Responsabilité pénale du créateur ou de l’animateur d’un site Internet

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Rutilius
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Re: Responsabilité pénale du créateur ou de l’animateur d’un site Internet

Message par Rutilius »


Bonjour Joël,
Bonjour à tous,

A signaler une très importante décision rendue le 16 septembre 2011 par le Conseil constitutionnel, qui limite la responsabilité pénale du « directeur de la publication » – du « producteur » – à raison du contenu d’un message adressé par un internaute à un « service de communication en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel » (art. 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juill. 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle) :

Conseil constitutionnel, 16 septembre 2011, Déc. n° 2011-164 QPC, M. Antoine J. (J.O. du 17 sept. 2011, Texte 75).

Ouvrir ici —> http://journal-officiel.gouv.fr/publica ... 011#test75

Elle atténue donc la portée des deux arrêts suivants de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui avaient quasiment instauré « une présomption irréfragable de responsabilité pénale » du créateur ou de l’animateur d’un site Internet, quand bien même il aurait ignoré la teneur d’un message diffusé par un internaute :

Cass. crim., 16 févr. 2010, Pourvoi n° 08-86305, X. Claude (Bull. crim. 2010, n° 30).

V. ici —> http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=7

Cass. crim., 16 févr. 2010, Pourvoi n° 09-81064, X. Michel (Bull. crim. 2010, n° 31).

V. ici —> http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=5
_______________________

Bien amicalement à vous,
Daniel.
Rutilius
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Re: Responsabilité pénale du créateur ou de l’animateur d’un site Internet

Message par Rutilius »


Re,

Afin de mieux saisir la portée juridique de cette décision du Conseil constitutionnel, qui ne vise que les « infractions de presse », réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse — diffamation notamment — :


Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

.........................................................................................................................


Art. 93-2 — (L. n° 85-1317 du 13 déc. 1985, art. 17 ; L. n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 2) Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication.
Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par l'article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l'association, du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité mentionnée à l'alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.

Art. 93-3 — (L. n° 85-1317 du 13 déc. 1985, art. 17) Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.
Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du Code pénal sera applicable.
(L. n° 2009-669 du 12 juin 2009, art. 27-II.) Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.
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Bien amicalement à vous,
Daniel.
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le begue
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Re: Responsabilité pénale du créateur ou de l’animateur d’un site Internet

Message par le begue »

Bonjour à tous,
Bonjour Daniel,

Conclusion ? Ouvrir l’œil, le bon et réagir vite et bien !!!

Merci pour cette information importante pour nous.

Cordialement,
Louis.
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