Bonjour
Je viens de recevoir la copie complète de l'acte de décès d'un des fusillés du 68e RI.
Sur cet acte, aucune mention est faite concernant son statut de fusillé et donc de non "Mort pour la France". Cependant, il est fait mention d'une mention additive Loi du 30 septembre 1915.
Dans l'acte, ce rappel à la loi du 30 décembre 1915 est suivi de quelques lignes rappelant les noms des parents et son état de célibataire.
Connaissez vous cette loi? A t elle un lien avec le statut particulier du soldat? cette loi est elle seulement liée à l'organisation de l'état-civil?
J'ai essayé d'accèder au bulletin des Lois sur Gallica: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32726274t/date
pas de chance, la période 2e semestre 1915 est inaccessible.
Cordialement
Jérôme Charraud
Fusillé et Loi du 30 septembre 1915
- Charraud Jerome
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Re: Fusillé et Loi du 30 septembre 1915
Les 68, 90, 268 et 290e RI dans la GG
Les soldats de l'Indre tombés pendant la GG
"" Avançons, gais lurons, garnements, de notre vieux régiment."

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Re: Fusillé et Loi du 30 septembre 1915
Bonsoir,
je ne connais pas cette loi, mais celle qui régit la mention mort pour la France est celle du 2 juillet 1915.
Cordialement
Denis Rolland
je ne connais pas cette loi, mais celle qui régit la mention mort pour la France est celle du 2 juillet 1915.
Cordialement
Denis Rolland
- Charraud Jerome
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Re: Fusillé et Loi du 30 septembre 1915
BonsoirBonsoir,
je ne connais pas cette loi, mais celle qui régit la mention mort pour la France est celle du 2 juillet 1915.
Cordialement
Denis Rolland
Merci pour l'information.
Je n'ai pas de certitude, mais après une longue et fastidieuse recherche sur le net, il y a des chances que cela concerne l'état-civil et non le statut de fusillé.
Cordialement
Jérôme Charraud
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- Guilhem LAURENT
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Re: Fusillé et Loi du 30 septembre 1915
Bonjour à toutes et à tous,
Salut Jérôme,
Et oui, cela concerne bien l'état civil et plus particulièrement la "rectification administrative des actes de décès des militaires et marins dressés aux armées pendant la durée de la guerre".
Paris, le 30 septembre 1915
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. Les actes de décès des militaires et des marins dressés jusqu'à la fin de la guerre, conformément à l'article 93 du Code civil, pourront être l'objet d'une rectification administrative dans les conditions suivantes :
Si lesdits actes présentent des lacunes ou des erreurs sans que l'identité du décédé, ni le fait du décès soient douteux, le Ministre de la guerre ou de la marine pourra, après enquète, ajouter à l'expédition reçue par lui en vertu de l'article 94 du Code civil une mention complétant ou rectifiant l'acte en vue d'y faire figure les énonciations prescrites par l'article 79 du Code civil. Il enverra sans retard l'expédition ainsi complétée ou rectifiée, à fin de transcription, au maire du dernier domicile du défunt, conformément à l'article 94 du Code civil ; il en conservera copie à l'effet de mentionner lesdites modifications en marge de l'acte original sur les registres, après le dépôt prescrit par le paragraphe 4 de l'article 95 du Code civil.
Art. 2. Pour les actes de décès dressés depuis le 2 août 1914 et déjà transcrits, le Ministre compétent pourra, sur la requête soit de l'officier de l'état civil qui a, procédé à la transcription, soit du procureur de la République de l'arrondissement, soit des parties intéressées, soit d'office, opérer toutes adjonctions et rectifications utiles conformément à l'article précédent ; il transmettra au procureur de la République une expédition de l'acte ainsi complétée et rectifiée ; ce magistrat en assurera la transcription dans les conditions prévues par l'article 101 du Code civil.
Art. 3. Les actes de décès des militaires ou marins dressés par les autorités ennemis et transmis aux autorités françaises pourront être modifiés et transcrits dans les formes prévues par les articles ci-dessus, si l'identité du défunt, ni le fait du décès ne sont douteux.
Art. 4. Les rectifications effectuées en vertu des précédents articles ne font pas obstacle, s'il y a lieu, à une rectification judiciaire poursuivie en vertu des articles 99 et 100 du Code civil, 855 et suivants du Code de procédure civile.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 septembre 1915.
R. Poincaré
Par le Président de la République :
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Arisitide Briand.
Le Ministre de la guerre, A. Millerand.
Le Ministre de la marine, Victor Augagneur.
Le Ministre des affaires étrangères, Delcassé.
A+
Amicalement
Guilhem
Salut Jérôme,
Et oui, cela concerne bien l'état civil et plus particulièrement la "rectification administrative des actes de décès des militaires et marins dressés aux armées pendant la durée de la guerre".
Paris, le 30 septembre 1915
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. Les actes de décès des militaires et des marins dressés jusqu'à la fin de la guerre, conformément à l'article 93 du Code civil, pourront être l'objet d'une rectification administrative dans les conditions suivantes :
Si lesdits actes présentent des lacunes ou des erreurs sans que l'identité du décédé, ni le fait du décès soient douteux, le Ministre de la guerre ou de la marine pourra, après enquète, ajouter à l'expédition reçue par lui en vertu de l'article 94 du Code civil une mention complétant ou rectifiant l'acte en vue d'y faire figure les énonciations prescrites par l'article 79 du Code civil. Il enverra sans retard l'expédition ainsi complétée ou rectifiée, à fin de transcription, au maire du dernier domicile du défunt, conformément à l'article 94 du Code civil ; il en conservera copie à l'effet de mentionner lesdites modifications en marge de l'acte original sur les registres, après le dépôt prescrit par le paragraphe 4 de l'article 95 du Code civil.
Art. 2. Pour les actes de décès dressés depuis le 2 août 1914 et déjà transcrits, le Ministre compétent pourra, sur la requête soit de l'officier de l'état civil qui a, procédé à la transcription, soit du procureur de la République de l'arrondissement, soit des parties intéressées, soit d'office, opérer toutes adjonctions et rectifications utiles conformément à l'article précédent ; il transmettra au procureur de la République une expédition de l'acte ainsi complétée et rectifiée ; ce magistrat en assurera la transcription dans les conditions prévues par l'article 101 du Code civil.
Art. 3. Les actes de décès des militaires ou marins dressés par les autorités ennemis et transmis aux autorités françaises pourront être modifiés et transcrits dans les formes prévues par les articles ci-dessus, si l'identité du défunt, ni le fait du décès ne sont douteux.
Art. 4. Les rectifications effectuées en vertu des précédents articles ne font pas obstacle, s'il y a lieu, à une rectification judiciaire poursuivie en vertu des articles 99 et 100 du Code civil, 855 et suivants du Code de procédure civile.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 septembre 1915.
R. Poincaré
Par le Président de la République :
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Arisitide Briand.
Le Ministre de la guerre, A. Millerand.
Le Ministre de la marine, Victor Augagneur.
Le Ministre des affaires étrangères, Delcassé.
A+
Amicalement
Guilhem
On oubliera. Les voiles de deuil, comme des feuilles mortes, tomberont.
L'image du soldat disparu s'effacera lentement dans le coeur consolé de ceux qui l'aimaient tant. Et tous les morts mourront pour la deuxième fois.
L'image du soldat disparu s'effacera lentement dans le coeur consolé de ceux qui l'aimaient tant. Et tous les morts mourront pour la deuxième fois.
- Charraud Jerome
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Re: Fusillé et Loi du 30 septembre 1915
Bonsoir
Merci, ami Guilhem, je reconnais en toi le spécialiste du texte de loi et de l'article législatif.
Cela confirme mon intuition concernant les rajouts sur l'acte d'état-civil.
Le condamné fut fusillé le 13/02/1916. Son acte de décès fut enregistré le 19 juin 1916 par un lieutenant du 68e (certainement à la CHR) sous couvert du témoignage d'un sergent-major et d'un caporal-fourrier.
L'acte ne fut transmis qu'ensuite à l'administration civile qui l'enregistra à Paris le 14/02/1917. L'officier d'état-civil de Paris ajouta alors, sous couvert de la loi du 30/09/1915, les mentions complémentaires liées à la civilité du décédé (parents et état de célibataire)
Cordialement
Jérôme Charraud
Merci, ami Guilhem, je reconnais en toi le spécialiste du texte de loi et de l'article législatif.
Cela confirme mon intuition concernant les rajouts sur l'acte d'état-civil.
Le condamné fut fusillé le 13/02/1916. Son acte de décès fut enregistré le 19 juin 1916 par un lieutenant du 68e (certainement à la CHR) sous couvert du témoignage d'un sergent-major et d'un caporal-fourrier.
L'acte ne fut transmis qu'ensuite à l'administration civile qui l'enregistra à Paris le 14/02/1917. L'officier d'état-civil de Paris ajouta alors, sous couvert de la loi du 30/09/1915, les mentions complémentaires liées à la civilité du décédé (parents et état de célibataire)
Dans l'acte, ce rappel à la loi du 30 décembre 1915 est suivi de quelques lignes rappelant les noms des parents et son état de célibataire.
Cordialement
Jérôme Charraud
Les 68, 90, 268 et 290e RI dans la GG
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