ACTE DE DECES

Chaume blanche
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Re: ACTE DE DECES

Message par Chaume blanche »

Bonsoir,
Parmi les actes de décès que je possède (actes et pas jugements transcrits, nuance...) plusieurs formules, dont deux concernant les tués à l'ennemi:
1-L'officier payeur, remplissant les fonctions d'officier d'état-civil n'a pu se transporter auprès du décédé. (Verdun) Suivent les noms de témoins, un officier et deux soldats.
2-Transporté auprès de la personne décédée et assuré de la réalité du décès. Suivent témoins idem 1.
3- Et juste pour info, des Transporté auprès de la personne décédée et assuré de la réalité du décès, mais corps de 57ème RI découverts plus d'un an après, par un autre régiment.
:???: Donc d'après le 3- il se pourrait qu'un soldat considéré comme disparu ( avis de disparition remis à la famille) soit enfin retrouvé et identifié donc décédé (mention portée sur le document du sga mort pr la France. Il y a donc un acte de décès. Tout cela n'est pas aussi confus que je pensais. Merci
garigliano1
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Re: ACTE DE DECES

Message par garigliano1 »

:???: Donc d'après le 3- il se pourrait qu'un soldat considéré comme disparu ( avis de disparition remis à la famille) soit enfin retrouvé et identifié donc décédé (mention portée sur le document du sga mort pr la France. Il y a donc un acte de décès. Tout cela n'est pas aussi confus que je pensais. Merci
Bonjour à tous


Voici un exemple qui se répète souvent dans les 5 registres d'états civils des décès du 134ème RI. Celui-ci est un peu spécial pour moi:mon grand-père sert de témoin. Les registres d'états civils des décès des ambulances semblent contenir plus d'informations que ceux des rég
garigliano1
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Re: ACTE DE DECES

Message par garigliano1 »


Bonjour à tous


Voici un exemple qui se répète souvent dans les 5 registres d'états civils des décès du 134ème RI. Celui-ci est un peu spécial pour moi:mon grand-père sert de témoin. Les registres d'états civils des décès des ambulances semblent contenir plus d'informations que ceux des régiments

Les témoins ne sont pas toujours les mêmes mais on retrouve certains plusieurs fois

désolé pour l'envoi "loupé"

cordialement

yves
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conchetta
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Re: ACTE DE DECES

Message par conchetta »

Salut, j`aimerais si quelqu`un peut m`aider a trouver de pistes ou de signes a propos de un soldat disparu en grece en 1943 il s`appel ou s`appelait par ce que on na jamais su plus de lui seulement que il a ete porte disparu, Soldat liberato taddeo, soldat italien, partie a la guerre en grece, il etait le grand pere de mon copain et sa femme s`appelait concheta taddeo ils on eu un fils michel taddeo quelque temps plus tard ils on quite l`italie, un village appelle cantalupo. concheta avec son fils sont venu s`¸instaler au canada. concheta na jamais eu plus de nouvelle de son mari liberato taddeo, il a ete declare disparu en guerra, plusieurs annes plus tard un frere de soldat liberato taddeo fait aparition il vivait en argentine, il est venu a canada pour et conaitre son neveu qui s`appelle comme son frere, mais les seuls nouvelles que lui a aportee etaient que son frere etait en grece et que il ne savait plus rien. Alors si quelqu`un survivant a des nouvels ou quel`un que un membre de sa famille a ete en grece pendant cette epoque svp aide moi, concheta est decede il y a 2 ans et elle ne peut jamais se faire a l`idee que son mari liberato taddeo avait disparu, cet une triste histoire mais j`aimerais essayer encore si on peut ou moins trouver sa tombe et que au moins son fisl michel taddeo puisse faire son douil et visiter sa tombe. Merci. si jamais il y a quel`un que puisse avoir des informations je pourrais donner encore plus de renseignements de lui, comme quel bataillon quel unite il apartenait....merci et j`attends de vos nouvelles.
Chaume blanche
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Re: ACTE DE DECES

Message par Chaume blanche »

Bonsoir
:non: Un soldat disparu est déclaré décédé par une décision d'un tribunal même s'il n'est pas retrouvé. Qui pourrait me le confirmer. Merci. Cordialement.
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Achache
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Re: ACTE DE DECES

Message par Achache »

Bonjour,
Un soldat est précisément déclaré mort par décision d'un tribunal lorsque ni son corps ni aucun de ses effets ne sont retrouvés, donc quand ils est disparu; ce jugement est généralement plus ou moins tardif par rapport à la disparition initiale car il y a a priori présomption de captivité ou délai laissé à une chance que sa dépouille ne soit retrouvé quelque temps après sa disparition mentionné(e) ou pas... dans l'état des pertes journalières de son unité;
Bien à vous,
[:achache:1]
Achache
Émouvante forêt, qu'avons-nous fait de toi ?
Un funèbre charnier, hanté par des fantômes.
M. BOIGEY/LAMBERT, La Forêt d'Argonne, 1915
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Charraud Jerome
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Re: ACTE DE DECES

Message par Charraud Jerome »

Bonjour
Le cas des disparus m'a toujours interpellé. Travaillant sur le 290e RI, j'ai fait un comparatif entre le JMO et les fiches MPLF. Je n'ai fait que le 290e RI, car ce régiment a un JMO qui reporte régulièrement les tués, blessés, disparus.
Ce sont des données brutes, je me garderais de toute interprétation. La grosse surprise est la difficulté du recoupement Sur les 1330 fiches, je n'ai pas réussi à trouver de correspondance pour 520 cas, donc 810 cas peuvent nous servir.

Alors que j'ai trouvé 1330 MPF, le JMO indique dans ses tableaux 654 disparus.
Cette donnée JMO de "disparu" est seulement valable le jour de la rédaction du compte-rendu. Le soldat a pû être fait prisonnier, revenir par ses propres moyens, être retrouvé mort deux jours plus tard, ... Il y a plein d'hypothèses possibles.

Sur les 1330 MPF, seuls 23 soldats porte le label "Disparu" sur la fiche MDH.
Si on compare avec le JMO, quelle a été leur situation, on trouve:
8 portés disparus (donc le label est le même entre le jmo et la fiche MDH)
3 blessures de guerre
1 tué à l'ennemi
et 11 cas non retrouvés dans le JMO

123 fiches MDH sont déclarés disparus dans le JMO
parmi celles ci, 88 ont le libellé MDH est "Tué à l'ennemi", 7 sont décédés en Allemagne (Blessures, maladie)

Cordialement
Jérôme Charraud
Les 68, 90, 268 et 290e RI dans la GG
Les soldats de l'Indre tombés pendant la GG
"" Avançons, gais lurons, garnements, de notre vieux régiment."
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violette
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Re: ACTE DE DECES

Message par violette »

Bonjour,
Pour information, ce passage trouvé dans un guide à destination des maires (Il est stipulé en première page : Guerre de 1914) par le sous-préfet honoraire Edgar Trigant Geneste.
ImageImageImage
Excusez-moi pour les grands blancs qui ne facilitent pas la lecture, je ne maîtrise pas bien ce logiciel-ci de traitement d'images.
Cordialement,
Violette
"Voici que point ton dernier jour - Dépose ici toute espérance - Hélas, comme un fardeau trop lourd"
F Carco in La Bohème et mon coeur
Rutilius
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ACTE DE DÉCÈS .

Message par Rutilius »

Bonsoir à tous,


LES PROCÉDURES DE CONSTATATION JUDICIAIRE DE DÉCÈS, DURANT LA GRANDE GUERRE,
DES MARINS, MILITAIRES ET « PERSONNES EMPLOYÉES A LA SUITE DES ARMÉES »



I. — La procédure de déclaration judiciaire de décès de droit commun.

La procédure de droit commun de déclaration judiciaire de décès des marins, militaires et « personnes employées à la suite des armées » était organisée par les articles 87 et 88 et 90 à 92 du Code civil, dans la rédaction qui leur avait été donnée par l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 portant modification des dispositions du Code civil relatives à certains actes d’état civil et aux testaments faits soit aux armées, soit au cours d’un voyage maritime (J.O. 9 juin 1893, p. 2.850 ; Bull. des lois n° 1.563, p. 1.455).

Ces dispositions étaient ainsi rédigées :

Art. 87.— Si une ou plusieurs personnes inscrites au rôle d’équipage ou présentes à bord, soit sur un bâtiment de l’État, soit sur tout autre bâtiment, tombent à l’eau sans que leur corps puisse être re-trouvé, il sera dressé un procès verbal de disparition par l’autorité investie à bord des fonctions d’officier d’état civil. Ce procès verbal sera signé par l’officier instrumentaire et par les témoins de l’accident, et inscrit à la suite du rôle d’équipage.
Les dispositions des articles 60 et 61, relatives au dépôt et à la transmission des actes et des expéditions, seront applicables à ces procès-verbaux.

Art. 88. — En cas de présomption de perte totale d’un bâtiment ou de disparition d’une partie de l’équipage ou des passagers, s’il n’a pas été possible de dresser les procès-verbaux de disparition prévus à l’article précédent, il sera rendu par le ministre de la Marine, après une enquête administrative et sans formes spéciales, une décision déclarant la présomption de perte du bâtiment ou la disparition de tout ou partie de l’équipage ou des passagers.

Art. 90. — Le ministre de la Marine pourra transmettre une copie de ces procès-verbaux ou de ces décisions au procureur général du ressort dans lequel se trouve le tribunal soit du dernier domicile du dé-funt, soit du port d’armement du bâtiment, soit enfin du lieu du décès, et requérir ce magistrat de pour-suivre d’office la constatation judicaire des décès.
Ceux-ci pourront être déclarés constants par un jugement collectif rendu par le tribunal du port d’arme-ment, lorsqu’il s’agira de personnes disparues dans un même accident.

Art. 91. — Les intéressés pourront également se pourvoir, à l’effet d’obtenir la déclaration judiciaire d’un décès, dans les formes prévues aux articles 855 et suivants du Code de procédure civile. Dans ce cas, la requête sera communiquée au ministre de la Marine, à la diligence du ministère public.

Art. 92. — Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres de l’état civil du dernier domicile, ou, si celui-ci est inconnu, à Paris. Il sera fait mention du jugement et de sa transcrip-tion, en marge des registres, à la date du décès.
Les jugements collectifs seront transcrits sur les registres de l’état civil du port d’armement ; il pourra en être délivré des extraits individuels.
Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d’acte de l’état civil et ils seront opposables aux tiers, qui pourront seulement en obtenir la rectification conformément à l’article 99.


II. — La procédure spéciale de déclaration judiciaire d’absence et de décès
instituée après-guerre.

A l’issue du conflit, fut adoptée la loi du 25 juin 1919 relative aux militaires, marins et civils disparus pendant les hostilités (J.O. 27 juin 1919, p. 6.590 ; Bull. des lois, n° 252, p. 1799). Son objet était notam-ment d’ouvrir la faculté aux ayant-droits des militaires, marins ou autres personnes disparus par suite de faits de guerre, pour lesquels les autorités publiques avaient omis ou négligé d’engager la procédure de droit commun de déclaration judiciaire de décès, de prendre eux-mêmes l’initiative d’une procédure spé-ciale de déclaration judiciaire d’absence et de décès ; elle conférait également le même droit au ministère public.

Cette loi spéciale comportait douze articles ainsi libellés :

Art. 1er. — Lorsqu'un militaire ou un marin aura, dans la période comprise entre le 2 août 1914 et la date indiquée par le décret fixant la fin des hostilités, cessé de paraître à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, et si son décès n'aura pas été régulièrement constaté, toutes personnes intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de son domicile pour faire déclarer son absence. Ce droit appar-tiendra également au ministère public.
Il en sera de même au cas de disparition de toute autre personne dans la même période par suite de faits de guerre.

Art. 2. — La requête et les pièces justificatives seront transmises par le procureur de la République, s’il s’agit d’un militaire ou d’un marin, au ministre de la Guerre ou de la Marine et, s’il s’agit d’un civil, au ministre de l’Intérieur ou des Colonies.
Elles seront renvoyées au procureur de la République par le ministre compétent, avec tous les renseigne-ments qu’il aura pu recueillir.
Le procureur de la République remettra les pièces au greffe après avoir prévenu l’avoué demandeur.

Art. 3. — La demande sera rendue publique par les soins du ministre de la Justice qui la fera insérer en extraits au Journal officiel dans le mois de la réception de la requête.

Art. 4. — Le tribunal, dûment saisi par la requête, statuera sur le rapport d’un juge.
S’il résulte des documents fournis qu’il n’y a pas lieu de présumer le décès de l’individu disparu, le tribunal aura la faculté d’ajourner sa décision pendant un délai qui ne pourra excéder une année.
Le tribunal pourra, s’il y a lieu, ordonner l’enquête prévue par l’article 116 du Code civil.
L’absence ne pourra être déclarée que si plus d’une année s’est écoulée sans nouvelles de l’individu dis-paru depuis la date fixée par le décret prévu à l’article 1er de la présente loi.
En aucun cas, le jugement définitif portant déclaration d’absence ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annonce officielle prescrite par l’article 3 ci-dessus.

Art. 5. — Le ministère public et les parties intéressées pourront interjeter appel des jugements soit inter-locutoires, soit définitifs dans le délai de deux mois à dater du jour du jugement. La cour statuera dans le délai d’un mois.

Art. 6. — Les demandes introduites en vertu de la présente loi seront instruites comme en matière sommaire.

Art. 7. — Dans le cas d’absence déclarée en vertu de la présente loi, l’envoi en possession provisoire, à charge de fournir caution ou de faire emploi, pourra être demandé sans délai, même si l’absent a laissé une procuration.

Art. 8. — Dans le jugement qui déclarera l’absence, le tribunal pourra, par une disposition spécialement motivée, réduire jusqu’à un minimum de cinq années le délai de trente ans fixé par l’article 129 du Code civil pour l’envoi en possession définitif.

Art. 9. — Lorsque deux années se seront écoulées depuis la disparition constatée, causée par un fait de guerre, le tribunal, saisi soit à la requête des personnes visées à l’article 1er de la présente loi, soit à la requête de celles visées dans les articles 88 et 89 du Code civil et dans la loi du 3 décembre 1915, prononcera un jugement déclaratif de décès.
La décision ne pourra intervenir que six mois après le décret fixant la fin des hostilités.
Le jugement indiquera la date présumée du décès.

Art. 10. — Si le disparu reparaît ou donne de ses nouvelles postérieurement au jugement déclaratif de décès, il sera admis à en poursuivre l’annulation.
Il sera statué quant à ses biens conformément aux dispositions du Code civil visant le cas de retour en cas d’envoi en possession définitif.
Si son conjoint a contracté un nouveau mariage, cette union sera réputée comme mariage putatif. Les en-fants qui en seraient issus seront considérés comme légitimes.

Art. 11. — Les dispositions du Code civil relatives aux absents continueront d’être appliquées en tant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 12. — Des décrets règleront l’application de la présente loi en Algérie et aux colonies.
Dernière modification par Rutilius le mar. févr. 08, 2022 1:00 pm, modifié 3 fois.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
Chaume blanche
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Re: ACTE DE DECES

Message par Chaume blanche »

Merci pour tous ces renseignements. Cordialement.
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