Re: EYLAU – Patrouilleur auxiliaire.
Publié : sam. juin 27, 2009 1:48 am
Bonsoir à tous,
EYLAU – Patrouilleur auxiliaire (1915-1919).
■ La fiche du Miramar Ship Index relative à l’ Eylau :
ID n° : 5614508
Year : 1911
Launch Date : ….
Date of completion : 12 / 1911
Name : EYLAU
Type : Trawler (FV)
Flag : FR
Tons : 304
Yard n° : 248
LPP : 42.0
Beam : 6.7
Country of build : NLD
Builder : Bonn & Mees
Location of yard : Rotterdam
Number of screws/Mchy/
Speed (kn) : 1T
Owner as Completed : Huret-Sauvage, Boulogne
Disposal Data : Gunfire off Ile de Groix, 15-7-44
1911 : EYLAU (Huret-Sauvage)
1944 : Uj. 1420 (German Navy)
■ Observations :
– 7 février 1915 : Réquisitionné par l’administrateur de l’Inscription maritime de Boulogne-sur-Mer.
■ Les suites contentieuses de la réquisition de l’ Eylau :
● Tribunal civil de Dunkerque, 1er juill. 1916, Huret-Sauvage c/ l’État [MM. Chappeau, Président, Charvet, Procureur de la République, Crouwès (du barreau de Boulogne-sur-Mer) et Hovelt, avocats] : D. 1917, 2., p. 17, 1re esp., note H. BERTHÉLÉMY, Professeur à la faculté de droit de l’Université de Paris.
« LE TRIBUNAL ; ― Attendu qu’en exécution des ordres du ministre de la Marine, et par application des art. 65 et 66 du décret du 8 mai 1900, l’administrateur de l’inscription maritime de Boulogne a réquisitionné le 7 févr. 1915 le chalutier Eylau, appartenant à Huret-Sauvage, avec son armement complet ; ― Attendu que Huret-Sauvage et le ministre de la Marine sont en désaccord non pas seulement sur le quantum du prix de la réquisition, mais sur les principes qui doivent servir de guide pour sa fixation ; ― Attendu qu’il faut tout d’abord retenir que les parties reconnaissent que l’indemnité qu’il s’agit de fixer n’est pas celle de la valeur du bateau réquisitionné, celui-ci devant être restitué par l’Administration, mais uniquement, quant à présent, celle de la privation de jouissance du propriétaire ; ― Attendu que dans ces conditions on ne comprend pas le mode d’évaluation que préconise la Marine, en lui donnant pour base la valeur du navire, avec tous ses accessoires, et en tenant compte des opérations d’amortissement dont il a pu être l’objet ; qu’il est évident, en effet, qu’un navire, en bon état de navigabilité et dont les machines ont un fonctionnement normal, conserve, quel que soit son âge, sa pleine valeur d’utilisation, et que ce qui serait vrai s’il s’agissait d’une prise de possession définitive ne l’est plus quand il s’agit simplement d’une jouissance temporaire ; ― Attendu en conséquence qu’on ne saurait admettre l’indemnité arbitraire proposée par l’Administration maritime, et dont le principal élément consisterait dans un intérêt de la valeur du bateau, sans tenir compte de tout gain et de tout rapport d’exploitation ; qu’elle en sent si bien l’insuffisance que, d’une part, elle se déclare prête à y ajouter une légère indemnité accessoire, s’en remettant au tribunal du soin de la parfaire par l’allocation d’une somme dont elle laisse à son appréciation ; et que, d’autre part, elle donne à la réquisition le caractère d’une sorte d’impôt dont le prestataire doit spécialement supporter le poids ; ― Attendu que ce système aboutirait en premier lieu à la détermination d’indemnités forfaitaires et arbitraires absolument contraires aux règles qui régissent les réquisitions militaires et maritimes ; qu’en second lieu, considérer celles-ci comme frappant le prestataire d’une sorte d’impôt, ce serait rompre l’égalité qui, en ces matières, doit exister entre tous les citoyens, puisqu’il participerait deux fois aux charges de guerre, comme réquisitionné et comme contribuable ; ― Attendu que tous les autres modes d’évaluation, plus ou moins ingénieux, qui ont été recherchés, dans un but de conciliation ou de simplification, ne sauraient pas d’avantage être retenus, parce que, s’il est regrettable que les parties n’aient pu se mettre d’accord pour les accepter et trouver ainsi un terrain de transaction entre leurs prétentions réciproques, le tribunal ne peut leur imposer un arrangement qu’elles n’ont pas voulu conclure, et qui manquerait de bases juridiques ; ― Attendu, en effet, que les réquisitions maritimes sont principalement régies par la loi du 3 juill. 1877 sur les réquisitions militaires en général, et par le décret du 8 mai 1900, modifié par celui du 31 juill. 1914 ; ― Attendu qu’aux termes de l’art. 73 de ce décret, le règlement et la liquidation des indemnités relatives aux réquisitions de l’autorité maritime s’effectuent suivant les règles établies pour les réquisitions militaires ; et qu’il y est spécifié que l’indemnité doit être « fixée en tenant compte, soit de la valeur intégrale de l’objet s’il est définitivement conservé par l’Administration ou s’il périt à son service, soit, lorsqu’il est restitué, de la privation de jouissance du propriétaire et de la dépréciation de l’objet, s’il y a lieu » ; ― Attendu qu’il n’est donc pas douteux qu’abstraction faite de toutes les autres causes de dédommagement qui pourraient se présenter lors de la remise du navire, l’indemnité due à son propriétaire doit être représentative de sa valeur normale d’utilisation ; ― Attendu qu’étant données les circonstances actuelles, le tribunal n’a pas les éléments d’appréciation de fait certains et suffisants lui permettant de la déterminer ; qu’une expertise seule peut les lui fournir ; ― Attendu que les parties sont d’accord pour reconnaître que Huret a reçu de la Marine une somme de 926 fr.10 cent. pour le prix des matières consommables qui se trouvaient à bord de l’Eylau lors de la réquisition ; ― Par ces motifs, donne acte au demandeur qu’il ne réclame plus ladite somme ; dit que Huret-Sauvage a droit, comme conséquence de la réquisition de son chalutier Eylau, du 7 févr. 1915, à une indemnité représentative de la perte de sa jouissance et de sa valeur normale d’utilisation et d’exploitation ; et, pour rechercher cette valeur, tous droits et moyens des parties expressément réservés quant à la discussion de ses éléments et à la fixation de son quantum, avant faire droit, à titre préparatoire, nomme experts MM. ……, qui auront pour mission, après s’être fait remettre les dossiers des parties et tous documents, livres et pièces quelconques que le tribunal leur donne mandat et droit de se faire communiquer, et après s’être entourés de tous renseignements qu’ils pourront se procurer tant auprès de l’Administration maritime que du Comité des armateurs de France et de ceux-ci qui, en réalité, plaident sous le nom de Huret , ainsi qu’à toutes sources qu’ils jugeront utiles, notamment auprès du bureau Véritas, de dresser, mois par mois, un tableau et un état détaillé du produit brut de la pêche de l’Eylau pendant les années 1912 et 1913 et pendant les six premiers mois de l’année 1914 ; d’indiquer tous les frais d’utilisation de ce chalutier, les réparations d’entretien nécessitées par ses campagnes de pêche, les sommes consacrées à son amortissement, et, toute charges d’exploitation généralement quelconques déduites, de préciser son revenu net ; de dresser les mêmes états et tableaux afférents à l’utilisation du même bateau du 2 août 1914 au 7 févr. 1915 ; de s’efforcer de fournir au tribunal un travail analogue relativement à d’autres chalutiers réquisitionnés ou non, et de recueillir les prix des réquisitions dont les premiers ont pu être l’objet ; d’indiquer toutes les difficultés et dangers d’exploitation que les hostilités ont créés, et les majorations qui ont pu en résulter tant dans les prix de la main-d’œuvre des équipages que du combustible et de toutes autres choses nécessaires pour leur utilisation ; de faire ressortir le rapport, qui en découle, entre l’importance des pêches et le bénéfice net qui a pu être réalisé, en énumérant les causes de leur abondance ou de leur restriction. »
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Bien amicalement à vous,
Daniel.