Avant de poser mes questions, voici le texte à l'origine de mes interrogations :
HAUTE PAYE.
Le droit à la haute paye est acquis aux militaires de la réserve et de l'armée territoriale à solde journalière (français ou étrangers) qui, du fait d'un engagement, d'un rengagement ou d'une commission, ont servi au delà de la durée légale dans l'armée active.
La durée légale du service est celle à laquelle étaient astreints les intéressés en vertu de la loi sous le régime de laquelle ils ont effectué leur service actif.
La haute paye acquise dans ces conditions est due à compter du jour du rappel à l'activité, sans que cette date puisse être antérieure au 2 août 1914.
Elle doit être accordée à ceux qui n'auraient pas perçu cette allocation au cours de leur service actif effectué dans les conditions qui précèdent, ce qui est le cas pour les militaires des troupes métropolitaines engagés pour quatre ou cinq ans avant le 21 mars 1905.
Les sous-officiers comptant cinq ans de services révolus et maintenus à solde journalière sur leur demande ne touchent que la haute paye prévue pour les sous-officiers après deux ans de services.
Les militaires de la réserve et de l'armée territoriale admis à la haute paye bénéficient, le cas échéant, de suppléments de haute paye ainsi que des divers avantages pécuniaires réservés aux militaires de l'armée active servant au delà de la durée légale, d'après leur situation da famille actuelle (sauf prime d'engagement, de rengagement et indemnité de logement).
Les engagements contractés avant l'entrée dans une des écoles visées aux articles 23 et 26 de la loi du 21 mars 1905 n'ont pas pour effet, en temps de paix, d'astreindre les contractants à servir pendant un temps supérieur à la durée légale du service actif et, par suite, n'ouvrent pas droit à la haute paye. (Note n° 9049 du G. Q. G.)
Haute paye des engagés ou rengagés versés dans le service auxiliaire depuis le début des hostilités.
Les militaires rengagés conservent le droit à la haute paye jusqu'à la fin des hostilités. Cette disposition s'applique également aux engagés de longue durée, sous la réserve qu'ils avaient accompli leur temps de service légal et recevaient la haute paye au moment de leur passage dans le service auxiliaire. (Note du Ministre de la guerre n° 2J191 4/5 du 21-22 décembre 1915.)
Haute paye des militaires coloniaux versés dans les troupes métropolitaines.
Les militaires des troupes coloniales versés dans les troupes métropolitaines continuent de recevoir les allocations auxquelles ils pouvaient prétendre dans leur arme de provenance.
Cette disposition ne s'appliqua pas aux militaires rappelés sous les drapeaux en qualité de réservistes ou de territoriaux qui, en cas de passage dans les troupes métropolitaines, reçoivent la haute paye de ces dernières troupes.
Haute paye des sujets étrangers.
Les étrangers admis à servir comme engagés volontaires pour la durée de la guerre dans l'armée française ne peuvent être autorisés à faire état, pour le droit à la haute paye, des services antérieurs accomplis à l'étranger ou de leur situation militaire au regard de la loi de recrutement de leur pays d'origine. (Note n° 7637 du G. Q. G. du 13 mai 1916.)
Haute paye des condamnés par un conseil de guerre.
Les militaires de l'armée active servant par contrat au delà de la durée légale du service et percevant la haute paye conservent ce droit si, ayant été condamnés par un conseil de guerre, ils bénéficient de la suspension à l'exécution de la peine par application de l'article 150 du Code de justice militaire. (Note n° 4970 du G. Q. G. du 22 juin 1916.)
Haute paye des militaires en état de désertion ou condamnés pour désertion antérieurement à la mobilisation (circulaire, 23 octobre 1914).
Les militaires en état de désertion au premier jour de la mobilisation qui, pour être incorporés, se sont présentés volontairement à l'autorité française, ont obtenu amnistie pleine et entière. Ceux qui servaient au delà de la durée légale ont recouvré leurs droits à la haute paye du jour de leur réincorporation.
Tous les militaires condamnés pour désertion antérieurement à la mobilisation, ayant intégralement accompli la peine à laquelle ils avaient été condamnés et appartenant à l'armée active, recouvrent leurs droits à la haute paye à dater du 2 août 1914.
Suspension de la haute paye.
Le droit à la haute paye est suspendu pour les caporaux et soldats :
1° Pendant le cours des punitions supérieures à huit jours de prison ;
2° Pendant le cours des punitions supérieures à huit jours de cellule ;
3° Dans le cas d'absence irrégulière ou illégale ;
4° Dans le cas de mise en jugement ou de détention, quand il y a eu condamnation.
La haute paye est également suspendue pour tout militaire engagé ou rengagé, envoyé par mesure disciplinaire dans une section spéciale ou unité en tenant lieu, pendant la durée de son séjour dans cette section ou cette unité.
Les ayants droit qui sont faits prisonniers de guerre sont, à leur retour en France, rappelés de leur haute paye pour tout le temps de leur captivité. Elle est calculée sur le taux acquis au jour où ils ont été faits prisonniers.
(extrait du guide pratique de sous officier comptable 1917)
Questions

Quel était le montant de la Haute Paye et comment s'articulait-elle avec la solde mensuelle du soldat ?
Qui déterminait son montant et quelle échelle selon les grades ?
Par rapport au salaire ouvrier, cela était-il significatif ou dérisoire ? (notamment les ouvriers qui ont quitté le front pour rejoindre leurs usines)