Bonsoir à tous,
En dehors des troupes d'infanterie de marine, existaient avant 1914 pas moins quatre corps de marins alors dits « indigènes » :
— les marins indigènes du Sénégal (D. 26 août 1886 portant réorganisation du personnel des marins indigènes du Sénégal : Non publié au Bull. des Lois) ;
— les marins indigènes de la Cochinchine (D. 15 juin 1892 portant réorganisation du personnel des marins indigènes de la Cochinchine : Non publié au Bull. des Lois) ;
— les marins indigènes de l'Annam et du Tonkin (D. 26 mai 1895 portant organisation du personnel des marins indigènes de l'Annam et du Tonkin : Non publié au Bull. des Lois) ;
— les marins indigènes, ou Baharia, d'Algérie et de Tunisie (L. 18 juill. 1903 créant un corps de marins indigènes, ou Baharia, en Algérie et en Tunisie : J.O. 21 juill. 1903, p. 4.641 ; Bull. des Lois n° 2.467, p. 11, Texte n° 43.394 ~ D. 10 mars 1906 portant organisation du corps des Baharia en Algérie et Tunisie : Non publié au Bull. des Lois ~ D. 9 juill.1906 portant organisation du corps des Baharia en Tunisie : Non publié au Bull. des Lois ).
L'article 1er de la loi du 18 juillet 1903 disposait qu'il était « formé, en Algérie et en Tunisie, un corps de marins indigènes, dit Baharia (ou tirailleurs de mer), affectés aux services maritimes et coloniaux et plus spécialement aux bâtiments de la marine nationale employés à la défense de l'Afrique du Nord. ». A cet effet, l'article 2 instituait, « dans chacun des quartiers maritimes d'Algérie et de Tunisie, une inscription spéciale des musulmans sujets ou protégés français qui, volontairement, acceptent les obligations et les avantage de la présente loi. ». L'article 6 indiquait que : « Les Baharia ou tirailleurs de la mer au service de l'État jouissent en principe de toutes les allocations faites aux marins français ; ils ont le même uniforme, sauf les tolérances à déterminer pour la coiffure ; ils peuvent obtenir les mêmes décorations que les marins français ; ils ont les mêmes grades et peuvent être nommés ensei-gnes de vaisseau à titre indigène. ». Enfin, l'article 7 précisait que : « Les Baharia sont toujours enca-drés par leurs gradés musulmans ; ils ne sont embarqués pour servir à la mer que par équipe d'au moins quatre hommes commandés par un quartier-maître. »
Les règles applicables à la solde des marins appartenant aux quatre corps de marins indigènes furent fixées par le décret du 11 juillet 1908 portant règlement sur la solde du corps des équipages de la flotte et des marins indigènes (Bull. des Lois n° 3.040, p. 4.361, Texte n° 52.368).
Les conditions d'obtention et les taux des pensions auxquelles étaient susceptibles de prétendre les Baharia tunisiens et algériens furent déterminés par deux décrets du 29 janvier 1916 ( Bull. des Lois n° 170, p. 113, Texte n° 9.512 — Baharia tunisiens —, et p. 116, Texte n° 9.513 — Baharia algériens).