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Re: Acte de décés

Publié : lun. sept. 12, 2011 4:06 pm
par Laurent59
Bonjour à tous, voici un extrait des qques notes figurant dans les registres des actes de décés régimentaires
Image

comment doit on comprendre la notion de témoin ?
sont ce deux témoins qui reconnaissent la victime après les combats ou deux témoins présents lors de la mort du soldat ?

merci

Laurent :hello:

Re: Acte de décés

Publié : lun. sept. 12, 2011 4:23 pm
par Stephan @gosto
Salut Laurent,

De ce que j'ai pu constater en étudiant les registres d'actes de décès du 74e R.I., et pour ce qui est des engagements sérieux, les témoins signaient "à la chaîne" les actes et n'avaient pas forcément assisté au décès des soldats pour lesquels ils émargeaient.

Bonne journée.

Stéphan

Re: Acte de décés

Publié : lun. sept. 12, 2011 4:36 pm
par Laurent59
Salut Laurent,

De ce que j'ai pu constater en étudiant les registres d'actes de décès du 74e R.I., et pour ce qui est des engagements sérieux, les témoins signaient "à la chaîne" les actes et n'avaient pas forcément assisté au décès des soldats pour lesquels ils émargeaient.

Bonne journée.

Stéphan
Bonjour Stephan, c'est bien ce qui me semblait ! toutefois j'ai remarqué qques exceptions notamment chez les brancardiers lorsqu'il avait retrouvé le corps. L'heure et la date de décés est plus précise.

laurent :hello:

Re: Acte de décés

Publié : lun. sept. 12, 2011 5:48 pm
par Rutilius

Bonjour Laurent,
Bonjour à tous,


I. – L’instruction ministérielle du 23 juillet 1894 sur l’état civil aux armées était consécutive à la modification des articles 92 à 94 du Code civil par l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 portant modification des dispositions du Code civil relatives à certains actes d’état civil et aux testaments faits soit aux armées, soit au cours d’un voyage maritime (J.O., 9 juin 1893 ; Bull. des lois 1893, n° 1.563, p. 1.455, Texte n° 26.639).

Pour l’interprétation de ces dispositions, et outre l’instruction précitée, il importe également de se reporter :

— à la loi du 3 décembre 1915 relatives aux actes de décès des personnes présumées victimes d’opérations de guerre ;

— à l’instruction pratique du 2 juin 1916 concernant la constatation aux armées des évacuations, disparitions décès et inhumations ;

— à la loi du 10 août 1917 relative aux transcriptions d’actes de l’état civil qui doivent être faites à Paris (J.O., 13 août 1917 ; Bull. des lois 1917, n° 207, p. 1.623, Texte n° 11.400).

V. ici :

—> pages1418/forum-pages-histoire/civil-ch ... _1.htm#bas ]

—> pages1418/forum-pages-histoire/jugement ... htm#t84838


II. – La notion de « témoins » ne soulève aucune difficulté particulière d’interprétation. En droit français, la règle a toujours été la suivante : « Toutes personnes peuvent être témoins, à l’exception de celles que la loi déclare incapables ou dispense de témoigner en justice. » (G. Le Poitevin : « Dictionnaire-formulaire des parquets et de la police judiciaire », éd. Arthur Rousseau Paris, 1886, Tome III, Verbo « Témoins », p. 586).

Selon les dispositions du Code pénal alors en vigueur, étaient incapables de déposer en justice :

1° – Les individus qui avaient été condamnés à une peine afflictive ou infamante (art. 34) ;

2° – Ceux à qui les tribunaux correctionnels avaient interdit le droit de témoignage (art. 42 ).

Dans le cas d’un acte de décès établi aux armées, la condition qu’il le soit « sur le témoignage de deux personnes ayant connu le décédé et constaté le décès » était interprétée de la sorte par l’instruction pratique du 2 juin 1916 :

« La condition imposée par la loi pour l’établissement d’un acte de décès valable est qu’il y ait certitude sur l’identité du défunt, c’est-à-dire certitude que l’individu porté dans l’acte comme décédé est bien celui dont l’acte énumère les noms et qualités.
L’acte est parfait à cet égard quand l’officier d’état civil et les deux témoins, ayant tous connu le décédé, sont à même d’affirmer son identité.
Mais il se rencontre que généralement l’officier ne connaît pas le décédé. Lorsque deux personnes, dignes de foi, ont connu le décédé et le décès, l’officier de l'état civil doit se considérer comme se trouvant dans les conditions légales pour la réunion des témoins et en mesure, par suite, d’établir un acte valable.
Il peut encore se considérer dans les conditions légales lorsque le défunt s’est nommé avant de mourir, ou, d’une manière générale, lorsque l’identité affirmée par deux témoins résulte d’une manière certaine des circonstances du décès.
Si l’identité reste douteuse malgré tous les efforts tentés pour la déterminer, l’officier d’état civil se borne à dresser un procès-verbal de constatation de décès [...].
Dès que l’officier de l’état civil a réuni les deux témoins réalisant les conditions légales, et dans ce cas quel que soit le temps écoulé depuis la mort, il est de son devoir le plus strict de dresser immédiatement l’acte de décès, de le faire signer par les témoins et de le signer lui-même.
Si les témoins ne savent pas écrire, l’officier de l’état civil leur fait tracer une croix en place de signature et porte la mention
" Le témoin a déclaré ne pas savoir signer ". »

Mais il est certain qu'en cas d'un très grand nombre de victimes après un engagement, cette règle trouvait mal à s'appliquer, les survivants susceptibles de témoigner étant bien souvent très peu nombreux... D'autant qu'au plus fort de la mêlée, ils avaient d'autres soucis que de mémoriser
les circonstances de la mort de leurs compagnons d'infortune, qu'au demeurant ils ne connaissaient pas tous...
________________________

Bien amicalement à vous,
Daniel.

Re: Acte de décés

Publié : lun. sept. 12, 2011 5:56 pm
par Laurent59
Merci pour cette précision

Laurent :hello: