loi 24 décembre 1896

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dakota
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Re: loi 24 décembre 1896

Message par dakota »

:ange:
Je suis à la recherche d'informations sur mon grand-père maternel né à
Alger (Algérie période française) en 1885.
Il était charpentier de marine. J'ai retrouvé ses fiches d'inscription (provisoire et définitive)
maritime, dans les archives de Toulon.
Or, je lis qu’il a été inscrit après avoir entendu et approuvé les
articles 4, 5, 11, 14 et 19 de la loi du 24 décembre 1896 ainsi que
l’article 5 de la loi du 2 ou du 20 (la date n’est pas lisible) juillet
1897.
Puis, il a été "Rayé le 12 mai 1926 en vertu de l'art. 19 loi du 24
octobre 1896".
J'aimerais pouvoir lire les articles
cités, afin de mieux suivre certains épisodes de la vie de mon aïeul. J'ai beaucoup cherché sur internet. J'ai trouvé beaucoup de documents qui font allusion en particulier à la loi de 1896 mais n'arrive pas à trouver des bribes de ces lois.
J'ai l'impression que ces lois concernent aussi bien la marine nationale que la marine marchande. Je me trompe ?
Pouvez-vous m'aider à retrouver le texte de ces lois ?
Merci
:jap:
Dak
dbu55
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Re: loi 24 décembre 1896

Message par dbu55 »

Bonsoir Dakota,
Bonsoir à toutes et à tous,

Un début de réponse pour la loi du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime sur gallica : http://gallica.bnf.fr

Recherchez l'Annuaire de législation française / publié par la Société de législation comparée (1897 - volume A-16)

placez-vous sur la page 114

Bonne lecture
dominique
Avec les Allemands, nous nous sommes tellement battus que nos sangs ne font plus qu'un [ Ferdinand Gilson, France, Figaro Magazine n°19053 du 05 nov. 2005 ]
Rutilius
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Re: loi 24 décembre 1896

Message par Rutilius »


Bonsoir Dakota,

Vous trouverez ci-après, dans leur rédaction initiale, celles des dispositions de la loi du 24 décembre 1896 sur l’inscription maritime dont vous souhaitiez connaître la teneur :


Loi du 24 décembre 1896 sur l’inscription maritime.

(J.O. du 27 déc. 1896 ; Bull. des Lois, XIIe Série, n° 1825, p. 1473, texte n° 31.945)


LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

.......................................................................................................................................................

Art. 4. – Sauf les réserves énoncées aux articles 7 et 14, les inscrits accomplissent le service militaire personnel imposé par la présente loi, dans l’armée de mer, et sont exempts de tout autre service public.

Art. 5. – La durée de l’assujettissement militaire des inscrits s’étend de l’âge de dix-huit ans à celui de cinquante ans.
Toutefois leur appel avant l’âge de vingt ans ne peut avoir lieu qu’en temps de guerre et en vertu d’un décret.

.......................................................................................................................................................

Art. 11. – Lorsqu’il est âgé de dix-huit ans et qu’il a accompli, depuis l’âge de dix ans, dix-huit mois de navigation dans l’évaluation desquels est augmenté de moitié le temps passé au long-cours, aux grandes pêches ou sur les bâtiments de l’État armés, autres que les pontons et les stationnaires, l’inscrit provisoire est immatriculé comme inscrit définitif, s’il est porté à nouveau, sur sa demande, au rôle d’équipage d’un navire de commerce français, ou s’il réclame son inscription définitive, en déclarant vouloir continuer la profession de marin.
Dans le second cas, la demande d’inscription définitive doit être faite au chef de service de l’inscription maritime en France ou aux colonies, ou au consul de France à l’étranger. Il en est dressé procès-verbal par le fonctionnaire qui la reçoit.
Ce procès-verbal, qui lie l’intéressé, est signé par lui.

.......................................................................................................................................................

Art. 14. – Le régime d’obligations militaires et de sanctions pénales établi par les titres III et VII de la présente loi ne s’applique qu’aux inscrits définitifs.
Celui qui n’est pas devenu inscrit définitif, avant le jour de la clôture des opérations du conseil de révision dans son département, demeure complètement soumis au régime d’assujettissement établi par la loi du recrutement de l’armée et perd, à partir de ce moment, le bénéfice de toutes les immunités qui sont ou peuvent être attribuées aux inscrits.
L’inscrit provisoire qui ne continue pas à exercer la navigation est rayé dès qu’il le demande, ou d’office, lorsqu’il se trouve dans les conditions indiquées au dernier paragraphe de l’article suivant.

.......................................................................................................................................................

Art. 19. – Sont immatriculés comme inscrits hors de service les inscrits ayant atteint l’âge de cinquante ans et ceux qui ont été réformés conformément au premier paragraphe de l’article 29.

......................................................................................................................................................


Bien amicalement à vous,
Daniel.
dakota
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Re: loi 24 décembre 1896

Message par dakota »

Merci Dominique, Merci Daniel !
Après avoir tant cherché, la réponse arrive si vite ! Je n'en espérais pas tant.
Maintenant, il me reste à aller voir ce que dit le 1er pargraphe de l'article 59. C'est pire que les poupées gigogne !
Amitié à vous tous
Dak
Rutilius
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Re: loi 24 décembre 1896

Message par Rutilius »


De nouveau Bonsoir Dakota,


« Maintenant, il me reste à aller voir ce que dit le 1er paragraphe de l'article 59. »

Erreur de frappe de ma part ! Il fallait lire : « ... conformément au premier paragraphe de l’article 29. », et non pas « 59 ». Et complément d'information, pour vous épargner une recherche fastidieuse, réservée aux « obsédés textuels » !


Art. 19. – Sont immatriculés comme inscrits hors de service les inscrits ayant atteint l’âge de cinquante ans et ceux qui ont été réformés conformément au premier paragraphe de l’article 29.

.......................................................................................................................................................

CHAPITRE II

EXEMPTIONS.

Art. 29. – Les inscrits que leurs blessures ou infirmités rendent impropres à tout service dans l’armée de mer sont réformés par une commission de réforme siégeant dans chaque port, chef-lieu d’arrondissement, et exemptés de toute obligation militaire.
Lorsque les infirmités sont évidentes, la commission peut statuer sur le vu d’une consta-tation faite, suivant les formes prescrites par un arrêté ministériel, dans le quartier où doit avoir lieu la levée.
Lorsque la commission statue sur la réforme d’un homme en activité de service, elle déclare si les blessures ou infirmités ont l’origine prévue au paragraphe 6 de l’article 30.
Les inscrits que leurs blessures ou infirmités rendent seulement impropres au service à la mer ne sont pas réformés, mais déclarés exclusivement utilisables dans un service de la marine à terre. Ils demeurent soumis aux mêmes obligations militaires que les autres inscrits ; toutefois la durée et les conditions de leur service effectif, en temps de paix, sont déterminées par le ministre de la Marine suivant les besoins du service
.


CHAPITRE III

DISPENSE DU SERVICE ACTIF.

Art. 30. – En temps de paix, après une année passée à la disposition permanente et immédiate du ministre de la Marine, sont envoyés en congé illimité, dans leurs foyers, sur leur demande :

.......................................................................................................................................................

6° – Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer ; [...]
_____________________________

Bien amicalement à vous,
Daniel.
dakota
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Re: loi 24 décembre 1896

Message par dakota »

Bonjour Daniel,
Je dois reconnaître que vous bien êtes plus attentif que moi :sleep: !
C'est vraiment gentil de votre part.
Je fais toutes ces recherches car je lis (aussi) dans le dossier maritime de mon grand-père, partie (6) : réformé n°2
par décision du "10 (? ou 1er) juillet 1900" pour cause de "faiblesse de constitution et insuffisance de taille".
Quelle était la taille minimale ? Combien pouvait-il mesurer ?
Pauvre pépé ! Il en avait des problèmes !
Et je ne vous ai pas encore dit ce qu'il y a d'écrit dans sa fiche matriculaire....
Heureusement que je ne lui ressemble pas ! :non:
Bien à vous
Dak
Rutilius
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Re: loi 24 décembre 1896

Message par Rutilius »


Bonsoir Dakota,

« Quelle était la taille minimale ? Combien pouvait-il mesurer ? »

La réponse à votre question me semble indirectement apportée par l'article 38 de la loi du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime :

.......................................................................................................................................................

CHAPITRE IV

DEVANCEMENT D’APPEL. – RÉADMISSION DES INSCRITS –
RENONCIATION A LA DISPENSE – CADRE DE MAISTRANCE.

Art. 38. –
Tout inscrit définitif âgé de plus de dix-huit ans, ayant au moins la taille d’un mètre cinquante-quatre centimètres (1 m 54), reconnu apte à faire un bon service, peut être admis à devancer l’époque à laquelle il aurait été appelé.
Sa période obligatoire court, dans ce cas, du jour de sa levée anticipée.


.......................................................................................................................................................

Bien amicalement à vous,
Daniel.
dakota
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Re: loi 24 décembre 1896

Message par dakota »

Cher Daniel,
Je prends note.
J'ai téléchargé la loi mais ne l'ai pas encore lue avec attention. Faudra-t-il que j'en fasse mon livre de chevet ?
Très cordialement
dak
Langoustine
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Re: loi 24 décembre 1896

Message par Langoustine »

Bonjour à tous, j'ai lu votre échange. J'ai pour ma part trouvé dans les registres d'inscription maritime le message suivant: Rayé d'office art 15 (loi du 24 Xbre 1896). Si par bonheur vous avez dans vos trésors sur cette loi, pourriez-vous m'en donner le détail? Egalement autre question: savez-vous pourquoi cette loi a été abandonnée? Elle était bien pratique pour suivre la vie des inscrits. Mayonnaisement vôtre
LM
Memgam
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Re: loi 24 décembre 1896

Message par Memgam »

En consultant la loi du 24 décembre 1896, accessible sur le site Gallica bnf, comme indiqué ci-dessus, on voit que l'article 15 concerne la radiation des marins de la liste des inscrits maritimes soit par renonciation du marin lui-même et dès lors la radiation est effective un an après, soit parce qu'il n'a pas navigué pendant trois ans. C'est d'ailleurs pour éviter de se trouver dans cette situation que de nombreux marins du commerce acceptaient des embarquements à la pêche.
Memgam
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