Bonsoir à toutes et à tous,
Je me propose si vous le voulez bien de vous retranscrire certains textes officiels (lois / décrets) qui permettent d'éclaircir certaines zones d'ombre. Il est bien entendu que beaucoup d'entre vous possèdent déjà ces textes. J'espère toutefois qu'ils seront utiles. Je pense notamment aux différentes annotations. N'hésitez pas à réagir à ces lectures très officielles...
La première de ces lois est celle qui adopte la mention "Mort pour la France" sur les actes de décès. (loi du 2 juillet 1915)
LOI COMPLETANT, EN CE QUI CONCERNE LES ACTES DE DECES DE MILITAIRES OU CIVILS TUES A L'ENNEMI OU MORTS DANS DES CIRCONSTANCES SE RAPPORTANT A LA GUERRE, LES ARTICLES DU CODE CIVIL SUR LES ACTES DE L'ETAT CIVIL. (1)
Paris, le 2 juillet 1915.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art.1.
L'acte de décès d'un militaire des armées de terre ou de mer tué à l'ennemi ou mort des suites de ses blessures ou d'une maladie contractée sur le champ de bataille, de tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours des soins donnés aux malades ou blessés de l'armée (2); de tout civil tué par l'ennemi, soit comme otage, soit dans l'exercice de fonctions publiques électives, administratives ou judiciaires, ou à leur occasion, devra, sur avis de l'autorité militaire, contenir la mention : "Mort pour la France." (3)
Art.2.
En ce qui concerne les militaires ou civils tués ou morts, dans les circonstances prévues par l'article 1er, depuis le 2 août 1914, l'officier de l'état civil devra, sur avis de l'autorité militaire, inscrire en marge des actes de décès les mots : "Mort pour la France." (4)
Art.3.
La présente loi est applicable aux actes de décès des indigènes de l'Algérie, des colonies ou pays de protectorat et des engagés au titre étranger tués ou morts dans les mêmes circonstances.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 juillet 1915.
R.POINCARE
Par le Président de la République :
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Aristide BRIAND.
Le Ministre de la guerre,
A.MILLERAND.
Le Ministre de l'intérieur,
L.MALVY.
Le Ministre de la marine,
Victor AUGAGNEUR.
Le Ministre des colonies,
G.DOUMERGUE.
(1)
1/ Objet de la loi. La présente loi dispose que les actes de décès de militaires et marins tués à l'ennemi, ou morts de maladies contractées sur le champ de bataille, des médecins, ministres du culte, infirmiers ou infirmières, et de toute personne ayant succombé à des maladies contractées en soignant des malades ou blessés, ainsi que de tout civil tué par l'ennemi comme otage ou dans l'exercice de fonctions publiques électives, administratives ou judiciaires, devront, sur avis de l'autorité militaire, contenir la mention : "Mort pour la France".
2/ Motifs de la loi. "Dans les graves évènements que nous traversons, et devant l'énorme contribution de vies humaines que donnent à la patrie agressée les officiers, sous-officiers et soldats de notre armée, devant les deuils glorieux, mais cruels et multiples, qui frappent nos familles, il me semble juste qu'une mention spéciale et uniforme soit attribuée à ceux qui tombent morts au champ d'honneur ou succombent aux blessures qu'il y ont reçues. Jusqu'à présent, et depuis la loi du 8 juin 1893, ce sont les articles 93 à 96 inclus du Code civil, qui régissent les déclarations de décès des militaires et marins de l'Etat figurant dans les corps de troupe ou formations de guerre mobilisées, dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, les unités isolées opérant dans les places assiègées, dans les colonies, les pays de protectorat et les expéditions d'outre-mer. Les mêmes articles désignent les officiers de tout ordre chargés de tenir les registres de l'état civil, qui seront arrêtés le jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée de siège. Dans la pratique certaines de ces déclarations, pour les militaires n'ayant pas opéré hors de France, sont passées directement par l'autorité sanitaire aux officiers de l'état civil du lieu du décès, immédiatement saisi, que l'état civil du dernier domicile devra être requis d'opérer plus tard la transcription des actes sur ses registres. Le règlement sur le service de santé prescrit bien de consigner dans les actes de décès tous les faits glorieux pour la mémoire du défunt ou pour sa famille ; mais ces faits, quelquesfois ignorés, trouvent difficilement leur place dans ces actes. Leur libellés présentent l'inconvénient d'une grande diversité ou d'omissions regrettables. Les actes de décès rédigés par l'autorité militaire et transcrits sur les registres de l'état civil, et ceux que dressent directement les officiers de l'état civil, se bornent le plus souvent à indiquer le décès, sans que les circonstances glorieuses qui l'ont marqué y soient consignées. La rédaction de ces actes est, en effet, laissée à l'initiative de chacun. Il arrive qu'il n'y est même pas fait mention des services de guerre, et qu'il y est porté simplement : "décédé à...". Aucune formule impérative et uniforme n'est prescrite par aucun texte, et là est l'inconvénient. Avec la présente proposition de loi, l'état civil enregistrera, à l'honneur du nom de celui qui a donné sa vie pour le pays, un titre clair et impérissable à la gratitude et au respect de tous les Français." (Exposé des motifs à la Chambre des députés).
III/ Origine de la loi. La présente loi a pour origine une proposition déposée à la Chambre des députés par M. J.Thierry, et qui complétait les articles 96 et 101 du Code civil. La commission de la Chambre des députés, tout en acceptant en principe la proposition, a estimé qu'il pourrait y avoir des difficultés à rattacher les nouvelles dispositions aux articles correspondants du Code civil, et elle a pensé qu'il était préférable d'en faire une loi spéciale. La Chambre des députés a voté sans discussions le texte élaboré par sa commission, qui n'a été modifié par le Sénat que sur un point de détail (V. infra, note 1), modification ratifié sans débats à la Chambre des députés, sur retour du projet de loi.
(2) Le texte voté par la Chambre des députés ne visait pas nominativement les ministres du culte. Devant la commission du Sénat, des observations ont été présentées sur ce point, et le rapport de M. de La Batut a donné les motifs suivants de l'addition de cette expression, acceptée par la commission : "Interprétée littéralement, la disposition de l'article 1 n'autorisait pas à admettre les ministres des cultes et les autres personnes qui donnent volontairement leurs soins aux malades ou blessés de l'armée dans les hôpitaux militaires et formations sanitaires. L'intention du législateur n'est pas apparemment de les exclure. Mais pour éviter tout doute à cet égard, la commission propose de les faire figurer après le mot "médecin" dans l'article 1." - En conséquence, le texte de la Chambre des députés a été modifié par l'adjonction des mots "ministre du culte" et "ainsi que de toute personne..."
Lors de la discussion au Sénat, M. Delahaye a présenté un amendement, tendant à ce que les "aumôniers" fussent visés par la loi, et il s'est exprimé en ces termes :
- "Dans la discussion sur la proposition de loi relative à la Croix de Guerre, M. le ministre de la guerre a bien voulu déclarer que le mot "aumôniers" n'était pas nécessaire, parce que les aumôniers sont des officiers. Si M. le garde des sceaux veut bien me déclarer que le mot "militaires" comprend à la fois les aumôniers et les aumôniers auxiliaires, je retirerai mon amendement".
- M. Briand, garde des sceaux : "Si M. le ministre de la guerre a déclaré que les aumôniers étaient visés par l'article 1, je ne puis que confirmer cette déclaration".
- M. Delahaye : "Je remercie M. le garde des sceaux de sa déclaration, et je vais faire une deuxième remarque. Puisqu'il a bien voulu me dire que les aumôniers tués sur le champ de bataille seraient traités comme les autres militaires, je lui ferai observer que des ministres des cultes, catholique, protestant et israélite, en donnant dans les hôpitaux leurs soins spirituels aux malades peuvent y contracter des maladies contagieuses et en mourir. Ceux-là sont désignés expressément dans la loi, et certainement, vous admettrez qu'ils y sont à juste titre".
- M. le garde des sceaux : "C'est évident !"
L'amendement a été alors retiré (Sénat, séance du 1er avril 1915. J.Off. du 2, débats parlementaires, p.160).
(3) Devant la commission du Sénat, il a été proposé d'étendre la loi a tous les mobilisés morts de maladie au cours de la campagne. - Cette proposition, combattue par le ministre de la guerre, a été écarté par la commission : "Il a paru excessif, lit-on dans les rapports de M. de La Batut au Sénat, d'étendre à tous les militaires décédés au cours de la campagne la disposition principale d'après laquelle, sur avis de l'autorité militaire, l'acte de décès devrait contenir la mention : "Mort pour la France". Une telle mesure ferait, en effet, un sort identique au mobilisé tué à l'ennemi ou décédé, soit des suites de ses blessures, soit par maladie contractée sur le champ de bataille, et à celui qui aurait succombé dans la zone de l'intérieur, après une maladie dont l'origine pourrait être totalement étrangère au servie. Dès lors, admettre l'extension envisagée, cela aurait risqué d'enlever à la loi son caractère de récompense posthume".
Lors de la discussion au Sénat, M. Larère, sans combattre l'opinion défendue par le rapporteur dans le passage précité, a cependant présenté l'observation suivante : "Il y a un certain nombre de soldats que nous n'avons pas le droit d'oublier, et que, j'en suis convaincu, la commission n'oubliera pas. Il s'agit des mobilisés qui, par leur âge, ont été affectés aux services de l'intérieur ; or, les services de l'intérieur, pour être plus modestes, moins brillants que les services du front, n'en sont pas moins, à certains moments, très durs, et offrent même certains dangers. Je citerai notamment les gardes des voies de communication, qui sont particulièrement pénibles. Il est de nos territoriaux qui sont ainsi morts à leur poste, et il en est d'autres qui ont contracté dans leur service une maladie dont ils sont morts. Je demande à M. le rapporteur, étant certain d'avance de sa réponse, si ces braves, qui sont morts en service ou a l'occasion du service, ont droit à la mention glorieuse : "Mort pour la France".
- M. de La Batut, rapporteur : "Je crois que les articles 1 et 2 peuvent donner satisfaction à notre collègue. L'article 2 est en effet, ainsi conçu : "...l'officier de l'état civil devra sur avis de l'autorité militaire inscrire en marge des actes de décès les mots : "Mort pour la France". Il suffira donc que les familles des militaires auxquelles s'intéresse notre collègue s'adressent à l'autorité militaire, si elles croient être dans un des cas compris dans l'article 1 pour que, après avis de cette autorité, on inscrive les mots : "Mort pour la France" sur les registres de l'état civil".
- M. Larère : "Je vous demande pardon. Le texte a besoin d'être expliqué, en ce sens que votre article 1 réserve la mention : "Mort pour la France" aux soldats tués à l'ennemi ou morts des suites de blessures ou d'une maladie contractée sur le champ de bataille. On ne peux pas dire que nos territoriaux, nos gardes-voies, qui sont morts à leur poste, ou qui y ont contracté, je le répète, une maladie dont ils sont morts, ont été tués à l'ennemi ou sont morts sur le champ de bataille. Je demande simplement que vous déclariez qu'ils sont compris dans votre article, et qu'ils pourront bénéficier de la mention : "Mort pour la France".
- M. le rapporteur : "Parfaitement, s'ils ont contracté une maladie au service de la France".
- M. Larère : "Cela n'est pas dans le texte".
- M. le rapporteur : "Je ne puis qu'approuver cette déclaration".
- M. Maurice Colin : "Cela n'est pas possible. L'autorité militaire pourrait faire des distinctions, si l'on n'établit pas de règle précise. M. le rapporteur déclare que l'artilcle 2 donne satisfaction à M. Larère. Or, cela me semble inadmissible, pour ce motif, que la portée de cet article est manifestement limitée par celle de l'article 1, et que par conséquent, l'article 2 ne sera applicable que lorsque l'article 1 le sera".
- M. le rapporteur : "Nous sommes d'accord".
- M. Maurice Colin : "Alors, vous ne donnez pas satisfaction à M. Larère !"
(Sénat, séance du 1er avril 1915 ; J.Off. du 2, débats parlementaires, p.159)
La circulaire du garde des sceaux du 8 juillet 1915 s'exprime en ces termes sur l'application de l'article 1 :
"Trois cas sont à distinguer :
1/ Actes de décès dressés aux armées (art. 93, Code civil) C'est aux officiers et fonctionnaires militaires qualifiés pour recevoir ces actes, en vertu de l'article 93 du Code civil, de faire figurer la mention : "Mort pour la France" dans le corps même de l'acte. Les maires, n'ont en cette hypothèse, aucun rôle à remplir, et il leur incombe simplement de transcrire sur les registres de l'état civil les actes qu'ils reçoivent du ministre de la guerre.
2/ Actes de décès dressés en cas de mort survenue en dehors des armées, mais dans un établissement militaire (article 80, Code civil) Pour les décès survenus en dehors des armées, mais dans un hôpital ou une formation sanitaire relevant du ministère de la guerre, ou dans tout autre établissement militaire de la guerre, ou dans tout autre établissement militaire, l'acte est dressé par le maire de la commune où l'établissement est situé, dans les conditions particulières fixées par l'artilce 80 du Code civil, c'est à dire sur déclaration faite par l'officier d'administration gestionnaire et sur renseignements pris par cet officier. Le ministre de la guerre donnera des ordres pour que la déclaration porte désormais, s'il y a lieu, la mention : "Mort pour la France". Le maire n'aura qu'à reproduire cette indication dans le corps de l'acte par lui dressé en conséquence.
3/ Actes de décès dressés dans les conditions du droit commun (article 78 et 79 du Code civil) En ce qui concerne les décès de militaires ou de personnes non militaires survenus en dehors des armées et des établissements militaires, c'est le droit commun qui s'applique pour la réception des actes ; par conséquent, c'est au maire qu'incombera, sous leur responsabilité, le soin d'insérer, quand il y aura lieu, la mention : "Mort pour la France", sauf à eux à se faire couvrir au préalable, par un avis conforme de l'autorité militaire, comme le veut la loi. Ils procèderont à cette insertion sur la demande qui leur en sera faite, lors de la déclaration de décès prévue par l'article 78 du Code civil, soit par les déclarants eux-mêmes, soit par un parent du défunt ou le conjoint survivant. Si l'avis de l'autorité militaire ne leur est pas produit à l'appui de cette demande, ils le provoqueront d'urgence, en s'adressant, à cet effet, par les voies les plus rapides, au général commandant la région, à qui ils soumettront un certificat de cause de décès, délivré par le médecin traitant la requête de la famille ou de l'époux survivant. Il appartiendra au général commandant la région, s'il est dores et déjà en possession de renseignements lui permettant de formuler l'avis à fournir par l'autorité militaire, de le communiquer immédiatement au maire ; sinon, il n'exprimera son avis qu'après enquête. Le recours à l'autorité militaire, en vue d'obtenir l'avis exigé par la loi, ne saurait avoir pour effet de retarder l'établissement de l'acte de décès. En effet, c'est une règle absolue, à laquelle il ne saurait être dérogé sous aucun prétexte, que dès que l'officier d'état civil a constaté un décès, il doit sans délai en dresser acte. En conséquence, dans l'hypothèse considérée, si l'officier de l'état civil, lorsqu'il vient de procéder à la constatation du décès, n'a pas encore reçu l'avis de l'autorité militaire, il passera outre et dressera l'acte sans y insérer la mention requise ni laisser de blanc pour l'y inscrire après coup.
Mais la loi ne saurait pour cela rester lettre morte, et j'estime que, si elle ne peut alors être appliquée à la lettre, elle doit l'être dans son esprit ; le maire portera donc la mention en marge de l'acte, lorsque l'avis favorable de l'autorité militaire lui sera parvenu. Cette procédure d'annotation marginale devra être limitée au seul cas où l'insertion de la mention aura été demandée en temps voulu, c'est à dire avant l'établissement de l'acte de décès. Elle ne saurait être étendue à l'hypothèse où la demande ne serait formulée qu'après que l'acte aura été dressé. Le maire ne pourra donner suite à cette requête tardive, et, pour y faire droit, il faudra un jugement. Il appartiendra d'ailleurs au ministre public, selon les circonstances, de poursuivre d'office devant le tribunal civil l'addition de la mention à l'acte de décès. Si la mention est, après réception de l'acte, inscrite en marge, elle devra, conformément à la règle suivie en matière d'actes de l'état civil pour toutes les mentions marginales, être datée et signée par l'officier de l'état civil ; sinon, elle n'aurait pas un caractère authentique. Les avis de l'autorité militaire, sur le vu desquels la mention : "Mort pour la France" aura été portée dans le corps ou en marge des actes de décès, seront provisoirement conservés par les maires, pour être déposés, en fin d'année, au greffe du tribunal civil, avec le double du registre des actes de décès".
(4) La présente loi distingue entre les actes de décès qui ont été dressés avant la loi et ceux qui seront dressés après la loi ; ces derniers sont visés par l'article 1, les articles antérieurs à la loi par l'article 2.
A cet égard, la circulaire ministérielle précitée a donné de la loi le commentaire suivant : "Les maires auront à se pénétrer de la distinction établie par la loi, au point de vue de l'inscription de la mention : "Mort poru la France", entre les actes de décès postérieurs à cette loi et les actes antérieurs. Ils s'attacheront, pour l'application de cette distinction, non pas à la date que porte la loi nouvelle, mais à celle à laquelle elle deviendra exécutoire selon l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, aux temes duquel les lois sont obligatoires à Paris un jour franc après leur promulgation résultant de leur insertion au Journal Officiel, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après l'arrivée du Journal Officiel au chef-lieu de l'arrondissement. Les maires auront à se conformer à l'article 1 de la loi pour les actes à dresser par eux à partir de la date à laquelle elle sera devenu exécutoire et à l'article 2 pour les actes établis auparavant.
En ce qui concerne les actes de décès dressés depuis le 2 août 1914 jusqu'au jour où la loi du 2 juillet sera devenue exécutoire, il y a lieu, pour déterminer les conditions d'application de cette loi, de distinguer entre ceux qui auront été reçus aux armées, puis transcrits sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt (article 93 et 94 du Code civil) et ceux qui auront été directement établis par les maires, soit sur la déclaration d'officiers d'administration gestionnaires, en cas de mort dans un établissement militaire (article 78 et 79). Dès la réception de la présente circulaire, le maire aura à rechercher, dans les actes dressés aux armées et transcits par lui, et dans ceux qu'il aura établis sur la déclaration d'officiers d'administration gestionnaires, les mentions que peuvent déjà contenir ces actes, et qui, comme les suivantes, comporteraient la constatation d'une des circonstances spécifiées par l'article 1 de la loi du 2 juillet : "Tué à l'ennemi, mort sur le champ de bataille, mort de blessure de guerre". S'il relève dans lesdits actes une telle mention, inscrite par l'autorité militaire ou sur son initiative, il portera d'office, en marge de l'acte, la mention : "Mort pour la France", sans avoir à provoquer l'avis de cette autorité, qui est déjà exprimé. S'il ne trouve dans ces actes qu'une mention d'une portée douteuse, comme, par exemple, s'il est indiqué qu'un militaire est mort de maladie sous les drapeaux, sans qu'il soit précisé que la maladie a été contractée sur le champ de bataille, ou si l'acte ne renferme aucune mention relative aux circonstances du décès, le maire se pourvoira de l'avis de l'autorité militaire. En ce qui touche les actes de décès reçus dans les conditions ordinaires prévus par les articles 78 et 79 du Code civil, le maire, qui aura à les compléter par l'addition en marge de la mention : "Mort pour la France", si la demande lui en est faite, soit par l'autorité militaire, soit par un parent ou le conjoint survivant du défunt, aura également, dans cette seconde hypothèse, à provoquer l'avis de cette autorité. Pour obtenir cet avis, il s'adressera au commandant du dépôt du régiment auquel appartenait le défunt, ou, dans le cas où le militaire décédé ne faisait pas partie d'un corps de troupe, à M. le ministre de la guerre (service intérieur, archives administratives). Si le maire est requis de porter la mention prévue par la loi en marge de l'acte de décès d'une personne non militaire, c'est au général commandant la région qu'il demandera l'avis de l'autorité militaire. Cet officier général exprimera son avis, après avoir, s'il y a lieu, procédé à une enquête. - Les mentions marginales, comme il a été dit ci-dessus (V. la note qui précède), doivent être datées et signées par l'officier de l'état civil".
Loi : "Mort pour la France"
- Guilhem LAURENT
- Messages : 653
- Inscription : dim. nov. 21, 2004 1:00 am
- Daniel Ruis
- Messages : 886
- Inscription : lun. oct. 18, 2004 2:00 am
Re: Loi : "Mort pour la France"
Bonjour Guilhem,
En ce qui me concerne, c'est bien volontiers que j'accepte votre proposition, on croit savoir et bien souvent on se trompe, si nous avons la loi ou décrets sous le nez, cela va de soit, tout devient plus facile, mais quel boulot de retranscription !!!
Auriez-vous sous le coude ou dans vos tiroirs quelques choses sur les "versements d'allocations de secours immédiat accordées pour les veuves de guerre".
D'avance merci,
En ce qui me concerne, c'est bien volontiers que j'accepte votre proposition, on croit savoir et bien souvent on se trompe, si nous avons la loi ou décrets sous le nez, cela va de soit, tout devient plus facile, mais quel boulot de retranscription !!!
Auriez-vous sous le coude ou dans vos tiroirs quelques choses sur les "versements d'allocations de secours immédiat accordées pour les veuves de guerre".
D'avance merci,
- Guilhem LAURENT
- Messages : 653
- Inscription : dim. nov. 21, 2004 1:00 am
Re: Loi : "Mort pour la France"
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniel,
Si je ne trouve pas dans les bouquins que j'ai à la maison, je regarderai demain, au boulot, dans quelques périodiques.
Bien cordialement à vous
Guilhem LAURENT
Je cherche, je cherche, je cherche... Mais pour ne pas se disperser et surtout être hors-sujet, pouvez-vous me préciser un peu ce que vous recherchez. En effet, j'ai trouvé quelques informations, notamment sur les pensions des veuves (Loi du 31 mars 1919), mais j'ai bien l'impression que ce n'est pas cela... Est-ce que cela un rapport avec les délégations de solde ?Auriez-vous sous le coude ou dans vos tiroirs quelques choses sur les "versements d'allocations de secours immédiat accordées pour les veuves de guerre".
Si je ne trouve pas dans les bouquins que j'ai à la maison, je regarderai demain, au boulot, dans quelques périodiques.
Bien cordialement à vous
Guilhem LAURENT
-
- Messages : 5
- Inscription : lun. nov. 01, 2010 1:00 am
Re: Loi : "Mort pour la France"
Bonsoir,
Auriez vous une explication sur la mention que j'ai trouvé dans l'acte de décès de mon grand-oncle mort à Salonique en 1919. Il était brigadier au 42me RAC. La mention est mort pour la France, en service commandé de maladie contractée aux armées. La mention service commandé me parait particulière. je vous remercie pour les précisions que vous pourrez m'apporter. Cela permettra de noter toutes ces informations dans mes recherches généalogiques sur la famille de ma mère. Bonne soirée.
Auriez vous une explication sur la mention que j'ai trouvé dans l'acte de décès de mon grand-oncle mort à Salonique en 1919. Il était brigadier au 42me RAC. La mention est mort pour la France, en service commandé de maladie contractée aux armées. La mention service commandé me parait particulière. je vous remercie pour les précisions que vous pourrez m'apporter. Cela permettra de noter toutes ces informations dans mes recherches généalogiques sur la famille de ma mère. Bonne soirée.