Bonsoir à tous,
□ Le mot « Calepin » est dérivé du patronyme d’un moine italien de l’Ordre des Augustins, Ambrogio CALEPINO, né vers 1435 dans la région de Bergame et y décédé en 1511, auteur notamment d’un imposant dictionnaire multilingue intitulé : « Dictionarium octo linguarum, in quo primis et praecipuis dictionibus latinis hebraeas, graecas, gallicas, italicas, germanicas, hispanicas, nunc anglicas dictiones... addidimus » (1). Il désignait primitivement un « recueil de renseignements » (Dictionnaire culturel en langue française, sous la direction d’Alain Rey, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2005, T. I., p. 1189 — premier sens).
Au cas considéré — et précisément avec ce sens —, le « calepin » était un document administratif ouvert au nom de tout officier de marine embarqué sur un bâtiment de la force navale, dès lors qu’il était présent à son bord à la date du 1er octobre d’une année. Ledit document découlait des dispositions des articles 70 à 72 du décret du 15 mai 1910 relatif au service à bord des bâtiments de la flotte (J.O. 22 mai 1910, p. 4.114) (2), concernant le mode d’établissement des notes des officiers, dans la rédaction qui leur avait été donnée par l’article 1er du décret du 14 juin 1913 (J.O. 17 juin 1913, p. 5.211) (3).
En réalité, chaque officier d’un corps navigant disposait de deux calepins, éléments indispensables du sys-tème général d’avancement, sur lesquels étaient reportées les notes qu’il avait obtenues, quant à son aptitude professionnelle et sa manière de servir, lors de l’inspection générale annuelle réglementaire :
— Le « Calepin n° 1 », conservé au Ministère de la Marine, sur lequel était reporté l’exemplaire n° 1 du bulletin de note, complété avec ses propres notes et ses propositions par le commandant de division ou de groupe, après avoir réuni une conférence composée des commandants d’unités ou de forces navales immédiatement placés sous ses ordres, conférence qui ne présentait toutefois qu’un caractère purement consultatif ;
— Le « Calepin n° 2 », sur lequel était inséré l’exemplaire n° 2 du bulletin de note, qui ne renfermait que les seules notes et propositions de l’autorité notant en premier ressort, et qui était destiné à suivre l’officier dans ses mutation successives.
Le calepin n° 2 de chaque officier était conservé par l’officier l’ayant noté et proposé en premier ressort, à condition que ce dernier ait au moins grade de capitaine de frégate. S’il était de grade inférieur, le cale-pin en question était conservé par le premier chef hiérarchique ayant au moins le grade de capitaine de frégate, chez lequel l’officier ayant noté en premier ressort pouvait le consulter.
Les calepins étaient considérés comme documents secrets. Avaient seuls le droit de prendre connaissance des notes inscrites au calepin n° 2 d’un officier :
— Les autorités l’ayant noté en premier ressort ;
— Les autorités ayant présidé la ou les conférences au cours desquelles ses mérites et titres avaient été discutés.
En revanche, les notes inscrites au calepin d’un officier ne pouvaient être directement portées à sa con-naissance que sur l’ordre du Ministre de la Marine et dans les conditions déterminées par la loi.
Outre les notes et propositions, étaient portés sur les calepins n°ˢ 1 et 2 :
— par ordre d’importance, les témoignages officiels de satisfaction, les remerciements ou les félicitations accordés nominativement par le Ministre de la Marine, à l’exclusion de ceux accordés collectivement à tout le personnel d’un état-major ou d’un bâtiment ;
— les distinctions honorifiques et citations de tous ordres ;
— lorsqu’ils le prescrivaient, les blâmes susceptibles d’entraîner, soit l’inaptitude à l’avancement durant une année, soit la radiation du tableau d’avancement.
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(1) https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k123462j
(2) https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom
(3) https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom