Bonjour Frédéric
Tout d’abord, cette localisation est-elle correcte ?

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Pour revenir à la question que vous posez :

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On peut répondre de 2 manières :
1-on peut considérer que cette mention est « officieuse » et s’en contenter
2-de manière tout à fait impartiale, en s’en référant strictement qu’à la loi, il faut constater plusieurs choses :
A-Depuis la loi du 4 avril 1915, un condamné même à mort qui a été gracié pouvait être réhabilité s’il avait été cité pour acte de bravoure. Après un processus administratif, le militaire était réhabilité par un jugement prononcé par un Cour de justice. Au cours de nos recherches, nous en avons trouvé beaucoup dont 2 décrits dans des précédents articles. Évidement, ce processus s’est naturellement tari.
B-De par la loi de 1924, les exécutés sommaires et les abattus ont pu
individuellement être réhabilité par une Cour d’appel sur simple demande de la famille. Pour ces militaires qui n’avaient jamais été jugés, il était impossible de réviser leurs jugements puisqu’il n’y a pas eu de jugement.
Aujourd’hui, ces 2 processus n’existent plus.
C- De par l’article 6 de la loi d’amnistie du 3 janvier 1925, tous les infractions commises pendant la guerre (contraventions, délits et crimes) ont été amnistiées pour les motifs indiqués dans l’article 6.

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Nous avons rédigé un article en février 2024 sur ces lois d’amnistie. Tous les militaires condamnés à mort ou pas, graciés ou fusillés ont été amnistiés pour les motifs indiqués.

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Regardez la fiche de matricule du soldat Valet, fusillé le 31/03/1915 pour abandon de poste en présence de l'ennemi, il a été amnistié. L’amnistie est une mesure collective qui a concerné tous les militaires jugés pour les motifs prévus par l’article 6.
D- Aujourd’hui, la réhabilitation est une
mesure individuelle qui dépend uniquement de l’autorité judiciaire. Il existe 2 formes de réhabilitation :
-la réhabilitation légale : le condamné est réhabilité à la fin de sa peine
-la réhabilitation judiciaire : le condamné demande sa réhabilitation à la moitié de la peine effectuée par exemple. Un juge la lui accorde ou pas en fonction de son « comportement ».
E-En 2020, le Conseil constitutionnel a rendu une décision n° 2019-827 QPC concernant les conditions de recevabilité d’une demande de réhabilitation judiciaire pour les personnes condamnées à la peine de mort. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 décembre 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2805 du même jour) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). L’affaire concerne un condamné à mort guillotiné en France dont le fils demande la réhabilitation de son honneur (le guillotiné avait tué un policier).
Dans sa réponse, le conseil constitutionnel a déclaré :
La réhabilitation a pour objet de rendre à la personne ayant fait l’objet d’une condamnation tous les droits qu’elle a perdus. Elle est définie par la doctrine comme le rétablissement du condamné dans son honneur et sa probité par l’effacement de la condamnation et de toutes les déchéances et incapacités qui peuvent en résulter. […..] L’article 133-1 du CP prévoit que la réhabilitation « efface la condamnation ». Plus précisément, elle produit, en vertu de l’article 133-16 du CP, les mêmes effets que l’amnistie et « efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation ». […..] La réhabilitation ne peut en principe intervenir que lorsque le condamné a exécuté entièrement la peine principale prononcée à son encontre. [….] Toutefois, la réhabilitation légale est exclue pour les peines criminelles ainsi que pour les peines correctionnelles uniques dont le quantum est supérieur à dix ans et, en présence d’une pluralité de peines, dont le quantum est supérieur à cinq ans. Ainsi, la réhabilitation ne peut jamais être automatiquement acquise pour les peines les plus lourdes. […..] La Cour de cassation a considéré que « les articles 785 et 786 du code de procédure pénale subordonnent la recevabilité de la demande en réhabilitation à des exigences de délais cumulées, qui deviennent incompatibles entre elles lorsque la demande concerne un condamné à mort dont la peine a été exécutée. En effet, l’article 785 prévoit que la demande de réhabilitation doit être présentée du vivant du condamné, ou dans l’année de son décès, alors que l’article 786 exige qu’elle soit présentée après un délai de cinq ans, pour les condamnés à une peine criminelle, ce délai partant, pour les peines autres que l’emprisonnement ou l’amende, prononcées à titre de peine principale, à compter de l’expiration de la sanction subie ». Il en résulte qu’une personne condamnée à mort dont la peine a été exécutée ne peut donc pas bénéficier d’une réhabilitation judiciaire. […..].
Le demandeur a donc été débouté.
La Cour de cassation, ne pouvant répondre, a demandé au conseil constitutionnel de trancher cette question. Les points importants sont soulignés et en gras :
-la réhabilitation produit les mêmes effets que l’amnistie
-la réhabilitation légale ne s’applique pas aux peines criminelles
-la réhabilitation judiciaire ne s’applique pas aux condamnés à mort dont la peine a été exécutée
Il s’avère que tous les militaires français fusillés durant le conflit 14/18 jugés pour les motifs mentionnés dans l’article 6 de la loi du 3 janvier 1925 ont déjà été amnistiés.
Il ne faut pas confondre « réhabilitation » et révision d’un jugement par une Cour de justice. Ces 2 processus induisent des conséquences très différentes. Cela a été le cas par exemple pour Lucien Bersot et les 4 caporaux de Souain qui ont été rejugés et déclarés innocents des faits qui leur étaient reprochés.
Avant 2006 et surtout avant la loi de 2012, aucun texte ne réglementait les écritures sur les MAM donc les mairies ont pu écrire ce qu’elles voulaient sur ces MAM. 210 fusillés figurent sur les MAM. Là se pose un double problème moral dont la réponse ne trouve pas parmi les groupes d’influence mais parmi chacun d’entre-nous. Un fusillé a-t-il le même statut qu’un combattant mort en 1ère ligne ? Les maires avaient-ils les informations correctes pour inscrire ces fusillés ? on doit s’interroger quand on remarque que la liste de 639 fusillés pour l’exemple présente sur le site de la mairie de Chauny comporte nombre de cas douteux comme Lamide auteur d’un meurtre sur monsieur Charles Hupp ou Célestin Petit qui a assassiné l’enfant Julien Lutringer
Suivant la loi, Lucien Bersot et tous ceux qui ont été favorablement rejugés par une Cour peuvent légalement figurer sur ces MAM. Pour les autres fusillés, c’est un point que le législateur devrait trancher : l’amnistie permet-elle l’attribution de la mention MPLF alors que les conditions d’attribution ne sont pas remplies ?
Tout cela est un peu long mais la réponse appartient à chacun d’entre nous et surtout pas à certains individus qui prétendent parler des fusillés mais dont les connaissances sont très très en deçà de celles du général Bach.
Cordialement
yves