Bonjour,
Quelle est la démarche pour démilitariser une balle?
Faut-il faire appel à un professionel?
Merci,
jean
Démilitariser une balle
Re: Démilitariser une balle
il faut qu'elle passe devant une commission de 5 membres retraités de l'Armée Française puis après vérification de ses états de service, la balle subira quelques examens médicaux, un médecin major jugera selon l'état de sa réhabilitation dans la société. Je pense avant tout que ce jury de professionnels devrait faire l'affaire de cette pauvre balleBonjour,
Quelle est la démarche pour démilitariser une balle?
Faut-il faire appel à un professionel?
Merci,
jean



Histoire du soldat François Louchart 72ème RI .
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Re: Démilitariser une balle
BONSOIR JEAN
Voici ci dessous en ce qui concerne la Neutralisation des armes et munitions On neutralise une arme ou une munition de facon a la rendre inopérante.On démilitarise une arme de facon à lui enlever son" calibre militaire" Exemple pour un fusil de 7,92 mm gew 98(mauser) ce calibre peut etre transformé en 8X57 la chambre étant modifiée.Pour une munition on la neutralisera c est a dire que l on lui enlevera son dispositif d amorcage et on videra son contenu de charge poudre..et l etui sera perce a la moitié de la longueur je parle ici d une cartouche d arme portative mais attention ce procédé est reservé aux specialistes et personnes agrées d ailleurs un certificat de neutralisation vous est délivré au meme titre que pour une armeJe vous précise AUSSI que vous ne devez pas effectuer vous meme ces opérations car les risques d accidents peuvent etre grand ,un oeil ,une main , un ou plusieurs doigts... et blesser aussi des personnes de votre entourage
en espérant que vous ayiez pris en compte ces recomandations
cordialement christian terrasson
adischats
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Réglementation relative aux opérations de neutralisation des systèmes d'armes
Question écrite n° 15218 du 29 janvier 2008. - M. Bernard Deflesselles attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation relative aux opérations de neutralisation des systèmes d'armes effectuées par le banc officiel d'épreuve de Saint-Étienne. Au regard de la réglementation et selon une procédure très encadrée, toutes les armes peuvent être neutralisées. Ainsi parmi les armes classées en première catégorie (alinéas 2 et 3), les armes de type FAL, AK47, AK74, et leurs dérivées, ainsi que AR. 15, M16 (tir automatique interdit aux civils) peuvent être par le biais de la neutralisation, acquises librement, sans démarche administrative, et même, selon le vendeur, sans présentation de la carte d'identité. Ces armes ne subissent aucune modification du mécanisme, ni modification de structure ; seuls le canon et la tête de culasse sont neutralisés. Ces armes, de par leur conception, sont faciles à remilitariser par simple achat d'outillage chez un armurier ou par commande en vente libre sur Internet. C'est pourquoi il lui demande ses intentions quant au classement en première catégorie de l'outillage permettant le rechambrage du canon de ces armes, ainsi qu'à une éventuelle modification de la réglementation afin d'interdire la remilitarisation pure et simple de ces armes.
Réponse publiée le 27/05/2008 :
Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions prévoit, d’une part, en son article 2, le principe de neutralisation des armes, d’autre part, à l’article 55-1, celui des systèmes d’armes et armes embarqués.
S’agissant des armes, les conditions de leur neutralisation sont définies par l’arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection. L’article 7 de cet arrêté précise que les opérations de neutralisation sont effectuées selon des procédés techniques visant à rendre les armes inaptes au tir de toutes munitions.
Ces procédés techniques sont annexés à l’arrêté du 7 septembre 1995 sous forme de fiches d’usinage détaillant toutes les opérations réalisées par le banc d’épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne et portant sur chaque élément essentiel au fonctionnement d’une arme. Ainsi, tous les éléments d’armes (carcasse, glissière, mécanisme de fermeture, boîte de culasse, canon, barillet, système de percussion et chargeur) sont rendus inopérants afin que l’arme soit nécessairement inapte au tir de toutes munitions.
Pour ce qui concerne la neutralisation des systèmes d’armes et armes embarqués, la définition des procédés techniques relève des dispositions de l’arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d’armes et armes embarqués des matériels de guerre de deuxième catégorie pris en application de l’article 55-1 du décret du 6 mai 1995 précité.
Conformément à cet arrêté, les modalités d’exécution de la neutralisation des systèmes d’armes et armes embarqués d’un calibre inférieur à 20 millimètres doivent répondre aux prescriptions de l’arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection.
Les procédés techniques applicables aux systèmes d’armes et armes embarqués d’un calibre supérieur ou égal à 20 millimètres sont indiqués à l’annexe 1 de l’arrêté du 12 mai 2006. Ces procédés techniques visent à la neutralisation du tube et de la boîte de culasse et rendent également l’arme embarquée inapte au tir de toutes munitions.
Dans la mesure où la première catégorie, définie à l’article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 précité, concerne les « armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne », l’outillage permettant le rechambrage d’un canon d’une arme de première catégorie n’est pas destiné à être classé dans cette catégorie.
Enfin, la notion de « remilitarisation » n’existe pas dans la réglementation. Seule la fabrication d’une arme peut être admise et, dans ce cas, elle est soumise à une autorisation du ministre de la défense.
Les modalités d’autorisation de fabrication et de commerce (AFC) sont précisées à l’article 9 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995. A cet égard, la délivrance d’une AFC répond à des conditions précises relatives à la personne qui la sollicite et aux caractéristiques de l’entreprise concernée.
Lien Externe : www.assemblee-nationale.fr
Sources : Assemblée nationale
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Voici ci dessous en ce qui concerne la Neutralisation des armes et munitions On neutralise une arme ou une munition de facon a la rendre inopérante.On démilitarise une arme de facon à lui enlever son" calibre militaire" Exemple pour un fusil de 7,92 mm gew 98(mauser) ce calibre peut etre transformé en 8X57 la chambre étant modifiée.Pour une munition on la neutralisera c est a dire que l on lui enlevera son dispositif d amorcage et on videra son contenu de charge poudre..et l etui sera perce a la moitié de la longueur je parle ici d une cartouche d arme portative mais attention ce procédé est reservé aux specialistes et personnes agrées d ailleurs un certificat de neutralisation vous est délivré au meme titre que pour une armeJe vous précise AUSSI que vous ne devez pas effectuer vous meme ces opérations car les risques d accidents peuvent etre grand ,un oeil ,une main , un ou plusieurs doigts... et blesser aussi des personnes de votre entourage

cordialement christian terrasson
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Réglementation relative aux opérations de neutralisation des systèmes d'armes
Question écrite n° 15218 du 29 janvier 2008. - M. Bernard Deflesselles attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation relative aux opérations de neutralisation des systèmes d'armes effectuées par le banc officiel d'épreuve de Saint-Étienne. Au regard de la réglementation et selon une procédure très encadrée, toutes les armes peuvent être neutralisées. Ainsi parmi les armes classées en première catégorie (alinéas 2 et 3), les armes de type FAL, AK47, AK74, et leurs dérivées, ainsi que AR. 15, M16 (tir automatique interdit aux civils) peuvent être par le biais de la neutralisation, acquises librement, sans démarche administrative, et même, selon le vendeur, sans présentation de la carte d'identité. Ces armes ne subissent aucune modification du mécanisme, ni modification de structure ; seuls le canon et la tête de culasse sont neutralisés. Ces armes, de par leur conception, sont faciles à remilitariser par simple achat d'outillage chez un armurier ou par commande en vente libre sur Internet. C'est pourquoi il lui demande ses intentions quant au classement en première catégorie de l'outillage permettant le rechambrage du canon de ces armes, ainsi qu'à une éventuelle modification de la réglementation afin d'interdire la remilitarisation pure et simple de ces armes.
Réponse publiée le 27/05/2008 :
Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions prévoit, d’une part, en son article 2, le principe de neutralisation des armes, d’autre part, à l’article 55-1, celui des systèmes d’armes et armes embarqués.
S’agissant des armes, les conditions de leur neutralisation sont définies par l’arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection. L’article 7 de cet arrêté précise que les opérations de neutralisation sont effectuées selon des procédés techniques visant à rendre les armes inaptes au tir de toutes munitions.
Ces procédés techniques sont annexés à l’arrêté du 7 septembre 1995 sous forme de fiches d’usinage détaillant toutes les opérations réalisées par le banc d’épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne et portant sur chaque élément essentiel au fonctionnement d’une arme. Ainsi, tous les éléments d’armes (carcasse, glissière, mécanisme de fermeture, boîte de culasse, canon, barillet, système de percussion et chargeur) sont rendus inopérants afin que l’arme soit nécessairement inapte au tir de toutes munitions.
Pour ce qui concerne la neutralisation des systèmes d’armes et armes embarqués, la définition des procédés techniques relève des dispositions de l’arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d’armes et armes embarqués des matériels de guerre de deuxième catégorie pris en application de l’article 55-1 du décret du 6 mai 1995 précité.
Conformément à cet arrêté, les modalités d’exécution de la neutralisation des systèmes d’armes et armes embarqués d’un calibre inférieur à 20 millimètres doivent répondre aux prescriptions de l’arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection.
Les procédés techniques applicables aux systèmes d’armes et armes embarqués d’un calibre supérieur ou égal à 20 millimètres sont indiqués à l’annexe 1 de l’arrêté du 12 mai 2006. Ces procédés techniques visent à la neutralisation du tube et de la boîte de culasse et rendent également l’arme embarquée inapte au tir de toutes munitions.
Dans la mesure où la première catégorie, définie à l’article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 précité, concerne les « armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne », l’outillage permettant le rechambrage d’un canon d’une arme de première catégorie n’est pas destiné à être classé dans cette catégorie.
Enfin, la notion de « remilitarisation » n’existe pas dans la réglementation. Seule la fabrication d’une arme peut être admise et, dans ce cas, elle est soumise à une autorisation du ministre de la défense.
Les modalités d’autorisation de fabrication et de commerce (AFC) sont précisées à l’article 9 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995. A cet égard, la délivrance d’une AFC répond à des conditions précises relatives à la personne qui la sollicite et aux caractéristiques de l’entreprise concernée.
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soldat forcat a pas jamai portat plan lo sac.Es pas l'ome que gana es lo temps vai i mesme pas paur
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Re: Démilitariser une balle
Bonsoir a tous voici le décret de sept 1995
cordialement
adischats
christian terrasson
Banc officiel d’épreuve des armes
ZI Molina Nord, 5 rue de Méons
BP 147
42004 Saint-Etienne cedex 1
Tél : 04.77.25.12.06
Arrêté du 7 septembre 1995
fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection
NOR : DEFC9501873A
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code des douanes, et notamment son article 2 ter;
Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment les articles 1er et 3;
Vu le décret no 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les armes et munitions historiques et de collection visées à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 et à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisés sont classées en 8e catégorie. Elles comprennent les armes et munitions anciennes (8e catégorie [ 1]), les armes et munitions neutralisées (8e catégorie [ 2]) et les reproductions d'armes anciennes et leurs munitions (8e catégorie [ 3]).
Leur définition et le régime applicable à ces armes font l'objet du présent arrêté.
Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le décret du 6 mai 1995 susvisé.
CHAPITRE Ier Les armes anciennes (8e catégorie [ 1]) Section 1 Définition
Art. 2. - Les armes anciennes (8e catégorie [ 1]) sont:
- les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892;
- les armes énumérées dans les tableaux joints en annexe.
Section 2 Contrôle des armes anciennes en provenance d'un Etat tiers à la Communauté européenne ou d'un Etat membre de cette Communauté
Art. 3. - Les armes importées d'un pays tiers à la Communauté européenne visées à l'article 2 ci-dessus sont soumises à l'expertise de l'établissement technique désigné par le ministre de la défense.
Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux importations en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Toutefois, l'importateur, commerçant ou particulier, d'une arme visée à l'article 2 ci-dessus provenant d'un autre pays de la Communauté europénne doit être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens leur caractère historique.
En cas de litige sur le classement de l'arme en 8e catégorie ( 1), celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus.
Art. 5. - Les expertises des armes visées à l'article 2 ci-dessus sont effectuées aux frais et risques des importateurs. Les frais de transport sont également à leur charge.
Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus, de mise en douane et de dédouanement des armes anciennes (8e catégorie [ 1]) importées des Etats tiers à la Communauté européenne.
CHAPITRE II Les armes neutralisées (8e catégorie [ 2]) Section 1 Procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions
Art. 7. - Pour être classées dans la 8e catégorie ( 2), les armes de 1re, 4e, 5e et 7e catégorie sont soumises à des opérations effectuées selon les procédés techniques fixés par le ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur et définis en annexe du présent arrêté (1). Seules ces opérations, visant à rendre les armes inaptes au tir même y compris dans le cas où est utilisée une conversion, satisfont aux dispositions réglementaires sous réserve qu'elles soient exécutées dans les conditions et selon les modalités du présent chapitre.
L'établissement désigné par le ministre de la défense, pour définir les procédés techniques à mettre en oeuvre visés ci-dessus, est un établissement de la délégation générale pour l'armement.
Art. 8. - Les chargeurs des armes neutralisées (8e catégorie [ 2]) doivent être rendus inutilisables au tir. L'opérateur procède à la neutralisation en adaptant à chaque modèle le mode opératoire suivant:
- en fonction de la forme des lèvres et afin d'éviter que le plancher du chargeur soit éjecté, meuler une partie des deux lèvres et rabattre le restant vers le plancher du chargeur.
Section 2 Exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions
Art. 9. - L'organisme agréé pour l'exécution des opérations visées à l'article 7 ci-dessus est le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne, reconnu et autorisé par le ministre de l'industrie et géré par la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne. Le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne est responsable de la bonne exécution des opérations ci-dessus.
Art. 10. - La surveillance technique des activités visées à l'article 7 ci-dessus et confiées au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne est assurée par la direction de la qualité de la délégation générale pour l'armement. Cette surveillance donne lieu à perception de redevances.
Art. 11. - Les opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont effectuées aux frais et risques des détenteurs ou des importateurs.
Elles sont applicables aux importations en provenance des pays tiers à la Communauté européenne et des Etats membres de la Communauté européenne. La chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne procède directement auprès des détenteurs ou des importateurs au recouvrement des frais afférents aux travaux effectués ainsi que des frais pour la surveillance technique, définis à l'article 10 ci-dessus. Le remboursement des dépenses afférentes à la surveillance technique est poursuivi selon les modalités habituelles par la direction de la qualité de la délégation générale pour l'armement.
Les tarifs afférents aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont fixés par le ministre de l'industrie en accord avec le ministre de la défense sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie chargée de la gestion du banc d'épreuve.
Art. 12. - Les frais de transport des armes sont, dans tous les cas, à la charge de leurs détenteurs ou importateurs et ne sont pas compris dans les règlements prévus à l'article 11 ci-dessus. Les armes sont remises ou expédiées au banc d'épreuve de Saint-Etienne.
Art. 13. - Les armes ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont revêtues de poinçons. Ces poinçons sont apposés par le banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne sur chacune des pièces modifiées et notamment selon le type de l'arme: canon, culasse, carcasse, barillet ou support de barillet.
Art. 14. - Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 7 et 9 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l'arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d'épreuve, et, en cas d'importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration de douanes ou à l'autorisation de transfert.
Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée relèvent de la 8e catégorie ( 2).
Art. 15. - Toute arme dont le modèle ou l'année de fabrication est postérieur aux dates fixées à l'article 2 ci-dessus et qui n'a pas subi les transformations prévues par le présent chapitre est soumise au régime prévu par la réglementation pour sa catégorie d'appartenance (1re, 4e, 5e et 7e catégorie).
Art. 16. - Pour l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus, l'établissement désigné au même article remplit les fonctions d'expert. Les frais engagés à ce titre sont supportés par le demandeur et recouvrés par l'établissement ayant procédé à l'expertise.
Art. 17. - Un arrêté du ministre de l'industrie, pris après avis du ministre de la défense, fixera les conditions d'exécution par le banc d'épreuve de Saint-Etienne des dispositions du présent chapitre.
Section 3 Procédure d'importation des armes destinées à être rendues inaptes au tir
Art. 18. - Un arrêté du ministre chargé des douanes fixera en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'au banc d'épreuve de Saint-Etienne, de mise en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation d'un pays tiers à la Communauté européenne ou importées définitivement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'elles sont soumises aux dispositions de l'article 2 ter du code des douanes.
Section 4 Procédure d'importation des armes neutralisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
Art. 19. - Les armes neutralisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne relèvent de la 8e catégorie ( 2), uniquement lorsque leur inaptitude au tir de toutes munitions est garantie par le poinçon apposé par un organisme habilité de cet Etat en vertu d'une convention de reconnaissance mutuelle du procédé de neutralisation publié au Journal officiel de la République française.
Art. 20. - Les armes importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui ont été neutralisées par un procédé non approuvé ou reconnu à l'article 19 ci-dessus doivent être neutralisées comme il est dit aux articles 7 et 9 ci-dessus selon la procédure ci-après:
a) L'importation en France de ces armes est précédée d'une demande d'autorisation préalable en vue d'obtenir un certificat provisoire d'importation.
La demande d'autorisation est établie sur le formulaire d'autorisation d'importation de matériels de guerre, armes et munitions et adressée au ministère chargé des douanes (direction générale des douanes et droits indirects). Elle est accompagnée:
- d'une note expliquant le procédé de neutralisation utilisé;
- d'une attestation par l'autorité publique habilitée de l'Etat membre dans lequel la neutralisation a été effectuée, certifiant que les armes y ont été légalement neutralisées et que, de ce fait, elles y sont librement commercialisables.
b) Le certificat provisoire d'importation est délivré sur le formulaire d'autorisation d'importation. Ce document autorise l'envoi des armes au banc d'épreuve de Saint-Etienne, qui délivre un certificat définitif de neutralisation.
Le certificat provisoire d'importation est délivré en deux exemplaires. Le premier est adressé au demandeur, le second au banc d'épreuve de Saint-Etienne.
Il appartient au demandeur et au banc d'épreuve de respecter les quantités autorisées et le délai de validité du titre.
CHAPITRE III Les reproductions d'armes anciennes (8e catégorie [ 3]) Section 1 Définition
Art. 21. - Appartiennent à la 8e catégorie ( 3), à la condition expresse qu'elles reprennent l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux les reproductions d'armes anciennes d'un modèle antérieur au 1er janvier 1870, définies ci-dessous:
- fusils, mousquetons, carabines, pistolets et revolvers conçus pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargeant par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirant des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargeant par la culasse à l'exclusion de toutes armes permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique.
Les reproductions des armes énumérées dans les tableaux de l'annexe jointe au présent arrêté ne peuvent être classées en 8e catégorie ( 3).
Section 2 Contrôle de l'importation et de la fabrication
Art. 22. - Les reproductions d'armes historiques et de collection importées d'un pays tiers à la Communauté européenne qui sont déclarées par l'importateur comme appartenant à la 8e catégorie ( 3), doivent être soumises à expertise, préalablement à leur mise à la consommation. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon qui est prélevé par le service des douanes sur chaque lot d'armes d'un même type et adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus qui remplit les fonctions d'expert. Il est dressé procès-verbal de cette expertise.
Art. 23. - Les reproductions d'armes anciennes importées en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne doivent pour être reconnues comme appartenant à la 8e catégorie ( 3), être soumises à expertise préalablement à leur mise sur le marché. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon adressé par l'acheteur à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus. Il est dressé procès-verbal de cette opération.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux particuliers qui effectuent une importation en vue d'une détention strictement personnelle de l'arme. Ces particuliers doivent être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens l'appartenance de l'arme à la 8e catégorie ( 3).
En cas de litige sur le classement de l'arme en 8e catégorie ( 3), celle-ci peut être soumise à l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus.
Art. 24. - Un même procès-verbal d'expertise peut être appliqué à plusieurs lots d'armes de même type sous réserve que l'échantillon expertisé, conservé dans l'entreprise, et scellé par le service des douanes s'il s'agit d'une importation d'un pays tiers, ou scellé par l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus s'il s'agit d'une importation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, puisse être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Art. 25. - L'établissement visé à l'article 3 ci-dessus vérifie que les reproductions qui lui sont soumises répondent bien aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. Il délivre au service des douanes lors d'une importation d'un pays tiers ou à l'acheteur lors d'une importation de la Communauté européenne le procès-verbal d'expertise attestant que les armes examinées satisfont aux dispositions précitées. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis à l'importateur ou à l'acheteur.
Art. 26. - Les reproductions d'armes anciennes soumises à l'expertise sont remises ou expédiées à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus; celui-ci les réexpédie dès que l'expertise a été effectuée. Les expertises sont effectuées aux frais et risques de l'importateur ou de l'acheteur. L'établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.
Art. 27. - Les reproductions d'armes anciennes qui sont fabriquées sur le territoire national doivent être soumises à expertise. L'expertise est effectuée sur un échantillon qui est adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus par l'entreprise qui se livre à la fabrication. L'échantillon expertisé est scellé par l'établissement technique et conservé dans l'entreprise. L'établissement technique délivre un procès-verbal d'expertise au service du ministère de la défense compétent pour le notifier à l'entreprise concernée.
Les expertises sont effectuées aux frais et risques des entreprises concernées. L'établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.
Art. 28. - Sont abrogés: l'arrêté du 13 décembre 1978 fixant le millésime de référence pour les armes historiques et de collection, l'arrêté du 13 décembre 1978 modifié fixant la nature des procédés techniques et les conditions d'exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions, l'arrêté du 13 décembre 1978 fixant les modalités de contrôle des armes historiques et de collection importées dont le modèle et l'année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1870, l'arrêté du 18 mai 1979 fixant les dispositions relatives aux armes historiques comprises dans la 8e catégorie, l'arrêté du 9 octobre 1979 fixant la réglementation des reproductions d'armes historiques et de collection d'un modèle antérieur au 1er janvier 1870, l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif au classement dans la 8e catégorie de certaines armes historiques
Art. 29. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 1995.
(1) L'annexe considérée peut être consultée à la direction des systèmes terrestres et d'information.
A N N E X E Sont classées en 8e catégorie (paragraphe 1) les armes qui figurent dans les tableaux suivants:
a) Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 08/10/95 Page 14711 a 14715
b) Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 08/10/95 Page 14711 a 14715
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englishEpreuve des armes Neutralisation des armes Homologation et contrôle des munitions Laboratoire de résistance balistique des matériaux AccueilActualitésAccès Neutralisation des armesObligatoire depuis 1978, la neutralisation d'une arme de 1ère et 4ème catégorie concerne tous les collectionneurs désirant conserver leurs armes.
Les armes peuvent être considérées comme des objets d'intérêt historique ou esthétique, mais la législation est très stricte à ce sujet et elles ne peuvent être possédées qu'à condition d'être neutralisées.
Le principe de la neutralisation est d'apporter de nombreuses modifications internes à l'arme de façon à la rendre inapte aux tirs. Les procédés utilisés pour les modifications sont différentes suivant le type d'arme et ne l'endommagent pas, elle conserve son aspect d'origine et son fonctionnement mécanique.
Une fois neutralisée, l'arme est poinçonnée et un certificat est établi en double exemplaire.
Seule la neutralisation effectuée par le Banc Officiel d'Epreuve de Saint-Etienne est reconnue en France.
ACTUALITE:
L'arrêté du 12 mai 2006 fixe les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarquées des matériels de guerre de 2ème catégorie, et précise que ces opérations de neutralisation peuvent être effectuées par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne ou par un armurier titulaire d'une autorisation de fabrication et de commerce des matériels de guerre de 1ère catégorie.
SEUL le Banc d'Epreuve est habilité à certifier cette opération de neutralisation. Pour plus d'informations, se référer au JO n°116 du 19/05/2006 page 7377.
Le Banc Officiel d'Epreuve de Saint-Etienne effectue également des destructions d'armes dans le respect de la législation en vigueur.
La neutralisation des armes en image
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Conditions générales de Neutralisation
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Fax : +33 (0)4 77 37 70 46
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cordialement
adischats
christian terrasson
Banc officiel d’épreuve des armes
ZI Molina Nord, 5 rue de Méons
BP 147
42004 Saint-Etienne cedex 1
Tél : 04.77.25.12.06
Arrêté du 7 septembre 1995
fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection
NOR : DEFC9501873A
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code des douanes, et notamment son article 2 ter;
Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment les articles 1er et 3;
Vu le décret no 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les armes et munitions historiques et de collection visées à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 et à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisés sont classées en 8e catégorie. Elles comprennent les armes et munitions anciennes (8e catégorie [ 1]), les armes et munitions neutralisées (8e catégorie [ 2]) et les reproductions d'armes anciennes et leurs munitions (8e catégorie [ 3]).
Leur définition et le régime applicable à ces armes font l'objet du présent arrêté.
Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le décret du 6 mai 1995 susvisé.
CHAPITRE Ier Les armes anciennes (8e catégorie [ 1]) Section 1 Définition
Art. 2. - Les armes anciennes (8e catégorie [ 1]) sont:
- les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892;
- les armes énumérées dans les tableaux joints en annexe.
Section 2 Contrôle des armes anciennes en provenance d'un Etat tiers à la Communauté européenne ou d'un Etat membre de cette Communauté
Art. 3. - Les armes importées d'un pays tiers à la Communauté européenne visées à l'article 2 ci-dessus sont soumises à l'expertise de l'établissement technique désigné par le ministre de la défense.
Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux importations en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Toutefois, l'importateur, commerçant ou particulier, d'une arme visée à l'article 2 ci-dessus provenant d'un autre pays de la Communauté europénne doit être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens leur caractère historique.
En cas de litige sur le classement de l'arme en 8e catégorie ( 1), celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus.
Art. 5. - Les expertises des armes visées à l'article 2 ci-dessus sont effectuées aux frais et risques des importateurs. Les frais de transport sont également à leur charge.
Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus, de mise en douane et de dédouanement des armes anciennes (8e catégorie [ 1]) importées des Etats tiers à la Communauté européenne.
CHAPITRE II Les armes neutralisées (8e catégorie [ 2]) Section 1 Procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions
Art. 7. - Pour être classées dans la 8e catégorie ( 2), les armes de 1re, 4e, 5e et 7e catégorie sont soumises à des opérations effectuées selon les procédés techniques fixés par le ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur et définis en annexe du présent arrêté (1). Seules ces opérations, visant à rendre les armes inaptes au tir même y compris dans le cas où est utilisée une conversion, satisfont aux dispositions réglementaires sous réserve qu'elles soient exécutées dans les conditions et selon les modalités du présent chapitre.
L'établissement désigné par le ministre de la défense, pour définir les procédés techniques à mettre en oeuvre visés ci-dessus, est un établissement de la délégation générale pour l'armement.
Art. 8. - Les chargeurs des armes neutralisées (8e catégorie [ 2]) doivent être rendus inutilisables au tir. L'opérateur procède à la neutralisation en adaptant à chaque modèle le mode opératoire suivant:
- en fonction de la forme des lèvres et afin d'éviter que le plancher du chargeur soit éjecté, meuler une partie des deux lèvres et rabattre le restant vers le plancher du chargeur.
Section 2 Exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions
Art. 9. - L'organisme agréé pour l'exécution des opérations visées à l'article 7 ci-dessus est le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne, reconnu et autorisé par le ministre de l'industrie et géré par la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne. Le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne est responsable de la bonne exécution des opérations ci-dessus.
Art. 10. - La surveillance technique des activités visées à l'article 7 ci-dessus et confiées au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne est assurée par la direction de la qualité de la délégation générale pour l'armement. Cette surveillance donne lieu à perception de redevances.
Art. 11. - Les opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont effectuées aux frais et risques des détenteurs ou des importateurs.
Elles sont applicables aux importations en provenance des pays tiers à la Communauté européenne et des Etats membres de la Communauté européenne. La chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne procède directement auprès des détenteurs ou des importateurs au recouvrement des frais afférents aux travaux effectués ainsi que des frais pour la surveillance technique, définis à l'article 10 ci-dessus. Le remboursement des dépenses afférentes à la surveillance technique est poursuivi selon les modalités habituelles par la direction de la qualité de la délégation générale pour l'armement.
Les tarifs afférents aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont fixés par le ministre de l'industrie en accord avec le ministre de la défense sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie chargée de la gestion du banc d'épreuve.
Art. 12. - Les frais de transport des armes sont, dans tous les cas, à la charge de leurs détenteurs ou importateurs et ne sont pas compris dans les règlements prévus à l'article 11 ci-dessus. Les armes sont remises ou expédiées au banc d'épreuve de Saint-Etienne.
Art. 13. - Les armes ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont revêtues de poinçons. Ces poinçons sont apposés par le banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne sur chacune des pièces modifiées et notamment selon le type de l'arme: canon, culasse, carcasse, barillet ou support de barillet.
Art. 14. - Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 7 et 9 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l'arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d'épreuve, et, en cas d'importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration de douanes ou à l'autorisation de transfert.
Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée relèvent de la 8e catégorie ( 2).
Art. 15. - Toute arme dont le modèle ou l'année de fabrication est postérieur aux dates fixées à l'article 2 ci-dessus et qui n'a pas subi les transformations prévues par le présent chapitre est soumise au régime prévu par la réglementation pour sa catégorie d'appartenance (1re, 4e, 5e et 7e catégorie).
Art. 16. - Pour l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus, l'établissement désigné au même article remplit les fonctions d'expert. Les frais engagés à ce titre sont supportés par le demandeur et recouvrés par l'établissement ayant procédé à l'expertise.
Art. 17. - Un arrêté du ministre de l'industrie, pris après avis du ministre de la défense, fixera les conditions d'exécution par le banc d'épreuve de Saint-Etienne des dispositions du présent chapitre.
Section 3 Procédure d'importation des armes destinées à être rendues inaptes au tir
Art. 18. - Un arrêté du ministre chargé des douanes fixera en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'au banc d'épreuve de Saint-Etienne, de mise en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation d'un pays tiers à la Communauté européenne ou importées définitivement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'elles sont soumises aux dispositions de l'article 2 ter du code des douanes.
Section 4 Procédure d'importation des armes neutralisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
Art. 19. - Les armes neutralisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne relèvent de la 8e catégorie ( 2), uniquement lorsque leur inaptitude au tir de toutes munitions est garantie par le poinçon apposé par un organisme habilité de cet Etat en vertu d'une convention de reconnaissance mutuelle du procédé de neutralisation publié au Journal officiel de la République française.
Art. 20. - Les armes importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui ont été neutralisées par un procédé non approuvé ou reconnu à l'article 19 ci-dessus doivent être neutralisées comme il est dit aux articles 7 et 9 ci-dessus selon la procédure ci-après:
a) L'importation en France de ces armes est précédée d'une demande d'autorisation préalable en vue d'obtenir un certificat provisoire d'importation.
La demande d'autorisation est établie sur le formulaire d'autorisation d'importation de matériels de guerre, armes et munitions et adressée au ministère chargé des douanes (direction générale des douanes et droits indirects). Elle est accompagnée:
- d'une note expliquant le procédé de neutralisation utilisé;
- d'une attestation par l'autorité publique habilitée de l'Etat membre dans lequel la neutralisation a été effectuée, certifiant que les armes y ont été légalement neutralisées et que, de ce fait, elles y sont librement commercialisables.
b) Le certificat provisoire d'importation est délivré sur le formulaire d'autorisation d'importation. Ce document autorise l'envoi des armes au banc d'épreuve de Saint-Etienne, qui délivre un certificat définitif de neutralisation.
Le certificat provisoire d'importation est délivré en deux exemplaires. Le premier est adressé au demandeur, le second au banc d'épreuve de Saint-Etienne.
Il appartient au demandeur et au banc d'épreuve de respecter les quantités autorisées et le délai de validité du titre.
CHAPITRE III Les reproductions d'armes anciennes (8e catégorie [ 3]) Section 1 Définition
Art. 21. - Appartiennent à la 8e catégorie ( 3), à la condition expresse qu'elles reprennent l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux les reproductions d'armes anciennes d'un modèle antérieur au 1er janvier 1870, définies ci-dessous:
- fusils, mousquetons, carabines, pistolets et revolvers conçus pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargeant par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirant des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargeant par la culasse à l'exclusion de toutes armes permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique.
Les reproductions des armes énumérées dans les tableaux de l'annexe jointe au présent arrêté ne peuvent être classées en 8e catégorie ( 3).
Section 2 Contrôle de l'importation et de la fabrication
Art. 22. - Les reproductions d'armes historiques et de collection importées d'un pays tiers à la Communauté européenne qui sont déclarées par l'importateur comme appartenant à la 8e catégorie ( 3), doivent être soumises à expertise, préalablement à leur mise à la consommation. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon qui est prélevé par le service des douanes sur chaque lot d'armes d'un même type et adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus qui remplit les fonctions d'expert. Il est dressé procès-verbal de cette expertise.
Art. 23. - Les reproductions d'armes anciennes importées en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne doivent pour être reconnues comme appartenant à la 8e catégorie ( 3), être soumises à expertise préalablement à leur mise sur le marché. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon adressé par l'acheteur à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus. Il est dressé procès-verbal de cette opération.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux particuliers qui effectuent une importation en vue d'une détention strictement personnelle de l'arme. Ces particuliers doivent être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens l'appartenance de l'arme à la 8e catégorie ( 3).
En cas de litige sur le classement de l'arme en 8e catégorie ( 3), celle-ci peut être soumise à l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus.
Art. 24. - Un même procès-verbal d'expertise peut être appliqué à plusieurs lots d'armes de même type sous réserve que l'échantillon expertisé, conservé dans l'entreprise, et scellé par le service des douanes s'il s'agit d'une importation d'un pays tiers, ou scellé par l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus s'il s'agit d'une importation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, puisse être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Art. 25. - L'établissement visé à l'article 3 ci-dessus vérifie que les reproductions qui lui sont soumises répondent bien aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. Il délivre au service des douanes lors d'une importation d'un pays tiers ou à l'acheteur lors d'une importation de la Communauté européenne le procès-verbal d'expertise attestant que les armes examinées satisfont aux dispositions précitées. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis à l'importateur ou à l'acheteur.
Art. 26. - Les reproductions d'armes anciennes soumises à l'expertise sont remises ou expédiées à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus; celui-ci les réexpédie dès que l'expertise a été effectuée. Les expertises sont effectuées aux frais et risques de l'importateur ou de l'acheteur. L'établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.
Art. 27. - Les reproductions d'armes anciennes qui sont fabriquées sur le territoire national doivent être soumises à expertise. L'expertise est effectuée sur un échantillon qui est adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus par l'entreprise qui se livre à la fabrication. L'échantillon expertisé est scellé par l'établissement technique et conservé dans l'entreprise. L'établissement technique délivre un procès-verbal d'expertise au service du ministère de la défense compétent pour le notifier à l'entreprise concernée.
Les expertises sont effectuées aux frais et risques des entreprises concernées. L'établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.
Art. 28. - Sont abrogés: l'arrêté du 13 décembre 1978 fixant le millésime de référence pour les armes historiques et de collection, l'arrêté du 13 décembre 1978 modifié fixant la nature des procédés techniques et les conditions d'exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions, l'arrêté du 13 décembre 1978 fixant les modalités de contrôle des armes historiques et de collection importées dont le modèle et l'année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1870, l'arrêté du 18 mai 1979 fixant les dispositions relatives aux armes historiques comprises dans la 8e catégorie, l'arrêté du 9 octobre 1979 fixant la réglementation des reproductions d'armes historiques et de collection d'un modèle antérieur au 1er janvier 1870, l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif au classement dans la 8e catégorie de certaines armes historiques
Art. 29. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 1995.
(1) L'annexe considérée peut être consultée à la direction des systèmes terrestres et d'information.
A N N E X E Sont classées en 8e catégorie (paragraphe 1) les armes qui figurent dans les tableaux suivants:
a) Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 08/10/95 Page 14711 a 14715
b) Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 08/10/95 Page 14711 a 14715
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Les armes peuvent être considérées comme des objets d'intérêt historique ou esthétique, mais la législation est très stricte à ce sujet et elles ne peuvent être possédées qu'à condition d'être neutralisées.
Le principe de la neutralisation est d'apporter de nombreuses modifications internes à l'arme de façon à la rendre inapte aux tirs. Les procédés utilisés pour les modifications sont différentes suivant le type d'arme et ne l'endommagent pas, elle conserve son aspect d'origine et son fonctionnement mécanique.
Une fois neutralisée, l'arme est poinçonnée et un certificat est établi en double exemplaire.
Seule la neutralisation effectuée par le Banc Officiel d'Epreuve de Saint-Etienne est reconnue en France.
ACTUALITE:
L'arrêté du 12 mai 2006 fixe les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarquées des matériels de guerre de 2ème catégorie, et précise que ces opérations de neutralisation peuvent être effectuées par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne ou par un armurier titulaire d'une autorisation de fabrication et de commerce des matériels de guerre de 1ère catégorie.
SEUL le Banc d'Epreuve est habilité à certifier cette opération de neutralisation. Pour plus d'informations, se référer au JO n°116 du 19/05/2006 page 7377.
Le Banc Officiel d'Epreuve de Saint-Etienne effectue également des destructions d'armes dans le respect de la législation en vigueur.
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soldat forcat a pas jamai portat plan lo sac.Es pas l'ome que gana es lo temps vai i mesme pas paur
Re: Démilitariser une balle
Bonjour Terasson.
C'est bien ce que tu as ecrit :
Mais c'est trop long.
Personne ne va lire ton texte jusqu'au bout.
Bon, je resume un peu.
Et j'ecris ce que j'en pense :
Bonjour Jean
1/ Un professionel va t'envoyer bouler.
Essaies de te renseigner, aupres d'un tireur sportif ou d'un chasseur qui fait ses rechargements lui-même, qui est équipé, et qui s'y connait.
Tu obtiendras de precieux renseignements, et une explication en visuel.
2/
La munition reste dans sa categorie d'origine.
Si c'est une cartouche de guerre => 1ere categorie.
(A savoir que même une douille d'obus deformée et gravée par de l'artisanat de tranchée reste en 1ere categorie).
=> donc vidée de sa poudre, et amorce neutralisée avec une goutte de gas-oil suffit, et defigure moins la cartouche.
3/
Exacte, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment.
Chaque munition, est a traiter au cas par cas, et il faut déja l'identifier avant de faire quoi que se soit.
(le jour ou tu vas tomber sur une incendiaire, bonjour les dégats........)
Et sans vouloir te vexer, vu comment est formulée ta question.
=> Si tu ne fait pas la difference entre une balle et une cartouche...
Il vaut mieux collectionner les capsules de champagne, ou les etiquettes de boites de fromage.
4/
Et le dernier point...
Il y a une sorte de chartre entre collectionneurs, qui fait que, en general.
Personne ne reponds à ce genre de demande de neutralisation, et explique, via internet et par ecran interposé. "Comment il faut proceder".
Une erreur de manip. ou de compréhension est trop vite arrivée.
Et là : retour au paragraphe 3/.
Donc pour Resumer....
Retour au paragraphe 1/
Et la boucle est fermée.
Bien amicalement à toi et bonne journée.
Dany
C'est bien ce que tu as ecrit :
Mais c'est trop long.
Personne ne va lire ton texte jusqu'au bout.

Bon, je resume un peu.
Et j'ecris ce que j'en pense :
jeannot109 a écrit :
Bonjour,
Quelle est la démarche pour démilitariser une balle?
Faut-il faire appel à un professionel?
Merci,
jean
Bonjour Jean
1/ Un professionel va t'envoyer bouler.
Essaies de te renseigner, aupres d'un tireur sportif ou d'un chasseur qui fait ses rechargements lui-même, qui est équipé, et qui s'y connait.
Tu obtiendras de precieux renseignements, et une explication en visuel.
2/
Exacte, elle sera neutralisée, sauf que le trou est inutile, car il n'y a aucun texte de loi la-dessus et que vidée de sa poudre, amorce enlevée, et etui troué.c est a dire que l on lui enlevera son dispositif d amorcage et on videra son contenu de charge poudre..et l etui sera perce a la moitié de la longueur.......
La munition reste dans sa categorie d'origine.
Si c'est une cartouche de guerre => 1ere categorie.
(A savoir que même une douille d'obus deformée et gravée par de l'artisanat de tranchée reste en 1ere categorie).
=> donc vidée de sa poudre, et amorce neutralisée avec une goutte de gas-oil suffit, et defigure moins la cartouche.
3/
attention ce procédé est reservé aux specialistes .....Je vous précise AUSSI que vous ne devez pas effectuer vous meme ces opérations car les risques d accidents peuvent etre grand ,un oeil ,une main , un ou plusieurs doigts...
Exacte, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment.
Chaque munition, est a traiter au cas par cas, et il faut déja l'identifier avant de faire quoi que se soit.
(le jour ou tu vas tomber sur une incendiaire, bonjour les dégats........)
Et sans vouloir te vexer, vu comment est formulée ta question.
=> Si tu ne fait pas la difference entre une balle et une cartouche...
Il vaut mieux collectionner les capsules de champagne, ou les etiquettes de boites de fromage.
4/
Et le dernier point...
Il y a une sorte de chartre entre collectionneurs, qui fait que, en general.
Personne ne reponds à ce genre de demande de neutralisation, et explique, via internet et par ecran interposé. "Comment il faut proceder".
Une erreur de manip. ou de compréhension est trop vite arrivée.
Et là : retour au paragraphe 3/.
=>risques d accidents peuvent etre grand ,un oeil ,une main , un ou plusieurs doigts...
Donc pour Resumer....
Retour au paragraphe 1/
Et la boucle est fermée.
Bien amicalement à toi et bonne journée.
Dany
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Re: Démilitariser une balle
OK, merci pour ces réponses! J'en tiendrai compte!
Bonne journée,
Jean
Bonne journée,
Jean
- terrasson
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Re: Démilitariser une balle
Bonsoir Dany
long pas long peu m importe
le trou dans l etui si il est réglementaire en fait il est là afin d empecher la confusion des munitions au cas ou...
l important est que nous ne devons pas détenir d armes ou de munitions de guerre ou d autres calibres non autorisés non neutralisées.D autres parts si tout cela peut éviter a une personne de se faire sauter la cafetiere et, ou, d avoir des ennuis avec les services de l état c est une victoire...et j ai pensé de mettre les textes officiels en entier car c etait une facon de ne pas dire ....d aprés moi... voila
bien cordialement Christian Terrasson
adischats
long pas long peu m importe
le trou dans l etui si il est réglementaire en fait il est là afin d empecher la confusion des munitions au cas ou...
l important est que nous ne devons pas détenir d armes ou de munitions de guerre ou d autres calibres non autorisés non neutralisées.D autres parts si tout cela peut éviter a une personne de se faire sauter la cafetiere et, ou, d avoir des ennuis avec les services de l état c est une victoire...et j ai pensé de mettre les textes officiels en entier car c etait une facon de ne pas dire ....d aprés moi... voila
bien cordialement Christian Terrasson
adischats
soldat forcat a pas jamai portat plan lo sac.Es pas l'ome que gana es lo temps vai i mesme pas paur
Re: Démilitariser une balle
Bonsoir terrasson
Tout a fait d'accord avec toi.
De toute façon, tout au long de mon post, j'ai repris des phrases à toi, en ecrivant "exacte"....
Et je vais dans ton sens.
Et si on commence a repondre a ce genre de post :
"COMMENT NEUTRALISER QUELQUE CHOSE".
On ne s'en sort plus.
Cela commence par une cartouche, ensuite une grenade, apres un obus et ce termine par une bombe de 200 kg.
Tu as bien répondu, mais je pense que j'ai fait aussi le tour de la question rapidement.
En quatre points cela tourne en boucle.
En gros j'ai voulu dire, qu'on ne s'amuse pas a tenter de neutraliser des engins qu'on ne connait pas.
Que ce soit une cartouche, ou une bombe d'aviation.
Et rien que le fait de poser la question, veut dire que l'on ne connait l'objet.
Donc il ne vaut mieux pas le bricoler.
Voila ce que je voulais dire.
à+
Bonne soirée.
Dany
Tout a fait d'accord avec toi.
De toute façon, tout au long de mon post, j'ai repris des phrases à toi, en ecrivant "exacte"....
Et je vais dans ton sens.
Et si on commence a repondre a ce genre de post :
"COMMENT NEUTRALISER QUELQUE CHOSE".
On ne s'en sort plus.
Cela commence par une cartouche, ensuite une grenade, apres un obus et ce termine par une bombe de 200 kg.
Tu as bien répondu, mais je pense que j'ai fait aussi le tour de la question rapidement.
En quatre points cela tourne en boucle.
En gros j'ai voulu dire, qu'on ne s'amuse pas a tenter de neutraliser des engins qu'on ne connait pas.
Que ce soit une cartouche, ou une bombe d'aviation.
Et rien que le fait de poser la question, veut dire que l'on ne connait l'objet.
Donc il ne vaut mieux pas le bricoler.
Voila ce que je voulais dire.
à+
Bonne soirée.
Dany
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Re: Démilitariser une balle
Bonsoir,
Cela fait seulement depuis le début de l'année que je m'intéresse à cette époque de l'histoire. Je ne connais, par conséquent, aucune démarche, et presque aucune règle concernant la conduite face à des objets datant de cette période, quels qu'ils soient. Bien évidemment, le respect, la prudence, le bon-sens ainsi que la responsabilité sont prioritaires.Je le sais. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Ce n'est pas pour jouer à l'apprenti artificier ou pour vendre hors d'état de nuire quelque objet trouvé (ce que je désaprouve, dans la mesure où l'objet fait partie du patrimoine historique d'un lieu donné et que je trouve dommage de gacher, après 100 ans...) Je comprend tout à fait votre réaction, vous ne voulez pas être l'origine d'un malentendu qui causerait des dommages quelconques.
Je vous remercie de l'attention portée à ce sujet,
cordialement,
jean
Cela fait seulement depuis le début de l'année que je m'intéresse à cette époque de l'histoire. Je ne connais, par conséquent, aucune démarche, et presque aucune règle concernant la conduite face à des objets datant de cette période, quels qu'ils soient. Bien évidemment, le respect, la prudence, le bon-sens ainsi que la responsabilité sont prioritaires.Je le sais. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Ce n'est pas pour jouer à l'apprenti artificier ou pour vendre hors d'état de nuire quelque objet trouvé (ce que je désaprouve, dans la mesure où l'objet fait partie du patrimoine historique d'un lieu donné et que je trouve dommage de gacher, après 100 ans...) Je comprend tout à fait votre réaction, vous ne voulez pas être l'origine d'un malentendu qui causerait des dommages quelconques.
Je vous remercie de l'attention portée à ce sujet,
cordialement,
jean
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Re: Démilitariser une balle
Bonjour
La loi est trés simple pour les neutralisations/détention:
-une arme de calibre inférieur à 20mm: atelier GIAT de Saint-Etienne (même si elle a été neutralisée dans un autre pays), la seule reconnue en France.
-une arme de calibre supérieur à 20 mm: interdit aux particuliers quelque soit l'état ou l'élément d'arme (classé dans le domaine de l'artillerie).
-munitions inférieur à 20 mm: tolérées, à conditions de respecter les conditions ci dessus.
-munitions supérieur à 20 mm: interdit aux particuliers; que se soit une douille d'obus, ou un élement quelqu'il soit du projectile (en Meuse nous avons des milliers d'agriculteurs hors la loi détenant des obus dans leurs champs...). Si vous aviez le canon, vous pourriez vous en re-servir...Toléré si c'est transormé en artisanat de tranchées (à quand les pains de TNT scultés provenant de la guerre du Golf en vente sur ebay?)
Cordialement
Cyril
La loi est trés simple pour les neutralisations/détention:
-une arme de calibre inférieur à 20mm: atelier GIAT de Saint-Etienne (même si elle a été neutralisée dans un autre pays), la seule reconnue en France.
-une arme de calibre supérieur à 20 mm: interdit aux particuliers quelque soit l'état ou l'élément d'arme (classé dans le domaine de l'artillerie).
-munitions inférieur à 20 mm: tolérées, à conditions de respecter les conditions ci dessus.
-munitions supérieur à 20 mm: interdit aux particuliers; que se soit une douille d'obus, ou un élement quelqu'il soit du projectile (en Meuse nous avons des milliers d'agriculteurs hors la loi détenant des obus dans leurs champs...). Si vous aviez le canon, vous pourriez vous en re-servir...Toléré si c'est transormé en artisanat de tranchées (à quand les pains de TNT scultés provenant de la guerre du Golf en vente sur ebay?)
Cordialement
Cyril