Fusillés - réhabilitation
Publié : dim. mars 09, 2025 11:05 am
Bonjour à tous
Cet extrait de la proposition de loi n°153 concernant la réhabilitation dite « collective » montre l’incompétence et l’ignorance des personnes qui ont rédigé ce texte ou des personnes qui ont inspiré ce texte.
1-La désobéissance militaire est un néologisme de circonstance qui n’apparait pas dans le code de justice militaire. Aucun des militaires français n’a été condamné à mort pour désobéissance militaire mais pour un abandon de poste, un refus d’obéissance, etc.
2-Les conseils de guerre « temporaires » (autre méconnaissance) spéciaux ne sont responsables que de 26% des exécutions pour la période où ils ont fonctionné.
Cet histogramme montre que les « on-dit » selon lesquels les conseils de guerre spéciaux n’ont sévi qu’en 1914, qu’ils sont les responsables de la rigueur de cette année-là, est à corriger. Ces conseils ont produit tant en 1914 qu’en 1915, une part minoritaire des actions de Justice Militaire. Passer en conseil de guerre spécial ou en conseil de guerre « ordinaire » semble avoir eu peu d’incidence sur la probabilité d’échapper au peloton d’exécution.
Cette phrase du général Bach rappelle les fondamentaux. Qu’un militaire soit jugé par un conseil de guerre temporaire ordinaire ou spécial, les conditions de fonctionnement de la justice militaire étaient les mêmes, au cours de la 1ère période de l’exceptionnalité du recours en grâce : pas de circonstances atténuantes, pas de recours en révision, recours en grâce qui dépend du seul officier qui a ordonné la mise en jugement .
Les conseils de guerre temporaires spéciaux sont des juridictions d’exception du fait qu’ils n’ont pas été prévus dans le code de justice militaire. Paradoxalement, l’une des raisons invoquées lors de la création des conseils de guerre temporaires ordinaires (à 5 juges) en 1875 était de bannir le recours aux cours martiales comme en 1871 ou pendant la révolution française.
Prisme rappelle que les conseils de guerre temporaires spéciaux sont tombés en désuétude dès août 1915 bien avant leur suppression officielle par la loi d’avril 1916 qui n’a fait qu’entériner une situation de fait.
3-ainsi que les conseils de guerre rétablis par la loi du 27 avril 1916 :
Cette phrase est incompréhensible. Soit l’auteur de cette phrase a voulu dire que les conseils de guerre temporaires spéciaux ont été officiellement supprimés par la loi du 27 avril 1916 mais il s’est fourvoyé, soit l’auteur de cette phrase a voulu rappeler que les conseils de guerre temporaires ordinaires sont également responsables de ces exécutions mais rédigée de cette manière, cette phrase ne veut rien dire et n’a pas sa place dans un texte officiel.
La précédente proposition de loi comme le rapport sénatorial qui a suivi, présentaient également de grossières erreurs. On peut se questionner : qui a pu fournir de telles erreurs ?
Pour information, il faut rappeler :
-que le rapport 2008 du président de l’assemblée nationale Bernard Accoyer recommandait de ne plus voter de lois mémorielles suite à la « violente polémique » qui a opposé d’une part de nombreux juristes/historiens et d’autre part certains hommes politiques.
-que l’article 6 de la loi du 3 janvier 1925 a amnistié 88,4% des militaires français fusillés par les conseils de guerre temporaires excluant les cas d’espionnage, d’embauchage pour l’ennemi, de capitulation, de désertion à l’ennemi, de désertion avec complot, de pillage et les crimes sanctionnés par le code pénal qui sont les plus nombreux. -il ne faut pas confondre la réhabilitation et la pratique de la révision. Par exemple, les jugements de Lucien Bersot et des 4 caporaux ont fait l’objet d’une révision favorable de la part d’une cour de justice. Ils ont été acquittés et leurs mémoires ont été déchargées des faits qui leur étaient reprochés. Si une action contemporaine est entreprise dans le but « d’innocenter » un individu, elle le sera en « révision » et non pas en réhabilitation.
-le 28 février 2020, le conseil constitutionnel a déclaré que la réhabilitation « légale » ne s’appliquait pas aux peines criminelles et qu’une personne condamnée à mort dont la peine a été exécutée ne peut pas bénéficier d’une réhabilitation judiciaire. Selon le conseil constitutionnel, la réhabilitation « efface la condamnation ». Plus précisément, elle produit, en vertu de l’article 133-16 du CP, les mêmes effets que l’amnistie et « efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
Quant à la réhabilitation dite « collective », il faut se souvenir de la très juste et brillante intervention de Daniel (Rutilius). Cordialement
Yves
https://prisme1418.blogspot.com/
Cet extrait de la proposition de loi n°153 concernant la réhabilitation dite « collective » montre l’incompétence et l’ignorance des personnes qui ont rédigé ce texte ou des personnes qui ont inspiré ce texte.
1-La désobéissance militaire est un néologisme de circonstance qui n’apparait pas dans le code de justice militaire. Aucun des militaires français n’a été condamné à mort pour désobéissance militaire mais pour un abandon de poste, un refus d’obéissance, etc.
2-Les conseils de guerre « temporaires » (autre méconnaissance) spéciaux ne sont responsables que de 26% des exécutions pour la période où ils ont fonctionné.
Cet histogramme montre que les « on-dit » selon lesquels les conseils de guerre spéciaux n’ont sévi qu’en 1914, qu’ils sont les responsables de la rigueur de cette année-là, est à corriger. Ces conseils ont produit tant en 1914 qu’en 1915, une part minoritaire des actions de Justice Militaire. Passer en conseil de guerre spécial ou en conseil de guerre « ordinaire » semble avoir eu peu d’incidence sur la probabilité d’échapper au peloton d’exécution.
Cette phrase du général Bach rappelle les fondamentaux. Qu’un militaire soit jugé par un conseil de guerre temporaire ordinaire ou spécial, les conditions de fonctionnement de la justice militaire étaient les mêmes, au cours de la 1ère période de l’exceptionnalité du recours en grâce : pas de circonstances atténuantes, pas de recours en révision, recours en grâce qui dépend du seul officier qui a ordonné la mise en jugement .
Les conseils de guerre temporaires spéciaux sont des juridictions d’exception du fait qu’ils n’ont pas été prévus dans le code de justice militaire. Paradoxalement, l’une des raisons invoquées lors de la création des conseils de guerre temporaires ordinaires (à 5 juges) en 1875 était de bannir le recours aux cours martiales comme en 1871 ou pendant la révolution française.
Prisme rappelle que les conseils de guerre temporaires spéciaux sont tombés en désuétude dès août 1915 bien avant leur suppression officielle par la loi d’avril 1916 qui n’a fait qu’entériner une situation de fait.
3-ainsi que les conseils de guerre rétablis par la loi du 27 avril 1916 :
Cette phrase est incompréhensible. Soit l’auteur de cette phrase a voulu dire que les conseils de guerre temporaires spéciaux ont été officiellement supprimés par la loi du 27 avril 1916 mais il s’est fourvoyé, soit l’auteur de cette phrase a voulu rappeler que les conseils de guerre temporaires ordinaires sont également responsables de ces exécutions mais rédigée de cette manière, cette phrase ne veut rien dire et n’a pas sa place dans un texte officiel.
La précédente proposition de loi comme le rapport sénatorial qui a suivi, présentaient également de grossières erreurs. On peut se questionner : qui a pu fournir de telles erreurs ?
Pour information, il faut rappeler :
-que le rapport 2008 du président de l’assemblée nationale Bernard Accoyer recommandait de ne plus voter de lois mémorielles suite à la « violente polémique » qui a opposé d’une part de nombreux juristes/historiens et d’autre part certains hommes politiques.
-que l’article 6 de la loi du 3 janvier 1925 a amnistié 88,4% des militaires français fusillés par les conseils de guerre temporaires excluant les cas d’espionnage, d’embauchage pour l’ennemi, de capitulation, de désertion à l’ennemi, de désertion avec complot, de pillage et les crimes sanctionnés par le code pénal qui sont les plus nombreux. -il ne faut pas confondre la réhabilitation et la pratique de la révision. Par exemple, les jugements de Lucien Bersot et des 4 caporaux ont fait l’objet d’une révision favorable de la part d’une cour de justice. Ils ont été acquittés et leurs mémoires ont été déchargées des faits qui leur étaient reprochés. Si une action contemporaine est entreprise dans le but « d’innocenter » un individu, elle le sera en « révision » et non pas en réhabilitation.
-le 28 février 2020, le conseil constitutionnel a déclaré que la réhabilitation « légale » ne s’appliquait pas aux peines criminelles et qu’une personne condamnée à mort dont la peine a été exécutée ne peut pas bénéficier d’une réhabilitation judiciaire. Selon le conseil constitutionnel, la réhabilitation « efface la condamnation ». Plus précisément, elle produit, en vertu de l’article 133-16 du CP, les mêmes effets que l’amnistie et « efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
Quant à la réhabilitation dite « collective », il faut se souvenir de la très juste et brillante intervention de Daniel (Rutilius). Cordialement
Yves
https://prisme1418.blogspot.com/