Re: Loi et décrets : Croix de guerre
Publié : jeu. avr. 07, 2005 11:57 pm
Bonsoir à toutes et à tous,
Je continue la petite série des lois et décrets qui peuvent intéresser peut-être quelques un d'entre vous.
Voici la Loi instituant la Croix de guerre et les décrets qui s'y rattachent durant la période 14-18.
Voir aussi les notes…
* LOI INSTITUANT UNE CROIX DITE "CROIX DE GUERRE", DESTINEE A COMMEMORER LES CITATIONS INDIVIDUELLES POUR FAITS DE GUERRE A L'ORDRE DES ARMEES DE TERRE ET DE MER, DES CORPS D'ARMEE, DES DIVISIONS, DES BRIGADES ET DES REGIMENTS (1)
8 avril 1915
Publiée au J.O. du 9 avril 1915.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique.
Il est créé une croix, dite "croix de guerre", destinée à commémorer, depuis le début de la guerre de 1914 - 1915, les citations individuelles, pour faits de guerre, à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments. (2)
Jusqu'à la cessation de ladite guerre, cette croix sera attribuée, dans les mêmes conditions que ci-dessus, dans les corps participant à des actions de guerre en dehors du théâtre principal des opérations.
Un décret règlera l'application de la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 avril 1915.
R.POINCARE.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre,
A.MILLERAND.
Le Ministre de la marine,
V.AUGAGNEUR.
(1)
I/ Objet de la loi : La présente loi institue une croix dite "Croix de guerre" destinée à commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, divisions, brigades et régiments, en renvoyant à un décret (voir le décret du 23 avril 1915, qui suit) les détails de l'exécution.
II/ Motifs de la loi : Les actes de vaillance et d'héroïsme dont fait preuve quotidiennement notre admirable armée, dans la guerre que la France, aidée de ses alliés, soutient depuis le mois d'août 1914 contre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie, sont trop nombreux pour que l'on pût les récompenser par les décorations de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. Le législateur a pensé qu'il était indispensable de donner à ces actes une haute consécration par l'attribution d'une décoration qui en sera le glorieux souvenir. Désormais lit-on dans l'exposé des motifs à la Chambre des députés, "les citations ne s'enseveliront plus ainsi dans la poussière des bibliothèques, avec les numéros des journaux officiels qui les contiennent, mais elles brilleront en permanence à la poitrine des braves soldats qui les auront méritées par leur courage et par leur abnégation".
III/ Origine de la loi : La présente loi a pour origine une proposition déposée à la Chambre des députés par M. Bonnefous et un grand nombre de ses collègues, et ayant pour objet d'instituer une médaille, dite de la "valeur militaire", pour commémorer les citations individuelles des officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des armées de terre et de mer à l'ordre de l'armée, des corps d'armée ou des divisions. La commission de la Chambre des députés a donné à cette nouvelle décoration le nom de "Croix de guerre", pour exclure dans son attribution la faveur et l'ancienneté (Rapport de M. Driant à la Chambre des députés). Lors de la discussion à la Chambre des députés, un amendement de M. J-L Dumesnil a étendu l'application de la loi aux citations à l'ordre des brigades et des régiments (voir la note qui suit). Le Sénat, sur la proposition de sa commission, a ajouté un paragraphe spécifiant que la Croix de guerre serait également attribuée aux corps participant à des actions de guerre en dehors du théâtre principal des opérations, et, avec cette addition, le projet, sur retour à la Chambre des députés, a été adopté sans modifications.
(2) La proposition de loi de M. Bonnefous limitait l'attribution de la décoration aux citations à l'ordre de l'armée, des corps d'armée et des divisions. - La commission de la Chambre des députés, après avoir d'abord accepté cette solution, a restreint ensuite l'attribution de la croix de guerre aux citations à l'ordre de l'armée et des corps d'armée. - Lors de la discussion, M. Millerand, ministre de la guerre, faisant observer qu'une même autorité devait apprécier les titres de tous ceux qui auraient droit à la nouvelle distinction, s'est prononcé pour l'attribution de la croix de guerre uniquement aux citations à l'ordre de l'armée. - Néanmoins, M. J-L Duménil a présenté un amendement tendant à étendre le bénéfice de la oi aux citations à l'ordre des brigades et des régiments ; à l'appui de son amendement, il a fait observer que la proportion des simples soldats cités à l'ordre du jour des régiments est beaucoup plus grande que celle des simples soldats cités à l'ordre de l'armée, et qu'en conséquence, beaucoup de ces soldats ne peuvent parvenir jusqu'à la citation à l'ordre de l'armée. - L'amendement a été alors adopté (Chambre des députés, séance du 4 février 1915 - J.O. du 5, débats parlementaires, p. 91)
La commission du Sénat a limité la portée de la loi aux citations à l'ordre de l'armée, en invoquant notamment cette considération que de nombreuses unités ne rentrent pas dans le cadre des divisions, des brigades et des régiments, et qu'elles se trouveraient ainsi en état d'infériorité (Rapport de M. Murat au Sénat). - Lors de la discussion, la commission, malgré l'avis contraire de M. Millerand, ministre de la guerre, a accepté de revenir au texte de la Chambre des députés, qu a été adopté (Sénat, séance du 26 mars 1915 - J.O. du 27, débats parlementaires, p.136 et s.). - Toutefois pour differencier les citations, l'article 7 du décret du 23 avril a disposé que des insignes spéciaux, fixés sur le ruban (palme ou étoiles), les distingueraient.
Diverses questions ont été soulevées au cours des débats en ce qui concerne l'attribution de la Croix de guerre :
1° Le texte de la présente loi dispose explicitement qu'elle s'applique aux militaires de l'armée de mer ; mais, comme les distinctions entre la division, la brigade et le régiment ne peuvent être étendues à l'armée de mer, M. le vice-amiral de La Jaille a demandé qu'il fût fait des assimilations (Sénat, séance du 26 mars 1915 - J.O. du 27, débats parlementaires, p.139). et il lui a été donné satisfaction par l'article 5 du décret du 23 avril 1915.
2° Le texte, voté par la Chambre des députés, visait seulement les citations "des officiers, sous-officiers, caporaux et soldats". - Lors de la discussion au Sénat, M. Millerand, ministre de la guerre, a proposé la suppression de ces mots pour ne viser que les citations à l'ordre du jour, ce qui permettrait d'attribuer la Croix de guerre aux aumôniers, infirmières et religieuses citées à l'ordre du jour, et la proposition a été acceptée par le Sénat (Sénat, séance du 26 mars 1915 - J.O. du 27, débats parlementaires, p.136).
3° On a demandé à diverses reprises que la Croix de guerre fût attribuée aux blessés, et plus spécialement aux mutilés ; un amendement de M. Gaudin de Villaine a été présenté en ce sens au Sénat. - M. Millerand, ministre de la guerre, a répondu qu'il sera fait une révision générale des citations, dans laquelle une attention particulière sera portée sur les blessés et les mutilés qui auraient été omis (Sénat, séance du 26 mars 1915 - J.O. du 27, débats parlementaires, p.139 et 140)
4° Un amendement de M. Larère au Sénat proposait d'attribuer de plein droit la Croix de guerre aux titulaires de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. - M. Millerand, ministre de la guerre, a objecté qu'il y avait lieu de faire des distinctions, et que, tout en tenant compte de ce qu'il y avait de juste dans le principe de l'amendement, il était impossible d'en faire une règle d'attribution. - L'amendement a été repoussé (Sénat, séance du 26 mars 1915 - J.O. du 27, débats parlementaires, p.141). Voir à cet égard l'article 6 du décret du 23 avril 1915.
5° Au Sénat, un amendement de M. Brager de la Ville Moysan a proposé de remettre la Croix de guerre à la veuve, aux enfants ou ascendants de ceux qui seront décédés ayant droit à la Croix de guerre. - M. Millerand, ministre de la guerre, ayant répondu que la chose allait de soi, l'amendement a été retiré (Sénat, séance du 26 mars 1915 - J.O. du 27, débats parlementaires, p.142). Voir l'article 9 du décret du 23 avril 1915.
6° Enfin, on a fait observer au Sénat qu'il ne fallait pas écarter ceux qui auraient mérité la Croix de guerre, sous prétexte qu'ils n'appartiennent pas à une division, à une brigade ou à un régiment, notamment les militaires des bataillons de chasseurs à pied, les militaires des services de l'aéronautique ou du télégraphe et ceux qui ont une mission auprès des troupes britanniques. Les articles 8 et 12 du décret du 23 avril 1915 répondent à cette préoccupation.
* DECRET RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 8 AVRIL 1915, INSTITUANT UNE CROIX DE GUERRE.
23 avril 1915
Publié au J.O. du 24 avril 1915
Le Président de la République française ;
- Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- Vu le loi du 8 avril 1915, instituant une croix dite "Croix de guerre", pour commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments ;
- Décrète :
Art.1.
La Croix de guerre instituée par la loi du 8 avril 1915 est en bronze florentin, du module de 37 millimètres, à quatre branches, avec, entre les branches, deux épées croisées.
Le centre représente, à l'avers, une tête de République au bonnet phrygien, orné d'une couronne de laurier, avec, en exergue "République française".
Il porte, au revers, l'inscription : 1914-1915
Art.2.
La Croix de guerre est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'honneur ou la médaille militaire, suspendue à un ruban vert avec liséré rouge à chaque bord, et comptant cinq bandes rouges de 1 mm 5.
Art.3.
La Croix de guerre est conférée, de plein droit, aux militaires des armées de terre et de mer, Français ou étrangers, qui auront obtenu, pour faits de guerre, pendant la durée de la guerre contre l'Allemagne et ses alliés, une citation à l'ordre de l'armée, d'un corps d'armée, d'une division, d'une brigade, d'un régiment, ou une citation à l'ordre d'une unité correspondante.
Art.4.
La Croix de guerre est également conférée, de plein droit, aux civils et aux membres des divers personnels militarisés, qui auront été l'objet d'une des citations visées à l'article précédent.
Art.5.
En ce qui concerne l'armée de mer, les différentes citations à l'ordre du jour, prévues à l'article 3, peuvent être respectivement prononcées par les autorités maritimes ci-après désignées :
Citations d'armée : Vice-amiral commandant en chef l'armée navale ; ministre de la marine (pour les personnels ne relevant pas du commandant en chef de l'armée navale).
Citations de corps d'armée : Vice-amiraux commandant une escadre ; officiers généraux, préfets maritimes.
Citations de la division : Contre-amiral commandant une division indépendante.
Citations de la brigade : Contre-amiral commandant une division en sous-ordre ; contre-amiraux et capitaines de vaisseau majors généraux, commandants les fronts de mer ; contre-amiraux et capitaines de vaisseau commandant la marine ; capitaines de vaisseau chefs de divisions ; capitaines de vaisseau commandant les sous-marins de l'armée navale.
Citations du régiment : Officiers supérieurs commandant un bâtiment, une force navale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, une formation à terre ne relevant pas du département de la guerre, en dehors de la métropole.
Art.6.
La Croix de guerre est conférée, de plein droit, en même temps que la Légion d'honneur ou la médaille militaire, aux militaires ou civils non cités à l'ordre, dont la décoration aura été accompagnée, au Journal Officiel, de motifs équivalant à une citation à l'ordre de l'armée pour action d'éclat.
Art.7.
Les citations à l'ordre se distinguent de la manière suivante :
- Armée : palme en bronze en forme de branche de laurier
- Corps d'armée : une étoile de vermeil
- Division : une étoile d'argent
- Brigade, régiment ou unité assimilée : une étoile de bronze
Plusieurs citations, obtenues pour des faits différents, se distingueront par autant d'étoiles correspondants à leur degré, ou des palmes.
Art.8.
Les citations accordées par les commandants de région, par les commandants supérieurs des troupes aux colonies pour faits de guerre accomplis contre les Allemands ou leurs alliés, sont assimiléses, suivant le grade et le rang de l'autorité qui les a accordées, à des citations à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade, du régiment. Toutefois, leur approbation est soumise, soit au général commandant en chef (zone des armées), soit au ministre de la guerre (zone de l'intérieur et troupes coloniales), soit au ministre des colonies (personnel relevant de son département).
Art.9.
En cas de décès de l'ayant droit, la Croix de guerre est remise, à titre de souvenir, et sur leur demande, aux parents du défunt, dans l'ordre suivant :
Le fils aîné (ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée), la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères, ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des soeurs, et ainsi de suite, dans l'ordre successoral.
Art.10.
La Croix de guerre n'est pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions stipulées plus haut pour l'obtenir, auraient, pendant leur présence sous les drapeaux et postérieurement à l'obtention de leur citation, encouru des condamnations ou tenu une conduite qui les rendraient indignes de recevoir cette distinction.
Elle sera, en outre, retirée à tous ceux qui, postérieurement à la citation, subiraient les condamnations prévues par les articles 4 et 5 de la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l'armée.
Dans l'un de l'autre cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service de l'intéressé, tant qu'il sera sous les drapeaux.
Art.11.
Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 14 avril 1874 (modifié le 19 mai 1896) et 9 mai 1874, sont applicables aux titulaires de la croix de guerre.
Art.12.
Une instruction établie par chaque département ministériel (guerre, marine, colonies) déterminera :
1° Les formations spéciales des armées de terre et de mer, assimilables au régiment, et les autorités qui auront pouvoir de décerner les citations ;
2° Les personnels coloniaux militarisés participant à des actions de guerre, au même titre que des troupes coloniales, qui pourront prétendre à la Croix de guerre :
3° Les conditions dans lesquelles certains militaires français prenant part, soit isolément, soit en troupe, à des opérations de guerre, ne rentrant dans aucune des catégories visées par le présent décret, pourront recevoir la Croix de guerre.
Art.13.
Les ministres de la guerre, de la marine, des colonies, le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiqe française.
R.POINCARE
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre,
A.MILLERAND.
Le Ministre de la marine,
V.AUGAGNEUR.
Le Ministre des colonies,
G.DOUMERGUE
Le Ministre de la justice,
A.BRIAND
* DECRET MODIFIANT LE DECRET DU 23 AVRIL 1915, RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 8 AVRIL 1915, INSTITUANT UNE CROIX DE GUERRE. (3)
23 octobre 1916
Publié au J.O. des 2 et 3 novembre 1916.
Le Président de la République Française ;
- Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des colonies, et du garde des sceaux, ministre de la justice ,
- Vu le décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une Croix de guerre ;
- Décrète :
Art.1.
Le texte actuel des articles 10 et 11 du décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une Croix de guerre est abrogé, et remplacé par le suivant :
"Art.10. La Croix de guerre n'est pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions stipulées plus haut pour l'obtenir, auraient, pendant leur présence sous leur drapeaux et postérieurrement à l'obtention, ou tenu une conduite qui les rendrait indignes de recevoir cette distinction.
Elle pourra, en outre, être retirée à tous ceux qui, postérieurement à la citation, subiraient une condamnation de la nature de celles visées ci-dessus. Dans l'un et l'autre corps, la décision sera prise par le chef de corps ou de service, tant que l'intéressé sera sous les drapeaux, et par le ministre, s'il a été rendu à la vie civile avant le vote de la loi régularisant l'attribution de décorations (Légion d'honneur et médaille militaire) faite au titre du décret du 13 août 1914."
"Art.11. Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 14 avril 1874, modifié le 19 mars 1896, et 9 mai 1874, seront applicables aux titulaires de la Croix de guerre, dès le vote de la loi régularisant l'attribution, de décorations faites au titre du décret du 13 août 1914.
Art.2.
Les ministres de la guerre, de la marine, des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiqe française.
R.POINCARE
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre,
ROQUES
Le Ministre de la marine,
LACAZE
Le Ministre des colonies,
G.DOUMERGUE
Le Ministre de la justice,
R.VIVIANI
* DECRET MODIFIANT LE DECRET DU 23 AVRIL 1915, RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 8 AVRIL 1915, INSTITUANT UNE CROIX DE GUERRE.
8 janvier 1917
Publié au J.O. du 25 janvier 1917
Le Président de la République Française ;
- Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres de la guerre, de la marine et des colonies ;
- Vu la loi du 8 avril 1915, instituant un croix dite "Croix de guerre", pour commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des brigades et des régiments ;
- Vu le décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une Croix de guerre ;
- Décrète :
Art.1.
L'article 7 du décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une Croix de guerre, est complété, in fine, par l'alinéa suivant :
"Une palme d'argent remplacera cinq palmes de bronze".
Art.2.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiqe française.
R.POINCARE
Par le Président de la République :
Le Ministre de la justice,
R.VIVIANI
Le Ministre de la guerre,
LYAUTEY
Le Ministre de la marine,
LACAZE
Le Ministre des colonies,
G.DOUMERGUE
Daniel, je pense à vous... je cherche, je cherche... mais j'ai un peu de mal à distinguer ce qu'il y a d'écrit sur le document que vous avez mis en lien... Il s'agit d'une partie d'une fiche matricule, non ???
A suivre...
Bien cordialement à toutes et à tous,
Guilhem LAURENT
Je continue la petite série des lois et décrets qui peuvent intéresser peut-être quelques un d'entre vous.
Voici la Loi instituant la Croix de guerre et les décrets qui s'y rattachent durant la période 14-18.
Voir aussi les notes…
* LOI INSTITUANT UNE CROIX DITE "CROIX DE GUERRE", DESTINEE A COMMEMORER LES CITATIONS INDIVIDUELLES POUR FAITS DE GUERRE A L'ORDRE DES ARMEES DE TERRE ET DE MER, DES CORPS D'ARMEE, DES DIVISIONS, DES BRIGADES ET DES REGIMENTS (1)
8 avril 1915
Publiée au J.O. du 9 avril 1915.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique.
Il est créé une croix, dite "croix de guerre", destinée à commémorer, depuis le début de la guerre de 1914 - 1915, les citations individuelles, pour faits de guerre, à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments. (2)
Jusqu'à la cessation de ladite guerre, cette croix sera attribuée, dans les mêmes conditions que ci-dessus, dans les corps participant à des actions de guerre en dehors du théâtre principal des opérations.
Un décret règlera l'application de la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 avril 1915.
R.POINCARE.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre,
A.MILLERAND.
Le Ministre de la marine,
V.AUGAGNEUR.
(1)
I/ Objet de la loi : La présente loi institue une croix dite "Croix de guerre" destinée à commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, divisions, brigades et régiments, en renvoyant à un décret (voir le décret du 23 avril 1915, qui suit) les détails de l'exécution.
II/ Motifs de la loi : Les actes de vaillance et d'héroïsme dont fait preuve quotidiennement notre admirable armée, dans la guerre que la France, aidée de ses alliés, soutient depuis le mois d'août 1914 contre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie, sont trop nombreux pour que l'on pût les récompenser par les décorations de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. Le législateur a pensé qu'il était indispensable de donner à ces actes une haute consécration par l'attribution d'une décoration qui en sera le glorieux souvenir. Désormais lit-on dans l'exposé des motifs à la Chambre des députés, "les citations ne s'enseveliront plus ainsi dans la poussière des bibliothèques, avec les numéros des journaux officiels qui les contiennent, mais elles brilleront en permanence à la poitrine des braves soldats qui les auront méritées par leur courage et par leur abnégation".
III/ Origine de la loi : La présente loi a pour origine une proposition déposée à la Chambre des députés par M. Bonnefous et un grand nombre de ses collègues, et ayant pour objet d'instituer une médaille, dite de la "valeur militaire", pour commémorer les citations individuelles des officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des armées de terre et de mer à l'ordre de l'armée, des corps d'armée ou des divisions. La commission de la Chambre des députés a donné à cette nouvelle décoration le nom de "Croix de guerre", pour exclure dans son attribution la faveur et l'ancienneté (Rapport de M. Driant à la Chambre des députés). Lors de la discussion à la Chambre des députés, un amendement de M. J-L Dumesnil a étendu l'application de la loi aux citations à l'ordre des brigades et des régiments (voir la note qui suit). Le Sénat, sur la proposition de sa commission, a ajouté un paragraphe spécifiant que la Croix de guerre serait également attribuée aux corps participant à des actions de guerre en dehors du théâtre principal des opérations, et, avec cette addition, le projet, sur retour à la Chambre des députés, a été adopté sans modifications.
(2) La proposition de loi de M. Bonnefous limitait l'attribution de la décoration aux citations à l'ordre de l'armée, des corps d'armée et des divisions. - La commission de la Chambre des députés, après avoir d'abord accepté cette solution, a restreint ensuite l'attribution de la croix de guerre aux citations à l'ordre de l'armée et des corps d'armée. - Lors de la discussion, M. Millerand, ministre de la guerre, faisant observer qu'une même autorité devait apprécier les titres de tous ceux qui auraient droit à la nouvelle distinction, s'est prononcé pour l'attribution de la croix de guerre uniquement aux citations à l'ordre de l'armée. - Néanmoins, M. J-L Duménil a présenté un amendement tendant à étendre le bénéfice de la oi aux citations à l'ordre des brigades et des régiments ; à l'appui de son amendement, il a fait observer que la proportion des simples soldats cités à l'ordre du jour des régiments est beaucoup plus grande que celle des simples soldats cités à l'ordre de l'armée, et qu'en conséquence, beaucoup de ces soldats ne peuvent parvenir jusqu'à la citation à l'ordre de l'armée. - L'amendement a été alors adopté (Chambre des députés, séance du 4 février 1915 - J.O. du 5, débats parlementaires, p. 91)
La commission du Sénat a limité la portée de la loi aux citations à l'ordre de l'armée, en invoquant notamment cette considération que de nombreuses unités ne rentrent pas dans le cadre des divisions, des brigades et des régiments, et qu'elles se trouveraient ainsi en état d'infériorité (Rapport de M. Murat au Sénat). - Lors de la discussion, la commission, malgré l'avis contraire de M. Millerand, ministre de la guerre, a accepté de revenir au texte de la Chambre des députés, qu a été adopté (Sénat, séance du 26 mars 1915 - J.O. du 27, débats parlementaires, p.136 et s.). - Toutefois pour differencier les citations, l'article 7 du décret du 23 avril a disposé que des insignes spéciaux, fixés sur le ruban (palme ou étoiles), les distingueraient.
Diverses questions ont été soulevées au cours des débats en ce qui concerne l'attribution de la Croix de guerre :
1° Le texte de la présente loi dispose explicitement qu'elle s'applique aux militaires de l'armée de mer ; mais, comme les distinctions entre la division, la brigade et le régiment ne peuvent être étendues à l'armée de mer, M. le vice-amiral de La Jaille a demandé qu'il fût fait des assimilations (Sénat, séance du 26 mars 1915 - J.O. du 27, débats parlementaires, p.139). et il lui a été donné satisfaction par l'article 5 du décret du 23 avril 1915.
2° Le texte, voté par la Chambre des députés, visait seulement les citations "des officiers, sous-officiers, caporaux et soldats". - Lors de la discussion au Sénat, M. Millerand, ministre de la guerre, a proposé la suppression de ces mots pour ne viser que les citations à l'ordre du jour, ce qui permettrait d'attribuer la Croix de guerre aux aumôniers, infirmières et religieuses citées à l'ordre du jour, et la proposition a été acceptée par le Sénat (Sénat, séance du 26 mars 1915 - J.O. du 27, débats parlementaires, p.136).
3° On a demandé à diverses reprises que la Croix de guerre fût attribuée aux blessés, et plus spécialement aux mutilés ; un amendement de M. Gaudin de Villaine a été présenté en ce sens au Sénat. - M. Millerand, ministre de la guerre, a répondu qu'il sera fait une révision générale des citations, dans laquelle une attention particulière sera portée sur les blessés et les mutilés qui auraient été omis (Sénat, séance du 26 mars 1915 - J.O. du 27, débats parlementaires, p.139 et 140)
4° Un amendement de M. Larère au Sénat proposait d'attribuer de plein droit la Croix de guerre aux titulaires de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. - M. Millerand, ministre de la guerre, a objecté qu'il y avait lieu de faire des distinctions, et que, tout en tenant compte de ce qu'il y avait de juste dans le principe de l'amendement, il était impossible d'en faire une règle d'attribution. - L'amendement a été repoussé (Sénat, séance du 26 mars 1915 - J.O. du 27, débats parlementaires, p.141). Voir à cet égard l'article 6 du décret du 23 avril 1915.
5° Au Sénat, un amendement de M. Brager de la Ville Moysan a proposé de remettre la Croix de guerre à la veuve, aux enfants ou ascendants de ceux qui seront décédés ayant droit à la Croix de guerre. - M. Millerand, ministre de la guerre, ayant répondu que la chose allait de soi, l'amendement a été retiré (Sénat, séance du 26 mars 1915 - J.O. du 27, débats parlementaires, p.142). Voir l'article 9 du décret du 23 avril 1915.
6° Enfin, on a fait observer au Sénat qu'il ne fallait pas écarter ceux qui auraient mérité la Croix de guerre, sous prétexte qu'ils n'appartiennent pas à une division, à une brigade ou à un régiment, notamment les militaires des bataillons de chasseurs à pied, les militaires des services de l'aéronautique ou du télégraphe et ceux qui ont une mission auprès des troupes britanniques. Les articles 8 et 12 du décret du 23 avril 1915 répondent à cette préoccupation.
* DECRET RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 8 AVRIL 1915, INSTITUANT UNE CROIX DE GUERRE.
23 avril 1915
Publié au J.O. du 24 avril 1915
Le Président de la République française ;
- Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- Vu le loi du 8 avril 1915, instituant une croix dite "Croix de guerre", pour commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments ;
- Décrète :
Art.1.
La Croix de guerre instituée par la loi du 8 avril 1915 est en bronze florentin, du module de 37 millimètres, à quatre branches, avec, entre les branches, deux épées croisées.
Le centre représente, à l'avers, une tête de République au bonnet phrygien, orné d'une couronne de laurier, avec, en exergue "République française".
Il porte, au revers, l'inscription : 1914-1915
Art.2.
La Croix de guerre est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'honneur ou la médaille militaire, suspendue à un ruban vert avec liséré rouge à chaque bord, et comptant cinq bandes rouges de 1 mm 5.
Art.3.
La Croix de guerre est conférée, de plein droit, aux militaires des armées de terre et de mer, Français ou étrangers, qui auront obtenu, pour faits de guerre, pendant la durée de la guerre contre l'Allemagne et ses alliés, une citation à l'ordre de l'armée, d'un corps d'armée, d'une division, d'une brigade, d'un régiment, ou une citation à l'ordre d'une unité correspondante.
Art.4.
La Croix de guerre est également conférée, de plein droit, aux civils et aux membres des divers personnels militarisés, qui auront été l'objet d'une des citations visées à l'article précédent.
Art.5.
En ce qui concerne l'armée de mer, les différentes citations à l'ordre du jour, prévues à l'article 3, peuvent être respectivement prononcées par les autorités maritimes ci-après désignées :
Citations d'armée : Vice-amiral commandant en chef l'armée navale ; ministre de la marine (pour les personnels ne relevant pas du commandant en chef de l'armée navale).
Citations de corps d'armée : Vice-amiraux commandant une escadre ; officiers généraux, préfets maritimes.
Citations de la division : Contre-amiral commandant une division indépendante.
Citations de la brigade : Contre-amiral commandant une division en sous-ordre ; contre-amiraux et capitaines de vaisseau majors généraux, commandants les fronts de mer ; contre-amiraux et capitaines de vaisseau commandant la marine ; capitaines de vaisseau chefs de divisions ; capitaines de vaisseau commandant les sous-marins de l'armée navale.
Citations du régiment : Officiers supérieurs commandant un bâtiment, une force navale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, une formation à terre ne relevant pas du département de la guerre, en dehors de la métropole.
Art.6.
La Croix de guerre est conférée, de plein droit, en même temps que la Légion d'honneur ou la médaille militaire, aux militaires ou civils non cités à l'ordre, dont la décoration aura été accompagnée, au Journal Officiel, de motifs équivalant à une citation à l'ordre de l'armée pour action d'éclat.
Art.7.
Les citations à l'ordre se distinguent de la manière suivante :
- Armée : palme en bronze en forme de branche de laurier
- Corps d'armée : une étoile de vermeil
- Division : une étoile d'argent
- Brigade, régiment ou unité assimilée : une étoile de bronze
Plusieurs citations, obtenues pour des faits différents, se distingueront par autant d'étoiles correspondants à leur degré, ou des palmes.
Art.8.
Les citations accordées par les commandants de région, par les commandants supérieurs des troupes aux colonies pour faits de guerre accomplis contre les Allemands ou leurs alliés, sont assimiléses, suivant le grade et le rang de l'autorité qui les a accordées, à des citations à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade, du régiment. Toutefois, leur approbation est soumise, soit au général commandant en chef (zone des armées), soit au ministre de la guerre (zone de l'intérieur et troupes coloniales), soit au ministre des colonies (personnel relevant de son département).
Art.9.
En cas de décès de l'ayant droit, la Croix de guerre est remise, à titre de souvenir, et sur leur demande, aux parents du défunt, dans l'ordre suivant :
Le fils aîné (ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée), la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères, ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des soeurs, et ainsi de suite, dans l'ordre successoral.
Art.10.
La Croix de guerre n'est pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions stipulées plus haut pour l'obtenir, auraient, pendant leur présence sous les drapeaux et postérieurement à l'obtention de leur citation, encouru des condamnations ou tenu une conduite qui les rendraient indignes de recevoir cette distinction.
Elle sera, en outre, retirée à tous ceux qui, postérieurement à la citation, subiraient les condamnations prévues par les articles 4 et 5 de la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l'armée.
Dans l'un de l'autre cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service de l'intéressé, tant qu'il sera sous les drapeaux.
Art.11.
Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 14 avril 1874 (modifié le 19 mai 1896) et 9 mai 1874, sont applicables aux titulaires de la croix de guerre.
Art.12.
Une instruction établie par chaque département ministériel (guerre, marine, colonies) déterminera :
1° Les formations spéciales des armées de terre et de mer, assimilables au régiment, et les autorités qui auront pouvoir de décerner les citations ;
2° Les personnels coloniaux militarisés participant à des actions de guerre, au même titre que des troupes coloniales, qui pourront prétendre à la Croix de guerre :
3° Les conditions dans lesquelles certains militaires français prenant part, soit isolément, soit en troupe, à des opérations de guerre, ne rentrant dans aucune des catégories visées par le présent décret, pourront recevoir la Croix de guerre.
Art.13.
Les ministres de la guerre, de la marine, des colonies, le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiqe française.
R.POINCARE
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre,
A.MILLERAND.
Le Ministre de la marine,
V.AUGAGNEUR.
Le Ministre des colonies,
G.DOUMERGUE
Le Ministre de la justice,
A.BRIAND
* DECRET MODIFIANT LE DECRET DU 23 AVRIL 1915, RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 8 AVRIL 1915, INSTITUANT UNE CROIX DE GUERRE. (3)
23 octobre 1916
Publié au J.O. des 2 et 3 novembre 1916.
Le Président de la République Française ;
- Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des colonies, et du garde des sceaux, ministre de la justice ,
- Vu le décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une Croix de guerre ;
- Décrète :
Art.1.
Le texte actuel des articles 10 et 11 du décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une Croix de guerre est abrogé, et remplacé par le suivant :
"Art.10. La Croix de guerre n'est pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions stipulées plus haut pour l'obtenir, auraient, pendant leur présence sous leur drapeaux et postérieurrement à l'obtention, ou tenu une conduite qui les rendrait indignes de recevoir cette distinction.
Elle pourra, en outre, être retirée à tous ceux qui, postérieurement à la citation, subiraient une condamnation de la nature de celles visées ci-dessus. Dans l'un et l'autre corps, la décision sera prise par le chef de corps ou de service, tant que l'intéressé sera sous les drapeaux, et par le ministre, s'il a été rendu à la vie civile avant le vote de la loi régularisant l'attribution de décorations (Légion d'honneur et médaille militaire) faite au titre du décret du 13 août 1914."
"Art.11. Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 14 avril 1874, modifié le 19 mars 1896, et 9 mai 1874, seront applicables aux titulaires de la Croix de guerre, dès le vote de la loi régularisant l'attribution, de décorations faites au titre du décret du 13 août 1914.
Art.2.
Les ministres de la guerre, de la marine, des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiqe française.
R.POINCARE
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre,
ROQUES
Le Ministre de la marine,
LACAZE
Le Ministre des colonies,
G.DOUMERGUE
Le Ministre de la justice,
R.VIVIANI
* DECRET MODIFIANT LE DECRET DU 23 AVRIL 1915, RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 8 AVRIL 1915, INSTITUANT UNE CROIX DE GUERRE.
8 janvier 1917
Publié au J.O. du 25 janvier 1917
Le Président de la République Française ;
- Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres de la guerre, de la marine et des colonies ;
- Vu la loi du 8 avril 1915, instituant un croix dite "Croix de guerre", pour commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des brigades et des régiments ;
- Vu le décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une Croix de guerre ;
- Décrète :
Art.1.
L'article 7 du décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une Croix de guerre, est complété, in fine, par l'alinéa suivant :
"Une palme d'argent remplacera cinq palmes de bronze".
Art.2.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiqe française.
R.POINCARE
Par le Président de la République :
Le Ministre de la justice,
R.VIVIANI
Le Ministre de la guerre,
LYAUTEY
Le Ministre de la marine,
LACAZE
Le Ministre des colonies,
G.DOUMERGUE
Daniel, je pense à vous... je cherche, je cherche... mais j'ai un peu de mal à distinguer ce qu'il y a d'écrit sur le document que vous avez mis en lien... Il s'agit d'une partie d'une fiche matricule, non ???
A suivre...
Bien cordialement à toutes et à tous,
Guilhem LAURENT