A l’avenir, je vous saurais gré de lire avec attention l’intégralité des textes mis en ligne. Au cas présent, vous n’auriez pas manqué de relever que, dans les visas du décret du 1er août 1914 prescrivant la mobi-lisation des armées de terre et de mer, il était expressément fait mention de la loi du 19 mars 1875 relative à la mobilisation par voie d’affiches et de publication sur la voie publique, texte ayant complé-té par un troisième alinéa l’article 22 de la loi du 24 juillet 1873 sur l’organisation générale de l’armée, et ce afin d'instituer une information des mobilisables par voie d'affichage.
Lors de la déclaration de guerre, la loi en question, et notamment ses articles 21 à 29, traitant spécifi-quement de la mobilisation générale, demeurait pleinement en vigueur. Pour votre pleine gouverne, je vous invite donc à prendre connaissance de son texte, consolidé à la date du 10 avril 1917, tel que publié dans le Bulletin officiel spécial du Ministère de la Guerre n° 62 (Librairie militaire Henri Charles-La-vauzelle, Paris).
Lors de la déclaration de guerre, la loi en question, et notamment ses articles 21 à 29, traitant spécifi-quement de la mobilisation générale, demeurait pleinement en vigueur. Pour votre pleine gouverne, je vous invite donc à prendre connaissance de son texte, consolidé à la date du 10 avril 1917, tel que publié dans le Bulletin officiel spécial du Ministère de la Guerre n° 62 (Librairie militaire Henri Charles-La-vauzelle, Paris).
Bibliothèque nationale de France —> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64243282
Au reste, il est manifeste que l’affiche officielle annonçant l’ordre de mobilisation avait été imprimée, puis distribuée aux administrations compétentes depuis lurette : la date finalement arrêtée par le Pré-sident de la République pour la mobilisation ayant été, non pas imprimée, mais simplement ajoutée ma-nuscritement sur ce document.
Quant au fascicule de mobilisation que vous évoquez, il n’était autre qu’une simple pièce annexe du « livret individuel » institué par le troisième alinéa de l’article 31 de la loi du 21 mars 1905 sur le recru-tement de l’armée, communément dit « livret militaire ». Il n’avait d’autre finalité que d’indiquer par avance à son détenteur le corps vers lequel il était tenu de se mettre en route dès la publication d'un ordre de mobilisation.
Quant au fascicule de mobilisation que vous évoquez, il n’était autre qu’une simple pièce annexe du « livret individuel » institué par le troisième alinéa de l’article 31 de la loi du 21 mars 1905 sur le recru-tement de l’armée, communément dit « livret militaire ». Il n’avait d’autre finalité que d’indiquer par avance à son détenteur le corps vers lequel il était tenu de se mettre en route dès la publication d'un ordre de mobilisation.