Re: Conditions de réutilisation des informations publiques.
Publié : mar. mai 10, 2011 2:32 am
Bonjour à tous,
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÈGLEMENTAIRES RELATIVES AUX
CONDITIONS DE RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration
et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée en dernier lieu par loi n° 2011-334
du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits
Titre Ier ‒ De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques.
Chapitre Ier ‒ De la liberté d'accès aux documents administratifs.
Article 1er ‒ (Mod. en dernier lieu par Ord. n° 2009-483 du 29 avril 2009, art. 2) Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
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Chapitre II ‒ De la réutilisation des informations publiques.
Article 10 ‒ (Mod. en dernier lieu par Ord. n° 2009-483 du 29 avr. 2009, art. 6) Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;
b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.
Article 11 ‒ (Mod. en dernier lieu par Ord. n° 2009-483 du 29 avr. 2009, art. 6) Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents produits ou reçus par :
a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;
b) Des établissements, organismes ou services culturels.
Article 12 ‒ (Mod. en dernier lieu par Ord. n° 2005-650 du 6 juin 2005, art. 10) Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.
Article 13 ‒ (Mod. en dernier lieu par Ord. n° 2009-483 du 29 avr. 2009, art. 7) Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 14 ‒ (Ord. n° 2005-650 du 6 juin 2005, art. 10) La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.
Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.
Article 15 ‒ (Mod. en dernier lieu par Ord. n° 2009-483 du 29 avr. 2009, art. 8) La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances.
Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a produit ou reçu les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes.
L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'administration doit s'assurer que les redevances sont fixées de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé, d'une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des informations et, d'autre part, le cas échéant, de la rémunération définie au présent alinéa.
Lorsque l'administration qui a produit ou reçu des documents contenant des informations publiques utilise ces informations dans le cadre d'activités commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu'elle s'applique à elle-même.
Article 16 ‒ (Ord. n° 2005-650 du 6 juin 2005, art. 10) Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations publiques donne lieu à la délivrance d'une licence.
Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.
Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.
Article 17 ‒ (Ord. n° 2005-650 du 6 juin 2005, art. 10) Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.
Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces informations, à toute personne qui en fait la demande.
Article 18 ‒ (Ord. n° 2005-650 du 6 juin 2005, art. 10) Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au chapitre III.
Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence.
Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanction-ner un premier manquement ne peut excéder 150.000 Euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300.000 Euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300.000 Euros.
La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article 19 ‒ (Ord. n° 2005-650 du 6 juin 2005, art. 10) Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III ‒ La commission d'accès aux documents administratifs.
Article 20 ‒ (Mod. en dernier lieu par Ord. n° 2009-483 du 29 avr. 2009, art. 9) La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.
Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du Code du patrimoine.
Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c. de l'article L. 211-4 du Code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
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Article 22 ‒ (Ord. n° 2005-650 du 6 juin 2005, art. 10) La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article 1er, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'une infraction aux prescriptions du chapitre II les sanctions prévues par l'article 18.
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Chapitre IV ‒ Dispositions communes.
Article 24 ‒ (Ord. n° 2005-650 du 6 juin 2005, art. 10) Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, fixe les cas et les conditions dans lesquels les administrations mentionnées à l'article 1er sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
Article 25 ‒ (Ord. n° 2005-650 du 6 juin 2005, art. 10) Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.
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Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs
et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
NOR: JUSC0520903D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la Justice,
Vu la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ;
Vu le Code du patrimoine ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la délibération n° 2005-5112 du 15 décembre 2005 portant avis de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
Le Conseil d'Etat (Section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier ‒ LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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Article 4 ‒ La commission statue en formation restreinte en matière de sanction lorsqu'elle est saisie en application de l'article 22 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.
La formation restreinte est composée des cinq membres de la commission mentionnés au a, f et g de l'article 23 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. Elle est présidée par le président de la commission.
Un membre de la formation restreinte ne peut siéger :
1° ‒ S'il détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
2° ‒ S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.
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Chapitre III ‒ Procédure applicable au prononcé des sanctions.
Article 20 ‒ Lorsque la commission est saisie, en application de l'article 22 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, par une des autorités mentionnées à l'article 1er de celle-ci, de faits susceptibles de constituer une infraction aux prescriptions du chapitre II de son titre Ier, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire parmi les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article 6.
Un rapporteur ne peut être désigné aux fins d'instruction :
1° ‒ S'il détient un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
2° ‒ S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.
Article 21 ‒ Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission.
Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Un procès-verbal de carence est dressé lorsque la personne convoquée ne se rend pas à l'audition.
Article 22 ‒ Au terme des investigations prévues à l'article 21, le rapporteur notifie les griefs qu'il retient à la personne mise en cause par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette notification indique les dispositions sur lesquelles se fonde la poursuite ainsi que les sanctions encourues.
La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission ses observations écrites. Si elle a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
A l'issue du délai prévu à l'alinéa précédent, le rapporteur établit un rapport et y annexe les documents sur lesquels il fonde ses conclusions. Ce rapport est notifié à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article 23 ‒ La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendue, elle-même ou son représentant, par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance.
Article 24 ‒ Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.
La commission statue hors la présence du rapporteur, du rapporteur général et du commissaire du Gouvernement.
Article 25 ‒ La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice.
Article 26 ‒ Lorsque la commission prononce une sanction, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.
Lorsque la commission décide de faire publier la sanction qu'elle prononce, elle en détermine les modalités dans sa décision en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. La publication intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Elle est proportionnée à la gravité de la sanction prononcée et adaptée à la situation de l'auteur de l'infraction.
Toute sanction portant interdiction de la réutilisation d'informations publiques est publiée par voie électronique.
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TITRE III ‒ LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES.
Article 36 ‒ Le répertoire prévu à l'article 17 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour.
Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire acces-sible en ligne.
Article 37 ‒ La demande de licence précise l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.
Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d'accès au document soit ultérieurement.
Elle est instruite selon la procédure prévue aux articles 17 à 19. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 17 peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.
Les dispositions de l'article 34 sont applicables lorsque l'information publique est détenue par l'autorité saisie sur un support électronique.
Article 38 ‒ Les conditions de réutilisation des informations publiques sont équitables, proportionnées et non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.
Ces conditions, ainsi que le montant des redevances liées aux licences types prévues à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, sont fixées à l'avance et publiées, le cas échéant, sous forme électronique.
Article 39 ‒ L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci.
Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.
Le renouvellement d'un droit d'exclusivité ne peut résulter que d'une décision explicite et motivée.
Article 40 ‒ Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés.
Article 41 ‒ Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée doivent porter au moins sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement.
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Bien amicalement à vous,
Daniel.