Légion d'Honneur à titre posthume

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Rutilius
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Re: Légion d'Honneur à titre posthume

Message par Rutilius »


Bonjour à tous,


Décorations posthumes. Réformes d’après-guerre.

(Rédaction du décret du 1er octobre 1918 consolidée à la date du 22 mai 1922.)


Décret du 1er octobre 1918 relatif aux décorations posthumes (J.O. du 5 oct. 1918 ; Recueil Duvergier 1918, p. 555), modifié par les décret des 4 décembre 1918 (J.O. du 8 déc. 1918 ; Recueil Duvergier 1918, p. 695), 27 février 1919 (J.O. du 5 mars 1919 ; Recueil Duvergier 1918, p. 125), 30 août 1919 (J.O. du 6 sept. 1919 ; Recueil Duvergier 1919, p. 671), 3 août 1920 (J.O. du 8 août 1920 ; Recueil Duvergier 1920, p. 752), 24 février 1922 (J.O. du 27 mars 1922 ; Recueil Duvergier 1922, p. 86) et 6 mai 1922 (J.O. du 20 mai 1922 ; Recueil Duvergier 1922, p. 195).


Art. 1er — (D. du 30 août 1919, art. 1er) « En temps de paix, comme en temps de guerre, les militaires des armées de terre et mer peuvent être nommés dans la Légion d'honneur, après leur décès », à la condition que leur conduite ait fait l'objet d’une citation dans un délai maximum de six mois à partir du décès.

(D. 6 mai 1922, art. 1er) « S’il y a lieu de récompenser des actions d’éclat accomplies par des militaires des armées de terre et de mer, durant la période de guerre antérieure au 11 novembre 1918, ces militaires peuvent être nommés dans la Légion d’honneur après leur décès, à la seule condition que leur conduite ait fait l’objet d’une citation individuelle ».

Art. 2 — (D. du 30 août 1919, art. 1er ) « Les personnes n’appartenant pas à l’armée peuvent être nommées dans la Légion d’honneur après leur décès », à la condition que leur conduite ait fait l’objet d’une citation émanant du Gouvernement et insérée au Journal officiel, dans un délai maximum de six mois à partir du décès.

(Second alinéa abrogé par le D. du 3 août 1920, art. 1er).

Art. 3 — (D. 24 févr. 1922, art. 1er) « Les dispositions de l’article 1er sont applicables aux militaires proposés de leur vivant, aux armées, pour la Légion d’honneur et décédés de maladies contractées en service commandé alors qu’ils étaient présents à un corps d troupe stationné en secteur de combat de division ou de corps d’armée, sous la condition que leur conduite à cette unité ait fait l’objet d’une citation individuelle. »

Art. 4 — (D. 24 févr. 1922, art. 2) « Les dispositions des art. 1er et 3 sont applicables à la médaille militaire. »

(D. du 30 août 1919, art. 1er ) « Les marins du commerce décédés à la suite d’événements de guerre pourront bénéficier des dispositions des articles 3 et 4. »

Art. 5 — (D. du 30 août 1919, art. 1er ) « Ces nominations dans la Légion d’honneur » et ces concessions de la médaille militaire sont faites dans les formes prévues par les lois, décrets et règlements en vigueur sur la Légion d’honneur et la médaille militaire, (D. du 27 févr. 1919, art. 1er) « mais les familles sont exonérées du payement des droits de chancellerie afférents à la délivrance des brevets, ainsi que du remboursement du prix des insignes. »

(D. du 3 août 1920, art. 1er) « Les militaires des armées de terre et de mer, décédés alors
qu'ils étaient déjà titulaires de la médaille militaire pourront faire l’objet d’une nomination dans la Légion d’honneur, à titre posthume s’ils ont été tués ou blessés mortellement au cours d’une action d’éclat nettement caractérisée. »

Art. 6 — Le président du conseil, ministre de la Guerre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de la Marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er octobre 1918.

R. POINCARÉ.


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● Décret du 24 février 1922 relatif à l’attribution des décorations posthumes aux militaires proposés de leur vivant, aux armées, pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire, et décédés des suites de maladie.


RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Monsieur le Président,

Le rapport qui précède le décret du 1er octobre 1918, relatif à l’attribution des décorations posthumes, expose qu’il est nécessaire d’accorder des distinctions aux militaires morts au champ d'honneur et aux personnes n’appartenant pas à l’armée, victimes de leur sacrifice, et ces dispositions bienveillantes ont été étendues aux décédés des suites de blessures reçues au feu et aux tués en service commandé. Les militaires morts de maladie contractée, ou non, au front, n’ont pas fait l’objet des mêmes mesures de reconnaissance.
Cependant, on ne saurait, en toute justice, priver de ces distinctions posthumes certains décédés qui, ayant des titres de guerre susceptibles d’être récompensés, sont morts d’une maladie, assimilable à une blessure reçue en service commandé, et contractée alors qu’ils étaient en présence de l’ennemi. C'est ainsi que des militaires proposés aux armées par leur chef de corps ou de service pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire, en raison de leurs blessures et de leur courageuse conduite devant l’ennemi et morts, avant ou après l’armistice, des suites d'une maladie contractée en service commandé alors qu’ils étaient présents à un corps de troupe occupant un secteur de combat, semblent devoir recevoir, à titre posthume, la décoration qu’ils auraient obtenue de leur vivant.
Le Conseil de l’ordre, consulté, a émis un avis favorable au sujet de l’opportunité de cette mesure.
Si vous approuvez cette manière de voir, nous avons l’honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de voire signature le décret ci-joint.

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Bien amicalement à vous,
Daniel.
Rutilius
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Re: Légion d'Honneur à titre posthume

Message par Rutilius »


Bonjour à tous,


Les règles selon lesquelles les étrangers pouvaient être décorés de la Légion d’honneur durant la Grande guerre ou à son issue étaient les suivantes :

— Les étrangers auxquels était conférée cette décoration n’étaient pas « reçus » dans l’ordre, comme les ressortissants français, mais y étaient simplement « admis », de sorte qu’ils ne prêtaient aucun serment et ne figuraient pas dans le cadre fixé (Décret organique de la Légion d’honneur du 16 mars 1852, art. 7).

— Ils échappaient à la règle opposable aux Français, selon laquelle « Nul ne peut être admis dans la Légion d'honneur qu’avec le premier grade de chevalier. » (D. org. du 16 mars 1852, art. 12), à condition néanmoins qu'ils résident à l’étranger.

— En cas de décès en France, ils avaient droit, comme les membres français de l’ordre, aux honneurs militaires funéraires correspondant à leur rang (Déc. royale du 18 févr. 1831, confirmée par la Circ. du Ministre de la Guerre du 15 janv. 1874).

A noter qu’en application de la loi du 6 avril 1930 portant création d’un contingent de croix de la Légion d’honneur en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914 ~ 1918 (J.O. des 7-8 avr. 1930 ; Recueil Duvergier 1930, p. 163), purent également être a posteriori décorés (Instruction n° 14.295 M. du 25 juin 1930 relative à l’application des dispositions de la loi précitée) :

1° – « Les Alsaciens et Lorrains devenus Français par le Traité de paix, ayant contracté, pendant la guerre, un engagement volontaire dans l'armée française et ayant effectivement servi dans une unité combattante » ;

2° – « Les étrangers, naturalisés Français, ayant contracté un engagement volontaire pour la durée de la guerre dans l’armée française et qui ont effectivement servi dans une unité combattante. ».


Source : Bulletin officiel du Ministère de la Guerre, édition méthodique, n° 30-1 : « Légion d’honneur — Médaille militaire. Volume arrêté à la date du 1er août 1933. », éd. Charles-Lavauzelle & Cie, Éditeurs militaires, Paris, 1932, 347 p.

V. ici —> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5 ... eur.langFR

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Bien amicalement à vous,
Daniel.
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