Bonsoir à tous,
I. — L’article 6, alinéa 1, de la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique (J.O. 19 févr. 1902, p. 1.173) a rendu obligatoire en France la vaccination antivariolique « au cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la onzième et de la vingt-et-unième année. » Ces deux obligations ont été « suspendues » par la loi n° 79-520 du 2 juillet 1979 relative à la vaccination antivariolique (J.O. 3 juill. 1979 , p. 1.598).
Cette disposition fut précisée et complétée par le décret du 27 juillet 1903 relatif au service de la vaccine, publié sous le timbre du Ministère de l’Intérieur et des Cultes (J.O. 31 juill. 1903, p. 4.914).
Bien qu’elle ait été pratiquée peu auparavant, notamment en Algérie, la vaccination antivariolique des militaires fut implicitement mais nécessairement rendue obligatoire par une note ministérielle du 22 jan-vier 1883 (Bull. Serv. santé milit., n° 302, Févr. 1883, p. 120). Celle-ci disposait : « Les médecins des corps de troupes, chacun dans son régiment, seront chargés, à l’avenir, du service des vaccinations et revac-cinations. Ils seront tenus de vacciner ou de revacciner tous les jeunes soldats, dès leur arrivée au corps, ainsi que les incorporés des contingents antérieurs chez lesquels l’inoculation est restée stérile ; de re-nouveler l’opération chez les sujets réfractaires aussi souvent que possible pendant les quatre mois qui suivent le premier essai. »
Il est donc très vraisemblable que les obligations respectives de vaccination et de revaccination antiva-riolique des militaires furent, dans les mêmes conditions et à la même époque, étendues au personnel de la Marine.
II. — La vaccination antityphoïdique fut, dans la Marine, autorisée par une circulaire ministérielle du 5 avril 1912 (Bull. off. Marine 1912, n° 13, p. 741), à la réserve cependant que cette « méthode préventive [demeurait] facultative ».
En conséquence, il était demandé à toutes les hiérarchies de « faire procéder parmi les effectifs dépen-dant de [leur] autorité à une enquête fournissant une indication au moins approximative du nombre d'hommes disposés à bénéficier de l'application de cette vaccina-tion dont l'expérience acquise, tant à l'étranger, qu'en France, [avait] démontré l'efficacité et l'innocuité. »
Et, poursuivait la circulaire : « En ce qui concerne, d’une part, les services à terre autres que les établis-sements hors des ports, et, d’autre part, les forces navales métropolitaines ainsi que les bâtiments isolés sur les côtes de France, les résultats de cette enquête devront être communiqués le plus tôt possible aux directeurs du Service de Santé des ports où s’effectuent les rechanges de médicaments des bâtiments ou services. »
Ce texte fut complété par la circulaire du 2 juillet 1913 relative à la prophylaxie vaccinale de la fièvre typhoïde (Bull. off. Marine 1913, n° 20, p. 37) qui demandait aux mêmes hiérarchies d’ « inviter les médecins-majors des bâtiments et services sous [leurs] ordres à exposer dans des conférences brèves et répétées la fréquence de la fièvre typhoïde, ses dangers, et en regard l'efficacité et l'innocuité de sa prophylaxie vaccinale. »
En définitive, la vaccination antityphoïdique fut rendue obligatoire « à l’égard des militaires de l’armée active » par l’article unique de la loi du 27 mars 1914 (J.O. 28 mars 1914, p. 2.834).
Par décision ministérielle, et dans l’hypothèse où les circonstances l’eussent exigé, l’application de cette obligation vaccinale était susceptible d’être prescrite « aux militaires des réserves, convoqués pour une période d'instruction » (art. unique, al. 2)
A la suite de la loi du 27 mars 1914, l’obligation vaccinale en question fut étendue au personnel de la Marine par une circulaire du 11 novembre 1914 (Bull. off. Marine 1914, n° 33, p. 895).
III. — La vaccination antidiphtérique fut rendue obligatoire par la loi du 25 juin 1938 (J.O. 27 juin 1938, p. 7.371), qui compléta par un article 6 bis la loi du 15 février 1902 précitée.
Cette vaccination devait intervenir « au cours de la deuxième ou de la troisième année de la vie. »
IV. — La vaccination antitétanique fut rendue obligatoire par l’acte-dit-loi du 24 novembre 1940 (J.O. 26 nov. 1940, p. 5.828), qui ajouta un article 6 ter à la loi du 15 février 1902 précitée.
Cette vaccination devait être « pratiquée en même temps et dans les mêmes conditions que la vaccination antidiphtérique prévue à l’article 6 bis ajouté à la loi du 15 février 1902, par la loi du 25 juin 1938 ».