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Re: Présumé tué
Publié : jeu. févr. 21, 2008 8:14 pm
par JPL
Bonsoir à toutes et à tous
La formule " disparu, présumé tué" indique-t-elle obligatoirement qu'il s'agit d'un soldat dont on n'a pas retrouvé le corps anénanti par un obus ? Quelles étaient les formalités successives après le décès d'un soldat ? Pourquoi trouve-t-on ce type de formule : " transcription faite en la mairie de ...." ? Merci pour votre aide. Cordialement. JPL
Re: Présumé tué
Publié : jeu. févr. 21, 2008 9:14 pm
par Arnaud Carobbi
Bonsoir JPL,
Je ne vais répondre qu'à une des questions. Celle sur les disparus une fois qu'ils ont été considérés comme tels à la fin de la guerre. Je n'ai rien sur les formalités accomplies entre le moment où l'absence est remarquée et la procédure judiciaire mise en place après la guerre pour que la disparition soit officielle et une date probable de décès enregistrée par le tribunal (puis transcrite à la mairie).
Je vous mets à la suite de ce message deux documents. le premier montre que la question des disparus a très vite posé de nombreux problèmes administratifs (je ne parle pas de la douleur des familles). Ces questions apparaissent dans un article du journal le Temps du 28 janvier 1919 trouvé dans
Gallica. Et trouvent leur réponses dans la loi de juin 1919 sur les disparus. Il y avait une procédure à suivre qui vous permettra de comprendre le parcours administratif de ces décisions. Mais sur les 300 000 disparus, peu étaient prisonniers.
Bonne lecture,
Cordialement,
Arnaud
Extrait du journal
le Temps du 28 janvier 1919 (cliquez sur l'image pour l'avoir en taille normale) :
Loi relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la durée des hostilités.
Paris, le 25 juin 1919,
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art.1er.
Lorsqu'un militaire ou un marin aura, dans la période comprise entre le 2 août 1914 et la date indiquée par le décret fixant la fin des hostilités, cessé de paraître à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que son décès n'aura pas été régulièrement constaté, toutes personnes intéressées pourront se pourvoir devant le Tribunal de son domicile pour faire déclarer son absence. Ce droit appartiendra également au ministère public.
Il en sera de même au cas de disparition de toute autre personne dans la même période, par suite de fait de guerre.
Art.2.
La requête et les pièces justificatives seront transmises par le procureur de la République, s'il s'agit d'un militaire ou d'un marin, au Ministère de la guerre ou de la marine et, s'il s'agit d'un civil, au Ministère de l'intérieur ou des colonies.
Elles seront renvoyées au procureur de la République par le Ministre compétent, avec tous les renseignements qu'il aura pu recueillir.
Le procureur de la République remettra les pièces au greffe après avoir prévenu l'avoué demandeur.
Art.3.
La demande sera rendue publique par les soins du Ministre de la justice, qui la fera insérer en extrait au Journal officiel dans le mois de la réception de la requête.
Art.4.
Le tribunal, dûment saisi par la requête, statuera sur le rapport d'un juge.
S'il résulte des documents fournis qu'il n'y a pas lieu de présumer le décès de l'individu disparu, le tribunal aura la faculté d'ajourner sa décision pendant un délai qui ne pourra excéder une année.
Le tribunal pourra, s'il y a lieu, ordonner l'enquête prévue par l'article 116 du Code civil.
L'absence ne pourra être déclarée que si plus d'une année s'est écoulée sans aucune nouvelle de l'individu disparu depuis la date fixée par le décret prévu à l'article 1er de la présente loi.
En aucun cas, le jugement définitif portant déclaration d'absence ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'annonce officielle prescrite par l'article 3 ci-dessus.
Art.5.
Le ministère public et les parties intéressées pourront interjeter appel des jugements, soit interlocutoires, soit définitifs dans le délai de deux mois à dater du jour du jugement. La cour statuera dans le délai d'un mois.
Art.6.
Les demandes introduites en vertu de la présente loi seront instruites comme en matière sommaire.
Art.7.
Dans le cas d'absence déclarée en vertu de la présente loi, l'envoi en possession provisoire, à charge de fournir caution ou de faire emploi, pourra être demandé sans délai, même si l'absent a laissé une procuration.
Art.8.
Dans le jugement qui déclarera l'absence, le tribunal pourra, par une disposition spécialement motivée, réduire jusqu'à un minimum de cinq années le délai de trente ans fixé par l'article 129 du Code civil pour l'envoi en possession définitif.
Art.9.
Lorsque deux années se seront écoulées depuis la disparition constatée, causée par un fait de guerre, le tribunal, saisi à la requête des personnes visées à l'article 1er de la présente loi, soit à la requête de celles visées dans les articles 88 et 89 du Code civil et dans la loi du 3 décembre 1915, prononcera un jugement déclaratif de décès.
La décision ne pourra intervenir que six mois après le décret fixant la fin des hostilités.
Le jugement indiquera la date présumée du décès.
Art.10.
Si le disparu reparaît ou donne de ses nouvelles postérieurement au jugement déclaratif de décès, il sera admis à en poursuivre l'annulation.
Il sera statué, quant à ses biens, conformément aux dispositions du Code civil visant le cas de retour après envoi en possession définitif.
Si son conjoint a contracté un nouveau mariage, cette union sera réputée comme mariage putatif. Les enfants qui en seraient issus seront considérés comme légitimes.
Art.11.
Les dispositions du Code civil relatives aux absents continueront d'être appliquées en tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.
Art.12.
Des décrets règleront l'application de la présente loi en Algérie et aux colonies.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 juin 1919.
R.Poincaré
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Georges Clémenceau
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Louis Nail
Le Ministre de la marine,
Georges Leygues.
Re: Présumé tué
Publié : ven. févr. 22, 2008 12:05 pm
par armand
Bonjour JPL
Pour qu'un soldat soit déclaré mort, il fallait que de l'attaque, reviennent deux témoins pour l'attester. Faute de quoi il était déclaré disparu. A partir du jugeement dont fait état Arnaud, la mairie peut établir des "actes de décès" ce qui permet à la famille d'ouvrir la succession
Bonjour Arnaud
Les documents sont trés intéressants. Il doit y avoir des dispositions avant cette loi de juin 1919 car j'ai constaté sur MDH des jugements antérieurs à cette date. Mon AGP déclaré officiellement Mort pour la France à la date du 25 octobre 1915 par le jugement rendu le 7 mars 1919 par le tribunal de Reims et transcrit le 11 mai 1919 à l’état civil à Reims
CDt
Armand
Re: Présumé tué
Publié : lun. févr. 25, 2008 12:46 pm
par documentaire
Bonjour, je suis journaliste et je travaille actuellement sur la préparation d’un documentaire d’une heure destiné à France 5 et à d’autres chaînes étrangères sur le thème du Soldat Inconnu. Ce documentaire est co-produit par l’Institut National d’Audiovisuel, et par l’agence de presse Sunset Presse. Je cherche à entrer en contact avec des passionnés de la Grande Guerre, de l’histoire du soldat inconnu, ou avec des personnes qui se seraient intéressées aux problèmes des militaires morts et dont les corps ont disparu. Je recherche également des personnes dont l’histoire familiale a pu être marquée par la disparition d’un soldat pendant la Grande Guerre, disposant de photos, d’ anecdotes, ou se rendant en pèlerinage sur des champs de batailles ou lieux de mémoire aux soldats disparus. Merci de communiquer un numéro de téléphone où je puisse vous contacter à
[email protected]
Anne Viry-Babel