Re: Le bonjour du petit nouveau
Publié : mar. janv. 15, 2013 12:55 pm
Bonjour à tous,
Les « brancardiers régimentaires » furent astreints au port du « brassard de neutralité » de la Convention de Genève par l’article 10 du décret du 20 février 1909 portant règlement sur le service de santé de l’armée en campagne (Bulletin officiel du Ministère de la Guerre, édition méthodique, Vol. 82 : « Règlement sur le service de santé de l'armée en campagne. Texte arrêté à la date du 20 février 1909 »). A cette date, et pour respecter les stipulations du texte conventionnel, ils furent donc nécessairement « neutralisés », à l’instar des médecins du cadre actif, de la réserve et de l’armée territoriale, des médecins auxiliaires et des infirmiers régimentaires.Le texte de 1894 indiqué dans mon précédent message précise " Tout le personnel du Service de Santé, à l'exception des brancardiers régimentaires, porte le brassard international de la Convention de Genève, qui confère la neutralité ".
Par contre, l'aide-mémoire de 1914 précise " Infirmiers régimentaires et tout le personnel militaire ou non de toutes les formations sanitaires: brassard blanc à Croix Rouge (avec timbre du Ministère de la Guerre, numéro d'ordre et lettre spéciale à chaque société, pour les sociétés civiles ".
Cette importante réforme fut commentée par la « circulaire relative à la destination à donner à des brassards pour brancardiers régimentaires » (Journal officiel militaire 1909, n°s 41~ 42, p. 1.272 et 1.273) dont la teneur suit :
« Paris, le 5 octobre 1909.
D’après les dispositions de l’article 10 du décret du 20 février 1909 sur le service de santé en campagne, les brancardiers régimentaires doivent porter le brassard international de la convention de Genève. Ce brassard fait partie du matériel du service de santé.
Par suite, les brassards pour brancardiers régimentaires du modèle décrit au volume n° 1.051 (Description des uniformes, art. 182) qui sont constitués, au titre du service de l’habillement, dans les approvisionnements, se trouvent sans emploi.
En vue de leur assurer une destination, il conviendra de les utiliser, pour combler les déficits existants ou futurs dans les approvisionnements de brassards pour conducteurs régimentaires, en remplaçant la croix de Malte par l’attribut prévu à l’article 181 de la description des uniformes susvisée.
La dépense qui résultera de cette opération sera imputée sur les crédits du budget de l’habillement (1re section). Les corps en feront l’avance et s’en feront rembourser dans la forme ordinaire (relevé modèle n° 34, colonne 21). »
Plus généralement, V. —> pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-servic ... 1673_1.htm
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Bien amicalement à vous,
Daniel.