Il importe d’être plus exact.
I. — En l’espèce, il s’agit, non pas d’un
« arrêt du Conseil d’État », mais d’une
« décision du Conseil des prises », juridiction spécialisée instituée par l’arrêté des Consuls du 6 germinal An VIII [
14 mars 1800]
(Bull. des Lois, An VIII, Bull. n° 16, Texte n° 112, p. 8), maintenu en vigueur par l’article LXXVII [
77] de l’arrêté du 2 prairial An XI [
22 mai 1803] relatif aux armements en course
(Bull. des Lois, An XI, Bull. n° 281, Texte n° 2.771, p. 360).
Siégeant au Palais Royal auprès du Conseil d’État, le Conseil des prises était appelé à se prononcer, sur saisine du Ministre de la Marine, sur le bien-fondé des captures effectuées en mer par les bâtiments français durant la Grande guerre. Il statuait sur le fondement :
— De l’article VII, du Titre IX
« Des prises », du Livre III. de l’Ordonnance d’Août 1681 sur la Marine, disposition ainsi rédigée :
« Tous navires qui se trouveront chargés d’effets appartenans à nos Ennemis & les marchandises de nos Sujets ou Alliés qui se trouveront dans un Navire Ennemi, seront pareil-lement de bonne Prise. » ;
— Du Règlement du 26 juillet 1778 concernant la navigation des bâtiments neutres en temps de guerre, base de la doctrine suivie en la matière en France ; abrogé par la loi du 29 nivôse An VI [
18 janvier 1798], puis remis en vigueur par la loi du 29 frimaire An VIII [
14 décembre 1799] ;
— De la Déclaration du Congrès de Paris du 16 février 1856, Protocole n° XX
(Séance du 2 avril 1856) ;
— De la Déclaration de la Conférence de Londres du 26 février 1909 relative au droit de la guerre mari-time, telle que complétée par le décret du 6 novembre 1914 portant nouvelles additions ou modifica-tions à la Déclaration précitée
(Bull. off. Marine 1914, Bull. n° 33, p. 884), fixant notamment la liste des objets considérés comme
« contrebande absolue » (Art. premier, §. I., 1° à 26°), et celle des objets considérés comme
« contrebande conditionnelle » (Art. premier, §. II., 1° à 15°).
(*)
II. — Les décisions rendues par le Conseil des prises, ainsi que les décrets du Président de la République ayant statué sur des appels interjetés par des personnes physiques ou morales mises en cause en pre-mière instance, étaient d’abord publiés au
Journal officiel. Ils l’étaient ensuite dans le supplément
« Prises maritimes » de l’édition annuelle du
Recueil des arrêts du Conseil d’État, encore dit
« Recueil Lebon », voire dans l’édition annuelle de la
Revue générale de droit international public, alors accom-pagnés le plus souvent d’une note de doctrine.
Au cas présent, la décision rendue par le Conseil des prises le 20 mars 1919 à propos de la
« barque sans nom ni numéro », saisie en mer Égée, le 12 octobre 1915, par le
« chalutier armé Marie-Frédéric » fut d’abord publiée au
Journal officiel du 20 avril 1919, p. 4.177. Elle fut ensuite reproduite au
Recueil Lebon de l'année 1919, mais sans indication de date. Selon les règles en usage en la matière, il importe de citer cette décision de la sorte :
Conseil des prises, 20 mars 1919, J.O. 20 avr. 1919, p. 4.177 ~ Rec. C.E. 1919 — Supplément « Prises maritimes » — 5e espèce « Barque sans nom ni numéro », p. 987.
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(*) Voir les liens renvoyant à ces textes sous le sujet :
« Droit des prises de guerre maritimes » —> viewtopic.php?p=607840#p607840
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