Bonsoir,
Seule information retrouvée quant aux
« services spéciaux du territoire ». Mais aucune indication sur les conditions de leur création dans les différentes armes et sur leurs attributions.
Instruction du 2 février 1909 relative aux officiers et assimilés de complément.
« Affectation aux services spéciaux du territoire.
Art. 27. — Les officiers affectés aux services spéciaux du territoire sont choisis parmi les officiers de toutes armes ou services dégagés de toute obligation militaire, même s’ils ont atteint la limite d'âge, qui demandent à être pourvus d'un emploi dans ces services.
Exceptionnellement les officiers de complément que leur état de santé rend inaptes à tout service actif dans un corps de troupes ou service, peuvent recevoir cette affectation avant d’être dégagés de toute obligation militaire.
Ils doivent résider à proximité du lieu où ils sont appelés à exercer leur emploi.
Les services spéciaux du territoire n'existent et ne fonctionnent qu’en cas de mobilisation.
Les officiers qui y sont affectés ne sont, par suite, astreints à aucune obligation militaire en temps de paix ; ils ne sont pas admis à accomplir des périodes d’instruction ou des stages.
Ces officiers sont inspectés, chaque année, par le général commandant la subdivision de leur résidence.
Les officiers subalternes peuvent, par délégation, être inspectés par les officiers supérieurs de gendarmerie.
Ils sont convoqués, à cet effet, soit au chef-lieu de la subdivision (de la légion ou de la compagnie), à partir du mois de mai, soit au chef-lieu de canton (ou au lieu de leur résidence), lors des tournées des conseils de révision et des tournées d'inspection des chefs de légion et des commandants de compagnie de gendarmerie.
Ils se présenteront en tenue militaire.
Le résultat de cette inspection est consigné sur un état collectif établi par chaque officier général (ou supérieur délégué) inspecteur, et transmis au Ministre, au titre du service courant, après avoir été complété par les avis et propositions du général commandant le corps d'armée ; les officiers reconnus peu aptes ou inaptes à conserver leur emploi sont l’objet de propositions en vue de leur radiation des cadres, par application des dispositions des décrets des 31 août 1878 (*) et 24 août 1904, selon le cas. »
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(*) Décret du 31 août 1878 portant règlement sur l’état des officiers de réserve et des officiers de l’armée territoriale
(J.O. 5 sept. 1878, p. 9.017).
—> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... rk=21459;2
• Modifié par :
— Décret du 20 mars 1890
(J.O. 26 mars 1890, p. 1.614).
—> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... v/f2.image
— Décret du 1er juillet 1912
(...).