,11 francs et le litre de lait à 1,45 francs…
Si à ça il faut ajouter les frais nécessaires pour se loger et se chauffer….
Ainsi, devenir ouvrière d'une manufacture de tabac ou gérante de cabine téléphonique, dont le salaire procure en 1929 entre 22 et 25 francs par jour est le meilleur moyen pour une veuve de trouver une situation stable, d'autant plus stable que c'est en tant que titulaires et non qu'auxiliaires temporaires que les bénéficiaires de la loi de 1923 sont recrutés dans la fonction publique.
L’état est dans les faits ,le seul qui suivra la loi : la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre dans les exploitations industrielles, commerciales, agricoles et forestières est très peu, voire pas du tout, appliquée.
Les formes de réparation :
La réparation due par l'Etat à l'invalide revêt deux formes :
• 1° L'indemnité représentée par la pension,
• 2° la faculté donnée à l'invalide de surmonter l’handicap à l’embauche pour malgré tout avoir une carrière compatible avec ses aptitudes physiques et professionnelles.
Ces deux formes de réparation se complètent : l'Etat doit à l'invalide la pension ET le reclassement social.
La France, qui a perdu 1 408 000 de ses enfants, morts ou disparus a besoin, pour son relèvement économique, de l'effort laborieux de tous les autres, valides comme invalides ….
Sélection :
La sélection se fait en deux temps :
Tout d'abord, les candidats doivent prouver qu'ils remplissent les conditions pour postuler à l'emploi qu'ils désirent, en fournissant les documents administratifs correspondants :médicaux, militaires et civils (composition de famille et diplômes)
Ensuite, ils sont soumis à des épreuves d'aptitude physique et professionnelle.
Difficultés des épreuves :
Il ne saurait être question de transformer les administrations en œuvres de charité .
Les épreuves que doivent passer les candidats sont d'un niveau de difficulté comparable aux examens des candidats ordinaires.
A l'issue de ces épreuves, les commissions délivrent ou non le certificat attendu.
Une fois en poste, les candidats sont souvent soumis à un stage probatoire plus ou moins long à l'issue duquel ils peuvent être remerciés ou titularisés.
Dans ce cas, ils obéissent aux mêmes règles de mutation, de traitement et de discipline que tous leurs autres collègues.
Classement des demandes
Alors que la loi de 1916 classait les « reçus » en fonction de leur situation de famille,
la loi de 23 classe les « reçus » en fonction de la gravité de leurs blessures ..
Veuves et compagnes (les « compagnes » sont aussi reprises !!!!) , quant à elles, qui ne sont pas atteintes physiquement, sont classées d'après leur nombre d'enfants.
Enfin ,toutes les décisions ou informations relatives aux emplois réservés sont rendues publiques : listes de classement, nominations, offres d'emploi, composition des différentes commissions sont obligatoirement publiées au Journal Officiel.
Garde fous :
Deux autres dispositions sont mises en place : le droit de recours des ayants droit devant le Conseil d'Etat et la création d'une commission de contrôle dont la fonction est de veiller à l'application de la loi et de repérer les différentes violations dont elle peut faire l'objet.
Cette commission, qui s'informe principalement auprès des victimes de guerre, est tenue de remettre un rapport annuel au ministre des pensions, publié ensuite au Journal Officiel.
Des résultats jugés décevants
Les parlementaires ont pris de nombreuses dispositions pour favoriser le reclassement des victimes de guerre face à des administrations souvent réticentes. Mais ces dispositions s'avèrent inefficaces, le nombre de reclassés étant bien inférieur à leurs prévisions.
Ce résultat jugé décevant par les parlementaires n'est pas à mettre sur le compte d'une quelconque désaffection des victimes de guerre, au contraire, elles tentent de faire valoir leur droit de manière massive, mais celui-ci est rarement satisfait.
Les informations statistiques révèlent que la proportion de candidats « classés » ne représentent jamais plus de la moitié des postulants .
Les « victimes de guerre » font cependant « tout » pour se recaser …
Les victimes de guerre font « tout » pour accroître leur chance d'être classées et déposent en moyenne deux demandes chacune et, si elles n'ont pas obtenu satisfaction, renouvèlent leur candidature aux trimestres suivants, parfois pendant plusieurs années…
La principale raison de ce semi-échec est l'existence d'une forte discordance entre l'offre et la demande. Le nombre des emplois est, comme nous l'avons vu, très élevé et pourrait donc numériquement répondre à la demande. Mais ces emplois ne correspondent pas aux profils professionnels des candidats qui ont pour la plupart un niveau de qualification assez faible.
Pour les emplois de 2e ou 3e catégorie qui requièrent des aptitudes physiques et professionnelles assez élevées, le nombre de postes excèdent souvent le nombre de candidates, tandis que les emplois de 4e catégorie, quoique rares, sont abondamment postulés.
Insatisfaction pour le poste et pour sa localisation .
Les insatisfactions ne se font pas entendre seulement au niveau de la sélection qui précède le classement ; elles se manifestent aussi au moment de l’attribution de la localisation de leur poste ; en effet, il est courant que les candidats ne soient pas affectés dans le lieu géographique qu'ils auraient souhaité. C'est souvent le cas des candidats provinciaux ; la plupart préfèreraient rester dans leur région, mais ils sont contraints de venir à Paris, seul endroit où un emploi leur est proposé rapidement. S'ils ne s'en contentent pas, ils peuvent attendre plusieurs mois voire plusieurs années avant d'être nommés là où ils le veulent .
Ce problème des candidats dits « déracinés » ne sera jamais résolu .
La procédure n’est pas fort « documentée » …
La liste des emplois réservés est tenue par les brigades de gendarmerie à la disposition des victimes de la guerre. C’est tout , aucun renseignement complémentaire ,aucune explication, aucune précision … Il en résulte tout plein de malentendus, et un surcroits de travail pour l’administration submergée de demandes inutiles
Les postulants consultent donc la liste et choisissent l’emploi d’après sa dénomination, sans trop savoir en quoi il consiste au juste ni par conséquent si on conviendra au travail , ni si on se plaira dans ce travail .
Les postulants font la demande sans trop savoir non plus si ils ont la chance d’être nommé, ni dans quels délais....
Les commissions médicales et professionnelles « y vont fort » ….
Les commissions médicales et professionnelles sont également mises en cause.
De l'avis des victimes de guerre leur évaluation est trop sévère, exigeant parfois un niveau d'aptitudes injustifié au regard de l'emploi sollicité.
C'est pourquoi la commission de contrôle révise ces demandes « à la baisse » .
Les administrations par contre y vont « très fort » ….
Les administrations, quant à elles, ne se plient que très difficilement aux termes de la loi de 1923, usant pour la contourner de toutes sortes de stratagèmes.
L'un des plus aisés et probablement des plus pratiqués est de ne pas déclarer le nombre réel d'emplois vacants, quand ceux-ci sont , comblés par du personnel auxiliaire.
Une pratique plus subtile est de créer de nouveaux postes, non répertoriés dans la nomenclature des emplois réservés, mais qui assurent exactement les mêmes fonctions que ces emplois mais sous couvert d'une nouvelle dénomination...
Les parlementaires ripostent juste et bien ….
Ces 2 « astuces » sont combattues par la loi prorogative de 1928 ; elle impose 2 choses :
a) Dans les commissions médicales et professionnelles devra siéger un invalide de guerre
b) tout nouveau poste ne pourra être crée que par une loi, et non un décret ou une circulaire du département administratif, et pour ces nouveaux postes crées, une proportion d'emploi réservée sera systématiquement envisagée .
Bilan :
Ces mesures de la fin des années 1920 semblent avoir eu quelques effets.
Certaines administrations, comme par exemple celle des Postes et Télégraphes, remplissent progressivement leurs obligations envers les victimes de guerre.
Au final, le bilan vaut ce qu’il vaut, mais le schéma global a été repris, en 1946, pour reclasser les victimes de la Seconde Guerre mondiale.
Merci à tous pour votre aide .
je remets le tout,c'était "très intéressant" ...
Emplois réservés aux invalides de guerre .
Il y aura 2 lois distinctes sur bien des points :
Celle de 1916 s’adressera aux seuls militaires (et pas à leurs ayants droits) .
Et le classement se fera par rapport à leur composition de familles .
Celle de 1923 s’adressera aux militaires ET aux ayants droits : veuves et orphelins ,mais aussi aux « compagnes » .
Et le classement se fera par rapport à la gravité des blessures .
Loi du 17 avril 1916.
• Le bénéfice de la Loi ne vaut que pour 5 ans à dater du jour de la fin des hostilités !
Mais cette échéance de 5 ans sera à de multiples reprise prorogée .
• L’avantage n’est pas fonction du grade ,ni de la durée de service .
• L’avantage est fonction de la composition de famille et non de la gravité des blessures (la gravité des blessures permet d’entrer dans la catégorie, mais ensuite c’est la composition de famille qui décide du reste ….
• Pour obtenir un poste, il faut avoir les diplômes et les qualifications intellectuelles et physiques pour ce poste, et il n’y a pas de dérogation là-dessus (et les exigences sont lourdes).
• Ce sont des commissions militaires qui décident si quelqu’un est ou non apte à exercer une profession (et ces commissions ne sont pas tendres) .
Si la profession exige un diplôme, il faut sans discussion, avoir au préalable ce diplôme …
• En cas d’ex aequo pour un poste ,la préférence ira au père de famille la plus nombreuse .
Puis à celui dont l’infirmité est la plus grande,
Puis à celui qui a eu le meilleur classement aux examens …
• Les postes à fournir ne sont guère « fameux » ….
Il y a cependant quelques exceptions : instituteurs, conducteurs de travaux ,facteurs-receveurs, télégraphistes .
• Il y a aussi quelques bizarreries : gardiens de phare ….
• Aucune société ne pourra plus répondre à des adjudications si elle n’accepte pas de reprendre en son sein des invalides de guerre .
• Les militaires, même parfaitement valides, qui exerçaient avant guerre un emploi dans une société ,ont priorité sur les militaires invalides mais qui n’exerçaient pas d’emploi dans cette société .
Cette préférence commence dès la promulgation de la Loi, mais pour un nombre restreint du total des postes à pourvoir .
La loi ne sera valable pour tous les postes à pourvoir qu’une fois la guerre terminée .
Loi du 30 Janvier 1923
Cette loi s’adresse à un bien plus large public : non seulement 1 million d’invalides, mais aussi 600.000 veuves et 550.000 orphelins …de guerre avec « en plus » les victimes civiles féminines et masculines qui se voient accorder un accès prioritaire à ces emplois.
Dans les faits, quelques 150 000 victimes de guerre ont pu bénéficier d'un emploi réservé, cad bien moins de 1 victime sur 10 !
Types de victimes,âge,etc …
Les mutilés sont en grande majorité des célibataires sans enfant (ce qui est logique vu qu’il s’agissait de « grands mutilés » ,avec des probabilités réduites de mariage .
Les bénéficiaires féminines, quant à elles, sont pour les trois quarts des mères de famille nombreuses, ce qui une fois de plus est très logique ….
En 1923, la très grande majorité des victimes de guerre ont déjà plus de 30 ans (les combattants et donc les veuves des combattants, sont restés mobilisés plusieurs années.
La loi s'adapte d'ailleurs à cette réalité démographique en stipulant que ces ayants droit peuvent faire acte de candidature sans condition d'âge.
Dans le même temps, les dispositions de la loi, initialement valables pour cinq ans, sont constamment prorogées, et permettent ainsi aux victimes de guerre de postuler un emploi réservé jusqu'en décembre 1939.
Cela signifie aussi que celles qui sont nommées au cours des années 1930 ont alors en moyenne une quarantaine d'années.
Ces mutilés, veuves, orphelins et victimes civiles ont pu faire valoir leur droit sur l'ensemble des territoires placés sous autorité française, métropole et colonies, et ce, à tous les échelons administratifs (des communes aux ministères).
Néanmoins, la plupart ont déposé leur candidature dans les corps d'armée des grandes villes, celui de la Seine réceptionnant un nombre beaucoup plus élevé de demandes d'emploi que les autres.
La plupart obtiennent un emploi à Paris ou dans ses banlieues.
La loi leur réserve « 600 types d’emplois divers, représentant 240 000 postes de travail ».
Ces emplois appartiennent aux quatre catégories de qualification, la « catégorie 1 » renvoyant aux fonctions qui sollicitent un haut niveau de qualification et la « catégorie 4 » à celles qui en nécessitent pas ou peu.
La loi vise ainsi à répondre aux profils professionnels de l'ensemble des victimes de guerre, des plus aux moins instruites ou aptes physiquement, mais toutefois, la majorité des emplois que les victimes de guerre demandent et obtiennent appartiennent à la quatrième catégorie, la plus accessible.
Aussi petit soit le salaire que leur procure ces postes qui ne requièrent pas ou peu de qualification, il leur est vraisemblablement nécessaire pour vivre,car il est en effet été établi que la pension de guerre était insuffisante.
Montant des pensions de guerre …
Hormis celles des grands invalides (infirmes à 85 % ou plus) dont le montant est assez élevé pour leur permettre d'être à l'abri du besoin, « les pensions » ont une valeur essentiellement « symbolique » pour les engager à se réinsérer socialement .
En 1928, une veuve de simple soldat non remariée touche une pension annuelle de 4,64 francs par jour, alors que le prix d'un kilo de pain s'élève à 2,11 francs et le litre de lait à 1,45 francs…
Si à ça il faut ajouter les frais nécessaires pour se loger et se chauffer….
Ainsi, devenir ouvrière d'une manufacture de tabac ou gérante de cabine téléphonique, dont le salaire procure en 1929 entre 22 et 25 francs par jour est le meilleur moyen pour une veuve de trouver une situation stable, d'autant plus stable que c'est en tant que titulaires et non qu'auxiliaires temporaires que les bénéficiaires de la loi de 1923 sont recrutés dans la fonction publique.
L’état est dans les faits ,le seul qui suivra la loi : la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre dans les exploitations industrielles, commerciales, agricoles et forestières est très peu, voire pas du tout, appliquée.
Les formes de réparation :
La réparation due par l'Etat à l'invalide revêt deux formes :
• 1° L'indemnité représentée par la pension,
• 2° la faculté donnée à l'invalide de surmonter l’handicap à l’embauche pour malgré tout avoir une carrière compatible avec ses aptitudes physiques et professionnelles.
Ces deux formes de réparation se complètent : l'Etat doit à l'invalide la pension ET le reclassement social.
La France, qui a perdu 1 408 000 de ses enfants, morts ou disparus a besoin, pour son relèvement économique, de l'effort laborieux de tous les autres, valides comme invalides ….
Sélection :
La sélection se fait en deux temps :
Tout d'abord, les candidats doivent prouver qu'ils remplissent les conditions pour postuler à l'emploi qu'ils désirent, en fournissant les documents administratifs correspondants :médicaux, militaires et civils (composition de famille et diplômes)
Ensuite, ils sont soumis à des épreuves d'aptitude physique et professionnelle.
Difficultés des épreuves :
Il ne saurait être question de transformer les administrations en œuvres de charité .
Les épreuves que doivent passer les candidats sont d'un niveau de difficulté comparable aux examens des candidats ordinaires.
A l'issue de ces épreuves, les commissions délivrent ou non le certificat attendu.
Une fois en poste, les candidats sont souvent soumis à un stage probatoire plus ou moins long à l'issue duquel ils peuvent être remerciés ou titularisés.
Dans ce cas, ils obéissent aux mêmes règles de mutation, de traitement et de discipline que tous leurs autres collègues.
Classement des demandes
Alors que la loi de 1916 classait les « reçus » en fonction de leur situation de famille,
la loi de 23 classe les « reçus » en fonction de la gravité de leurs blessures ..
Veuves et compagnes (les « compagnes » sont aussi reprises !!!!) , quant à elles, qui ne sont pas atteintes physiquement, sont classées d'après leur nombre d'enfants.
Enfin ,toutes les décisions ou informations relatives aux emplois réservés sont rendues publiques : listes de classement, nominations, offres d'emploi, composition des différentes commissions sont obligatoirement publiées au Journal Officiel.
Garde fous :
Deux autres dispositions sont mises en place : le droit de recours des ayants droit devant le Conseil d'Etat et la création d'une commission de contrôle dont la fonction est de veiller à l'application de la loi et de repérer les différentes violations dont elle peut faire l'objet.
Cette commission, qui s'informe principalement auprès des victimes de guerre, est tenue de remettre un rapport annuel au ministre des pensions, publié ensuite au Journal Officiel.
Des résultats jugés décevants
Les parlementaires ont pris de nombreuses dispositions pour favoriser le reclassement des victimes de guerre face à des administrations souvent réticentes. Mais ces dispositions s'avèrent inefficaces, le nombre de reclassés étant bien inférieur à leurs prévisions.
Ce résultat jugé décevant par les parlementaires n'est pas à mettre sur le compte d'une quelconque désaffection des victimes de guerre, au contraire, elles tentent de faire valoir leur droit de manière massive, mais celui-ci est rarement satisfait.
Les informations statistiques révèlent que la proportion de candidats « classés » ne représentent jamais plus de la moitié des postulants .
Les « victimes de guerre » font cependant « tout » pour se recaser …
Les victimes de guerre font « tout » pour accroître leur chance d'être classées et déposent en moyenne deux demandes chacune et, si elles n'ont pas obtenu satisfaction, renouvèlent leur candidature aux trimestres suivants, parfois pendant plusieurs années…
La principale raison de ce semi-échec est l'existence d'une forte discordance entre l'offre et la demande. Le nombre des emplois est, comme nous l'avons vu, très élevé et pourrait donc numériquement répondre à la demande. Mais ces emplois ne correspondent pas aux profils professionnels des candidats qui ont pour la plupart un niveau de qualification assez faible.
Pour les emplois de 2e ou 3e catégorie qui requièrent des aptitudes physiques et professionnelles assez élevées, le nombre de postes excèdent souvent le nombre de candidates, tandis que les emplois de 4e catégorie, quoique rares, sont abondamment postulés.
Insatisfaction pour le poste et pour sa localisation .
Les insatisfactions ne se font pas entendre seulement au niveau de la sélection qui précède le classement ; elles se manifestent aussi au moment de l’attribution de la localisation de leur poste ; en effet, il est courant que les candidats ne soient pas affectés dans le lieu géographique qu'ils auraient souhaité. C'est souvent le cas des candidats provinciaux ; la plupart préfèreraient rester dans leur région, mais ils sont contraints de venir à Paris, seul endroit où un emploi leur est proposé rapidement. S'ils ne s'en contentent pas, ils peuvent attendre plusieurs mois voire plusieurs années avant d'être nommés là où ils le veulent .
Ce problème des candidats dits « déracinés » ne sera jamais résolu .
La procédure n’est pas fort « documentée » …
La liste des emplois réservés est tenue par les brigades de gendarmerie à la disposition des victimes de la guerre. C’est tout , aucun renseignement complémentaire ,aucune explication, aucune précision … Il en résulte tout plein de malentendus, et un surcroits de travail pour l’administration submergée de demandes inutiles
Les postulants consultent donc la liste et choisissent l’emploi d’après sa dénomination, sans trop savoir en quoi il consiste au juste ni par conséquent si on conviendra au travail , ni si on se plaira dans ce travail .
Les postulants font la demande sans trop savoir non plus si ils ont la chance d’être nommé, ni dans quels délais....
Les commissions médicales et professionnelles « y vont fort » ….
Les commissions médicales et professionnelles sont également mises en cause.
De l'avis des victimes de guerre leur évaluation est trop sévère, exigeant parfois un niveau d'aptitudes injustifié au regard de l'emploi sollicité.
C'est pourquoi la commission de contrôle révise ces demandes « à la baisse » .
Les administrations par contre y vont « très fort » ….
Les administrations, quant à elles, ne se plient que très difficilement aux termes de la loi de 1923, usant pour la contourner de toutes sortes de stratagèmes.
L'un des plus aisés et probablement des plus pratiqués est de ne pas déclarer le nombre réel d'emplois vacants, quand ceux-ci sont , comblés par du personnel auxiliaire.
Une pratique plus subtile est de créer de nouveaux postes, non répertoriés dans la nomenclature des emplois réservés, mais qui assurent exactement les mêmes fonctions que ces emplois mais sous couvert d'une nouvelle dénomination...
Les parlementaires ripostent juste et bien ….
Ces 2 « astuces » sont combattues par la loi prorogative de 1928 ; elle impose 2 choses :
a) Dans les commissions médicales et professionnelles devra siéger un invalide de guerre
b) tout nouveau poste ne pourra être crée que par une loi, et non un décret ou une circulaire du département administratif, et pour ces nouveaux postes crées, une proportion d'emploi réservée sera systématiquement envisagée .
Bilan :
Ces mesures de la fin des années 1920 semblent avoir eu quelques effets.
Certaines administrations, comme par exemple celle des Postes et Télégraphes, remplissent progressivement leurs obligations envers les victimes de guerre.
Au final, le bilan vaut ce qu’il vaut, mais le schéma global a été repris, en 1946, pour reclasser les victimes de la Seconde Guerre mondiale.
Merci à tous pour votre aide .
