A part les célébrations lors des voyages pontificaux, je ne connais pas beaucoup de cas où les messes sont célébrées en dehors des églises.
Bonjour à toutes et tous
Bernard, peut-être un élément de réponse?
source :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4 ... age.langFR
"Communiqué de S. Em. le cardinal Verdier archevêque de Paru
La Semaine religieuse de Paris publie le communiqué suivant de S. Em. le cardinal Verdier » Le 15 février 1936, F administration diocésaine de Paris donnait la note suivante communiquée parla presse «
L'administration diocésaine de Paris, qui avait refusé les obsèques religieuses a M. Jacques Bainville, se voit dans l'obligation de désavouer M. le chanoine Richard, qui a cru pouvoir donner une absoute à la maison mortuaire, et les prêtres qui Yaccompagnaient.
A notre retour de Dakar, apprenant ces faits regrettables, nous avons le devoir de déclarer que le prêtre qui a donné cette absoute a encouru « ipso facto l'interdit porté par le Code de droit canonique au canon 2339. Nous nous réservons personnellement le droit de relever ce prêtre de l'interdit quand il viendra à résipiscence. Quant aux autres prêtres qui auraient délibérément assisté à cette cérémonie, le cardinal archevêque se réserve, après enquête, d'infliger fa* peines méritées. A V occasion de ces pénibles incidents, nous rappelons au clergé et aux fidèles j du diocèse combien il est nécessaire, surtout dans les conjonctures actuelles, de sauvegarder les règles de la disci* pline ecclésiastique et 1'obéissance au Souverain Pontife.
A Paris, le 18 février 1936.
· JEAN card. VERDIER,
archevêque de Paris.
Nous donnons ci-dessous la traduction | du canon 2 3.39
Ceux qut commandent ou qui forcent il donner la sépulture ecclésiastique à un infidèle, à un apostat, à un hérétique, il un schismatique, à tout autre excomI munie ou interdit, contrairement au canon 1 240, § 1, encourent une excommunication « latae sententlae » qui n'est réservée à personne. Ceux qui, spontanément, donnent là sépulture à l'une des personnes susdites, contractent L'interdit ̃ ab ingressu Ecclesiae », réservé à l'OrI dinaire.
Cet interdit défend de célébrer les offices divins dans une église ou d'y assister et d'y avoir la sépulture ecclésiastique (canon 2 277).
Communiqué de S. Exe. Mgr Louvard, évfque de Coutances
Les obsèques de M. Jacques Bainville, à Marigny, ont donné lieu à un incident au sujet duquel nous avons le devoir de formuler la plus énergique réprobation.
Alors que, à Marigny comme à Paris, l'autorité diocésaine s'était vue dans la pénible nécessité dé ne pouvoir accorder les honneurs de la sépulture ecclésiastique,
un personnage revêtu d'une soutane et d'un surplis, étranger d'ailleurs au diocèse, a eu l'audace d'usurper les fonctions curlales, essayant de donner a une sépulture civile une couleur religieuse.
Peut-on sérieusement considérer comme une prière un acte d'insolente révolte contre l'autorité, qu'on ne méprise pas sans mépriser Dieu lui-même ?' L'attachement, l'oBéissance et le dévouement au Vicaire de Jésus-Christ sont pour l'Eglise de, Coutances une tradition dont elle est trop Hère pour qu'elle la laisse jamais amoindrir."
Je ne m'y connais pas trop mais il semblerait qu'une sorte de messe ait pu être célébrée en extérieur? Cependant, sur la photo, je ne distingue pas le "personnage revêtu d'une soutane".
Bien à vous
Brigitte