Bonjour à tous,
L'évolution du statut juridique des aumôniers de la Flotte
(Bull. des lois 1852, n° 524, p. 1169, Texte n° 4009)
● « Manuel des cultes. Législation. Jurisprudence. », Librairie Dalloz, Paris, 1911, p. 52 et 53 :
«
283. — Les
aumôniers de la Marine ont été supprimés par décret du 6 févr. 1907. —
Journ. off., 15 févr. 1907, et
Revue d'organisation et de défense religieuse, 1907, p. 136.
Quelques-uns seulement sont restés attachés aux établissements de la Marine, hôpitaux, écoles non navigantes, prisons , pour y remplir, moyennant indemnité et suivant les besoins, les fonctions de leur ministère. —
V. Eymard-Duvernay,
Le clergé, les églises et le culte catholiques, n° 314, p. 284.
Sur le service religieux dans les hôpitaux maritimes, V. Circ. min. Marine, avr. 1909,
Revue d'organisation et de défense religieuse, 190 g., p. 272. »
● J. EYMARD-DUVERNAY, Docteur en droit, Avocat à la Cour d'appel de Grenoble : «Le clergé, les églises et le culte catholiques dans leurs rapports légaux avec l'État d'après les Lois des 9 décembre 1905, ,des 2 janvier 1907, du 13 avril 1908 et divers Règlements et Circulaires », Librairie nouvelle du droit et de la jurisprudence, Arthur Rousseau éditeur, Paris, 1911, p. 283 et 284.
«
314. — II. Aumôniers de la marine. — Le D. du 31 mars 1852 plaçait un aumônier sur tout bâtiment portant pavillon d'officier général ou chef de division navale et sur tout navire destiné à une expédition de guerre. Cet aumônier était nommé par le Ministre, sur présentation faite par l'Aumônier en chef de la flotte d'accord avec l'autorité épiscopale ; il continuait à recevoir ses pouvoirs spirituels de l'évêque auquel ressortissait le port d'embarquement.
La L. 1905 ne comportait pas la suppression des aumôniers de la marine ; au contraire l'art. 2 ci-dessus en autorisait le maintien et le Gouvernement s'était engagé devant les Chambres à respecter le
statu quo (4). Ce qui n'a pas empêché qu'un D du 6 févr. 1907 vint déclarer dans son article 1er que «
le corps des aumôniers de la marine est supprimé », et prononcer la mise en non-activité ou le licenciement des ecclésiastiques investis de cet emploi. Quelques-uns sont seulement restés attachés aux établissements de la marine, hôpitaux, écoles non navigantes, prisons, etc., pour y remplir, moyennant indemnité et suivant les besoins, les fonctions de leur ministère.
Hôpitaux maritimes. — Au moment de la Séparation, le service religieux y était réglé par la Circ., du 1er avril 1903 qui n'autorisait le ministre du culte à pénétrer dans les salles que sur la demande des malades et posait les règles à suivre lorsque ceux-ci réclamaient l'assistance d'un prêtre.
La L. 1903 et le D. précité de 1907 ne modifiaient en rien cet état de choses ; néanmoins, au Parlement, on avait dû signaler à plusieurs reprises les difficultés que rencontraient à cet égard les marins hospitalisés
(1).
Enfin une Circ., d'avril 1909 a prescrit de prévenir immédiatement le ministre du culte lorsqu'un malade exprime de vive voix ou par écrit le désir de recevoir sa visite, ou, en cas d'impossibilité physique d'exprimer sa volonté, quand il porte sur lui une demande écrite dans ce sens ; ou bien enfin, si la demande en est faite soit par une personne munie d'un mandat écrit, soit, à défaut de mandat, par les proches parents, pourvu que le malade n'ait pas manifesté une volonté contraire.
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(4) V. S., 21 nov. 1903, particulièrement ce passage :
M. l'Amiral de Cuverville : « Sans doute, on a réduit considérablement, dans ces dernières années, le nombre des aumôniers de la flotte, mais enfin, à l'heure présente, toutes les escadres et divisions navales en sont pourvues ainsi que les bâtiments-écoles... Je demande à M. le Ministre si le service de l'aumônerie actuellement existant sera conservé intégralement pour la marine » — M. le Ministre : « J'ai déjà répondu. Rien ne sera changé à ce qui existe » (J. off., 1442). — Toutefois, un an plus tard, sur une demande de relèvement de crédits déposée par le même sénateur, le Gouvernement a déclaré que, si bien la L. 1905 n'avait pas pour effet de supprimer les aumôniers, aucun engagement indéfini n'avait été pris pour leur maintien (S., 22 janv. 1907).
(1) Ch. dép-, 20 mars 1907, motion de M. l'abbé
Gayraud invitant le Gouvernement à donner des instructions pour que la liberté de conscience et des cultes soit respectée dans les hôpitaux de la marine ; repoussée sur affirmation du Ministre que l'accès du prêtre auprès des malades est possible toutes les fois que ceux ci le demandent. — Le 25 nov. 1908, le même député propose que l'entrée d'un marin à l'hôpital soit portée à la connaissance du représentant du culte ou de l'association religieuse à laquelle il appartient ; le Ministre promet d'étudier la question. »
Décret du 7 août 1914 créant des aumôneries militaires de la Flotte pour le temps de guerre
(J.O. du 9 août 1914)
(Dalloz périodique 1914, 4., Table alphabétique, Marine militaire, n° 3)
Arrêté du 7 août 1914
(J.O. du 9 août 1914)
(La Croix, n° 9.635, Mardi 11 août 1914, p. 4)
Le ministre de la Marine,
Vu le décret du 7 août 1914.
Arrête :
Il est embarqué un aumônier temporaire de la flotte, pour la durée de la guerre, sur chaque bâtiment-hôpital et sur chaque navire monté par un vice-amiral ou par le contre-amiral, commandant la deuxième escadre légère.
Les aumôniers temporaires sont choisis par le ministre parmi les ministres du culte âgés de moins de soixante et un ans qui lui ont fait parvenir une demande pour servir en cette qualité. Cette demande, qui doit contenir l'engagement de servir à bord pour toute la durée de la guerre, doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° ‒ Un certificat de l'autorité militaire constatant que l'intéressé n'a plus aucune obligation militaire au titre du département de la Guerre ;
2° ‒ Un certificat délivré par un médecin de la Marine constatant que son état de santé lui permet de supporter les fatigues de l'embarquement en guerre ;
3° ‒ Une autorisation du supérieur ecclésiastique dont il relève attestant qu'il présente toutes les conditions et qualités requises pour exercer dignement les fonctions d'aumônier temporaire de la flotte.
Les aumôniers titulaires de la marine présentement en non activité et provenant de l'ancienne organisation pourront demander à être agréés comme aumôniers temporaires, sans que cette affectation puisse, en aucun cas, avoir le caractère d'un rappel à l'activité.
Les ports qui posséderaient encore du matériel de culte de bord le prêteront gratuitement aux aumôniers temporaires, à leur demandes et sur l'ordre du préfet maritime. Ce matériel devra être réintégré dans les magasins de la marine par l'aumônier détenteur au moment de son licenciement.
A défaut de matériel du culte disponible dans les ports, les aumôniers temporaires devront être autorisés par le préfet maritime soit à se procurer immédiatement par voie d'achat, soit emprunter à titre gratuit ou onéreux la totalité ou le complément du matériel nécessaire.
La dépense en résultant ne devra, en aucun cas dépasser 500 francs et sera liquidée sur le budget de la marine (C. XIX, Approvisionnements de la Flotte) par la Direction de l'intendance maritime du port (Service des approvisionnements de la Flotte) sur production de factures régulières. Dans le cas d'achat, le matériel sera pris en charge par le magasin du Service des approvisionnements de la Flotte et mis il la disposition des aumôniers tempo-raires à titre de prêt un particulier comme il est dit ci-dessus.
Paris, le 7 août 1914.
Le ministres de la Marine,
Victor Augagneur.
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Bien amicalement à vous,
Daniel.