bonjour à tous
j'aurai aimé savoir si la notion d'abandon de poste répond à une définition très précise ou bien a-t-elle pu subir des évolutions ou interprétations en fonction des évènements ?
bien cordialement
André
abandon de poste
Re: abandon de poste
Bonjour André,
Le livret militaire de chaque soldat comporte une "nomenclature alphabétique des crimes et délits militaires et peines y rattachées"
Vient en premier : "Abandon de poste en présence de l'ennemi ou de rebelles armés : mort - art 213 du Code de Justice Militaire"
Les articles 211 à 213 :

Ce texte est en vigueur toute la durée de la guerre.
Cordialement,
Régis
Le livret militaire de chaque soldat comporte une "nomenclature alphabétique des crimes et délits militaires et peines y rattachées"
Vient en premier : "Abandon de poste en présence de l'ennemi ou de rebelles armés : mort - art 213 du Code de Justice Militaire"
Les articles 211 à 213 :

Ce texte est en vigueur toute la durée de la guerre.
Cordialement,
Régis
Re: abandon de poste
bonjour RégisBonjour André,
Le livret militaire de chaque soldat comporte une "nomenclature alphabétique des crimes et délits militaires et peines y rattachées"
Vient en premier : "Abandon de poste en présence de l'ennemi ou de rebelles armés : mort - art 213 du Code de Justice Militaire"
Les articles 211 à 213 :
mesimages/5009/abandon2.jpg
Ce texte est en vigueur toute la durée de la guerre.
Cordialement,
Régis
merci pour vos informations
cordialement
André
Andre
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Re: abandon de poste
Bonjour,
je crains que ce ne soit un peu plus compliqué car la notion d'abandon de poste a été interprétée de façon différente tout au long de la guerre.
Je crois même que la mutilation volontaire a été assimilée à un abandon de poste.
A bientôt
CC
je crains que ce ne soit un peu plus compliqué car la notion d'abandon de poste a été interprétée de façon différente tout au long de la guerre.
Je crois même que la mutilation volontaire a été assimilée à un abandon de poste.
A bientôt
CC
Re: abandon de poste
bonjour ChanteloubeBonjour,
je crains que ce ne soit un peu plus compliqué car la notion d'abandon de poste a été interprétée de façon différente tout au long de la guerre.
Je crois même que la mutilation volontaire a été assimilée à un abandon de poste.
A bientôt
CC
c'est plutôt dans ce sens là que je posai la question.
En effet je pense qu'en fonction des circonstances il y a pu avoir des interprétations concernant la notion de poste
merci à vous
ps normalement à SEPTEMES le 11/11
cordialement
André
Andre
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Re: abandon de poste
Bonjour à tous, bonjour André,,
Une correspondance du général de Lamothe1, Directeur des Etapes et Services, affirme qu'à la suite de la comparution du soldat Boudet, du 101ème RI de Dreux, blessé à la main le 6 ou 7 octobre 14, il y aurait eu 70 soldats jugés pour la même blessure.
Cette affirmation est vraie, on peut en conclure que le problème était grave. Ce que confirme l'instruction 4872 du GQG datée du 12 septembre 1914.
" Il m'a été rendu compte que des faits de mutilations volontaires s'étaient produits dans les Armées. Pour qu'il y ait refus d'obéissance, en effet, au sens de l'article 218 du Code de justice militaire, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un refus exprimé.
La mutilation volontaire dont se rend coupable un militaire constitue, suivant les espèces et d'après les circonstances particulières à chaque affaire, soit le crime de " refus d'obéissance " soit le crime de " abandon de poste " verbalement ou manifesté par une démonstration extérieur; il suffit que l'ordre donné n'ait pas été exécuté par suite d'une intention arrêtée de ne pas se conformer à cet ordre. Le militaire qui se mutile lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi ou tout autre service, agit avec l'intention arrêtée de ne pas se conformer à cet ordre, il tombe donc sous l'application de l'article 218 du Code de justice militaire.
D'autre part, il est des circonstances où la mutilation volontaire doit être considérée comme constituant le crime d'abandon de poste prévu et puni par l'article 213 du même Code. En ayant recours à cette fraude pour se mettre dans l'impossibilité d'être maintenu utilement dans le poste qui lui a été confié, le militaire coupable ne fait autre chose que de se soustraire à l'exécution de l'ordre qui l'obligeait à être présent à une place déterminée. Le " poste " doit, en effet être pris dans le sens le plus étendu et signifie l'endroit où le militaire doit être présent pour l'accomplissement de son service.
Je vous prie d'assurer la répression des actes de mutilation volontaire, conformément aux dispositions de la présente instruction que vous voudrez bien porter à la connaissance des troupes"
1 Dossier 19 N 297, 298,299
Un exemple parmi beaucoup d'autres.
A bientôt à Septème le 11 novembre
Cordialement
CC
Une correspondance du général de Lamothe1, Directeur des Etapes et Services, affirme qu'à la suite de la comparution du soldat Boudet, du 101ème RI de Dreux, blessé à la main le 6 ou 7 octobre 14, il y aurait eu 70 soldats jugés pour la même blessure.
Cette affirmation est vraie, on peut en conclure que le problème était grave. Ce que confirme l'instruction 4872 du GQG datée du 12 septembre 1914.
" Il m'a été rendu compte que des faits de mutilations volontaires s'étaient produits dans les Armées. Pour qu'il y ait refus d'obéissance, en effet, au sens de l'article 218 du Code de justice militaire, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un refus exprimé.
La mutilation volontaire dont se rend coupable un militaire constitue, suivant les espèces et d'après les circonstances particulières à chaque affaire, soit le crime de " refus d'obéissance " soit le crime de " abandon de poste " verbalement ou manifesté par une démonstration extérieur; il suffit que l'ordre donné n'ait pas été exécuté par suite d'une intention arrêtée de ne pas se conformer à cet ordre. Le militaire qui se mutile lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi ou tout autre service, agit avec l'intention arrêtée de ne pas se conformer à cet ordre, il tombe donc sous l'application de l'article 218 du Code de justice militaire.
D'autre part, il est des circonstances où la mutilation volontaire doit être considérée comme constituant le crime d'abandon de poste prévu et puni par l'article 213 du même Code. En ayant recours à cette fraude pour se mettre dans l'impossibilité d'être maintenu utilement dans le poste qui lui a été confié, le militaire coupable ne fait autre chose que de se soustraire à l'exécution de l'ordre qui l'obligeait à être présent à une place déterminée. Le " poste " doit, en effet être pris dans le sens le plus étendu et signifie l'endroit où le militaire doit être présent pour l'accomplissement de son service.
Je vous prie d'assurer la répression des actes de mutilation volontaire, conformément aux dispositions de la présente instruction que vous voudrez bien porter à la connaissance des troupes"
1 Dossier 19 N 297, 298,299
Un exemple parmi beaucoup d'autres.
A bientôt à Septème le 11 novembre
Cordialement
CC