Bonjour à tous.
Ma demande s'éloigne un peu de là grande guerre, car elle concerne l'après guerre.
Le 1er mai 1919 mon arrière grand père est condamné à 5 ans de travaux forcé pour cause de refus de monter en ligne le 8 mars 1919 contre les rebelles russes. Car oui comme vous le savez beaucoup de soldats on continué à combattre sur le front de l'est alors qu'à l'ouest la plupart sont démobilisé.
Donc mon ailleul est condamné et est incorporé au 4e zouave en été 1919.
J'ai trouvé des informations qui indique qu'à cette date le 4e zouave est de retours dans ses garnisons de Tunis.
Ma question est la suivante: étant donné que mon arrière est condamné aux travaux forcé et est incorporé au 4e zouave, je souhaiterais savoir s'il existe des documents me permettant de comprendre ce qu'a dû faire mon ailleul entre l'été 1919 et l'été 1921, date à laquelle il rentre au foyer.
Merci d'avance pour tout échange sur ce sujet
Information sur le 4e zouave
Re: Information sur le 4e zouave
On n’attend pas le temps, On le prend
Re: Information sur le 4e zouave
Bonjour
Avez-vous sa fiche matricule?
Message en lien en 2013
pages1418/forum-pages-histoire/Armee-d- ... 2995_1.htm
Salutations
Michel
Avez-vous sa fiche matricule?
Message en lien en 2013
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Salutations
Michel
Re: Information sur le 4e zouave
Bonjour,
Avec le nom de votre aieuil et sa fiche matricule ça serait plus simple de trouver des pistes de recherches et comprendre son parcours . Avant cette condamnation , dans quel régiment est-il? Où et qui sont ces Russes dont vous parlez? Si il a été condamné, n' est il pas emprisonné tout en étant rattaché administrativement au 4 e zouave, sans y être physiquement. La lecture de qa fiche matricule est indispensable ...Les archivés militaires à Vincennes Shd, contiennent des documents sur les régiments mais également des dossiers ds justice militaire. Allez sur leur site explorer, les instruments de recherches, inventaires...
AD-line
Avec le nom de votre aieuil et sa fiche matricule ça serait plus simple de trouver des pistes de recherches et comprendre son parcours . Avant cette condamnation , dans quel régiment est-il? Où et qui sont ces Russes dont vous parlez? Si il a été condamné, n' est il pas emprisonné tout en étant rattaché administrativement au 4 e zouave, sans y être physiquement. La lecture de qa fiche matricule est indispensable ...Les archivés militaires à Vincennes Shd, contiennent des documents sur les régiments mais également des dossiers ds justice militaire. Allez sur leur site explorer, les instruments de recherches, inventaires...
AD-line
Re: Information sur le 4e zouave
BonjourBonjour
Avez-vous sa fiche matricule?
Message en lien en 2013
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Salutations
Michel
J'ai effectivement sa fiche matricule,
Voici le parcours que l'on y trouve
-56e RI
-334e RI 23 novembre 1915
-152e RI 31 décembre 1915
-245e RI 23 février 1916
-176e RI 1er septembre 1917 (on lit 1919 mais c’est 1917)
-1er régiment de marche métropolitaine à Tunis 1er juillet 1919 (4e zouave)
-134e RI 16 février 1922
-99e RI 1er janvier 1924
Armée d’orient du 8/10/1917 au 10/03/1919
Renvoyer dans son foyer le 27 aout 1921
Obligation d’activité remplie du 10 ou 16 mars 1919 au 27 aout 1921
Réaffecté au 134 RI le 16 février 1922
Passé 2nd classe le 1/05/1919


merci
On n’attend pas le temps, On le prend
Re: Information sur le 4e zouave
Bonjour,Bonjour,
Avec le nom de votre aieuil et sa fiche matricule ça serait plus simple de trouver des pistes de recherches et comprendre son parcours . Avant cette condamnation , dans quel régiment est-il? Où et qui sont ces Russes dont vous parlez? Si il a été condamné, n' est il pas emprisonné tout en étant rattaché administrativement au 4 e zouave, sans y être physiquement. La lecture de qa fiche matricule est indispensable ...Les archivés militaires à Vincennes Shd, contiennent des documents sur les régiments mais également des dossiers ds justice militaire. Allez sur leur site explorer, les instruments de recherches, inventaires...
AD-line
j'ai déposé sa fiche matricule ci dessus,
Mon aïeul s’appelait Pierre RAILLARD, Quand il a été condamné il faisait partis du 176 RI, qui à cette époque était encore en activité sur le front de l'EST.
Dans la continuité de la grande guerre la France et ses alliés on combattus les Bolcheviks. Ils on essayé de remettre les "blancs" au pouvoir, sans succès. C'est à cette époque que certain refuse de combattre. Ce qui après 5 ans de guerre est compréhensible. D'autant plus que sur le front de l'OUEST la guerre est fini depuis 5-6 mois.
Les plus grosse mutinerie concerne la marine, mais il y a une division du 176e RI qui le 6 mars 1919 refuse de combattre. dans ces hommes y figurait mon arrière grand père.
Son jugement a été trouvé dans les archives de vincennes, :


Effectivement il se peut qu'il soit emprisonné tout en étant rattaché administrativement au 4 e zouave, sans y être physiquement.
D'après son jugement et sa fiche il me semble comprendre qu'il est emprisonné avant d'être rattaché au 4e Zouave.
Le but de mes recherches est de comprendre ce qu'il devient une fois qu'il est condamné, est-il emprisonné, est-il mobilisé, ou autre.
merci
On n’attend pas le temps, On le prend
Re: Information sur le 4e zouave
j'ai trouvé sa fiche en ligne pour mieux voir, des lignes sont barrées sans doute en relation avec sa condamnation, qui semble avoir été moins longue que prévue, puisqu’il rentre dans ses foyers en 1921 alors qu'en 1919 il est condamné à 5 ans de travaux forcé. Certainement une amnsitie.
https://www.archives71.fr/ark:/60535/s0 ... f168d96580
A Vincennes il n'y a pas plus indications ? pas de dossier individuel nominatif? simplement ces document "collectifs" ?
http://www.servicehistorique.sga.defens ... -recherche
le JMO évidemment ne parle pas directement de ceux qui ont refusé de combattre
http://www.memoiredeshommes.sga.defense ... 906c8192be
Discussions sur le forum sur KHERSON
forum1.php?config=pages1418.inc&cat=3&p ... earchall=1
forum1.php?config=pages1418.inc
forum1.php?config=pages1418.inc
A suivre
Cordialement
AD-Line
https://www.archives71.fr/ark:/60535/s0 ... f168d96580
A Vincennes il n'y a pas plus indications ? pas de dossier individuel nominatif? simplement ces document "collectifs" ?
http://www.servicehistorique.sga.defens ... -recherche
le JMO évidemment ne parle pas directement de ceux qui ont refusé de combattre
http://www.memoiredeshommes.sga.defense ... 906c8192be
Discussions sur le forum sur KHERSON
forum1.php?config=pages1418.inc&cat=3&p ... earchall=1
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A suivre
Cordialement
AD-Line
Re: Information sur le 4e zouave
Bonjour
Concernant une amnistie vous pourriez jeter un coup d'oeil:
Loi relative à l'amnistie du 29 avril 1921
http://blamont.info/textes1243.html
Salutations
Michel
Concernant une amnistie vous pourriez jeter un coup d'oeil:
Loi relative à l'amnistie du 29 avril 1921
http://blamont.info/textes1243.html
Salutations
Michel
Re: Information sur le 4e zouave
Bonsoir.
Effectivement je pense que l'amnistie est la raison pour laquellemon arrière grand père est rentré plus tôt.
J'ai fait une demande sur un site d'entraide pour vérifier les archive au château de Vincennes.
Savez vous s'il existe des documents énumérant les personnes amnistié?
Pour moi l'extrait ci dessous confirme la potentiel amnistie de mon aïeul.

Effectivement je pense que l'amnistie est la raison pour laquellemon arrière grand père est rentré plus tôt.
J'ai fait une demande sur un site d'entraide pour vérifier les archive au château de Vincennes.
Savez vous s'il existe des documents énumérant les personnes amnistié?
Pour moi l'extrait ci dessous confirme la potentiel amnistie de mon aïeul.

On n’attend pas le temps, On le prend
Re: Information sur le 4e zouave
.
Bonjour,
— Loi du 29 avril 1921 relative à l’amnistie (J.O. 1er mai 1921, p. 5.288 ; Bull. des Lois 1921, n° 296, p. 1796, Texte n° 19.170 ; Dalloz périodique 1921. 4. 33)
V. le texte original ici —> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6542863d/f84.item
Ce soldat avait été condamné par un conseil de guerre pour « abandon de poste en présence de l’ennemi », fait prévu et réprimé par l'article 218, §. 1, du Code de justice militaire. A priori, il fut amnistié sur sa demande, ou plus vraisemblablement après saisine de la juridiction compétente par le Ministre de la Justice, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 29 avril 1921, dispositions ainsi rédigées :
Art. 20. – Un recours est ouvert, sur la demande du condamné, contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les juridictions dites d’exception : cours martiales et conseils de guerre spéciaux institués par le décret du 6 septembre 1914.
Si le condamné est décédé, s’il est disparu ou dans l’impossibilité de former son recours, le droit est ouvert à son conjoint, ses ascendants ou descendants ; les frères et sœurs auront le même droit que le conjoint, si celui-ci ne l’exerce pas.
Au cas où le condamné n’aurait laissé ni conjoint, ni ascendants, ni descendants, le droit est dévolu à l’un de ses parents jusqu’au quatrième degré inclusivement. Il sera procédé à cet examen par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel du siège du conseil de guerre qui aura reçu le dépôt des archives et minutes de la juridiction ayant rendu la sentence.
La chambre des mises en accusation, saisie de la demande et du dossier de la procédure par le procureur général, instruira le procès en chambre du conseil. Elle ordonnera toutes mesures préparatoires, elle procédera, soit directement, soit par commissions rogatoires, à toutes enquêtes, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence, en se conformant aux règles prescrites par le Code d’instruction criminelle, le demandeur dûment appelé ou représenté selon les formes établies par la loi du 8 décembre 1897. En cas de détention, la chambre des mises en accusation statuera sur la mise en liberté provisoire du condamné.
Lorsque l’affaire sera en état, si la cour estime qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision entreprise, elle statuera en déclarant qu’il n’y a pas lieu d’admettre la demande.
Si, au contraire, elle reconnaît qu’il y a lieu à décision nouvelle, elle ordonnera le renvoi de la demande et de la procédure à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statuera définitivement sur le fond comme juridiction de jugement investie d’un pouvoir souverain d’appréciation.
L’article 446 du Code d’instruction criminelle demeure applicable.
Pendant les deux années qui suivront la promulgation de la présente loi, le ministre de la Justice pourra, dans les mêmes conditions, saisir la chambre des mises en accusation d’un recours contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les conseils de guerre et cours martiales, qu’il jugerait devoir être réformées dans l’intérêt de la loi et du condamné.
Art. 21. – Les dispositions qui précèdent s’appliqueront également aux condamnations pour insoumission prononcées contre des militaires n’ayant pu, en temps utile, rejoindre leur corps ou se présenter devant l’autorité militaire par suite de l’avance des armées allemandes, cas de force majeure qui devra être considéré comme un motif légal de révision.
..............................................................................................................................................................................................................................................................
Art. 28. – La présente loi est également applicable à l’Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat, quelle que soit la juridiction française qui ait prononcé.
Bonjour,
— Loi du 29 avril 1921 relative à l’amnistie (J.O. 1er mai 1921, p. 5.288 ; Bull. des Lois 1921, n° 296, p. 1796, Texte n° 19.170 ; Dalloz périodique 1921. 4. 33)
V. le texte original ici —> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6542863d/f84.item
Ce soldat avait été condamné par un conseil de guerre pour « abandon de poste en présence de l’ennemi », fait prévu et réprimé par l'article 218, §. 1, du Code de justice militaire. A priori, il fut amnistié sur sa demande, ou plus vraisemblablement après saisine de la juridiction compétente par le Ministre de la Justice, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 29 avril 1921, dispositions ainsi rédigées :
Art. 20. – Un recours est ouvert, sur la demande du condamné, contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les juridictions dites d’exception : cours martiales et conseils de guerre spéciaux institués par le décret du 6 septembre 1914.
Si le condamné est décédé, s’il est disparu ou dans l’impossibilité de former son recours, le droit est ouvert à son conjoint, ses ascendants ou descendants ; les frères et sœurs auront le même droit que le conjoint, si celui-ci ne l’exerce pas.
Au cas où le condamné n’aurait laissé ni conjoint, ni ascendants, ni descendants, le droit est dévolu à l’un de ses parents jusqu’au quatrième degré inclusivement. Il sera procédé à cet examen par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel du siège du conseil de guerre qui aura reçu le dépôt des archives et minutes de la juridiction ayant rendu la sentence.
La chambre des mises en accusation, saisie de la demande et du dossier de la procédure par le procureur général, instruira le procès en chambre du conseil. Elle ordonnera toutes mesures préparatoires, elle procédera, soit directement, soit par commissions rogatoires, à toutes enquêtes, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence, en se conformant aux règles prescrites par le Code d’instruction criminelle, le demandeur dûment appelé ou représenté selon les formes établies par la loi du 8 décembre 1897. En cas de détention, la chambre des mises en accusation statuera sur la mise en liberté provisoire du condamné.
Lorsque l’affaire sera en état, si la cour estime qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision entreprise, elle statuera en déclarant qu’il n’y a pas lieu d’admettre la demande.
Si, au contraire, elle reconnaît qu’il y a lieu à décision nouvelle, elle ordonnera le renvoi de la demande et de la procédure à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statuera définitivement sur le fond comme juridiction de jugement investie d’un pouvoir souverain d’appréciation.
L’article 446 du Code d’instruction criminelle demeure applicable.
Pendant les deux années qui suivront la promulgation de la présente loi, le ministre de la Justice pourra, dans les mêmes conditions, saisir la chambre des mises en accusation d’un recours contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les conseils de guerre et cours martiales, qu’il jugerait devoir être réformées dans l’intérêt de la loi et du condamné.
Art. 21. – Les dispositions qui précèdent s’appliqueront également aux condamnations pour insoumission prononcées contre des militaires n’ayant pu, en temps utile, rejoindre leur corps ou se présenter devant l’autorité militaire par suite de l’avance des armées allemandes, cas de force majeure qui devra être considéré comme un motif légal de révision.
..............................................................................................................................................................................................................................................................
Art. 28. – La présente loi est également applicable à l’Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat, quelle que soit la juridiction française qui ait prononcé.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
Daniel.
Re: Information sur le 4e zouave
.
Bonjour,
— Loi du 29 avril 1921 relative à l’amnistie (J.O. 1er mai 1921, p. 5.288 ; Bull. des Lois 1921, n° 296, p. 1796, Texte n° 19.170 ; Dalloz périodique 1921. 4. 33)
V. le texte original ici —> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6542863d/f84.item
Ce soldat avait été condamné par un conseil de guerre pour « abandon de poste en présence de l’ennemi », fait prévu et réprimé par l'article 218, §. 1, du Code de justice militaire. A priori, il fut amnistié sur sa demande, ou plus vraisemblablement après saisine de la juridiction compétente par le Ministre de la Justice, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 29 avril 1921, dispositions ainsi rédigées :
Art. 20. – Un recours est ouvert, sur la demande du condamné, contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les juridictions dites d’exception : cours martiales et conseils de guerre spéciaux institués par le décret du 6 septembre 1914.
Si le condamné est décédé, s’il est disparu ou dans l’impossibilité de former son recours, le droit est ouvert à son conjoint, ses ascendants ou descendants ; les frères et sœurs auront le même droit que le conjoint, si celui-ci ne l’exerce pas.
Au cas où le condamné n’aurait laissé ni conjoint, ni ascendants, ni descendants, le droit est dévolu à l’un de ses parents jusqu’au quatrième degré inclusivement. Il sera procédé à cet examen par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel du siège du conseil de guerre qui aura reçu le dépôt des archives et minutes de la juridiction ayant rendu la sentence.
La chambre des mises en accusation, saisie de la demande et du dossier de la procédure par le procureur général, instruira le procès en chambre du conseil. Elle ordonnera toutes mesures préparatoires, elle procédera, soit directement, soit par commissions rogatoires, à toutes enquêtes, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence, en se conformant aux règles prescrites par le Code d’instruction criminelle, le demandeur dûment appelé ou représenté selon les formes établies par la loi du 8 décembre 1897. En cas de détention, la chambre des mises en accusation statuera sur la mise en liberté provisoire du condamné.
Lorsque l’affaire sera en état, si la cour estime qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision entreprise, elle statuera en déclarant qu’il n’y a pas lieu d’admettre la demande.
Si, au contraire, elle reconnaît qu’il y a lieu à décision nouvelle, elle ordonnera le renvoi de la demande et de la procédure à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statuera définitivement sur le fond comme juridiction de jugement investie d’un pouvoir souverain d’appréciation.
L’article 446 du Code d’instruction criminelle demeure applicable.
Pendant les deux années qui suivront la promulgation de la présente loi, le ministre de la Justice pourra, dans les mêmes conditions, saisir la chambre des mises en accusation d’un recours contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les conseils de guerre et cours martiales, qu’il jugerait devoir être réformées dans l’intérêt de la loi et du condamné.
Art. 21. – Les dispositions qui précèdent s’appliqueront également aux condamnations pour insoumission prononcées contre des militaires n’ayant pu, en temps utile, rejoindre leur corps ou se présenter devant l’autorité militaire par suite de l’avance des armées allemandes, cas de force majeure qui devra être considéré comme un motif légal de révision.
..............................................................................................................................................................................................................................................................
Art. 28. – La présente loi est également applicable à l’Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat, quelle que soit la juridiction française qui ait prononcé.
Bonsoir
Je ne vous cache pas que j'ai un peu de mal a comprendre les procédures lors du jugement et le fond de ces textes de loi.
Si je comprend bien mon aïeul aurait été amnistié grâce à cette loi. Pas forcément suite à une demande de révision de se part?
En analysant les documents du jugement on voit qu'il y a une note manuscrite (voir photo ci-dessous) il me semble que cette révision a été faite lors du jugement, ce n'est pas une requête faite après le jugement.
qu'en pensez-vous?

Merci
On n’attend pas le temps, On le prend