Règles d’inscription sur les monuments aux morts 2012

chanteloube
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Re: Règles d’inscription sur les monuments aux morts 2012

Message par chanteloube »

Bonjour,
si ça peut servir:

Règles d’inscription sur les monuments aux morts
Les monuments aux morts sont juridiquement des biens de la responsabilité
des municipalités. L’État qui a la charge morale de tous ceux qui sont tombés
pour la France, est toutefois fondé pour exprimer des recommandations pour
assurer« aux morts pour la France » une équité de traitement.
La loi n° 2012-273 du 28 février 2012 précise dans son article 2 que lorsque la
mention « Mort pour la France » a été portée sur son acte de décès dans les
conditions prévues à l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre, l'inscription du nom du défunt sur le monument
aux morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou sur
une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est
obligatoire.
La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la
famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus
locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par
l'intermédiaire de ses services départementaux ou les associations d'anciens
combattants et patriotiques ayant intérêt à agir.
Si aucun autre texte législatif ou réglementaire ne détermine explicitement les
conditions d’inscription sur les monuments aux morts communaux, il existe
cependant une règle de fait assez simple : si le monument aux morts est édifié
au coeur de la cité ou dans un endroit symbolique, c’est pour qu’il soit sous le
regard des habitants, ancrant ainsi leur nom dans la mémoire de la cité. Pour
ce faire, deux conditions logiques se dénombrent :
- Un lien direct entre le défunt et la commune, faute de quoi les noms
portés sur le monument n’auraient aucune signification. La commune ne
peut donc être que le lieu de naissance ou du dernier domicile, un site
n’excluant pas nécessairement l’autre.
- L’inscription de la mention « Mort pour la France » à l’état civil de
l’intéressé.
Mais après "Mort pour la France", et « Mort en déportation », une nouvelle
mention pourrait voir le jour. En effet, "Mort pour le service de la Nation", a été
adoptée en session ordinaire par l’assemblée nationale le 27 novembre
dernier lors d’un projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le
terrorisme. Un amendement instaurant cette nouvelle mention devrait être
discuté lors de l'examen, en cours au Parlement, du projet de loi sur la
sécurité et la lutte contre le terrorisme.
Car selon la loi du 2 juillet 1915, modifiée le 22 février 1922, il n’était pas
possible d’attribuer la mention “Mort pour la France” à des personnes mortes
au service des autres, si leur décès n’était pas la conséquence directe d’un fait
de guerre.


JORF n°0051 du 29 février 2012
Texte n°2
LOI
LOI n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (1)
NOR: DEFD1132365L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le 11 novembre, jour anniversaire de l’armistice de 1918 et de commémoration annuelle de la victoire et de la Paix, il est rendu hommage à tous les morts pour la France.
Cet hommage ne se substitue pas aux autres journées de commémoration nationales.

Article 2

Lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues à l’article L. 488 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, l’inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de ce monument est obligatoire.

La demande d’inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l’intermédiaire de ses services départementaux ou les associations d’anciens combattants et patriotiques ayant intérêt à agir.

Article 3

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 28 février 2012.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense
et des anciens combattants,
Marc Laffineur

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2012-273. Assemblée nationale : Projet de loi n° 4079 ; Rapport de M. Patrick Beaudouin, au nom de la commission de la défense, n° 4110 ; Discussion le 10 janvier 2012 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 11 janvier 2012 (TA n° 817). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 251 (2011-2012) ; Rapport de M. Marcel-Pierre Cléach, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 262 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 263 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 24 janvier 2012 (TA n° 54, 2011-2012). Sénat : Rapport de M. Marcel-Pierre Cléach, au nom de la commission mixte paritaire, n° 316 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 317 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 13 février 2012 (TA n° 71, 2011-2012). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4215 ; Rapport de M. Patrick Beaudouin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4233 ; Discussion et adoption le 20 février 2012 (TA n° 857).




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