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Re: réhabilitation des fusillés de 1917

Publié : ven. janv. 29, 2010 1:18 pm
par carnot
Bonjour à tous,
avec 2 nouveaux livres sur les fusillés ( ceux de Le Naour et de Loez, voir autre rubrique), je me pose la question suivante. Il y a eu quelques réhabilitations durant les années 20-30 ( Le Naour dit 50 environ).
Parmi la trentaine de " mutins de 17" fusillés ( tous les historiens s'accordent sur ce chiffre), combien de réhabilité officiellement?
Bonne journée à tous,
Bruno

Re: réhabilitation des fusillés de 1917

Publié : ven. janv. 29, 2010 5:19 pm
par Rutilius
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Bonjour à tous,

Les recours en révision contre les condamnations – et notamment les condamnations à la peine capitale – prononcées au cours de la guerre par les cours martiales et les conseils de guerre spéciaux furent institués par l'article 20 de la loi du 29 avril 1921 relative à l'amnistie (Bull. des Lois 1921, n° 296, p. 1796, Texte n° 19.170 ; D.P. 1921 4. 33) dont la teneur suit :


Loi du 29 avril 1921 relative à l’amnistie.


LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

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Art. 20. – Un recours est ouvert, sur la demande du condamné, contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les juridictions dites d’exception : cours martiales et conseils de guerre spéciaux institués par le décret du 6 septembre 1914.
Si le condamné est décédé, s’il est disparu ou dans l’impossibilité de former son recours, le droit est ouvert à son conjoint, ses ascendants ou descendants ; les frères et sœurs auront le même droit que le conjoint, si celui-ci ne l’exerce pas.
Au cas où le condamné n’aurait laissé ni conjoint, ni ascendants, ni descendants, le droit est dévolu à l’un de ses parents jusqu’au quatrième degré inclusivement. Il sera procédé à cet examen par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel du siège du conseil de guerre qui aura reçu le dépôt des archives et minutes de la juridiction ayant rendu la sentence.
La chambre des mises en accusation, saisie de la demande et du dossier de la procédure par le procureur général, instruira le procès en chambre du conseil. Elle ordonnera toutes mesures préparatoires, elle procédera, soit directement, soit par commissions rogatoires, à toutes enquêtes, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence, en se conformant aux règles prescrites par le Code d’instruction criminelle, le demandeur dûment appelé ou représenté selon les formes établies par la loi du 8 décembre 1897. En cas de détention, la chambre des mises en accusation statuera sur la mise en liberté provisoire du condamné.
Lorsque l’affaire sera en état, si la cour estime qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision entreprise, elle statuera en déclarant qu’il n’y a pas lieu d’admettre la demande.
Si, au contraire, elle reconnaît qu’il y a lieu à décision nouvelle, elle ordonnera le renvoi de la demande et de la procédure à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statuera définitivement sur le fond comme juridiction de jugement investie d’un pouvoir souverain d’appréciation.
L’article 446 du Code d’instruction criminelle demeure applicable.
Pendant les deux années qui suivront la promulgation de la présente loi, le ministre de la Justice pourra, dans les mêmes conditions, saisir la chambre des mises en accusation d’un recours contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les conseils de guerre et cours martiales, qu’il jugerait devoir être réformées dans l’intérêt de la loi et du condamné.

Art. 21. – Les dispositions qui précèdent s’appliqueront également aux condamnations pour insoumission prononcées contre des militaires n’ayant pu, en temps utile, rejoindre leur corps ou se présenter devant l’autorité militaire par suite de l’avance des armées allemandes, cas de force majeure qui devra être considéré comme un motif légal de révision.

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Art. 28. – La présente loi est également applicable à l’Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat, quelle que soit la juridiction française qui ait prononcé.
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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 29 avril 1921.


Signé : Alexandre MILLERAND.

Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères,

Signé : Aristide BRIAND.

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,

Signé : Laurent BONNEVAY.

Le Ministre de la Guerre,

Signé : Louis BARTHOU.

Le Ministre de la Marine,

Signé : Gabriel GUIST’HAU.

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La toute première décision de révision – et non pas, stricto sensu, de « réhabilitation » – prononcée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur le fondement de cette disposition le fut à propos du recours intenté par un ayant-droit d'Albert LECROCQ, soldat du 39e Régiment d'infanterie, condamné à mort le 18 mai 1915 pour abandon de poste (Cass. crim., 4 févr. 1922, Lecrocq : Dalloz périodique 1922, 5e partie, p. 12).

La deuxième fut rendue à propos du recours intenté par la veuve de Lucien BERSOT, du 60e Régiment d’infanterie, contre le jugement du conseil de guerre spécial de ce régiment, en date du 12 février 1915, qui l'avait également condamné à mort (Cass. crim., 13 juill. 1922, Bersot : Dalloz périodique 1922, 1re partie, p. 228 – Affaire ultérieurement dite « du pantalon rouge »).