La protection juridique des militaires ou marins blessés ou malades.
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Bonsoir à tous,
La protection juridique des militaires ou marins blessés ou malades.
● Convention de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (Journal militaire, 14 juill. 1865, Vol. 82).
Art. 1er. – Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu’il s’y trouvera des malades ou des blessés.
La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.
Art. 2. – Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l’intendance, le Service de santé, d’administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu’il fonctionnera, et tant qu’il restera des blessés à relever ou à secourir.
Art. 3. – Les personnes désignées dans l’article précédent pourront, même après l’occupation par l’ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.
Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l’armée occupante.
Art. 4. – Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront leur propriété particulière.
Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance conservera son matériel.
Art. 5. – Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres.
Les généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l’appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.
Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d’une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.
Art. 6. – Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.
Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux partis.
Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.
Les autres pourront être également renvoyés, à condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.
Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.
Art. 7. – Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.
Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l’autorité militaire.
Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.
Art. 8. – Les détails d’exécution de la présente Convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d’après les instructions de leurs gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.
Art. 9. – Les Hautes Puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux gouvernements qui n’ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder ; le protocole est à cet effet laissé ouvert.
Art. 10. – La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans l’espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du mois d'août de l'an mil huit cent soixante-quatre.
● Articles additionnels à la Convention du 22 août 1864. Genève, 20 octobre 1868.
Les Gouvernements de l’Allemagne du Nord, l’Autriche, Bade, la Bavière, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas, Suède et Norvège, la Suisse, la Turquie, le Wurtemberg ;
Désirant étendre aux armées de mer les avantages de la Convention conclue à Genève, le 22 août 1864, pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, et préciser davantage quelques-unes des stipulations de ladite Convention, ont nommé pour leurs Commissaires. [...]
Lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus, sous réserve d’approbation de leurs
Gouvernements, des dispositions suivantes :
Art. 1er. – Le personnel désigné dans l’article deux de la Convention continuera, après l’occupation par l’ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de l’hôpital qu’il dessert.
Lorsqu’il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu’il ne pourra toutefois différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires.
Art. 2. – Des dispositions devront être prises par les Puissances belligérantes pour assurer au personnel neutralisé, tombé entre les mains de l’armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement.
Art. 3. – Dans les conditions prévues par les articles un et quatre de la Convention, la dénomination d’ « ambulance » s’applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.
Art. 4. – Conformément à l’esprit de l’article cinq de la Convention et aux réserves mentionnées au Protocole de 1864, il est expliqué que, pour la répartition des charges relatives au logement de troupes et aux contributions de guerre, il ne sera tenu compte que dans la mesure de l’équité du zèle charitable déployé par les habitants.
Art. 5. – Par extension de l’article six de la Convention, il est stipulé que, sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort des armes et dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de cet article, les blessés tombés entre les mains de l’ennemi, lors même qu’ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront être renvoyés dans leur pays après leur guérison, ou plus tôt si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.
ARTICLES CONCERNANT LA MARINE.
Art. 6. – Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent à bord d’un navire soit neutre, soit hospitalier, jouiront jusqu’à l'accomplissement de leur mission de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer.
L’appréciation de ces circonstances est confiée à l’humanité de tous les combattants.
Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront servir pendant la durée de la guerre.
Art. 7. – Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé, est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.
Art. 8. – Le personnel désigné dans l’article précédent doit continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre son pays, conformément au second paragraphe du premier article additionnel ci-dessus.
Les stipulations du deuxième article additionnel ci-dessus sont applicables au traitement de ce personnel.
Art. 9. – Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre.
Art. 10. – Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu’il appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère l’évacuation, est couvert par la neutralité ; mais le fait seul de la visite, notifié sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre à bord un commissaire pour accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de l’opération.
Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore pourvu que ce chargement ne fût pas de nature à être confisqué par le belligérant.
Les belligérants conservent le droit d’interdire aux bâtiments neutralisés toute communi-cation et toute direction qu’ils jugeraient nuisibles au secret de leurs opérations.
Dans les cas urgents, des conventions particulières pourront être faites entre les comman-dants en chef pour neutraliser momentanément d’une manière spéciale les navires destinés à l’évacuation des blessés et des malades.
Art. 11. – Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nation qu’ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.
Leur rapatriement est soumis aux prescriptions de l’article six de la Convention et de l’article cinq additionnel.
Art. 12. – Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national pour indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui réclame le bénéfice de la neutralité, en vertu des principes de cette Convention, est le pavillon blanc à croix rouge.
Les belligérants exercent à cet égard toute vérification qu’ils jugent nécessaire.
Les bâtiments hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec batterie verte.
Art. 13. – Les navires hospitaliers, équipés aux frais des sociétés de secours reconnues par les Gouvernements signataires de cette Convention, pourvus de commission émanée du Souverain qui aura donné l’autorisation expresse de leur armement, et d’un document de l’autorité maritime compétente, stipulant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final, et qu’ils étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comme neutres ainsi que tout leur personnel.
Ils seront respectés et protégés par les belligérants.
Ils se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de leur personnel dans l’exercice de ses fonctions sera un brassard aux mêmes couleurs ; leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.
Ces navires porteront secours et assistance aux blessés et aux naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.
Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s’éloigner et les détenir si la gravité des circonstances l’exigeait.
Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir pendant la durée de la guerre.
Art. 14. – Dans les guerres maritimes, toute forte présomption que l’un des belligérants profite du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés et des malades, permet à l’autre belligérant, jusqu'à preuve du contraire, de suspendre la Convention à son égard.
Si cette présomption devient une certitude, la Convention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre.
Art. 15. – Le présent Acte sera dressé en un seul exemplaire original qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse.
Une copie authentique de cet Acte sera délivrée, avec l’invitation d’y adhérer, à chacune des Puissances signataires de la Convention du 22 août 1864, ainsi qu’à celles qui y ont successivement accédé.
En foi de quoi les Commissaires soussignés ont dressé le présent Projet d’articles additionnels et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Genève, le vingtième jour du mois d'octobre de l'an mil huit cent soixante-huit.
● Convention de La Haye du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : « Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre », dite « Convention II. »
Publiée par le décret du 28 novembre 1900 (J.O. du 1er déc. 1900 ; Bull. des lois, XIIe Série, T. 62, 1er Sem. 1901, n° 2.263, p. 1.980 et s.).
(Liste des Souverains et Chefs d’État...)
Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l’appel aux armes serait amené par des événements que leur sollicitude n’aurait pu détourner ;
Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l’humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation ;
Estimant qu’il importe, à cette fin, de réviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d’y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs ;
S’inspirant de ces vues recommandées aujourd’hui, comme il y a vingt-cinq ans, lors de la Conférence de Bruxelles de 1874, par une sage et généreuse prévoyance ;
Ont, dans cet esprit, adopté un grand nombre de dispositions qui ont pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre.
Selon les vues des Hautes Parties Contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.
Il n’a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s’étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique.
D’autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties Contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissées à l’appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.
En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties Contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.
Elle déclarent que c’est dans ce sens que doivent s’entendre notamment les articles un et deux du Règlement adopté ;
Les Hautes Parties contractantes désirant conclure une Convention à cet effet ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir : [...] ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er. – Les Hautes Parties contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes au « Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre », annexé à la présente Convention.
Art. 2. – Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’article premier ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles.
Ces dispositions cesseront d’être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l’un des belligérants.
Art. 3. – La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.
Art. 4. – Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.
Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.
Art. 5. – S’il arrivait qu’une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Conven-tion, cette dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l'égard de la Puissance qui l’aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs cachets.
Fait à La Haye, le vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
(Suivent les signatures)
ANNEXE A LA CONVENTION : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
SECTION I. – DES BELLIGÉRANTS.
............................................................................................................................................
CHAPITRE III. - Des malades et des blessés.
Art. 21. – Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève du 22 août 1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra être l'objet.
............................................................................................................................................
SECTION IV. – DES BELLIGÉRANTS INTERNÉS ET DES BLESSÉS SOIGNÉS CHEZ LES NEUTRES.
Art. 57. – L’État neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes les internera, autant que possible, loin du théatre de la guerre.
Il pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.
Il décidera si les officiers peuvent être laissés en libres en prenant l’engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.
Art. 58. – A défaut de convention spéciale, l’État neutre fournira aux interessés les vivres, les habillements et les secours commandés par l’humanité.
Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par l’internement.
Art. 59. – L’État neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malade appartenant aux armées belligérantes, sous réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel ni matériel de guerre. En pareil cas, l’État neutre est tenu de prendre les mesures de sûreté et les contrôles nécessaires à cet effet.
Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la partie adverse, devront être gardés par l’État neutre, de manière qu’ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Celui-ci aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l’autre armée qui lui seraient confiés.
Art. 60. – La convention de Genève s’applique aux malades et aux blessés internés sur territoire neutre.
● Convention de La Haye du 29 juillet 1899 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864, dite « Convention III. »
Publiée par le décret du 28 novembre 1900 (J.O. du 1er déc. 1900 ; Bull. des lois, XIIe Série, T. 62, 1er Sem. 1901, n° 2.263, p. 1.991 et s.).
(Liste des Parties Contractantes)
Également animés du désir de diminuer autant qu’il dépend d’eux les maux inséparables de la guerre et voulant dans ce but adapter à la guerre maritime les principes de la Convention de Genève du 22 août 1864, ont résolu de conclure une Convention à cet effet ;
Ils ont en conséquence nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : [...]
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Art. 1er. – Les bâtiments-hôpitaux militaires, c’est-à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les États spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.
Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.
Art. 2. – Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particu-liers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture, si la Puissance belligérante dont ils dépendent, leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la Puissance adverse à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.
Ces navires doivent être porteurs d’un document de l’autorité compétente déclarant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final.
Art. 3. – Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, si la Puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms aux Puissances belligérantes à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.
Art. 4. – Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1, 2 et 3, porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.
Les Gouvernements s’engagent à n’utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire.
Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s’éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même les détenir, si la gravité des circonstances l’exigeait.
Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu’ils leur donneront.
Art. 5. – Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d’un mètre et demi de largeur environ.
Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3, seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d’un mètre et demi de largeur environ.
Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.
Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève.
Art. 6. – Les bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, portant ou recueillant des blessés, des malades ou des naufragés des belligérants, ne peuvent être capturés pour le fait de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu’ils pourraient avoir commises.
Art. 7. – Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.
Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire et il pourra ensuite se retirer lorsque le commandant en chef le jugera possible.
Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement.
Art. 8. – Les marins et les militaires embarqués blessés ou malades, à quelque nation qu’ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.
Art. 9. – Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades, d’un belligérant qui tombent au pouvoir de l’autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances, s’il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un port de l’adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.
Art. 10. – Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de l’autorité locale, devront, à moins d’un arrangement contraire de l’État neutre avec les États belligérants, être gardés par l’État neutre de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.
Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par l’État dont relèvent les naufragés, blessés ou malades.
Art. 11. – Les règles contenues dans les articles ci-dessus ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles.
Lesdites règles cesseront d’être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l’un des belligérants.
Art. 12. – La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.
Art. 13. – Les Puissances non signataires, qui auront accepté la Convention de Genève du 22 août 1864, sont admises à adhérer à la présente Convention.
Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.
Art. 14. – S’il arrivait qu’une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs cachets.
Fait à La Haye, le vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt dix-neuf en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
(Suivent les signatures)
● Convention de La Haye du 21 décembre 1904 en vue d'exempter, en temps de guerre, les bâtiments hospitaliers des droits et taxes imposés dans les ports aux navires au profit de l’État.
Approuvée par la loi du 3 avril 1907 (J.O. du 5 avr. 1907 ; Bull. des Lois, n° 2.835, p. 9, Texte n° 49.058).
(Liste des Souverains et Chefs d’État...)
Considérant que la Convention, conclue à La Haye le 29 juillet 1899 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864, a consacré le Principe de l’intervention de la Croix-Rouge dans les guerres navales par des dispositions en faveur des bâtiments hospitaliers ;
Désirant conclure une convention à l’effet de faciliter par des dispositions nouvelles la mission desdits bâtiments ;
Ont nommé comme Plénipotentiaires, savoir : [...] ;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Art. 1er. – Les bâtiments hospitaliers, à l’égard desquels se trouvent remplies les conditions prescrites dans les articles 1, 2 et 3 de la Convention, conclue à La Haye le 29 juillet 1899 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864, seront exemptés, en temps de guerre, dans les ports des Parties contractantes de tous droits et taxes, imposés aux navires au profit de l’État.
Art. 2. – La disposition de l’article précédent n’empêche pas l’application, au moyen de la visite et d'autres formalités, des lois fiscales ou autres lois en vigueur dans ces ports.
Art. 3. – La règle contenue dans l’article premier n’est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles.
Ladite règle cessera d’être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l’un des belligérants.
Art. 4. – La présente Convention qui, portant la date de ce jour, pourra être signée jusqu’au premier octobre 1905 par les Puissances qui en auraient manifesté le désir, sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye. Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise après chaque dépôt par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.
Art. 5. – Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention après le premier octobre 1905.
Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.
Art. 6. – S’il arrivait qu’une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs cachets.
Fait à La Haye le vingt et un décembre mil neuf cent quatre, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
(Suivent les signatures)
ACTE FINAL.
Au moment de procéder à la signature de la Convention ayant pour but d’exempter les bâtiments hospitaliers, en temps de guerre, dans les ports des Parties contractantes de tous droits et taxes imposés aux navires au profit de l’État, les Plénipotentiaires signataires du présent Acte émettent le vœu, qu’en vue de la mission hautement humanitaire de ces navires, les Gouvernements contractants prennent les mesures nécessaires afin d’exempter, dans un bref délai, ces navires également du paiement des droits et taxes, prélevés dans leurs ports au profit d’autres que l’État, notamment de ceux qui sont perçus au profit des communes, des compagnies privées ou des particuliers.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent procès-verbal qui, portant la date de ce jour, pourra être signé jusqu'au premier octobre 1905.
Fait à La Haye, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances signataires de la Convention précitée.
(Suivent les signatures)
● Convention de Genève du 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne (Revue de droit internationnal public, T. 13, 1906, p. 653).
(Liste des Souverains et Chefs d’État...)
Également animés du désir de diminuer, autant qu’il dépend d’eux, les maux inséparables de la guerre et voulant, dans ce but, perfectionner et compléter les dispositions convenues à Genève, le 22 août 1864, pour l’amélioration du sort des militaires blessés ou malades dans les armées en campagne ;
Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : [...] ;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER. – DES BLESSÉS ET MALADES.
Art. 1er. – Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir.
Toutefois, le belligérant, obligé d’abandonner des malades ou des blessés à son adversaire, laissera avec eux, autant que les circonstances militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.
Art. 2. – Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l’article précédent, les blessés ou malades d’une armée tombés au pouvoir de l’autre belligérant sont prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables.
Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre eux, à l’égard des prisonniers blessés ou malades, telles clauses d’exception ou de faveur qu’ils jugeront utiles ; ils auront, notamment, la faculté de convenir :
— De se remettre réciproquement, après un combat, les blessés laissés sur le champ de bataille ;
— De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d’être transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu’ils ne voudront pas garder prisonniers ;
— De remettre à un État neutre, du consentement de celui-ci, des blessés ou malades de la partie adverse, à la charge par l’État neutre de les interner jusqu’à la fin des hostilités.
Art. 3. – Après chaque combat, l’occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.
Il veillera à ce que l’nhumation ou l’incinération des morts soit précédée d’un examen attentif de leurs cadavres.
Art. 4. – Chaque belligérant enverra, dès qu’il sera possible, aux autorités de leurs pays ou de leur armée les marques ou pièces militaires d’identité trouvées sur les morts et l’état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.
Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des muta-tions, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d’un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les établissements et formations sanitaires, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays.
Art. 5. – L’autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou malades des armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines immunités.
CHAPITRE II. – DES FORMATIONS ET ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES.
Art. 6. – Les formations sanitaires mobiles (c’est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner les armées en campagne) et les établissements fixes du service de santé seront respectés et protégés par les belligérants.
Art. 7. – La protection due aux formations et établissements sanitaires cesse si l’on en use pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi.
Art. 8. – Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l’article 6 :
1° – Le fait que le personnel de la formation ou de l’établissement est armé et qu’il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses malades et blessés ;
2° – Le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, la formation ou l’établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles munis d’un mandat régulier ;
3° – Le fait qu’il est trouvé dans la formation ou l’établissement des armes et cartouches retirées aux blessés et n’ayant pas encore été versées au service compétent.
CHAPITRE III. – DU PERSONNEL.
Art. 9. – Le personnel exclusivement affecté à l’enlèvement, au transport et au traitement des blessés et des malades, ainsi qu’à l’administration des formations et établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toute circonstance ; s’ils tombent entre les mains de l’ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre.
Ces dispositions s’appliquent au personnel de garde des formations et établissements sanitaires dans le cas prévu à l’article 8, n° 2.
Art. 10. – Est assimilé au personnel visé à l’article précédent le personnel des Sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement, qui sera employé dans les formations et établissements sanitaires des armées, sous la réserve que ledit personnel sera soumis aux lois et règlements militaires.
Chaque État doit notifier à l’autre, soit dès le temps de paix, soit à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des Sociétés qu’il a autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.
Art. 11. – Une Société reconnue d’un pays neutre ne peut prêter le concours de ses personnels et formations sanitaires à un belligérant qu’avec l’assentiment préalable de son propre Gouvernement et l’autorisation du belligérant lui-même.
Le belligérant qui a accepté le secours est tenu, avant tout emploi, d’en faire la notification à son ennemi.
Art. 12. – Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 continueront, après qu’elles seront tombées au pouvoir de l’ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction.
Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront renvoyées à leur armée ou à leurs pays dans les délais et suivant l’itinéraire compatibles avec les nécessités militaires.
Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes et les chevaux qui sont leur propriété particulière.
Art. 13. – L’ennemi assurera au personnel visé par l’article 9, pendant qu’il sera en son pouvoir, les mêmes allocations et la même solde qu’au personnel des mêmes grades de son armée.
CHAPITRE IV. – DU MATÉRIEL.
Art. 14. – Les formations sanitaires mobiles conserveront, si elles tombent au pouvoir de l’ennemi, leur matériel, y compris les attelages, quels que soient les moyens de transport et le personnel conducteur.
Toutefois, l’autorité militaire compétente aura la faculté de s’en servir pour les soins des blessés et malades ; la restitution du matériel aura lieu dans les conditions prévues pour le personnel sanitaire, et, autant que possible, en même temps.
Art. 15. – Les bâtiments et le matériel des établissements fixes demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu’ils seront nécessaires aux blessés et aux malades.
Toutefois, les commandants des troupes d’opérations pourront en disposer, en cas de nécessités militaires importantes, en assurant au préalable le sort des blessés et malades qui s’y trouvent.
Art. 16. – Le matériel des Sociétés de secours, admises au bénéfice de la Convention conformément aux conditions déterminées par celle-ci, est considéré comme propriété privée et, comme tel, respecté en toute circonstance, sauf le droit de réquisition reconnu aux belligérants selon les lois et usages de la guerre.
CHAPITRE V. – DES CONVOIS D’ÉVACUATION.
Art. 17. – Les convois d’évacuation seront traités comme les formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions spéciales suivantes :
1° – Le belligérant interceptant un convoi pourra, si les nécessités militaires l’exigent, le disloquer en se chargeant des malades et blessés qu’il contient.
2° – Dans ce cas, l’obligation de renvoyer le personnel sanitaire, prévue à l’article 12, sera étendue à tout le personnel militaire préposé au transport ou à la garde du convoi et muni à cet effet d'un mandat régulier.
L’obligation de rendre le matériel sanitaire, prévue à l’article 14, s’appliquera aux trains de chemins de fer et bateaux de la navigation intérieure spécialement organisés pour les évacuations, ainsi qu’au matériel d’aménagement des voitures, trains et bateaux ordinaires appartenant au service de santé.
Les voitures militaires, autres que celles du service de santé, pourront être capturées avec leurs attelages.
Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant de la réquisition, y compris le matériel de chemin de fer et les bateaux utilisés pour les convois, seront soumis aux règles générales du droit des gens.
CHAPITRE VI. – DU SIGNE DISTINCTIF.
Art. 18. – Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe dis-tinctif du service sanitaire des armées.
Art. 19. – Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente.
Art. 20. – Le personnel protégé en vertu des articles 9, alinéa 1er, 10 et 11 porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré par l’autorité militaire compétente, accompagné d’un certificat d’identité pour les personnes rattachées au service de santé des armées et qui n »auraient pas d’uniforme militaire.
Art. 21. – Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les formations et établissements sanitaires qu’elle ordonne de respecter et avec le consentement de l’autorité militaire. Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l’établissement.
Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l’ennemi n’arboreront pas d’autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu’elles se trouveront dans cette situation.
Art. 22. – Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l’article 11, auraient été autorisées à fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article précédent leur sont applicables.
Art. 23. – L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève » ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.
CHAPITRE VII. – DE L’APPLICATION ET DE L’EXÉCUTION DE LA CONVENTION.
Art. 24. – Les dispositions de la présente Convention ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles. Ces dispositions cesseront d’être obligatoires du moment où l’une des Puissances belligérantes ne serait pas signataire de la Convention.
Art. 25. – Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, d’après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention.
Art. 26. – Les Gouvernements signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Conven-tion et pour les porter à la connaissance des populations.
CHAPITRE VIII. – DE LA RÉPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS.
Art. 27. – Les Gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps l’emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l’emblème ou de la dénomination de « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève », notamment, dans un but commercial, par le moyen de marques de fabrique ou de commerce.
L’interdiction de l’emploi de l’emblème ou de la dénomination dont il s’agit produira son effet à partir de l’époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à l’interdiction.
Art. 28. – Les Gouvernements signataires s’engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d’insuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et malades des armées, ainsi que pour punir, comme usurpation d’insignes militaires, l’usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non protégés par la présente Convention.
Ils se communiqueront, par l’intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 29. – La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.
Art. 30. – La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois après la date du dépôt de sa ratification.
Art. 31. – La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera la Convention du 22 août 1864 dans les rapports entre les Etats contractants.
La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les Parties qui l’ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.
Art. 32. – La présente Convention pourra, jusqu’au 31 décembre prochain, être signée par les Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 11 juin 1906, ainsi que par les Puissances non représentées à cette Conférence qui ont signé la Convention de 1864.
Celles de ces Puissances qui, au 31 décembre 1906, n’auront pas signé la présente Convention, resteront libres d’y adhérer par la suite. Elles auront à faire connaître leur adhésion au moyen d’une notification écrite adressée au Conseil fédéral suisse et commu-niquée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes.
Les autres Puissances pourront demander à adhérer dans la même forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans le délai d’un an à partir de la notification au Conseil fédéral, celui-ci n’a reçu d’opposition de la part d’aucune des Puissances contractantes.
Art. 33. – Chacune des Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. Cette dénonciation ne produira ses effets qu’un an après la notification faite par écrit au Conseil fédéral suisse ; celui-ci communiquera immédiatement la notification à toutes les autres Parties contractantes.
Cette dénonciation ne vaudra qu’à l'égard de la Puissance qui l’aura notifiée.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs cachets.
Fait à Genève, le six juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Confédération suisse, et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
(Suivent les signatures)
• Protocole final de la Conférence de révision de la Convention de Genève.
La Conférence convoquée par le Conseil fédéral suisse, en vue de la révision de la Convention internationale, du 22 août 1864, pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, s’est réunie à Genève le 11 juin 1906. Les Puissances dont l’énumération suit ont pris part à la Conférence, pour laquelle Elles avaient désigné les Délégués nommés ci-après : [...] ;
Dans une série de réunions tenues du 11 juin au 5 juillet 1906, la Conférence a discuté et arrêté, pour être soumis à la signature des Plénipotentiaires, le texte d'une Convention qui portera la date du 6 juillet 1906.
En outre, et en conformité de l’article 16 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 29 juillet 1899, qui a reconnu l’arbitrage comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n’ont pas été résolus par les voies diplomatiques, la Conférence a émis le VŒU suivant :
« La Conférence exprime le vœu que, pour arriver à une interprétation et à une application aussi exactes que possible de la Convention de Genève, les Puissances contractantes sou-mettent à la Cour Permanente de La Haye, si les cas et les circonstances s’y prêtent, les différends qui, en temps de paix, s’élèveraient entre elles relativement à l’interprétation de ladite Convention ».
Ce VŒU a été voté par les États suivants :
Allemagne, République Argentine, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Chili, Chine, Congo, Danemark, Espagne (ad ref.), Etats-Unis d’Amérique, Etats-Unis du Brésil, Etats-Unis Mexicains, France, Grèce, Guatémala, Honduras, Italie, Luxembourg, Montenegro, Nicaragua, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Siam, Suède, Suisse et Uruguay.
Ce VŒU a été rejeté par les États suivants : Corée, Grande-Bretagne et Japon.
EN FOI DE QUOI, les Délégués ont signé le présent Protocole.
Fait à GENÈVE, le six juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont des copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les Puissances représentées à la Conférence.
(Signatures)
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Bien amicalement à vous,
Daniel.
Re: La protection juridique des militaires ou marins blessés ou malades.
Bonsoir à tous,
BIBLIOGRAPHIE
— P. BOGAÏEWSKY : « Les secours aux militaires malades ou blessés avant le XIXe siècle », Revue générale de droit interntional public, T. 10, 1903, p. 202 à 221.
Gallica —> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7 ... %22.langFR
— Joseph DELPECH, Professeur agrégé de droit public à l’Université d’Aix-Marseille : « La Conférence de révision de la Convention de Genève (11 juin 1906 ~ 6 juillet 1906 », Revue générale de droit interntional public, T. 13, 1906, p. 629 à 725.
Gallica —> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7 ... .r=.langFR
V. spécialement les paragraphes 2 et 3 :
§ 2. – Les immunités accordées à l’assistance. Respect des malades et blessés. Protection du Service sanitaire. (p. 668)
I. – Le respect des malades et des blessés. (p. 668)
A. – Les obligations imposées aux belligérants. Police du champ de bataille. (p. 670)
B. – Les égard dus aux morts. (p. 673)
C. – Les prévisions relatives aux blessés. La qualité de prisonnier de guerre. Les clauses d’exception ou de faveur. (p. 674)
II. – La protection du service sanitaire. (p. 679)
1°. – Le personnel. (p. 680)
A. – Les bénéficiaires du principe de rerspect et de protection. (p. 681)
B. – Les autres personnes et les avantages reconnus au personnel sanitaire. (p. 691)
2°. – Le matériel. (p. 693)
A. – Hôpitaux civils et matériels des Sociétés de secours. (p. 694)
B. – Matériel sanitaire de l’État : établissements fixes et formations sanitaies mobiles. (p. 698)
3°. – Les convois d’évacuation. (p. 693)
§ 3. – La part réservée aux nécessités militaires : signe distinctif requis, contrepartie des immunités convenues pour le personnel et le matériel ; garanties d’ordre législatif stipulées contre la violation éventuelle des engagements contractés. (p. 711)
I. – Le signe distinctif requis comme contrepartie des immunités convenues pour le personnel et le matériel. (p. 712)
II. – Les garanties d’ordre législatif stipulées contre la violation éventuelle des engagements contractés. (p. 721)
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Daniel.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
Daniel.
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Brancardiers et « Brassard de neutralité » de la Convention de Genève.
I. – Avant 1909.
• Décret du 31 octobre 1892 portant règlement sur le service de santé en campagne, art. 10 et 23.
Les « brancardiers régimentaires » demeurent des soldats de l’armée régulière. Leur service sanitaire accompli, ils retournent donc dans une unité combattante, de sorte qu’ils ne peuvent, à aucun titre, bénéficier de l’immunité accordée par l’article 2 de la Convention de Genève, d’une part, au personnel appartenant aux hôpitaux et aux ambulances, ainsi qu’au service de santé, d’administration et de transport des blessés, et, d’autre part, aux aumôniers. Ils sont certes munis d’un signe distinctif, mais autre que le « Brassard de neutralité », ou « Brassard international de la Convention de Genève ».
• Eugène CHARBONNEAU, officier d’administration principal des bureaux de l’Intendance militaire : « Recueil administratif à l’usage des corps de troupe de toutes armes ou Code Manuel », 9e édition, revue, corrigée, augmentée et mise à jour jusqu’en août 1901, éd. Henri Charles-Lavauzelle, Paris, 1901, p. 128 et 129.
Gallica —> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5 ... %22.langFR
« Brassards
1° – Brassard de neutralité.
Aux termes de la convention de Genève, en date du 22 août 1864, insérée au Journal militaire le 14 juillet 1865, B. O., Vol. n° 82, le personnel des hôpitaux et celui des ambulances sont reconnus neutres en cas de guerre et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu’il s’y trouve des malades ou des blessés.
Ce personnel comprend :
1° - Dans les corps de troupe :
– Les médecins du cadre actif, de réserve et de l'armée territoriale ;
– Les médecins auxiliaires ;
– Les infirmiers régimentaires (brancardiers exceptés) ;
– Les conducteurs de voitures médicales régimentaires ou de mulets porteurs de cantines ;
– Les conducteurs de voitures pour le transport des blessés, affectées aux corps de cavalerie et aux groupes de batteries à cheval.
– Ordonnances des officiers neutralisés. (Art. 10 du règlem. du 31 octobre 1892, Vol.
n° 82, et Instr. sur la tenue de campagne, Vol. n° 98.)
2° - Dans les formations sanitaires :
(Se reporter aux art. 7 et 10 du règlem. précité.)
3° - Dans les établissements créés par la Société de secours aux blessés :
Les délégués, médecins, agents, infirmiers et brancardiers prévus par le décret du 3 juillet 1884, p. 6. (Art. 7 et 10 du règlem. du 31 octobre 1892, sur le service de santé en cam-pagne.)
Le personnel neutralisé en temps de guerre doit être pourvu d’un brassard dont la délivrance est laissée à l’autorité militaire. (Art. 7 de ladite convention.) Cet accessoire est revêtu du cachet du Ministère de la Guerre et d’un chiffre romain indiquant la région et, d’un numéro d’ordre qui sont reproduits sur le livret individuel. (Art. 10 du règlem. du 31 octobre 1892.) Tous les brassards de neutres sont fournis par le service de santé au compte du budget de ce service. (Art. 24 du règlem. précité.) Le modèle en est fixé par la décis. du 30 juillet 1890, Vol. n° 83.
L’instruction déterminant la tenue de campagne (B. 0., Vol. n° 98) prescrit l’emport d’un brassard de neutralité pour les médecins et pour les infirmiers, etc., neutralisés.
NOTA. — La neutralité du matériel roulant et des approvisionnements est assurée au moyen d’un fanion à croix écarlate sur fond blanc et d’un fanion aux couleurs nationales (Art. 10 du règlem. du 31 octobre 1892, Vol. n° 82.). L’écusson à placer sur les colis est décrit par la Circulaire du 26 avril 1892, Vol. n° 83.
Lorsqu’un corps passe dans une autre région sans être remplacé, il verse ses brassards au magasin régional et adresse une demande au Ministre. Si deux corps changeant de région se remplacent, ils échangent sur place leurs brassards. (Circ. du 29 juillet 1897, Vol. n° 83.) »
II. – Après 1909.
• Décret du 20 février 1909 portant règlement sur le service de santé de l’armée en campagne (Bulletin officiel du Ministère de la Guerre, édition méthodique, Vol. 82 : « Règle-ment sur le service de santé de l'armée en campagne, texte arrêté à la date du 20 février 1909 »), art. 10.
Les « brancardiers régimentaires » sont astreints au port du brassard de neutralité de la Convention de Genève. A cette date, et pour respecter les stipulations du texte conventionnel, ils furent donc nécessairement « neutralisés », à l’instar des médecins du cadre actif, de la réserve et de l’armée territoriale, des médecins auxiliaires et des infirmiers régimentaires.
• Circulaire relative à la destination à donner à des brassards pour brancardiers régimen-taires (Journal officiel militaire 1909, n os 41~42, p. 1.272 et 1.273).
« Paris, le 5 octobre 1909.
D’après les dispositions de l’article 10 du décret du 20 février 1909 sur le service de santé en campagne, les brancardiers régimentaires doivent porter le brassard international de la convention de Genève. Ce brassard fait partie du matériel du service de santé.
Par suite, les brassards pour brancardiers régimentaires du modèle décrit au volume n° 1.051 (Description des uniformes, art. 182) qui sont constitués, au titre du service de l’habil-lement, dans les approvisionnements, se trouvent sans emploi.
En vue de leur assurer une destination, il conviendra de les utiliser, pour combler les déficits existants ou futurs dans les approvisionnements de brassards pour conducteurs régimentaires, en remplaçant la croix de Malte par l’attribut prévu à l’article 181 de la description des uniformes susvisée.
La dépense qui résultera de cette opération sera imputée sur les crédits du budget de l’habillement (1re section). Les corps en feront l’avance et s’en feront rembourser dans la forme ordinaire (relevé modèle n° 34, colonne 21). »
• Décret du 26 avril 1910 portant règlement sur le service de santé en campagne (et abrogeant le décret du 20 février 1909), art. 10 (Texte non retrouvé).
• Dr ARNAVIELHE, Médecin-major de 1re classe : « Guide administratif à l'usage des médecins des corps de troupe », éd. Henri Charles-Lavauzelle, Paris, 1911, p. 46 et 47.
Gallica —> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5 ... 8.image.r=
« BRASSARD.
Un brassard spécial, portant une croix rouge sur fond blanc, doit être délivré au personnel neutralisé. (Convention de Genève, art. 7, vol. 76.)
Le personnel neutralisé des corps de troupe qui doit recevoir un brassard de neutralité à la mobilisation comprend :
Les médecins du cadre actif, de la réserve et de l’armée territoriale ;
Les médecins auxiliaires ;
Les infirmiers régimentaires ;
Les brancardiers régimentaires. (Notific. du 5 octobre 1909, vol. 98) ;
Les conducteurs de voitures médicales régimentaires, de mulets porteurs de cantines médicales et de voitures de transport de blessés ;
Les ordonnances des officiers neutralisés. (Règl. 26 avril 1910, art. 11, vol. 82.)
Les brassards de neutres sont fournis aux sous-officiers et hommes de troupe par le service de santé, au moyen des approvisionnements existant dans le matériel de mobilisation ; ils
sont distribués, au moment de la mobilisation, par le médecin chef de service.
Ces brassards sont revêtus du cachet du ministère de la guerre, d’un chiffre romain indiquant la région et d'un numéro d'ordre reproduit sur le livret individuel.
Les médecins et les autres officiers neutralisés ont à se pourvoir à leurs frais, dès le temps de paix, d'un brassard de la Convention de Genève, dont la description est donnée au vo-
lume 83. (Circ. 30 juillet 1890.)
Le port du brassard est obligatoire pour les médecins : en temps de guerre, aux armées ; en temps de paix, aux grandes manœuvres seulement.
Le brassard de neutralité est porté au bras gauche sur le vêtement extérieur, tunique ou manteau.
Les corps de troupe faisant mutation dans les limites du corps d'armée emportent leurs brassards, de même que le matériel de mobilisation dont ils sont détenteurs ; mais les brassards de l'armée territoriale sont laissés en place, au même titre que son matériel de réserve, et pris en charge comme celui-ci par le corps arrivant.
Lorsqu’ils passent dans une autre région sans être remplacés, leurs brassards (active et réserve) sont versés au magasin régional ; une demande est faite au Ministre, par l’intermé-diaire du directeur du service de santé de leur nouveau corps d’armée, pour qu’il en soit délivré de nouveaux. Il est procédé comme au paragraphe ci-dessus pour ceux de l’armée territoriale.
Enfin, si un changement de garnison se produit entre deux corps provenant de régions différentes, les brassards sont laissés en place et pris en charge par le corps arrivant. Les brassards en excédent des besoins sont versés au magasin de la région dont ils portent le numéro ; s’il existe un déficit par rapport aux besoins du nouveau corps, une demande est adressée au Ministre, comme ci-dessus. (Circ. 29 juillet 1897, vol. 83.) »
● Décret du 11 janvier 1918 rayant de la liste des unités combattantes les groupes de brancardiers (J.O. du 14 janv. 1918 ; Recueil Duvergier –, T. XVIII, 1918, p. 30).
Art. 1er. – Par modification du décret du 19 août 1917 (*), les groupes de brancardiers sont rayés de la liste des unités combattantes (paragraphe A. – 7°).
Art. 2. – Les groupes de brancardiers sont dénommés « Unités sanitaires de première ligne » ; ils pourront être alimentés en mobilisés de classes jeunes visés par la loi du 10 août 1917.
Art. 3. – Le personnel des groupes de brancardiers est et demeure neutralisé conformément aux conventions internationales en vigueur.
Art. 4. – Le temps de service accompli par les officiers de ces unités, antérieurement à la date du présent décret, sera compté comme service accompli dans une unité combattante
au regard de la loi.
Art. 5. – Le ministre de la Guerre est chargé, etc.
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(*) Décret du 19 août 1917 énumérant les unités combattantes, pris pour l’application de la loi du 10 août 1917 (J.O. du 20 août 1917).
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V. également : A. MERIGNHAC, professeur à la Faculté de droit de Toulouse : « Traité de droit public international », 3e partie : « Le droit de la guerre », Tome Ier : « Le droit commun de la guerre. La guerre terrestre », L.G.D.J., Paris, 1912, p. 219 et s.
Gallica —> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5 ... ancardiers
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Bien amicalement à vous,
Daniel.
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