Bonjour à tous,
□ Pour son ultime traversée de Melbourne à Bordeaux, le Neuilly avait été affrété par le Ministre du Ra-vitaillement — agissant au nom de l’État — par un contrat en date du 1er mars 1917, qui visait également l’Eugénie-Fautrel. Cette convention garantissait la Société générale d’armement contre les risques de la guerre maritime, l’État s’engageant à prendre lesdits risques à sa charge pour la valeur totale des bâtiments, fixée à 1.200.000 francs pour chacun d’eux. Elle spécifiait toutefois que la société devait, aux frais de l’affréteur, assurer ces voiliers auprès de la Commission exécutive des assurances contre les risques maritimes de guerre instituée à cet effet auprès du Ministre des Finances, ce qui fut fait le 14 juin 1917.
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 10 avril 1915 (Loi portant conversion en loi des décrets des 13 août, 10 octobre et 12 novembre 1914 relatifs à la garantie de l’État contre les risques de la guerre maritime : J.O. du 14 avr. 1915), la Commission exécutive prenait en effet en charge, en cas de sinistre, 80 % de la valeur du navire, telle que fixée dans la police d’assurance des risques ordinaires, l’État ne demeurant tenu que des 20 % restants. Une limite importante à cette garantie intégrale de l’État était néanmoins apportée par l’article 5 de la même loi qui disposait en substance que : « Si le navire quitte le port d’embarquement ou un port d’escale contrairement aux instructions des autorités maritimes ou consulaires françaises, ou n’observe pas, pour sa conduite à la mer, les ordres desdites autorités, l’État sera déchargé de toute obligation quand le sinistre sera la conséquence de l'infraction commise et, dans ce cas, la moitié de la prime lui reste acquise. » Par conséquent, était systématiquement rejetée par l’administration toute demande d’indemnité formée par une société d’armement dont un navire avait été coulé ou endommagé par fait de guerre, dès lors que le capitaine ne s’était pas en tous points conformé aux instructions reçues des autorités maritimes ou consulaires, ou, par sa conduite à la mer, en avait méconnu les ordres.
Tel fut le cas du Neuilly. Avant d’appareiller de Melbourne pour Bordeaux, le 7 juin 1917, le capitaine Émilien Brignaudy s’était certes régulièrement muni des instructions de l’Amirauté britannique, prises de concert avec le consul de France en cette ville, qui lui prescrivaient de passer par les Açores pour instructions ultérieures. Mais si le Neuilly était bien passé par ces îles et avait mis en panne dans la rade de la Horta, le 17 septembre 1917, l’administration fit grief à son capitaine de s’être borné à demander, par signal, s’il avait quelque communication à son adresse ; alors qu’aucune réponse ne lui était faite et, quand bien même l’état de la mer eut rendu malaisée la manœuvre du bâtiment, elle estima qu’il ne pouvait se dispenser de se rendre à terre afin d’y recueillir auprès des autorités locales les instructions nouvelles exigées par les instructions initiales. Que, faute pour le capitaine du Neuilly d’avoir agi de la sorte, l’administration considéra qu’il avait, dans sa conduite à la mer, commis l’infraction prévue par l’article 5 précité de la loi du 10 avril 1915, dégageant ainsi l’État de toute obligation d’indemnisation à l’égard de son armateur, la Société générale d’armement.
Saisi par cette dernière d’une requête en annulation de la décision de refus d’indemnisation à elle ainsi opposée, le Conseil d’État la débouta par une décision en date du 18 mars 1921, confirmant ainsi l'ensemble des motifs retenus par l’administration. Et la Haute assemblée ajouta même qu’à la date à laquelle le Neuilly se trouvait aux Açores, des instructions avaient été données par le Ministre de la Marine afin de dérouter tous les voiliers partis d’Australie pour France et de les envoyer des Açores sur Dakar.
• Conseil d’État, 18 mars 1921, Société générale d’armement, requêtes n°s 65.517 et 69.403 : Recueil des arrêts du Conseil d’État, 1921, p. 333.
MARINE MARCHANDE. — NAVIRES AFFRÉTÉS PAR L'ÉTAT. — GARANTIE DES RISQUES DE GUERRE. — ASSURANCES. — CONDUITE A LA MER. — INSTRUCTIONS DES AUTORITÉS MARITIMES. — INOBSERVATION PAR LE CAPITAINE. — TORPILLAGE. — DEMANDE D’INDEMNITÉ. — REJET.
— 18 mars. — 65.517 - 69.403., Société générale d’armement. —
MM. Edmond Laurent, rapp., Riboulet, c. du g. ; Mes de Ségogne et Hersant, av..
Vu : 1° – LA REQUÊTE de la Société générale d’armement..., tendant à ce qu’il plaise au Conseil, annuler une décision du ministre du Ravitaillement, du 5 décembre 1917, et une décision confirmative du sous-secrétaire d’État du Ravitaillement, du 23 mai 1918, déclarant que l’inobservation des ordres reçus a dégagé l’État de toute responsabilité à l’égard des risques de guerre courus par les voiliers Neuilly et Eugénie-Fautrel, affrétés par lui et coulés par des sous-marins ennemis ;
Vu : 2° – la requête de la Société générale d’armement..., tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour les mêmes motifs, une décision du 10 décembre 1919, par laquelle le commissaire du ravitaillement a : 1° – rapporté la décision susvisée du 5 décembre 1917, comme émanant d’un fonctionnaire sans qualité ; 2° – opposé une fin de non-recevoir à ladite réclamation à lui adressée concernant la part de réparation qui incombait à l’État représenté par la Commission exécutive des assurances contre les risques maritimes de guerre ; 3° – confirmé le refus d’indemnité pour le surplus ;
Vu les lois des 10 avril 1915 et 24 mai 1872 ;
CONSIDÉRANT que les deux requêtes susvisées sont connexes et que, dès lors, il y a lieu d’y statuer par une seule décision ;
Considérant d’une part, que, par contrat d’affrètement du 1er mars 1917, le ministre du Ravitaillement a loué à la Société générale d’armement les voiliers Neuilly et Eugénie-Fautrel, en garantissant cette compagnie contre les risques de la guerre maritime ; qu’il a déclaré, dans ce contrat, prendre ces risques à sa charge pour la valeur totale de ces bâtiments, fixée à 1.200.000 francs pour chacun d’eux, étant spécifié, toutefois, que la société devait, aux frais de l’affréteur, assurer ces voiliers auprès de la Commission exécutive instituée à cet effet au ministère des Finances, laquelle fonctionne dans les conditions prévues par la loi du 10 avril 1915 qui, notamment, limite à 80 % de la valeur du navire l’assurance susceptible d’être consentie, au nom de l’État, par cette commission ; qu’il suit de là que la Société générale d’armement est recevable à réclamer au ministre du Ravitaillement la totalité de l’indemnité afférente aux sinistres survenus, sauf à subroger ce dernier dans les droits qu’elle possède à rencontre de la Commission exécutive en vertu du contrat d'assurances qu'elle a passé, le 14 juin 1917, avec celle-ci ;
Considérant d’autre part, que la compagnie requérante ne conteste pas que le ministre du Ravitaillement, en la garantissant intégralement contre les risques de guerre courus par les deux voiliers, n’a voulu assumer cette charge que dans les conditions mêmes où ces risques se trouvaient couverts, pour les quatre cinquièmes, par la Commission exécutive des assurances ; qu’il a entendu, notamment, que, si ces navires venaient soit à quitter le port d’embarquement ou un port d’escale contrairement aux instructions des autorités maritimes ou consulaires françaises, soit à ne pas observer, pour leur conduite à la mer, les ordres desdites autorités, l’État serait, conformément à l’article 5 de la loi susvisée du 10 avril 1915, déchargé de toute obligation quand le sinistre serait la conséquence de l’infraction commise ;
En ce qui concerne le Neuilly : — Considérant qu’avant de partir pour Bordeaux, le 7 juin 1917, le capitaine du trois-mâts Neuilly s’est régulièrement muni des instructions de l’Amirauté britannique à Melbourne et que ces instructions, prises de concert avec le consul de France en cette ville et non modifiées par lui, constituaient, bien que dénommées simplement « advice », l’ordre prévu par l’article 5 de la loi du 10 avril 1915 ; qu’elles prescrivaient au Neuilly de passer par les Açores pour instructions ultérieures ; que si, à la vérité, le capitaine a passé par ces îles, mis en panne dans la rade de la Horta, le 17 septembre 1917, et demandé, par signal, s’il avait quelque communication à son adresse, il ne pouvait, dès lors qu’aucune réponse ne lui était faite et, à supposer même que l’état de la mer rendit malaisée la manœuvre de son bâtiment, se dispenser de se rendre à terre afin d’y recueillir auprès des autorités locales les instructions nouvelles exigées par les instructions initiales ; que, faute de l'avoir fait, il a, dans sa conduite à la mer, commis l'infraction prévue et, en cas de sinistre, sanctionnée par la disposition législative précitée ; qu’il résulte, au surplus, des pièces versées au dossier qu’à la date du Neuilly aux Açores, des instructions avaient été données par le ministre de la Marine afin de dérouter tous les voiliers partis d’Australie pour France et de les envoyer des Açores sur Dakar ;
En ce qui concerne l’Eugénie-Fautrel : — [...]
Considérant, sans qu’il soit besoin d’examiner si le fonctionnaire qui a signé pour le ministre, le 5 décembre 1917, la première des décisions rejetant la demande en indemnité formée par la Société générale d’armement avait qualité à cet effet ; qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre du Ravitaillement a, dans les circonstances de la cause, déclaré l’État dégagé de toute obligation de garantie en raison de la destruction du Neuilly et de l’Eugénie-Fautrel par des sous-marins ennemis ; ... (Rejet).