HAUTE PAYE

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Terraillon Marc
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Re: HAUTE PAYE

Message par Terraillon Marc »

Bonjour

Avant de poser mes questions, voici le texte à l'origine de mes interrogations :

HAUTE PAYE.

Le droit à la haute paye est acquis aux militaires de la réserve et de l'armée territoriale à solde journalière (français ou étrangers) qui, du fait d'un engagement, d'un rengagement ou d'une commission, ont servi au delà de la durée légale dans l'armée active.

La durée légale du service est celle à laquelle étaient astreints les intéressés en vertu de la loi sous le régime de laquelle ils ont effectué leur service actif.

La haute paye acquise dans ces conditions est due à compter du jour du rappel à l'activité, sans que cette date puisse être antérieure au 2 août 1914.

Elle doit être accordée à ceux qui n'auraient pas perçu cette allocation au cours de leur service actif effectué dans les conditions qui précèdent, ce qui est le cas pour les militaires des troupes métropolitaines engagés pour quatre ou cinq ans avant le 21 mars 1905.

Les sous-officiers comptant cinq ans de services révolus et maintenus à solde journalière sur leur demande ne touchent que la haute paye prévue pour les sous-officiers après deux ans de services.

Les militaires de la réserve et de l'armée territoriale admis à la haute paye bénéficient, le cas échéant, de suppléments de haute paye ainsi que des divers avantages pécuniaires réservés aux militaires de l'armée active servant au delà de la durée légale, d'après leur situation da famille actuelle (sauf prime d'engagement, de rengagement et indemnité de logement).

Les engagements contractés avant l'entrée dans une des écoles visées aux articles 23 et 26 de la loi du 21 mars 1905 n'ont pas pour effet, en temps de paix, d'astreindre les contractants à servir pendant un temps supérieur à la durée légale du service actif et, par suite, n'ouvrent pas droit à la haute paye. (Note n° 9049 du G. Q. G.)

Haute paye des engagés ou rengagés versés dans le service auxiliaire depuis le début des hostilités.

Les militaires rengagés conservent le droit à la haute paye jusqu'à la fin des hostilités. Cette disposition s'applique également aux engagés de longue durée, sous la réserve qu'ils avaient accompli leur temps de service légal et recevaient la haute paye au moment de leur passage dans le service auxiliaire. (Note du Ministre de la guerre n° 2J191 4/5 du 21-22 décembre 1915.)

Haute paye des militaires coloniaux versés dans les troupes métropolitaines.

Les militaires des troupes coloniales versés dans les troupes métropolitaines continuent de recevoir les allocations auxquelles ils pouvaient prétendre dans leur arme de provenance.

Cette disposition ne s'appliqua pas aux militaires rappelés sous les drapeaux en qualité de réservistes ou de territoriaux qui, en cas de passage dans les troupes métropolitaines, reçoivent la haute paye de ces dernières troupes.

Haute paye des sujets étrangers.

Les étrangers admis à servir comme engagés volontaires pour la durée de la guerre dans l'armée française ne peuvent être autorisés à faire état, pour le droit à la haute paye, des services antérieurs accomplis à l'étranger ou de leur situation militaire au regard de la loi de recrutement de leur pays d'origine. (Note n° 7637 du G. Q. G. du 13 mai 1916.)

Haute paye des condamnés par un conseil de guerre.

Les militaires de l'armée active servant par contrat au delà de la durée légale du service et percevant la haute paye conservent ce droit si, ayant été condamnés par un conseil de guerre, ils bénéficient de la suspension à l'exécution de la peine par application de l'article 150 du Code de justice militaire. (Note n° 4970 du G. Q. G. du 22 juin 1916.)

Haute paye des militaires en état de désertion ou condamnés pour désertion antérieurement à la mobilisation (circulaire, 23 octobre 1914).

Les militaires en état de désertion au premier jour de la mobilisation qui, pour être incorporés, se sont présentés volontairement à l'autorité française, ont obtenu amnistie pleine et entière. Ceux qui servaient au delà de la durée légale ont recouvré leurs droits à la haute paye du jour de leur réincorporation.

Tous les militaires condamnés pour désertion antérieurement à la mobilisation, ayant intégralement accompli la peine à laquelle ils avaient été condamnés et appartenant à l'armée active, recouvrent leurs droits à la haute paye à dater du 2 août 1914.

Suspension de la haute paye.

Le droit à la haute paye est suspendu pour les caporaux et soldats :

1° Pendant le cours des punitions supérieures à huit jours de prison ;
2° Pendant le cours des punitions supérieures à huit jours de cellule ;
3° Dans le cas d'absence irrégulière ou illégale ;
4° Dans le cas de mise en jugement ou de détention, quand il y a eu condamnation.

La haute paye est également suspendue pour tout militaire engagé ou rengagé, envoyé par mesure disciplinaire dans une section spéciale ou unité en tenant lieu, pendant la durée de son séjour dans cette section ou cette unité.

Les ayants droit qui sont faits prisonniers de guerre sont, à leur retour en France, rappelés de leur haute paye pour tout le temps de leur captivité. Elle est calculée sur le taux acquis au jour où ils ont été faits prisonniers.

(extrait du guide pratique de sous officier comptable 1917)

Questions :?:

Quel était le montant de la Haute Paye et comment s'articulait-elle avec la solde mensuelle du soldat ?

Qui déterminait son montant et quelle échelle selon les grades ?

Par rapport au salaire ouvrier, cela était-il significatif ou dérisoire ? (notamment les ouvriers qui ont quitté le front pour rejoindre leurs usines)
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Jean-Claude Poncet
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Re: HAUTE PAYE

Message par Jean-Claude Poncet »

Bonjour,
Nos sergents-majors et leurs caporaux-fourriers et soldats secrétaires ne disposaient pas d’informatique mais ils avaient une maîtrise certainement très grande des fichiers et tableaux associés, que de papiers, j’allais dire paperasse. Et pour éviter les contestations de la part des hommes, il fallait une rigueur toute administrative dans la tenue des documents les concernant.
Cette comptabilité a été rédigée de façon très scrupuleuse, avec soin, sur de grands registres. Elle n’était pas classifiée et n’a pas eu à subir le broyage suivi d’incinération, tous deux réglementaires. Elle pourrait être quelque part ?
Les fichiers, c’est à peu près certain ont disparu, leur conservation est quasi impossible car elle demande un mobilier approprié et de la surface.
Voici un petit morceau de la décision du corps du 118e T. Ceci impose la tenue de fiches. Et tableaux.

« *Permissions. – Pour éviter les nombreuses réclamations que le colonel reçoit journellement au sujet des permissions, les compagnies établiront les listes pour le 3e tour en procédant de la façon suivante. Les hommes seront inscrits dans l’ordre de leur rentrée au régiment ; soit revenant de la permission précédente soit rentrant d’évacuation après avoir obtenu une permission. Les militaires venus en renfort seront placés à la date de leur arrivée au front ; pour ceux venant d’autres corps et déjà sur le front, la date comptant est comme pour tous celle de la rentrée au régiment au front dans l’ancien corps. – Pour les hommes punis de prison, la date de rentrée au corps sera retardée du nombre de jours de prison infligés. Exemple : un homme rentré le 5 mars et puni ensuite de 15 jours de prison, prendra rang le 20 mars.. – Les hommes revenus au corps le même jour seront départagés d’abord par le temps de séjour au front ; à égalité de séjour par l’âge ; à égalité de classe par le nombre d’enfants. – Cette façon de procéder tranchera tous les cas spéciaux et empêchera qu’un homme puisse repartir en permission avant un camarade qui en est revenu depuis plus longtemps que lui. Les listes seront remises au colonel, le 15 juin. »

Je possède une fiche de solde d’entrée en campagne d’un officier du 118. Elle indique justement les frais d’entrée en campagne et les frais de monture. Les officiers payaient de leurs deniers armes, uniforme et tout le bazar. Mais je ne l’ai pas ici.
Cordialement.
JCP.
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patrick corbon
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Re: HAUTE PAYE

Message par patrick corbon »

Bonsoir à tous,

Pas si sûr que ces registres aient disparus. Encore maintenant les archives sont reversées selon leur importance. Elles ont plusieurs destinations. Si mes souvenirs sont bons, les plus importantes le sont vers l'ex shat (JMO par exemple), les autres vers le BCAM de Pau (C'est une piste). Les pensions quant à elles sont gérées au fort de Vincennes sauf pour les étrangers je pense à Chateau Chinon. Vais tâcher d'en savoir plus.

Le manuel d'infanterie à l'usage des sous-officiers et caporaux de 1902 que j'ai en main comporte un manuel pratique de comptabilité qui détaille relativement bien la partie administrative.
Au niveau compagnie on y retrouve entre autre, le contrôle annuel, le registre de comptabilité (Comprenant le livre de détails, le cahier d'enregistrement, la feuille de journée des hommes, la feuille de journée des chevaux, le registre des punitions), le registre des punitions, les livrets matricules des officiers et hommes de troupe, les livrets matricules et d'infirmerie des chevaux, le livret d'ordinaire, le contrôle de tir réduit (facultatif), le contrôle par escouade, les listes des réservistes pour les indemnités, le dossier de mobilisation.

Une référence est indiquée : Vade-mecum administratif des capitaines commandants et sous-officiers comptables (12 édition) Lavauzelle éditeur

Pour la haute paye journalière sur ce manuel sont portés les chiffres :

Sous-officier
1ère haute paye 0f30/jour (a/c 1er engagement ou 1ère commission)
2ème haute paye 0f50/jour (après cinq ans de rengagement)
3ème haute paye 0f70/jour (après 10 ans de rengagement)

Caporaux : 0f16, 0f24 et 0f70
Soldats : 0f12, 0f16 et 0f70

Cordialement


Cordialement
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Terraillon Marc
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Re: HAUTE PAYE

Message par Terraillon Marc »

Bonjour

Voici quelques éléments d'informations (tirés du même ouvrage) qui peuvent permettre de mieux cibler les recherches :

"2e Carnet de comptabilité


NOTIONS GÉNÉRALES


Les commandants des unités administratives qui : sont mobilisées tiennent, à partir du premier jour de la mobilisation, le carnet de comptabilité en campagne.

Avant le départ, les commandants des unités mobilisées remettent à la portion centrale tous les documents de comptabilité du temps de paix. Ils emportent les livrets matricules des hommes et des chevaux et le carnet de comptabilité de campagne.

Les carnets de comptabilité de campagne sont renouvelés tous les trois mois. Ces carnets sont fournis par les soins des corps et payés sur le fonds commun de la masse d'habillement et d'entretien.

Le carnet de comptabilité est destiné à recevoir l'inscription sommaire des diverses opérations de comptabilité de l'unité ; ses dimensions ont été calculées pour en rendre le transport facile et pour permettre aux sous-officiers comptables de le conserver sur eux dans toutes les circonstances.


TENUE DU CARNET.


1er — Renseignements sur les diverses positions de la compagnie, de l'escadron ou de la batterie.

Indiquer d'abord la position da la compagnie au premier jour de l'ouverture du carnet ou au premier jour du trimestre ;

Relater par ordre de date les divers mouvements exécutés soit par l'unité administrative entière, soit par les fractions de l'unité ;

Y mentionner les positions exactes : dates et lieux très précis.

Par dépêche en date du 6 juillet 1916, le Ministre signale la manière défectueuse dont est tenu le chapitre 1er des carnets de comptabilité d'un certain nombre d'unités.

Aux termes de l'instruction ministérielle du 10 juin 1889, ce chapitre doit mentionner d'abord la position de la compagnie au premier jour du trimestre ou de l'ouverture du carnet, et relater ensuite, par ordre de date, les divers mouvements exécutés soit par l'unité administrative, soit par les fractions de cette unité.

L'inscription de ces renseignements est nécessaire tant au point de vue administratif qu'en ce qui concerne la régularisation ultérieure de l'état civil des militaires disparus ou décédés, lorsque cette régularisation doit être poursuivie en justice.

Les tribunaux, se basant sur les prescriptions légales, insistent toujours pour que leur soient fournies toutes les précisions sur le lieu exact de chaque disparition ou décès, en raison des omissions nombreuses que présentent les états nominatifs de pertes. La seule indication qui puisse leur être donnée d'une manière positive est précisément celle de l'emplacement de l'unité au moment où se produisit l'événement motivant le recours à l'autorité judiciaire, et cette indication est en l'état actuel des choses, fournie par le chapitre 1er du carnet de comptabilité. Il y a donc le plus grand intérêt à ce que ce chapitre soit tenu d'une façon aussi exacte que possible; mais il ne faut pas perdre de vue, par ailleurs, que les carnets de comptabilité sont exposés à tomber entre les mains de l'ennemi.

En conséquence, pour concilier, d'une part, l'intérêt légitime que comporte l'inscription régulière des indications précitées et, d'autre part, l'inconvénient ou le danger que présenterait leur divulgation prématurée, les méritions à porter au chapitre 1er des carnets de comptabilité seront inscrites avec un retard systématique d'un mois, et les carnets de comptabilité seront adressés aux dépôts un mois après la fin de chaque trimestre. Ils devront être remis à l'officier de détails le 5 du deuxième mois du trimestre en cours pour le trimestre précédent. (Note du G. Q. G., n° 6754, du 10 juillet 1916.)

………


DESTINATION A DONNER AUX CARNETS DE COMPTABILITÉ.


Les carnets, après avoir été certifiés par les commandants d'unités administratives, sont adressés, un mois après le trimestre expiré, à; l'officier des détails et à l'officier payeur ; chacun d'eux le vise en ce qui le concerne et le fait parvenir ensuite au conseil d'administration.

Les chapitres I et V de ces carnets sont détachés et envoyés à l'administration centrale (Bureau des. Archives administratives), après que les comptes afférents à la période de guerre ont été rendus. Les parties ainsi détachées de chaque carnet trimestriel sont réunies en un cahier, distinct par unité et par trimestre, au moyen d'une bande de papier collée au dos. Ces cahiers sont ensuite munis d'une couverture en fort papier bulle sur laquelle sont portées, en caractères bien apparents, les indications suivantes :

Année 19..
.. Trimestre
Armée de ….
Corps : ……..
Unité : ………
M…………, Commandant de compagnie


BUREAU SPÉCIAL DE COMPTABILITÉ.


Dès la mobilisation, il est formé au dépôt de chaque corps un bureau spécial pour l'établissement des comptes des unités administratives. C'est le trésorier qui en est le chef.

Il ouvre, pour les officiers, les hommes et les chevaux, la feuille de journées du pied de guerre.

Il reçoit et classe les documents de comptabilité afférents aux unités : bons de distribution, bulletins de versements, bulletins de passage, extraits des procès-verbaux, au fur et à mesure qu'ils parviennent à la portion centrale dans le cours du trimestre.

Il reçoit les carnets de comptabilité de campagne aux époques fixées. Dans le cas de perte de ces carnets par suite d'événements de guerre, il les reconstitue au moyen des documents successivement reçus.


RENOUVELLEMENT DES CARNETS DE COMPTABILITÉ.


Les carnets sont renouvelés par les soins de l'officier payeur."

J'essaierai de vous mettre le détail de ces carnets dans les prochains messages mais pour les spécialistes des archives en tout genre, je suis preneur de toute information si vous croisez ces documents (côte, lieu d'archivage ou autre information)

A bientot :)
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Terraillon Marc
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Re: HAUTE PAYE

Message par Terraillon Marc »

Et j'allais oublier l'essentiel,

Un grand merci à Patrick pour les informations sur les montants de haute paye :!: :P :!:

A bientot
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Jean-Claude Poncet
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Re: HAUTE PAYE

Message par Jean-Claude Poncet »

Oui, bravo et merci.
Ces transcriptions de documents sont précieuses.
Cordialement,
JCP.
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Terraillon Marc
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Re: HAUTE PAYE

Message par Terraillon Marc »

Bonjour

Ci-joint (mais uniquement pour le "fan club de la Haute Paye" :D ) la loi et le décret instituant la haute paye de guerre :

Décret relatif à l'attribution de hautes payes de guerre et d'indemnités de combat, à l'allocation de primes d'alimentation en argent et à la constitution de pécules aux militaires mobilisés.
{Direction de l'Intendance et Direction des Troupes coloniales; Bureau des Vivres et des Fourrages et Bureau de la Solde.)

Paris, le 18 avril 1917.

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE.
Monsieur le Président,

L'article 11 de la loi du 31 mars 1917, portant ouverture des crédits provisoires applicables au 2e trimestre 1917, dispose qu'une somme de 115 millions de francs sera affectée à l'attribution de hautes payes aux hommes de troupe ne bénéficiant pas déjà d'une haute paye ou d'une solde mensuelle, ainsi qu'à l'allocation d'indemnités spéciales aux hommes de troupe engagés directement dans le combat; la moitié desdites hautes payes et indemnités doit être versée aux intéressés en même temps que le prêt; l'autre moitié doit être consacrée à la constitution d'un pécule qui sera remis aux bénéficiaires à leur rentrée dans leurs foyers ou, en cas de disparition dûment constatée, à leurs veuve, ascendants ou descendants en ligne directe.

La loi susvisée a laissé au gouvernement le soin de déterminer les conditions dans lesquelles seraient appliquées ces diverses dispositions.

Le décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre agrément a été préparé dans ce but.

Il a été élaboré par une commission comprenant des représentants des Ministres de la guerre, des finances, des P. T. T. et du grand quartier général.

Cette commission a poursuivi ses travaux avec la plus grande diligence afin d'assurer la réalisation des vues du Parlement dans le moindre délai possible. Elle s'est attachée à suivre dans la fixation des règles d'allocation applicables aux nouvelles indemnités les précisions qui ont été données par les rapporteurs des propositions parlementaires relatives à cet objet et les indications résultant des débats auxquels ont donné lieu ces propositions devant les Chambres.

En ce qui concerne la constitution des pécules, elle a recherché un système simple, qui soit rapidement et pratiquement applicable dans les circonstances actuelles. Elle a estimé que le seul procédé qui permît d'obtenir ce résultat consistait dans remploi de timbres représentatifs de la valeur des versements à constater aux pécules individuels. Ainsi se trouveront réduits au minimum les travaux de comptabilité, avantage certain, étant donné les conditions dans lesquelles peuvent être tenues, pendant la guerre, les écritures des unités et des corps, tant aux armées qu'à l'intérieur.

Des instructions ministérielles récentes ont organisé, dans le but d'éviter le gaspillage des denrées, un système tendant à intéresser les hommes à la bonne gestion de l'ordinaire, en les faisant bénéficier, sous forme de supplément de prêt, d'une partie des économies réalisées; il a paru que la partie non encore distribuée de ces économies pourrait être utilement employée a compléter le pécule créé par la loi du 31 mars 1917 ; des dispositions spéciales ont été insérées, à cet égard, dans le décret ci-joint.

Si vous approuvez ces propositions, nous avons l'honneur de vous prier de bien vouloir revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le Ministre de la guerre, P. PAINLEVE.
Le Ministre des finances, J. THIERRY.


A bientot pour la suite des épisodes de la Haute Paye
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Terraillon Marc
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Re: HAUTE PAYE

Message par Terraillon Marc »

Bonsoir

J'ai oublié la question accompagnant le texte ci-dessus :?: :

Est ce que quelqu'un aurait une représentation d'un timbre de haute paye (ou équivalent) ?

Merci d'avance
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Terraillon Marc
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Re: HAUTE PAYE

Message par Terraillon Marc »

Bonsoir

Mon avant dernier message a omis de transmettre le décret en lui-même, le voila :

DÉCRET.

Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre de la guerre et du Ministre des finances ;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901 ;
Vu le décret du 26 mai 1904, portant règlement provisoire sur la solde et les revues des troupes coloniales stationnées dans la métropole ;
Vu le décret du 22 avril 190,î, sur l'ordinaire de la troupe ;
Vu le décret du 10 janvier 1913, portant règlement sur la solde et les revues ;
Vu le décret du 11 janvier 1913, sur les tarifs de solde et allocations individuelles en deniers régularisées sur revues ;
Vu l'article 11 de la loi du 31 mars 1917, portant ouverture des crédits provisoires applicables au 2e trimestre 1917,

Décrète :

TITRE 1er - Hautes payes de guerre.

Art. 1er. Les sous-officiers, caporaux et soldats qui ont satisfait aux obligations du service actif imposées par la loi de recrutement régissant leurs classes respectives et qui ont accompli, en sus, depuis la mobilisation, deux années da présence effective sous les drapeaux, ont droit à une allocation journalière dite « haute paye de guerre ».

Art. 2. La haute paye de guerre est fixée à un taux uniforme par grade, savoir :
Sous-officiers : 1 franc par jour;
Caporaux fourriers ou caporaux : 0 fr. 60 par jour;
Soldats : 0 fr. 20 par jour.

Art. 3. La haute paye de guerre est due pour les journées de présence ou d'absence qui ouvrent, en vertu des dispositions réglementaires en vigueur, le droit à la solde ou aux indemnités de déplacement (journalière ou partielle).

Art. 4. Les dispositions des articles 1 à 3 ne sont pas applicables aux sous-officiers, caporaux et soldats qui bénéficient d'une solde mensuelle ou d'une haute paye, soit en vertu des dispositions des lois de recrutement relatives aux engagements, rengagements ou commissions, soit en vertu des dispositions des décrets des 10 janvier 1912 et 26 mai 1904, complétés par celui du 16 janvier 1915.

Les sous-officiers à solde mensuelle ont, toutefois, jusqu'au 30 juin 1917, le droit d'opter pour la solde journalière augmentée de la haute paye de guerre instituée par le présent décret. Cette même faculté d'option est réservée dans l'avenir à tout sous-officier, au moment où il se trouve avoir accompli le temps de service requis pour l'admission à la solde mensuelle.

Art. 5. Les dispositions des articles 1 à 3 sont applicables aux militaires recevant la solde journalière prévue au tarif n° 4 du décret du 11 janvier 1913 (paragraphes 1° et 2°) et au tarif n° 5 du décret du 26 mai 1904, ainsi qu'aux militaires français et étrangers, des troupes du Maroc, à solde journalière.

Art. 6. En aucun cas, la haute paye de guerre ne peut faire l'objet de délégation.


Bonne lecture :!:
et à bientot
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Terraillon Marc
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Re: HAUTE PAYE

Message par Terraillon Marc »

Bonsoir

Dernier volet du chapitre Haute Paye, voici l'instruction pour l'application de cette haute paye.

Instruction pour l'application du décret du 18 avril 1917 relatif à l'attribution des hautes payes de guerre et d'indemnité de combat, à l'allocation de primes d'alimentation en argent et à la constitution de pécules aux militaires mobilisés.

(Direction de l'Intendance et Direction des Troupes coloniales ; Bureau des Vivres et des Fourrages et Bureau de la Solde.)

Paris, le 19 avril 1917.

La loi du 31 mars 1917 portant ouverture de crédits provisoires applicables au 2e trimestre 1917 dispose, dans son article 11 :

1° Que des hautes payes seront attribuées aux hommes de troupe ne bénéficiant pas déjà d'une haute paye ou d'une solde mensuelle ;

2n Que des indemnités spéciales seront allouées aux hommes de troupe engagés directement dans le combat ;

3° Que la moitié desdites hautes payes et indemnités spéciales sera versée aux intéressés en même ; temps que le prêt, l'autre moitié devant être consacrée à la constitution d'un pécule.

Le décret du 18 avril 1917, en vertu de la délégation prévue dans la loi susvisée, a fixé les règles d'après lesquelles seraient attribuées les nouvelles allocations et les conditions dans lesquelles seraient constitués les pécules.

La présente instruction a pour but de préciser les mesures de détail que comporte l'application de ce décret. Afin de faciliter les rapprochements, les numéros des articles de l'instruction sont les mêmes que ceux des articles du décret.

TITRE 1er
Hautes payes de guerre.

Article 1er a). Les hautes payes nouvelles créées par l'article 11 de la loi du 31 mars 1917 ne doivent pas être confondues avec les hautes payes normales ; c'est pourquoi il leur est donné la dénomination spéciale de « hautes payes de guerre ». Elles sont exclusives les unes des autres; la loi susvisée dispose, en effet, expressément, que les hautes payes nouvelles, ne peuvent être attribuées qu' « aux hommes de troupe ne bénéficiant pas déjà d'une haute paye » et elle ajoute « ou d'une solde mensuelle », la haute paye étant en effet incluse dans la solde mensuelle.

Les hautes payes qui étaient dues à la date de la promulgation du décret du 18 avril 1917, c'est-à-dire celles pour lesquelles les bénéficiaires tiraient leurs droits :

Soit, des dispositions des lois de recrutement applicables aux militaires de l'armée active qui servent au delà de la durée légale, en vertu d'un contrat d'engagement, de rengagement ou d'une commission;

Soit des dispositions du décret du 16 janvier 1915-aux termes duquel « les militaires à solde journalière qui, du fait d'un engagement, d'un rengagement ou d'une commission, percevaient une haute paye au moment où ils ont quitté l'armée active, recouvrent le droit à la haute paye ainsi acquise »,

Continuent d'être allouées à leurs bénéficiaires dans les mêmes conditions que par le passé.

Dans l'avenir, il existera donc deux catégories de hautes payes :

1° Des « hautes payes » normales, qui restent soumises aux règles anciennes maintenues en vigueur;

2° Des « hautes payes de guerre », qui sont exclusivement, soumises aux dispositions du nouveau décret du 18 avril 1917, précisées dans la présente instruction.

Article 1er b). Le droit à la haute paye de guerre est acquis aux sous-officiers, caporaux et soldats qui comptent deux années de service militaire effectif accomplies depuis la mobilisation, en plus de la durée légale du service actif auquel ils étaient assujettis par la loi de recrutement sous le régime de laquelle étaient placées leurs classes respectives.

Il y a lieu de remarquer que la condition de présence effective sous les drapeaux n'est exigée qu'en ce qui concerne les services accomplis depuis la mobilisation, en sus de la durée légale du service actif ; cette condition étant remplie, la haute paye de guerre est due, quelle que soit la durée du service réellement accomplie dans l'armée active, et quand bien même, par le jeu des dispositions de la loi de recrutement, les intéressés n'auraient, en fait, accompli aucun service dans cette armée.

Il résulte des travaux parlementaires qui ont précédé le vote de la loi du 31 mars 1917 :

1° Que tous les hommes actuellement mobilisés et appartenant aux classes antérieures à celles qui étaient présentes sous les drapeaux au moment de la déclaration de guerre,'c'est-à-dire aux classes 1888, 1889 à 1904, 1905 à 1910, auront droit à la haute paye, à la seule condition de compter deux années de présence sous les drapeaux depuis la mobilisation;

2° Que les hommes des classes sous les drapeaux au moment où la mobilisation est survenue (classes 1911, 1912 et 1913) auront droit à la haute paye lorsqu'ils compteront deux années de service en sus de la durée légale, c'est-à-dire un total de quatre années pour les classes 1911 et 1912 régies par la loi de 1905, et un total de cinq années pour la classe 1913 régie par la loi du 7 août de cette année; cette condition a été ou sera réalisée respectivement en octobre 1916, octobre 1917 et octobre 1918 ;

3° Que les hommes des classes appelées depuis la mobilisation (classes 1914 à 1918) et régies par la loi de 1913 auront droit à la haute paye lorsqu'ils compteront deux ans de service en sus de la durée légale, soit un total de cinq années, c'est-à-dire respectivement en octobre 1919 (classe 1914), décembre 1919 (classe 1915), etc. ( ).

Art. 2. Les taux de la haute paye de guerre sont uniformes par grade, pour toutes les armes ; ils ne sont pas, comme ceux de la haute paye proprement dite, susceptibles d'augmentation avec la durée du service.

Art. 3. Les règles d'allocation de la haute paye normale (tableaux 4 annexés aux décrets des 10 janvier 1912 et 26 mai 1904) ne sont pas applicables à la haute paye de guerre qui suit les mêmes règles que la solde (tableaux 1 annexés aux mêmes décrets).

Il en résulte que la haute paye de guerre :

1° N’est pas due pour les journées d'absence ne donnant pas droit à la solde ;

2° Est versée à l'ordinaire dans les mêmes conditions que la solde pour les caporaux et soldats punis de prison ou irrégulièrement absents ;

3° Ne donne droit à aucun des avantages spéciaux attachés à la situation de rengagé assurés aux bénéficiaires de la haute paye normale.

Elle est due toutefois intégralement par exception aux règles admises pour le droit à la solde (décret du 5 juin 1916), aux militaires recevant l'indemnité partielle de déplacement.

Art. 4. La haute paye de guerre étant assimilée à la solde journalière peut être cumulée dans les mêmes conditions que celle-ci avec les allocations de soutien de famille instituées par la loi du 5 août 1914. Les situations diverses dans lesquelles se trouvent à cet égard les sous-officiers à solde mensuelle peuvent, dans certains cas, ouvrir à ces derniers des droits, plus élevés dans le"nouveau régime de la solde journalière, avec haute paye de guerre que dans le régime de la solde mensuelle; afin de leur permettre de bénéficier des dispositions éventuellement plus favorables de la loi du 3l mars 1917, le décret du 18 avril 1917 leur réserve un droit d'option dont il limite, irrévocablement, le temps d'exercice au 30 juin 1917.

Ce droit d'option n'a pas été prévu pour les bénéficiaires des anciennes hautes payes, le régime de celles-ci étant plus favorable que celui des hautes payes de guerre.

Art. 5. Les dispositions relatives à la haute paye de guerre sont applicables aux catégories de militaires visées à l'article 5 du décret, ainsi qu'aux militaires qui leur sont assimilés pour la solde, à l'exclusion des militaires indigènes des troupes métropolitaines et coloniales et des militaires bénéficiant de soldes spéciales

Art. 6. Sans observations.

Et voila la fin de ce sujet qui m'intrigait :idea:

Bonne lecture 8) 8) 8)
A bientot
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