Mention MPLF pour fusillés réhabilités

rslc55
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Mention MPLF pour fusillés réhabilités

Message par rslc55 »

Bonjour


Les fusillés qui suite à un procès en révision ont été jugés non coupables, ont-ils par la suite bénéficié de la mention mort pour la France ? Si oui quelles autorités étaient chargées de cette régularisation ?

Merci.

Cordialement

Pierre
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michelstl
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Re: Mention MPLF pour fusillés réhabilités

Message par michelstl »

Bonjour
Des plus avisés répondront mieux que moi, mais En parcourant quelques peu MdH sur la base de donnée des Fusillés de la Première Guerre mondiale, j'en ai rencontré quelques-un pour le monent qui on la mention «mort pour la France»... je ne sis pas aller plus loin... voir aussi les dossiers accessibles afin d'étudier ici d'une part.
https://www.memoiredeshommes.sga.defens ... e-mondiale
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Michel
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Michel
rslc55
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Re: Mention MPLF pour fusillés réhabilités

Message par rslc55 »

Bonjour Michel

Je sais qu'il y a certains fusillés qui ont bénéficié de la mention. J'ai moi même fait le nécessaire pour que la mention de Pierre Millant soit rajouter en marge de son acte de décès. Mais j'aimerai savoir si le fait de bénéficier d'une suite favorable à l'issue d'un procès en révision accordait automatiquement la mention Mort pour la France ou fallait-il intenter un autre procès pour obtenir cette mention pour un fusillé réhabilité.

Bien cordialement

Pierre
Rutilius
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Mention M.P.L.F. pour les fusillés réhabilités.

Message par Rutilius »

Bonsoir à tous,

□ L'article 20 de la loi du 29 avril 1921 relative à l’amnistie (J.O. 1er mai 1921, p. 5.288) avait ouvert au conjoint ainsi qu'aux ascendants ou descendants d’un condamné un recours « contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les juridictions dites d’exception : cours martiales et conseils de guerre spéciaux institués par le décret du 6 septembre 1914 ». En cas d’inaction du conjoint du condamné, ce droit de recours pouvait également être exercé par ses frères et sœurs. Enfin, au cas où le condamné n’aurait laissé ni conjoint, ni ascendants, ni descendants, ce droit se trouvait dévolu à l’un de ses parents jusqu’au quatrième degré inclusivement.

La demande et le dossier de la procédure étaient instruits par « la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel du siège du Conseil de guerre qui avait reçu le dépôt des archives et minutes de la juri-diction ayant rendu la sentence ».

Si elle reconnaissait qu’il y avait lieu à décision nouvelle, la Cour d’appel saisie ordonnait le renvoi de la demande et de la procédure à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statuait définitivement sur le fond comme juridiction de jugement investie d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Si elle jugeait la requête fondée, la Chambre criminelle se bornait :

— A annuler le jugement du Conseil de guerre spécial, en déclarant le condamné acquitté de l’accusation retenue à sa charge ;

— A « décharger la mémoire » de l’intéressé de cette condamnation — et non à le « réhabiliter » ;

— A allouer au besoin des dommages et intérêts aux requérants pour préjudice moral.

Elle ordonnait en outre que son arrêt soit :

— Imprimé et transcrit sur les registres du Conseil de guerre spécial considéré, et que mention en soit faite en marge du jugement infirmé ;

— Inséré au Journal officiel, publié et affiché dans les conditions déterminées par le Code d’instruction criminelle.

Légalement donc, le juge de cassation n’était aucunement tenu d'enjoindre à l'autorité militaire de faire procéder à l''inscription de la mention « Mort pour la France » en marge de acte ayant assuré la transcrip-tion de l’acte de décès établi après l’exécution du condamné.

Et s’il était loisible aux ayants-droit du défunt de demander à l’officier d’état civil d’y procéder, en se fondant sur l’article 2 de la loi du 2 juillet 1915 complétant, en ce qui concerne les actes de décès de militaires ou civils tués à l'ennemi ou morts dans des circonstances se rapportant à la guerre, les articles du Code civil sur les actes de l’état civil (J.O. 9 juill. 1915, p. 4.653) — dans la rédaction qui lui avait été donnée par l’article unique de la loi du 28 février 1922 (J.O. 1er mars 1922, p. 2.450) —, cette rectifi-cation ne pouvait intervenir que sous réserve l’« avis favorable de l’autorité militaire ».

___________________________________________________________________________________________


Pour des illustrations, voir :


— Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juillet 1922, BERSOT Lucien Jean-Baptiste (J.O. 23 août 1922, p. 8.750).

—˃ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom

— Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 1925, GONSARD Auguste Léon Louis (J.O. 24 juill. 1925, p. 6.950).

—˃ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom

— Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1925, CHOCHOI Louis Hirion Alexandre (J.O. 12 déc. 1925, p. 11.835).

—˃ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom

— Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1925, GARCAULT Abel Louis (J.O. 12 déc. 1925, p. 11.835).

—˃ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom
.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
Rutilius
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Mention M.P.L.F. pour fusillés réhabilités.

Message par Rutilius »

Bonjour à tous,


BOURET Jean Baptiste Eugène


Né le 6 septembre 1887 à Dijon (Côte-d’Or), exécuté le 7 septembre 1914 à 18 h. 30 à Vanémont (Vosges) « pour avoir, le 2 septembre 1914, à Taintrux (Vosges), abandonné son poste en présence de l’ennemi ». 2e canonnier servant réserviste, 48e Régiment d’artillerie de campagne, matricule n° 02.161 au corps, classe 1907, n° 1.739 au recrutement de Dijon.

Condamné à la peine de mort le 7 septembre 1914 par le Conseil de guerre de la 28e Division d’infanterie et exécuté le même jour. Jugement cassé et annulé le 2 août 1917 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par son procureur général, d’ordre exprès du Ministre de la Justice donné d’office, d’une action en révision pour erreur judiciaire, fondée sur les articles 443-4°, et 444 du Code d’instruction criminelle (J.O. 25 août 1917, p. 6.763).



Aux termes de l’article 443 du Code d’instruction criminelle alors en vigueur, la révision pouvait être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, « quelles que soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée », notamment, « lorsque, après une condamnation, un fait [venait] à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats [étaient] représentées, de nature à établir l’inno-cence du condamné » (4°). Dans cette hypothèse, l’article 444 dudit code réservait le droit de demander la révision au seul Ministre de la Justice, statuant après avis « d’une commission composée des directeurs de son ministère et de trois magistrat de la Cour de cassation désignés par elle et pris en dehors de la Chambre criminelle. »

Au cas d’espèce, la Chambre criminelle a relevé qu’il résultait des pièces nouvelles versées au dossier que le canonnier Bouret « n’avait plus sa raison au moment de son arrestation et qu’il n’avait pas, d’ailleurs, abandonné sa batterie puisqu’il avait été évacué », de sorte que rien ne subsistait qui puisse être qualifié à sa charge de crime ou de délit. Elle a en conséquence « déchargé la mémoire de Bouret de la condam-nation prononcée contre lui. »

Chose singulière : l’acte de décès de Jean Baptiste Eugène BOURET ne fut établi que le 24 septembre 1917 — donc postérieurement à la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation — par Paul Félix MONNIER, sous-intendant militaire à la 28e Division d’infanterie, sur la déclaration de l’abbé Paul DANGER, aumônier, et de Norbert PAPIN, également sous-intendant militaire à la 28e Division d’infan-terie. Il comporte en marge, apposée a posteriori à la main par le chef du Bureau des archives administratives du Ministère de la Guerre, la mention « Mort pour la France ».

O - .JPG
O - .JPG (50.3 Kio) Consulté 1383 fois

Cet acte fut transcrit le 12 novembre 1917 sur le registre des actes de décès de la ville de Dijon (Acte n° 1.585-IV) et s’y trouve annexé.

Dernière modification par Rutilius le mer. nov. 18, 2020 4:06 pm, modifié 1 fois.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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michelstl
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Re: Mention MPLF pour fusillés réhabilités

Message par michelstl »

Bonjour
"le prix des balles et du peloton d'exécution a été retenu sur sa pension de veuve de guerre d'un "mort pour la France".
Une discussion 2017 en lien
viewtopic.php?f=3&t=9571&start=10#p78843
Salutations
Michel
Salutations
Michel
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Mention M.P.L.F. pour fusillés réhabilités.

Message par Rutilius »

Bonsoir à tous,


HERDUIN Henri Valentin


Né le 5 juin 1881 à Reims (Marne), exécuté le 11 juin 1916 à Fleury (Meuse). Sous-lieutenant, 347e Régi-ment d’infanterie, matricule n° 213 au corps, classe 1899, n° 1.295 au recrutement de Reims.

Nota : A la ligne « Genre de mort » de la fiche M.P.L.F. établie à son nom, après un point d’interrogation initial, fut apposée a posteriori la mention « Fusillé réhabilité ».

Le Temps, n° 22.019, Mercredi 16 novembre 1921,
p. 2, en rubrique « Armée ».

Image


Acte de décès établi le 11 juillet 1916 à Ad... par le lieutenant Louis Marie Jules Théophile LAMOTTE, officier de l’état civil, sur la déclaration de Joseph Jean HEINTZ, caporal au 347e Régiment d’infanterie, ecclésiastique, et de Pierre JEFFROY, sergent à la 21e Compagnie du même régiment. Transcrit à Sedan (Ardennes), le 18 mars 1919 (Registre des actes de transcription des actes de décès de la ville de Sedan, Année 1919, f° 91, acte n° 89).

Initialement inscrite, la mention « Mort pour la France » fut postérieurement biffée, cette rature de quatre mots étant approuvée en marge. Puis elle fut rétablie par le greffier le 9 mai 1923, donc postérieu-rement à la lettre adressée le 14 novembre 1921 à la veuve par Louis BARTHOU, alors Ministre de la Guerre.

Par ailleurs, on ne manquera pas de relever le caractère à tout le moins singulier de la phrase : « Nous n’avons pu, par suite des circonstances, nous transporter auprès de la personne décédée et nous assurer de la réalité du décès. »


HERDUIN (H.-V.) - Acte de décès - Transcription - .JPG
HERDUIN (H.-V.) - Acte de décès - Transcription - .JPG (200.36 Kio) Consulté 1357 fois
Bien amicalement à vous,
Daniel.
garance.
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Re: Mention MPLF pour fusillés réhabilités

Message par garance. »

Bonjour
pour le prix des balles à rembourser par la famille, c'est coutumier en Chine, chez nous je me demande si c'est authentique
RSLC55 : je m'incline devant votre initiative concernant Millant ! (avec Herduin, ce sont les héros de ma jeunesse quand j'avais lu ce drame chez Georges Blond (Verdun)
bien à vous tous, fanas de 14/18
"Il pleuvait en cette nuit de Noël 1914, où les Rois Mages portaient des Minenwerfer."
rslc55
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Re: Mention MPLF pour fusillés réhabilités

Message par rslc55 »

Bonjour

Merci pour les réponses. Le lieutenant Chapelant a obtenu la mention "Mort pour la France" en 2012 bien qu'à ce jour, il n'a pas été juridiquement acquitté. C'est sur intervention du ministre délégué aux anciens combattants Kader Arif, qu'elle a été octroyée. Je viens d'envoyer une demande pour un autre fusillé au Président de la République, il faisait partie de ceux de 14 qu'il vient de faire entrer au Panthéon avec Maurice Genevoix. Ce dernier relate l'exécution dans son ouvrage, sans toutefois citer nominativement le fusillé, qui sera acquitté par la suite. Genevoix qui ne consacre que quelques lignes aux faits, n'évoquera pas l' exécution de deux autres poilus du 106 ième, fusillés dans la même période, dans le secteur des Eparges.
Quand j'aurai une réponse, je la mettrai en ligne. Je sais par expérience que cela risque de durer. Pour Millant un premier courrier le 11 juin 2012, un deuxième un an après, le 11 juin 2013 et ensuite un mail tous les mois à la présidence de la République, pour avoir une réponse favorable le 24 janvier 2014.
Cordialement
Pierre
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